Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 mars 2021, n° 18/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00312 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
(Anciennement Pôle 2-Chambre 6)
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PPS
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chaïma AFREJ, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame B X
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SELARL Z
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe et après avoir entendu Madame X, présente à notre audience du 17 Mars 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2021 puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 28 octobre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Le 15 avril 2015, Madame B X a demandé à Maître Z, de la selarl Z Avocats, de la défendre devant la cour d’appel de Paris dans son dossier de divorce.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 16 avril 2015 prévoyant une facturation au E et un honoraire de résultat.
Madame X a dessaisi la selarl Z Avocats après que l’arrêt de la cour d’appel ait été prononcé le 17 mai 2017.
Madame X a saisi par lettre RAR en date du 11 décembre 2017 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en contestation du montant des honoraires de 15.000 ' HT que réclame la selarl Z Avocats, alors qu’elle lui a déjà versé la somme de 8.000 ' HT. Elle demande le remboursement de 2.000 '.
Par décision réputée contradictoire en date du 23 mars 2018, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 15.000 ' HT le montant total des honoraires dus à la selarl Z Avocats par Madame X sous déduction des sommes réglées à hauteur de 8.000 ' HT, soit un solde d’honoraires de 7.000 ' HT,
— dit en conséquence que Madame X devra verser à la selarl Z Avocats la somme de 7.000 ' HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément à l’article 277 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 mars 2018 dont l’AR a été signé le 28 mars 2018 par Madame X, et la selarl Z Avocats mais sans qu’une date ne soit indiquée.
Par lettre RAR en date du 20 avril 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Madame X a exercé un recours contre la décision du 23 mars 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2021 par lettres RAR en date du 9 juillet 2020. Madame X a signé l’AR mais pas la selarl Z Avocats dont l’adresse est inconnue. Un permis de citer la selarl Z Avocats a été délivré à Madame X, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2021, de manière contradictoire pour cette dernière.
La selarl Z Avocats a été placée en liquidation judiciaire. La selarl Y a été désignée en qualité de liquidateur, et en la personne de Monsieur Y.
A l’audience du 17 mars 2021, Madame X a demandé oralement à ne pas payer d’honoraires de résultat sur la prestation compensatoire, honoraires de 8.400 ' qui ont été prélevés par la selarl Z Avocats sur son compte CARPA, et donc que la selarl Z Avocats par l’intermédiaire de la selarl Y, liquidateur de la selarl, lui restitue cette somme de 8.400 ' qui figure encore sur le dit compte.
Madame X indique qu’elle estime devoir payer ce qu’elle a déjà elle-même payé soit :
*7.200 ' TTC correspondant au E prévu dans la convention,
*et 2.400 ' payés D convention.
Madame X a expliqué :
— qu’elle a pris une avocate pour la défendre uniquement dans la procédure d’appel « conservatoire », car le but de son appel était uniquement « la liquidation du régime matrimonial » engagée en 2012 ;
— que la prestation compensatoire n’a pas été discutée en appel ; qu’elle a déjà payé des honoraires à l’avocat pour la première instance sur la prestation compensatoire qui est passée de 30.000 ' dans le jugement à 70.000 ' dans l’arrêt du 17 mai 2017 ;
— que Maître BONAGGIUTA n’a jamais été en contact avec elle, ne l’a reçu qu’une fois rapidement, les conclusions signifiées en appel pour elle ayant été rédigées sur la base des conclusions signifiées en première instance ; qu’il y a eu un appel incident ;
— qu’en qualité d’enseignante chercheuse à l’université, elle perçoit un salaire mensuel de 3.000 ' ; qu’elle a du faire un prêt à la consommation pour payer la selarl Z Avocats, et qu’elle a trois enfants à charge pour lequel le père paie de manière irrégulière une contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation.
La selarl Z Avocats n’existe plus.
Madame X a fait citer la selarl Y, prise en sa qualité de liquidateur de la selarl Z Avocats, par acte d’huissier du 20 janvier 2021 pour l’audience du 17 mars 2021 devant se tenir salle DUCOUDRAY à la cour d’appel de Paris à 9 h 30.
La citation a été délivrée à personne morale.
Monsieur Y pour la selarl Y a écrit au magistrat le 21 janvier 2021 pour indiquer que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la selarl Z Avocats, il n’a « aucun élément lui permettant d’intervenir dans cette affaire et s’en rapporte aux observations qui seront formulées par Mesdames Z et A» à qui il a transmis la citation de l’huissier pour qu’elles soient présentes à l’audience.
En raison de la délivrance de cette citation à personne, et de l’absence de la selarl Y à l’audience, sans représentation par un avocat, la présente ordonnance est rendue par défaut.
SUR CE
1 – Le recours de Madame X, qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 'Madame X a signé une convention d’honoraires avec la selarl Z le 16 avril 2015 (cf pièce 1 de Madame X) aux termes de laquelle il est prévu :
— Comme mission « Procédure d’appel du jugement du JAF de Paris en date du 25 septembre 2014, devant la cour d’appel de Paris ».
— Au titre des honoraires :
« E : 6.000 ' HT
*ouverture du dossier,
*analyse des pièces et établissement d’une stratégie de défense,
*constitution en lieu et place du prédécesseur,
*rédaction des premières conclusions d’appelant,
*rédaction du bordereau de communication de pièces,
*communication de pièces,
*RDV de préparation à l’audience de plaidoirie,
*préparation du dossier de plaidoirie,
*audience de plaidoirie devant la cour d’appel.
Toute diligence nouvelle (conclusions récapitulatives en réponse / ou communication de pièces nouvelles) sera facturée au tarif horaire de 300 ' HT / heure.
E MENSUEL DE SUIVI DE DOSSIER : 320 ' HT
*téléphone,
*mails,
*fax,
*copies,
*frais de secrétariat divers
D E (frais d’huissier ')
HONORAIRE DE RESULTAT :
En application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (modifiée par la loi du 10 juillet 1991), un honoraire complémentaire de résultat sera sollicité à l’issue de la procédure de première instance.
Cet honoraire de résultat sera fixé à 10 % sur la base des sommes obtenues (dommages et intérêts, prestation compensatoire) et sera également soumis à l’application de la TVA, soit 20% … »
Madame X qui critique cette convention, ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de sa signature.
Ses échanges notamment par mails avec la selarl Z Avocats établissent que Madame X a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte alors qu’aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque atteint au point d’altérer son consentement.
Il convient dans ces conditions d’appliquer la convention.
D’ailleurs, les griefs de Madame X qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais sont de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques et les demandes suivantes que nous n’avons pas examinées pour ce motif :
— la mission a été exécutée par un autre avocat que Maître Z,
— Maître Z a commis un abus de confiance dans le suivi de son dossier,
— l’allocation de la prestation compensatoire n’est pas due grâce à Maître Z mais parce qu’elle avait produit le « bon » document devant la cour d’appel,
— Maître Z s’est organisée avec un huissier de justice pour récupérer les fonds détenus par la CARPA lui revenant.
3 ' Les quatre notes d’honoraires suivantes ont été établies par la selarl Z Avocats et produites par Madame X :
— une note d’honoraires en date du 16 avril 2015 correspondant à la « première provision d’honoraires relative à la procédure d’appel du jugement du 25 septembre 2014 du JAF de Paris devant la cour d’appel de Paris » d’un montant de 3.000 ' HT soit 3.600 ' TTC (cf sa pièce 2) ; cette note est suivie d’une « facture acquittée n° 05/15/331 » en date du 19 mai 2015 correspondant à la « première provision d’honoraires … » précitée et portant la mention « réglée par chèque n° ' BNP Paris » (cf sa pièce 3)
;
— une « note d’honoraires complémentaires » en date du 11 août 2015 correspondant à la « rédaction de conclusions en réponse à l’appel incident » d’un montant de 2.000 ' HT, soit 2.400 ' TTC ; cette note est suivie (cf pièce 8 de Madame X) d’une « facture acquittée n° 09/15/626 » en date du 15 septembre 2015 concernant « rédaction des conclusions » précitée, et portant la mention « réglée par chèque n° ' BNP Paris » ;
— une « note d’honoraires » en date du 14 février 2017 correspondant au « solde de la convention d’honoraires relative à la procédure d’appel du jugement du 25 septembre 2014 du JAF de Paris devant la cour d’appel de Paris » d’un montant de 3.000 ' HT soit 3.600 ' TTC ; copie de cette note porte la mention « PAYE » sur la pièce 5 de Madame X ;
— une « note d’honoraires » en date du 15 mai 2017 correspondant à l'« honoraire de résultat prévu par la convention d’honoraires relative à la procédure d’appel du jugement du 25 septembre 2014 du JAF de Paris devant la cour d’appel de Paris » d’un montant de 7.000 ' HT soit 8.400 ' TTC.
4 ' La mission confiée par Madame X à la selarl Z a été exécutée jusqu’à son terme puisqu’après après avoir rédigé trois jeux de conclusions pour sa cliente (cf pièce 2 de Madame X)
:
— conclusions d’appelante signifiées le 11 mai 2015 par le RVPA comportant 25 pages auxquelles 89 pièces sont jointes,
— conclusions en réponse sur appel incident signifiées par RPVA le 8 septembre 2015 de 32 pages
avec 121 pièces communiquées,
— conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 mars 2017 de 37 pages avec 178 pièces jointes,
et avoir plaidé son dossier devant la cour d’appel de Paris, celle-ci a rendu son arrêt le 11 mai 2017 qui a été exécuté sur le paiement de la prestation compensatoire courant septembre 2017 par l’intermédiaire d’un huissier de justice. En effet, la somme de 8.400 ' TTC des honoraires de résultat revendiquée par la selarl Z figure sur le sous compte CARPA de celle-ci selon les consignes données à la CARPA par l’huissier de justice qui a versé le solde des sommes récupérées auprès de l’ex-époux de Madame X, à cette dernière.
5 – Madame X a payé le E de 6.000 ' HT, soit 7.200 ' TTC, ainsi que la note d’honoraires complémentaires de 2.400 ' TTC. Cela est établi notamment par les deux relevés du compte bancaire de Madame X à la BNP en date d’avril 2015 et de mars 2017 justifiant le paiement des chèques de 3.600 ' et de 2.400 ', et de la mention « PAYE » indiqué sur la note d’honoraires du 14 février 2017.
Madame X a reconnu à l’audience du 17 mars 2021 devoir payer ces deux sommes qu’elle ne remet donc pas en question, comme elle l’avait fait préalablement dans une lettre RAR en date du 9 décembre 2017 adressée à la selarl Z Avocats (cf sa pièce 15).
Il convient de lui en donner acte, et d’en tenir compte pour la fixation totale des honoraires de la selarl Z Avocats.
6 ' Ne reste donc qu’à examiner l’honoraire de résultat pour lequel la selarl Z Avocats a obtenu d’un huissier de justice que la somme de 8.400 ' (qu’elle estime être le montant de son honoraire de résultat), soit « bloquée » sur son sous-compte CARPA, cette somme provenant de celle de 73.800 ' que l’ex-époux de Madame X a dû lui verser au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2017 c’est à dire notamment 70.000 ' de prestation compensatoire auxquels s’ajoutent des intérêts et frais (cf sa pièce 16 constituée par une lettre de la CARPA à la selarl Z Avocats en date du 23 janvier 2018, et sa pièce 18 relative à la lettre de l’huissier de justice du 2 janvier 2018 lui indiquant le montant des fonds détenus pour Madame X ).
Certes, il est écrit dans la convention d’honoraires qu’ « un honoraire complémentaire de résultat sera sollicité à l’issue de la procédure de première instance … ». Mais, il s’agit d’une erreur matérielle puisque selon l’intitulé de la dite convention et son contenu, il n’existe aucune ambiguïté sur la base de calcul de l’honoraire de résultat, comme l’a dit justement la déléguée du bâtonnier.
En effet, il est écrit à la première page et en caractères gras, la mission confiée par Madame X à la selarl Z : « Procédure d’appel du jugement du JAF de Paris en date du 25 septembre 2014, devant la cour d’appel de Paris ». Il ne s’agit pas pour la société d’avocats d’assister Madame X en première instance, mais au contraire elle devait l’assister durant la procédure d’appel. D’ailleurs le jugement dont appel datait du 25 septembre 2014, antérieurement à la signature de la convention le 16 avril 2015, comme l’appel interjeté par Madame X le 11 février 2015 par l’intermédiaire de sa précédente avocate.
Ensuite, parmi les diligences décrites relevant de la mission confiée à la selarl Z, il est notamment écrit qu’elle devra rédiger les « premières conclusions d’appelant » et préparer « l''audience de plaidoirie devant la cour d’appel ».
Dès ses premières conclusions d’appelante, rédigées par la selarl Z, Madame X a demandé une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 ' alors que le JAF lui avait accordé en première instance une somme de 30.000 ' à ce titre. Il résulte de ces éléments qu’elle savait pertinemment que la convention d’honoraires qu’elle avait signée, sans aucun vice de
consentement, ne s’appliquait qu’à la procédure d’appel du jugement précité.
Enfin, le mode de calcul de l’honoraire de résultat, indiqué de manière claire et précise dans la convention, ne suscite aucune interprétation particulière. Cet honoraire est « fixé à 10 % sur la base des sommes obtenues (dommages et intérêts, prestation compensatoire) » et est soumis à la TVA de 20 %. Il convient de l’appliquer.
Dès lors que la cour d’appel a alloué à Madame X une prestation compensatoire de 70.000 ' alors qu’elle avait obtenu une somme de 30.000 ' en première instance, il est justifié, par application de la convention d’honoraires, de fixer à 7.000 ' HT (70.000 ' x 10 %), soit 8.400 ' TTC, l’honoraire de résultat qu’elle doit à la selarl Z, comme l’a dit également justement la déléguée du bâtonnier.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
7 ' En conclusion, il convient de fixer le total des honoraires dus par Madame X à la selarl Z à la somme de 15.000 ' HT (6.000 ' + 2.000 ' + 7.000 '), soit 18.000 ' TTC avec l’application du taux de TVA de 20 % indiquée dans la convention applicable.
Dès lors que Madame X, comme précisé précédemment, a déjà versé une somme totale de 9.600 ' TTC à la selarl Z (7.200 ' + 2.400 '), il est justifié de confirmer la décision déférée qui a fixé à 8.400 ' TTC le solde des honoraires dus par Madame X à la selarl Z, soit 7.000 ' HT, et dit qu’elle doit la lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du bâtonnier.
9 ' Madame X qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 23 mars 2018,
Condamnons Madame B X aux dépens de la présente instance,
Rejetons toutes les demandes de Madame B X,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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