Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 5 déc. 2019, n° 19/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 décembre 2018, N° 18/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00451 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7OM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00251
APPELANTE :
MUTEX, Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, ayant son siège social […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARCOTTE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à BEAUGENCY
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P E C H D E L A C L A U S E s u b s t i t u a n t M e K a r i n e JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2019, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 14/11/19, a été prorogée au 21/11/19, puis au 28/11/19, puis au 05/12/19.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 février 1997, Monsieur Z X a souscrit, par l’intermédiaire de la Mutuelle de l’Aude, auprès de la Fédération nationale de la mutualité française, un contrat de prévoyance dénommé ' Promultis Prévoyance’ destiné à le garantir en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité permanente totale ou partielle et d’incapacité temporaire de travail et ce, avec effet à compter du 1er mars 1997.
Par acte en date du 13 septembre 2018, Monsieur Z X faisant valoir être créancier d’indemnités en exécution de ce contrat de prévoyance a fait assigner en référé la SA MUTEX, venant aux droits de de la Fédération nationale de la mutualité française devant le président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui, par ordonnance de référé du 13 décembre 2018, a :
— condamné la SA MUTEX à verser à Monsieur Z X une provision de 55 119 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018 d’un montant de 113 856 €, dont ont été déduites les sommes versées d’un montant de 58 737 €
— condamné la SA MUTEX à verser à Monsieur Z X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA MUTEX à verser à Monsieur Z X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 janvier 2019, la SA MUTEX a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2019, la SA MUTEX demande à la Cour :
* d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
* statuant à nouveau :
— de juger irrecevable la demande de Monsieur X portant sur le remboursement des cotisations pour la période du 18 décembre 2017 au 7 juin 2018
— de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner Monsieur X à lui rembourser les sommes suivantes :
— 59 119 € versés au titre des indemnités journalières
— 10 000 € versés à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
— 2500 € versés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* à titre subsidiaire, si la Cour considérait que Monsieur X était bien fondé à cumuler la garantie indemnités journalières et la garantie incapacité permamente partielle pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018, de condamner Monsieur X à rembourser à la SA MUTEX la somme de 6 671, 40 € correspondant à la différence entre le montant de la rente totale versée pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2018 et le montant de la rente partielle à laquelle il pouvait uniquement prétendre (222,28 € X 30 jours)
* dans tous les cas, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2018, Monsieur Z X demande à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SA MUTEX à lui verser une provision de 55 119 € ( 113 856 € – 58 737 € versés sous fausse qualification de rente) au titre du complément des indemnités journalières dues pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018
— condamné la SA MUTEX à servir la rente due au titre de l’incapacité partielle aux échéances trimestrielles sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard en cas d’inexécution de cette obligation de faire, passé le délai d’exigibilité de la rente,
— condamné la SA MUTEX à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— débouté la SA MUTEX de sa demande de paiement de la somme de 6 671, 40 €
* faire droit à son appel incident et condamner la SA MUTEX à lui verser :
— le remboursement des cotisations indûment perçues entre le 18 décembre 2017 et le 7 juin 2018
— la somme de 15 000 € de provision au titre du préjudice matériel et moral consécutif à la violation évidente et volontaire de ses obligations contractuelles
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que :
'Le président (du Tribunal de Grande Instance statuant en référé) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur X sollicite une provision à hauteur de 55 119 € correspondant au solde d’indemnités journalières dues pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018 en execution du contrat d’assurance le liant à la SA MUTEX, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018, la SA MATMUT ne lui ayant versé pour cette période que la somme de 58 737 € alors qu’il aurait dû percevoir un montant de 113 856 €.
La SA MUTEX s’oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur X percevait déjà en exécution du même contrat une rente d’incapacité permanente partielle depuis le 30 octobre 2008 à la suite d’une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt de travail invoqué et que les indemnités journalières ne peuvent se cumuler avec ladite rente, un tel cumul revenant à indemniser deux fois son adhérent qui était dans l’incapacité totale d’exercer son métier et alors que l’objet du contrat est de compenser la perte de revenus d’activité de Monsieur X, soit partielle, soit totale mais non les deux à la fois. Elle estime donc que quelque soit la nature des pathologies concernées, Monsieur X ne peut prétendre à une somme supérieure à 444, 76 € par jour, toutes garanties confondues, conformément à l’article 6 du contrat d’assurance et que c’est la raison pour laquelle elle a fait le choix au cours de la période litigieuse de lui verser une rente plafonnée à ce montant correspondant à une incapacité totale.
Il ressort du contrat d’assurance liant les parties 'Promultis Prévoyance’ que Monsieur X bénéficie notamment des garanties E et F 'Indemnités journalières’ et ' Incapacité permanente totale ou partielle', qui permettent aux termes de l’article 3 dudit contrat :
— de garantir le versement d’indemnités journalières à l’assuré momentanément dans l’incapacité complète (incapacité temporaire totale) d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté
— à l’assuré de percevoir , en cas d’incapacité permanente totale ou d’incapacité permanente partielle, quelle qu’en soit la cause, une rente trimestrielle payable à terme échu dont le montant sera fonction du taux d’incapacité permanente reconnu par le médecin conseil.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que c’est en application de ce contrat, que Monsieur X bénéficie du versement d’une rente 'incapacité permanente partielle’ depuis le 30 octobre 2008 d’un montant trimestriel réactualisé de 222, 38 € par jour à la date du litige, à la suite d’une pathologie liée à des crises d’épilepsie ayant donné lieu à un rapport d’expertise amiable du 11 avril 2009 qui a conclut :
— à une stabilisation médico-légale de cette pathologie au 30 octobre 2008
— à une incapacité permanente fonctionnelle de 30 %
— à un retentissement professionnel depuis le 18 février 2008, estimée à 30 % pour toute activité et à 40 % pour la sienne propre (M. X exerçant la profession d’avocat), tenant à la répartition des lieux de plaidoiries, accessible à pied ou en transports en commun, à Narbonne ou Montpellier 6 demi-journées par semaine, l’impossibilité de se rendre de façon autonomme aux autres lieux possibles de plaidoirie mais également des difficultés de concentration, à la fatigabilité, aux difficultés de plaidoirie,
soit un taux d’incapacité permanente partielle retenu de 33, 02 % en fonction du barême annexé aux conditions générales.
Par ailleurs, M. X justifie avoir subi un arrêt de travail du 18 décembre 2017 au 31 août 2018 à la suite d’une pathologie totalement différente de celle ayant donné lieu au versement de la rente, ce qui n’est pas contesté.
Conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, Monsieur X aurait donc dû percevoir des indeminités journalières correspondant à cette période d’incapacité temporaire totale, les indemnités journalières tendant à suppléer la perte des revenus d’activité de l’assuré pendant cette période d’incapacité temporaire totale alors que la rente d’incapacité permanente partielle a un objet différent, puisqu’elle tend à indemniser :
— un déficit fonctionnel correspondant à une réduction définitive du potentiel physique et/ou intellectuel résultant de la pathologie concernée, à laquelle s’ajoutent les troubles ressentis dans les conditions d’existence de l’assuré (personnelles, familiales, ou sociales) du fait des séquelles qu’il conserve
— une incidence professionnelle correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus difficile et ayant pour objet d’indemniser les incidences périphériques, telles notamment la pénibilité de l’emploi imputable à la pathologie.
Il convient donc de considérer que les deux garanties ont un objet d’indemnisation différent, et que comme le relève le premier juge, aucune stipulation contractuelle ne
vient interdire expréssément un cumul entre ses deux garanties. Si l’article 6 du contrat d’assurance invoqué par la SA MUTEX prévoit au titre des conditions d’adhésion, que l’assuré ne peut choisir un montant de garantie qui lui ferait bénéficier, en arrêt de travail, de ressources supérieures à celles que procure son activité professionnelle, ce même article ajoute 'compte tenu des prestations versées par d’autres organismes'. Or, en l’espèce, cet article ne saurait recevoir application s’agissant d’une rente versée non par d’autres organismes mais par la compagnie d’assurance elle-même, les parties au contrat n’ayant donc pas entendu appliquer cette exigence aux prestations versées par la SA MUTEX à son assuré.
Enfin, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites, que la SA MUTEX à l’occasion d’un précédent arrêt de travail du 13 mars 2016 à la suite d’une autre pathologie (infarctus) a versé à Monsieur X des indemnités journalières tout en continuant à lui verser sa rente incapacité permanente partielle, sans qu’à aucun moment, avant la présente procédure, la compagnie d’assurance n’ait invoqué une erreur quelconque à ce titre. Cette exécution volontaire du versement cumulé des deux types d’indemnités par la SA MUTEX est donc de nature à confirmer l’interprétation des clauses du contrat d’assurance en faveur d’un tel cumul.
Dés lors, le contrat d’assurance liant les parties prévoyant deux types d’indemnisation différentes en fonction du caractère permanent ou temporaire de l’incapacité et à défaut de stipulations contractuelles interdisant expréssément un cumul entre ces deux indemnisations, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision formée par Monsieur X qui établit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SA MUTEX.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a accordé à Monsieur X une provision de 55 119 € correspondant au solde dû par la SA MUTEX au titre des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées pour la période du 18 décembre 2017 au 31 août 2018 ( 113 856 € – 58 737 € versés sous la qualification de rente totale).
Sur la demande subsidiaire formée par la SA MUTEX aux fins de remboursement des sommes versées au titre de la rente totale pour le mois de septembre 2018
La SA MUTEX sollicite la condamnation de Monsieur X à lui rembourser la somme de 6 671, 40 € correspondant à la différence entre le montant de la rente totale versée à son assuré pour la période du mois de septembre 2018 et le montant de la rente partielle auquel il pouvait seulement prétendre.
Cependant, en sollicitant la condamnation de Monsieur X au paiement d’une créance sans préciser que cette condamnation intervient à titre provisionnel, la SA MUTEX demande au juge des référés d’excéder ses pouvoirs, lesquels ne lui permettent pas de statuer au fond et sont limités à l’octroi d’une provision. Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre et de renvoyer la SA MUTEX à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Sur la demande formée par Monsieur X aux fins de restitution des cotisations indûment versées
Monsieur X demande le reboursement des cotisations qu’il a réglées à la SA MUTEX pour la période du 18 décembre 2017 au 7 juin 2018 au titre de la garantie 'Indemnités journalières', dés lors qu’il n’a pas perçu ces indemnités.
Cependant, indépendamment de l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la SA MUTEX et fondée sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile s’agissant d’une prétention ne figurant pas sur les premières conclusions de l’intimé signifiées le 20 mars 2019, une telle prétention doit être considérée comme infondée alors qu’il est fait droit à la demande de Monsieur X au titre du paiement du solde des indemnités journalières dues au cours de la période sollicitée.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur la demande formée par Monsieur X aux fins de condamnation sous astreinte de versement de la rente
Monsieur X demande la condamnation de la SA MUTEX à lui servir la rente due au titre de l’incapacité permanente partielle aux échéances trimestrielles et ce, sous astreinte en cas d’inéxécution de cette obligation de faire.
Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces produites que la SA MUTEX a failli à son obligation à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi l’existence de l’inxécution d’une obligation de faire justifiant une condamnation à ce titre.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande formée par Monsieur X aux fins de provision à titre de dommages et intérêts
C’est par une juste appréciation de la cause et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a alloué à Monsieur Y une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant financier que moral subi à la suite du refus de la SA MUTEX de lui verser les indemnités journalières dues en exécution du contrat d’assurance le liant à son assuré.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La SA MUTEX sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MUTEX qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la SA MUTEX supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande subsidiaire formée par la SA MUTEX aux fins de remboursement des sommes versées au titre de la rente totale pour le mois de septembre 2018,
— Statuant à nouveau sur cette demande subsidiaire, dit n’y avoir lieu à référé à ce titre et renvoie la SA MUTEX à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par Monsieur Z X aux fins de restitution des cotisations indûment versées au titre des indemnités journalières,
— condamne la SA MUTEX à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SA MUTEX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA MUTEX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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