Infirmation 30 mars 2022
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2022, n° 18/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 octobre 2018, N° 16/03858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BAYER |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07836 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAVJ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Octobre 2018
RG : 16/03858
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANTE :
16 rue Jean-Marie Leclair
[…]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
C X
né le […] à TUNIS
[…]
[…]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X a été mis à la disposition de la société Bayer par la société de travail temporaire Epitech, suivant plusieurs contrats de missions sur la période du 6 janvier 2014 au 29 juillet 2016, dans le cadre desquels il a exercé les fonctions de conducteur de ligne.
Un contrat de travail à durée déterminée a ensuite été conclu entre les parties pour la période du 5 au 30 septembre 2016.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du 15 septembre jusqu’ au 3 octobre 2016.
Par requête en date du 26 décembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de requalifier la relation de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, et de condamner la SAS Bayer à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 11 juillet 2017.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
- requalifié la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014,
- dit que la rupture intervenue le 30 septembre 2016 emporte les effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS BAYER à verser à Monsieur C X *outre intérêts légaux à compter du 28 décembre 2016 (date d’émargement par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement) :
• 5 619,96 euros brut (cinq mille six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 561,99 euros brut (cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents
• 2 458,72 euros (deux mille quatre cent cinquante huit euros et soixante douze centimes) à titre d’indemnité de licenciement
* outre intérêts légaux à compter de la présente décision
3 000,00 euros (trois mille euros) a titre d’indemnité de requalification•
• 20 000,00 euros net (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile•
- ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur C X du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- fixé à 2 266,90 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur C X,
- débouté la SAS BAYER de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS BAYER aux entiers dépens de l’instance.
La société Bayer a interjeté appel de ce jugement, le 9 novembre 2018.
La société Bayer demande à la cour :
- d’infirmer le jugement
statuant de nouveau,
à titre principal,
- de dire que les contrats de mission et le contrat de travail à durée déterminée ont valablement été conclus ;
en conséquence,
- de rejeter la demande de requalification des missions de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 janvier 2014 ;
- de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- de limiter à 2 266,90 euros l’indemnité de requalification ;
- de limiter à 4 533,78 euros l’indemnité compensatrice de préavis et à 453,33 euros l’indemnité de congés payés afférente ;
- de limiter à 1 926 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- de limiter à 1 euro les dommages et intérêts qui seraient alloués, le cas échéant, à Monsieur X ;
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur X à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que les délais de carence ont été respectés, seule une erreur de calcul s’étant produite en 2015, laquelle ne peut pas avoir pour effet d’entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée
- que la loi prévoit expressément la possibilité d’un report du terme pour tous les contrats de mission conclus avec un terme précis et que c’est donc bien en application de cette règle que le terme du contrat de mission prévu le 27 juin 2014 a été reporté au 11 juillet 2014
- que les contrats de mission conclus étaient en l’espèce parfaitement justifiés.
Monsieur X demande à la cour :
confirmant le jugement entrepris :
- de requalifier, la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 ;
- de condamner, en conséquence la société BAYER à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1251-40 du code du travail, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de dire que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 30 septembre 2016 en l’absence d’énonciation de motifs et sans respect de la procédure de licenciement s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner, en conséquence la société BAYER à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 5 619,96 euros• Congés payés afférents : 561,99 euros• Indemnité de licenciement : 2 458,72 euros outre intérêts de droit à compter de la demande•
réformant le jugement entrepris :
- de fixer à 2 809,98 euros sa rémunération mensuelle brute moyenne
- de condamner la société BAYER à lui verser la somme de 33.720 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant :
- de condamner la société BAYER au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance ;
- de condamner la société BAYER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient :
- que onze contrats lui ont été soumis entre le 6 janvier 2014 et le 30 septembre 2016 et exécutés en continu sur une période de 2 ans, 8 mois et 24 jours, sans autre interruption que les périodes de congés
- que la souplesse instituée par les dispositions légales permettant le report du terme se décompte en jours effectivement travaillés et non en jours calendaires et que le maintien à son poste pouvait s’effectuer jusqu’au 10 juillet 2014 de sorte qu’en le faisant travailler le 11 juillet 2014, la société l’a fait travailler en dehors de tout contrat de travail écrit
- que l’accroissement d’activité ne peut correspondre à des pics de production comme le soutient l’entreprise dans la mesure où il a été régulièrement employé pour ce motif sur la même ligne de production en qualité de conducteur de ligne, dont la présence est toujours requise pour superviser le bon fonctionnement de la ligne, et non en qualité d’opérateur dont le nombre varie en fonction des difficultés rencontrées et de l’activité de la chaîne de production, que s’agissant du motif de recours tiré de l’absence de salariés, ce remplacement était systématiquement partiel alors qu’il était embauché à temps plein et qu’il se voyait toujours confier les mêmes tâches, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’en réalité, il était affecté à un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la société BAYER
- que l’analyse approfondie de ses différents contrats de mission révèle de nombreuses irrégularités, tenant à la méconnaissance des délais de carence imposés par la loi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR CE :
Les premiers juges ont ordonné la requalification à l’égard de la société BAYER, entreprise utilisatrice, des neuf contrats de mission consentis au profit de M. X en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, au motif que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanante de l’entreprise utilisatrice, en violation de l’article L1251-5 du code du travail.
Ils ont relevé :
- que le motif de recours tenant à l’accroissement temporaire d’activité ne correspondait pas à la période de haute activité en ce qui concerne les mois de mai et juin 2014 et avril 2015
- que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir d’une prolongation du terme initial s’agissant des contrats conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité, l’article L 1251-11 du code du travail ne prévoyant pas de report du terme en un tel cas
- que la société BAYER reconnaissait ne pas avoir respecté le délai de carence au moment de la mission débutant le 4 septembre 2015.
L’article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice .
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans certains cas, notamment le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L.1251-40 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 "lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission".
Aux termes de l’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2015-994 du 19 août 2015, ' à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'
Deux des neuf contrats litigieux ont été conclus au motif du remplacement de salariés absents, pour les périodes du 17 août au 4 septembre 2015 et du 13 juin au 29 juillet 2016 : le premier contrat mentionne le remplacement de M. Z, conducteur de ligne en congés payés, le second celui de M. A, conducteur de ligne en formation du 6 juin 201 au 28 août 2016.
Le fait qu’il ait été indiqué sur les deux contrats 'remplacement partiel’ ne signifie pas en soi que M. X était affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société BAYER, laquelle justifie de la réalité des absences de ces deux salariés aux périodes considérées.
Les sept autres contrats litigieux ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité:
1) deux contrats pour les périodes du 6 janvier au 25 avril 2014 et du 26 avril 2014 au 11 juillet 2014 : accroissement temporaire d’activité lié à la chaîne 39
2) cinq contrats pour les périodes des 22 septembre 2014 au 27 mars 2015, 28 mars au 30 avril 2015, 7 septembre au 6 novembre 2015, 7 décembre 2015 au 26 février 2016 et 27 février au 25 mars 2016 : accroissement temporaire d’activité lié aux cycles de variation de production des produits agrochimiques liés aux campagnes de traitement agricole.
Pour justifier de la réalité du premier motif, la société BAYER, qui fait valoir que la mise en place de cette nouvelle ligne de production constitue une tâche occasionnelle et non durable ayant nécessité des moyens matériels et humains accrus pour une période temporaire, produit :
- un courriel de M. B 'production department’ confirmant que la chaîne C39 est une nouvelle chaîne de conditionnement de sacs, prévue pour tourner à deux conducteurs et les équipes sont constituées de 3 opérateurs dont le conducteur, mais au démarrage effectif en janvier 2014, nous avons eu beaucoup de problèmes et pour tenir le rythme et le niveau de qualité, nous avons mis trois opérateurs sur la ligne en permanence et non deux comme cela était prévu initialement et comme la chaîne C36 fonctionnait en même temps, il a fallu renforcer l’équipe 2x8
- le registre des intérimaires destiné à démontrer que trois intérimaires dont M. X sont intervenus en raison de l’accroissement d’activité lié au démarrage de la ligne 39, dont il ressort que ces trois personnes ont été recrutées par contrat de travail temporaire pour ce motif respectivement du 4 novembre 2013 au 28 mai 2014, du 6 janvier 2014 au 11 juillet 2014 (M. X) et du 13 janvier 2014 au 31 juillet 2014.
La société justifie ainsi de l’existence d’un surcroît temporaire d’activité pour une période limitée autorisant le recours au contrat de travail temporaire de M. X sur cette période, le fait que ce dernier n’ait pas été précisément affecté à la ligne 39 étant sans incidence sur la réalité du motif.
Le contrat pour la période du 26 avril au 11 juillet 2014 ayant été signé le 24 avril 2014, soit antérieurement à l’expiration du premier contrat, les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au délai de carence ne s’appliquent pas, ce contrat étant en réalité un contrat de renouvellement.
2) La société BAYER fait valoir que son usine de Villefranche fabrique et conditionne exclusivement des produits phytosanitaires pour le marché de l’agriculture et que le marché des semences est particulièrement saisonnier, les produits étant utilisés avant les récoltes, soit à partir de mi-février.
Elle précise que la période de haute activité débute progressivement à compter du mois de septembre, pour s’achever progressivement jusqu’au mois de mai suivant.
Elle produit pour en justifier :
- une présentation faite au Comité d’établissement sur la saisonnalité et les évolutions entre 2014 et 2016 faisant apparaître selon un graphique établi pour l’année 2015 une période de haute activité en janvier, février et mars, une période de basse activité d’avril à août et une activité un peu plus importante en septembre, octobre, novembre et décembre
- les comptes rendus de réunions ordinaires du comité d’établissement de Villefranche de février
2014 à novembre 2016 au cours desquelles sont présentés aux représentants du personnel les chiffres relatifs à la production réalisée sur le site, mois par mois, montrant le caractère cyclique de la production, avec un tonnage plus faible en septembre 2014, deux fois plus élevé en octobre, novembre et décembre 2014, encore plus élevé en janvier, février et mars 2015, diminuant d’avril
2015 à septembre 2015 inclus, atteignant les niveaux des mêmes mois de l’année précédente d’octobre 2015 à mars 2016 inclus et diminuant en avril 2016 au même niveau qu’avril 2015, et faisant également apparaître un tonnage réalisé en avril 2014 de même niveau que celui de mars 2014, la société démontrant ainsi qu’elle pouvait envisager d’atteindre en avril 2015 un haut niveau de production comme en avril 2014.
Le motif du recours aux contrats de travail temporaire ci-dessus, tiré d’un accroissement saisonnier d’activité, était dès lors justifié.
Le contrat pour la période du 28 mars au 30 avril 2015 ayant été signé le 26 mars 2015, soit antérieurement à l’expiration du premier contrat, les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au délai de carence ne s’appliquent pas, ce contrat étant en réalité un contrat de renouvellement.
Il en est de même en ce qui concerne le contrat pour la période du 27 février au 25 mars 2016 signé le 25 février 2016, soit antérieurement à l’expiration du premier contrat conclu pour la période du 7 décembre 2015 au 26 février 2016 inclus.
Les délais de carence entre chaque contrat d’intérim ont été respectés, ainsi qu’il ressort des dates des contrats récapitulées par la société BAYER dans son tableau en page 9 de ses conclusions, à l’exception du délai entre le contrat du 17 août 2015 conclu au motif du remplacement d’un salarié absent d’une durée de 18 jours et le contrat suivant du 7 septembre 2015 conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, lequel aurait dû être de six jours et n’a été en réalité que de deux jours.
En application de l’article L1251-12 du code du travail dans sa version antérieure à celle résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte-tenu le cas échéant du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L1251-35.
En vertu de l’article L.1251-30 du même code dans sa version applicable au litige, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l’article L. 1251-12.
En vertu du contrat du 6 janvier au 25 avril 2014 renouvelé du 26 avril 2014 au 27 juin 2014, la durée totale de la mission de M. X était de 125 jours ouvrés. Le terme pouvait donc être reporté de 25 jours, jusqu’au 1er août 2014.
Dans ces conditions, c’est à tort que le salarié soutient qu’il a travaillé sans contrat écrit pendant la journée du 11 juillet 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société BAYER démontre, d’une part que les contrats de mission consentis à M. X étaient justifiés par les motifs pour lesquels ils ont été conclus et qu’ils n’ont pas eu pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, d’autre part qu’aucune irrégularité n’affectait les contrats à l’exception du non-respect du délai de carence séparant deux des contrats souscrits, irrégularité qui à elle seule ne suffit pas à entraîner la requalification des contrats de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de M. X aux fins de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, ainsi que les demandes pécuniaires qui en sont la conséquence.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, et M. X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par la société BAYER.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande aux fins de requalification des contrats de mission consentis à M. X du 6 janvier 2014 au 29 juillet 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 et les demandes en paiement consécutives
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
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