Confirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 11 janv. 2018, n° 16/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05789 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2016, N° 2015001578 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA 15 MATIGNON c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05789
Décision déférée à la cour : jugement du 18 Février 2016 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015001578
APPELANTE
SA 15 MATIGNON
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 433 474 665 (PARIS°
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant comme avocat plaidant : Maître Emmanuel MOULIN, substitué par Me Marie-Charlotte DELANNOY, de l’AARPO MIGUERES-MOULIN, avocats au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 552 120 222 (PARIS°
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître H-I J de l’AARPI J & SITBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F G, Président et par Madame Hortense E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 15 Matignon exploite un restaurant situé […] à Paris, dans un local commercial géré par la société Y D, Administrateur de biens. Elle paye un loyer trimestriel de 90.044,47 euros. Elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale en juin 2009 et a payé depuis cette date son loyer chaque trimestre par chèque à l’ordre de la société Y D.
Le 26 juin 2014, le chef comptable de la société 15 Matignon, Monsieur X, a reçu un appel téléphonique d’un certain B C, suivi d’un courriel émanant de « Y de C o i n t e t – g e r a n c e – c o m p t a @ a c c o u n t . c o m » ( e t n o n d e l ' e – m a i l h a b i t u e l « gerance@xavierdecointet.com ») ayant pour objet : « changement de coordonnées bancaires », par laquelle B C (pôle services loyers ' tel 09 70 40 83 48 ne correspondant pas au numéro du Cabinet Y D) demandait que le règlement des loyers soit dorénavant adressé par virement bancaire à l’ordre de la société Radview Investemnts Ltd, dont les coordonnées bancaires suivaient avec copie d’un RIB logeant le compte à la FBME Bank à Chypre. Le chef comptable de la société 15 Matignon a enregistré le lendemain 27 juin 2014, via le service de banque à distance de la Société Générale, un ordre de virement d’un montant de 90.044,47 euros à destination du compte ouvert dans les livres de la banque FBME Bank, au nom de Radview Investments, portant le libellé « Y D 3 Trim. 2014 Radview Investments », et exécuté le 4 juillet 2014. Il a confirmé par courriel à l’adresse gerance-compta@accountant.com la bonne programmation de ce virement.
Par lettre du 17 juillet 2014, la société 15 Matignon a reçu un avis de relance de la société Y D pour le paiement du loyer du troisième trimestre 2014, ce dernier étant resté impayé. Par courriel du 22 juillet 2014, le chef comptable de la société 15 Matignon a alors demandé à la Société Générale s’il était possible « de faire opposition sur le virement » suspectant une escroquerie dont la société 15 Matignon aurait été victime et pour laquelle elle a déposé plainte le même jour. La Société Générale lui a répondu que le délai étant dépassé, elle avait demandé à la FBME Bank de faire à titre commercial un retour de virement, mais que cette dernière lui avait fait part de l’impossibilité de répondre favorablement à sa demande.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2014, la société 15 Matignon a mis en demeure la Société Générale de créditer sur le compte de la société 15 Matignon la somme correspondant au montant du virement enregistré le 27 juin 2014.
Par un courrier du 23 octobre 2014, la Société Générale a refusé de procéder au remboursement de la somme de 90.044,47 euros.
Estimant que la Société Générale avait manqué à son obligation de vigilance élémentaire, la société 15 Matignon a réitéré sa mise en demeure par LRAR du 25 novembre 2014.
Le 18 décembre 2014, la société 15 Matignon a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société 15 Matignon de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société 15 Matignon à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 15 Matignon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu la déclaration d’appel en date du 7 mars 2016 de la société 15 Matignon,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016 par la société 15 Matignon par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article L.561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 février 2016 ayant débouté la société 15 Matignon de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— recevoir la société 15 Matignon en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
— dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance en exécutant le virement litigieux ;
— dire et juger que la société 15 Matignon a respecté les procédures internes mises en place ;
Par conséquent,
— condamner la Société Générale à payer à la société 15 Matignon la somme de 90.044,47 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la Société Générale à payer à la société 15 Matignon la somme de 10.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2016 par la Société Générale par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1239 et 1937 du code civil,
Vu les articles L.133-21 et L.133-23 du code monétaire et financier,
Vu les pièces adverses,
—
confirmer, dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société 15 Matignon à payer, à la Société Générale, la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— admettre Maître J, avocat, au bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société 15 Matignon fait valoir que le virement inhabituel, d’un montant important et destiné à une banque située à Chypre qui n’a pas de succursales en France et dont le bénéficiaire a son siège social à Londres, imposait l’obligation de vigilance incombant au banquier en application de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, outre une obligation contractuelle de vigilance en application des conditions générales de la Société Générale, qu’elle aurait dû se rapprocher de la société 15 Matignon afin de vérifier le motif, la pertinence du virement et l’identité du destinataire, qu’en effet, elle disposait de 7 jours pour procéder à des contrôles, que de plus, la FBME Bank fait partie des établissements sensibles (accusée par le Trésor américain de blanchiment au profit du Hezbollah, placée sous le contrôle de la Banque Centrale de Chypre) commandant une vigilance renforcée afin de prévenir toute man’uvre frauduleuse d’extorsion de fonds, qu’ainsi, la Société Générale a assumé en connaissance de cause le risque d’enregistrer un ordre de virement à destination de la FBME Bank, que ces anomalies auraient dû conduire la Société Générale à ne pas exécuter l’ordre de virement et interroger son client sur l’écriture litigieuse, qu’elle doit être condamnée à restituer les fonds correspondants au virement litigieux, que de plus fort, la négligence de la Société Générale a concouru à la réalisation de l’escroquerie.
La société 15 Matignon estime pour sa part avoir respecté toutes les procédures internes et n’avoir commis aucune négligence fautive, que la Société Générale ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir pris attache avec la société Y D & Associés, que l’escroquerie dont elle a été victime était indécelable au regard de la qualité des faux (courriel envoyé à la société 15 Matignon l’informant du changement de procédure de paiement des loyers, réalité apparente du contact au sein de la société Y D & Associés), que la Société Générale ne peut ignorer que sa cliente exerce une activité de restauration en France ne réalisant que rarement des virements à l’international, qu’elle n’est pas fondée à invoquer une quelconque faute imputable à la société 15 Matignon pour s’exonérer de sa responsabilité.
Enfin, la société 15 Matignon soutient avoir subi un préjudice économique important car elle a été contrainte de payer deux fois le loyer du 3e trimestre 2014.
En réponse, la Société Générale rappelle que l’ordre de virement donné par la société 15 Matignon via le service de Banque à distance remplissait toutes les conditions de validité d’un tel ordre, que toutes les données relatives à l’ordre ont été renseignées et enregistrées par la société 15 Matignon qui après s’être identifiée, a entré son code secret personnel et confidentiel, qu’ainsi, l’erreur commise
par la société 15 Matignon décharge la Société Générale de toute responsabilité.
Concernant son devoir de vigilance, la Société Générale soutient que le motif du versement correspondait au montant du loyer que la société 15 Matignon acquittait tous les trimestres à la société Y D & Associés, qu’ainsi l’instruction ne pouvait apparaître ni anormale ni irrégulière, qu’au surplus, les dispositions de l’article L.561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier relatives au blanchiment d’argent n’ont pour seule finalité que la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages intérêts à l’établissement financier, que l’obligation spéciale de vigilance relative au blanchiment d’argent implique que le banquier ait des soupçons sur son client ce qui n’était pas le cas.
La Société Générale indique enfin que le préjudice subi résulte de la faute commise par la société 15 Matignon et de l’attitude de son chef comptable, M. X, qu’en effet, ce dernier qui pourtant connaissait la société Y D & Associés depuis 10 ans, et en particulier la comptable de cette société et disposait de ses coordonnées dont les numéros de téléphone et les adresses de messagerie électronique «@xavierdecointet.com », a disposé de nombreux éléments qui auraient dû l’amener à procéder à des vérifications puisque, comme en atteste la réaction de M. X au moment de la relance de la société Y D & Associés, il lui était facile de contacter la comptable de la société Y D & Associés, que la Société Générale ne saurait dès lors être responsable de la négligence fautive de sa cliente, la société 15 Matignon.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant que selon le principe de non-immixtion, il est constant que le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ;
Qu’ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour le client et insusceptibles de nuire injustement à un tiers ;
Que toutefois ce principe cède en présence d’anomalies et d’irrégularités manifestes, que le banquier doit détecter, la loi imposant un devoir de vigilance au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, dont toutefois seul le service des fraudes institué par l’article L.562-4 et l’autorité de contrôle peuvent se prévaloir en cas d’inobservation ;
Qu’en effet, cette obligation spécifique de vigilance a pour unique finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, la société 15 Matignon ayant été victime d’une escroquerie de droit commun pour laquelle elle a porté plainte ;
Que c’est dès lors à tort que la société 15 Matignon croit pouvoir invoquer les dispositions de l’article L.561-6 al 2 du code monétaire et financier à son bénéfice pour demander des dommages-intérêts ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil invoqué par la société 15 Matignon, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la violation de l’obligation contractuelle de vigilance alléguée ;
Que pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse ;
Qu’en l’espèce, l’escroquerie dont la société 15 Matignon a été victime n’était pas facilement décelable par la banque puisque le chef comptable de la société 15 Matignon lui-même n’a pas été alerté par les anomalies de la demande de virement, alors qu’il aurait pu s’émouvoir d’une demande par mail émanant d’une adresse « gerance-compta@accountant.com » et non «@xavierdecointet.com », d’un nom et d’un numéro de téléphone inhabituel alors qu’il avait toutes les coordonnées de la société Y D depuis 10 ans et avait leur adresse e-mail, et qu’il aurait pu en amont, faire valider la demande de paiement en téléphonant au numéro fourni par le mail frauduleux, ce qui l’aurait alors alerté, ou à son contact habituel, comme il l’a fait après avoir reçu la relance, une fois l’escroquerie consommée ;
Que l’opération litigieuse respectait l’ensemble des procédés matériels institués pour effectuer un virement en ligne, la société 15 Matignon ayant confirmé son ordre de virement en ligne par un code d’accès confidentiel qu’elle seule a pu obtenir après validation du processus par le chef comptable, dûment habilité ;
Que la Société Générale n’intervient à aucun moment dans ce processus lorsqu’aucune alerte matérielle n’est décelable, ce qui était le cas pour la banque qui a reçu confirmation par processus sécurisé, de l’ordre de virement ;
Qu’à aucun moment de ce processus la Société Générale n’a été mise en mesure de revenir sur ce virement ordonné et validé ;
Qu’en ce qui concerne l’alerte intellectuelle, même si le paiement par virement plutôt que par chèque était inhabituel, ce montant de 90.044,47 euros ne présentait pas de caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte puisqu’il était en adéquation avec la pratique constante de versements réguliers de cette même somme, correspondant précisément à celle payée tous les trimestres par la société 15 Matignon en règlement de son loyer au profit du cabinet Y D, que ce nom était bien mentionné dans le libellé des motifs du virement, ainsi que la référence au troisième trimestre de loyer 2014 ;
Que le caractère frauduleux de l’opération n’était donc pas manifeste pour le banquier, alors qu’il aurait pu l’être, compte tenu des mentions inhabituelles du mail, pour la société 15 Matignon dont le chef comptable n’a pas pris la précaution de vérifier si la demande qui lui était faite provenait de ses interlocuteurs habituels ;
Que le simple fait qu’une somme, même significative, soit virée sur les comptes d’une banque chypriote, mentionnant expressément que le bénéficiaire de l’ordre de virement était « pour le compte de Y D & Associés », n’est dès lors pas suffisant pour démontrer la négligence ou le manquement de la Société Générale à ses obligations contractuelles, ce d’autant que les coordonnées bancaires avaient été confirmées par la société 15 Matignon, seule habilitée à procéder par voie dématérialisée, avec des codes qu’elle seule détenait ;
Que dans le cadre du processus dématérialisé, contrairement aux virements faits par papier, la signature dématérialisée est vérifiée grâce aux codes secrets détenus par le seul utilisateur, ce qui n’aurait pas permis à la banque de retenir le virement à ce stade, en l’absence de tout faux ou toute fraude, et ne lui permet d’intervenir qu’a posteriori, en cas de suspicion relevant du domaine de l’article L.561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
Que la seule nationalité chypriote de la banque destinataire qui, aux termes de l’article de presse versé aux débats par la société 15 Matignon, est accusée, par le Trésor américain, de blanchiment au profit du Hezbollah, en admettant qu’elle ait pu justifier la mise en oeuvre de la procédure de l’article
L.561-6 du code monétaire et financier, demeure en tout état de cause insuffisante pour caractériser un manquement de la Société Générale à ses obligations envers sa cliente ;
Qu’il n’est pas soutenu que la Société Générale aurait manqué à une quelconque autre obligation qui justifierait le remboursement de la somme virée ;
Considérant enfin qu’aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée »;
Mais considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une opération expressément autorisée par l’utilisateur lui-même, ledit article n’est pas applicable ;
Que pour l’ensemble de ces motifs, et ceux adoptés des premiers juges,le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire d’indemnisation de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 15 Matignon aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître H-I J, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense E F G
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