Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 13, 30 mars 2022, n° 22/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL AIDE JURIDICTIONNELLE
Chambre des urgences Ordonnance sur recours
CS 60073 RENDUE LE 30 MARS 2022
[…] contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG Cédex du 31 décembre 2021 sous n° 21/16413
Tél : 03.69.79.43.27
Juridiction saisie du DEMANDERESSE litige : Madame E-F X, représentante légale de Tribunal judiciaire de Strasbourg A C B
Cabinet d’instruction […]
N° de dossier : 67000 STRASBOURG JIJI419000032 R e p r é s e n t é e p a r M e L é a T O L E D A N O , a v o c a t e a u b a r r e a u d e N° Parquet : STRASBOURG 19267000053
Date de la demande : 24 novembre 2021
Dossier N° RG 22/00428 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYHQ
Minute n° 28/2022
Nous, Pascale Blind, présidente de chambre, déléguée dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, selon ordonnance du 31 août 2021, assistée de Corinne Armspach-Sengle, Greffière à ladite Cour,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du
31 décembre 2021, notifiée à Madame E-F X le 6 janvier 2022,
Vu le recours formé contre cette décision le 17 janvier 2022 par Maître Y Z, pour le compte de A B, représenté par sa mère, Madame E-H X,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
ATTENDU QUE
Le recours, formé dans le délai légal, est recevable en la forme ;
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strabourg a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par Madame E-F X, représentante légale de A C B, au motif que les ressources de toutes natures et le patrimoine immobilier de la demanderesse excèdaient les plafonds fixés par la loi ;
2
Au soutien de son recours, Madame X sollicite l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui permet l’attribution de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les situations particulièrement dignes d’intérêt, ce qui serait le cas de A B, vicitime de faits d’agression sexuelle ;
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de faire application de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991 ; en effet, l’article 9-2 alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les conditions de ressources ne sont pas exigées des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 et 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayant droit, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne ;
La qualité de partie civile de A B pour des faits de viol et atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, résulte des pièces de la procédure pénale produites au soutien du recours, et justifie que l’aide juridictionnelle totale lui soit accordée de plein droit, sans que les ressources du foyer de la demanderesse ne soient examinés ;
En conséquence, il sera fait droit au recours de Madame E-F, représentante légale de A C B, et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg sera
infirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours formé par Madame E-F X, représentante légale de A C B, recevable et bien fondé ;
EN CONSÉQUENCE
INFIRMONS la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de
Strasbourg ;
ACCORDONS à Madame E-F X, représentante légale de A C B l’aide juridictionnelle totale ;
CONSTATONS que Maître Y Z défend les intérêts du demandeur à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
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