Infirmation partielle 18 mars 2021
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
B
Y
C/
Z
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04368 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C B
né le […] à SAINT-DENIS (93200)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me C BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur G Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 06 mars 2019
SA GENERALI IARD RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CAPRA substituant Me RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
SAS PONTHIEU CHARPENTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[…]
[…]
Représentée par Me MANDONNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LECOCQ substituant Me DASSE avocatS au barreau D’AMIENS
INTIMES
GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de M. G Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CAPRA substituant Me RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
SMA, constitution sur appel provoqué du 10 mai 2019 en sa qualité d’assureur de la société PONTHIEU CHARPENTE, assignée à secrétaire le 10/05/201
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé L-M, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 janvier 2021 devant la cour composée de Mme H I-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme H I-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 mars 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme H I-X, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Suivant devis du 18 janvier 2013, M. B et Mme Y, propriétaires d’une maison à usage d’habitation, ont confié à la société J K, exerçant sous l’enseigne K Habitat Services la réalisation de travaux d’extension de leur habitation, pour un montant de 152 189 € TTC. Les travaux ont été facturés par la société Cemb exerçant sous la même enseigne K Habitat Services, assurée par la Smabtp.
Une partie des travaux a été sous traitée à la société Ponthieu Charpente, assurée auprès de la Sma, qui a elle-même sous traitée à M. Z, assuré par la société Générali.
Après l’apparition de désordres, la société J K a abandonné le chantier.
Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge des référés a désigné M. Demey aux fins d’expertise qui se sont déroulées au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et de leurs assurances
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Le 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a rendu le jugement suivant:
— Déclare irrecevables les demandes des consorts Y-B, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés K et Cemb ;
— Déclare irrecevable l’action oblique des consorts Y-B, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Smabtp et de la Sma ;
— Déboute les consorts Y-B de leurs autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne les consorts Y-B aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. B et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018, intimant la société Ponthieu Charpente et M. Z.
M. Z n’a pas constitué avocat.
Suivant acte du 10 mai 2019, en application de l’article 550 du code de procédure civile, la société Ponthieu Charpente a fait assigner aux fins d’appel provoqué son assureur, la société Sma et la société Generali, assureur de M. Z.
M. Z ayant reçu notification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. B et Mme Y par acte d’huissier du 27 août 2019 remis à sa personne, de la société Ponthieu Charpente par acte d’huissier du 9 mai 2019 remis à sa personne, de la société Generali par acte d’huissier du 13 mars 2020 remis à sa personne et des conclusions de la Sma par acte d’huissier du 29 juillet 2019 remis à sa personne conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 26 mars 2020, date à laquelle, en raison de l’état d’urgence sanitaire elle a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties:
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2019 par M. B et Mme Y, le 4 décembre 2019 par la société Ponthieu Charpente, le 6 février 2020 par la société Generali et le 6 février 2020 par la société Sma.
M. B et Mme Y demandent à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B et Mme Y de leurs demandes dirigées à1'encontre de la M. Z et les a condamnés à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y la somme de 113 1 53,43 euros en principal.
— Condamner solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y la somme de l0 5l5,40 euros au titre des préjudices immatériels.
— Condamner solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y, à titre de préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 300 euros par mois à compter du 13 juin 2013 jusqu’au jour du règlement intégal des sommes destinées à réparer les dommages.
— Condamner solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y, une somme de l0000 euros à titre de préjudice moral.
— Condanmer solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y, une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de liarticle 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. Z et la société Ponthieu Charpente en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et dont distraction est requise au pro’t de la Scp Briot, avocat aux offres de droit.
La société Ponthieu Charpente demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 25 Octobre 2018 ;
En conséquence :
— Dire et juger tant irrecevables que mal fondés M. B et Mme Y tant en leur action qu’en leurs demandes dirigées contre la société Ponthieu Charpente,
— Dire et juger que la société Ponthieu Charpente n’a commis aucune faute au sens des articles 1382 anciens et suivants du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil), en relation avec les préjudices allégués par M. B et Mme Y,
En conséquence
— Les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Ponthieu Charpente,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne confirmerait pas les dispositions du Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens du 25 Octobre 2018 et prononcerait une quelconque condamnation à
l’encontre de la société Ponthieu Charpente , celle-ci serait alors fondée en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, à :
— Voir Dire et juger que M. Z, exerçant sous l’enseigne Z G, est seul à l’origine des malfaçons affectant les travaux de pose de charpente et d’ossatures bois qu’elle a réalisés,
En conséquence, la société Ponthieu Charpente devra être garantie indemne de toutes condamnations par M. Z, exerçant sous l’enseigne Z G, ainsi que son assureur Generali Iard,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie effondrement prévue par les conditions générales et particulières de l’assurance de la Sma est applicable aux dommages affectant l’ouvrage confié à la société Ponthieu Charpente,
En conséquence, la société Ponthieu Charpente devra être garantie indemne de toutes condamnations par son propre assureur savoir la Sma,
— Condamner en toute hypothèse in solidum M. Z, exerçant sous l’enseigne Z G, les assureurs Generali Iard et la Sma à payer à la société Ponthieu Charpente la somme de 6500 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Lexavoue Amiens intervenant par Maître Jérôme Le Roy, Avocat au Barreau d’Amiens, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali, assureur de M. Z, demande à la cour de:
A titre principal,
— Dire et juger que les garanties de la Compagnie Generali ne sont pas mobilisables,
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur Z n’ait pas démontrée ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en ce qu’il a débouté M. B et Mme Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Z,
— Débouter la société Ponthieu Charpente et la Sma de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Generali.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— Dire et juger que la société Ponthieu Charpente a assuré le suivi de la pose réalisée par son sous-traitant, M. Z,
— Condamner in solidum la société Ponthieu Charpente et son assureur Sma Sa à la garantir de toute demande de condamnation qui seraient prononcées à son encontre ;
— Dire et juger opposables aux tiers les limites et franchises de la police Generali.
En tout état de cause,
— condamner la société Ponthieu Charpente et/ou tout autre succombant, à payer à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Valérie Bacquet-Brehant, avocat aux offres de droit inscrit au Barreau d’Amiens
La société Sma, assureur de la société Ponthieu Charpente, demande à la cour de
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 25 octobre 2018 en ce qu’il a débouté M. B et Mme Y de leurs entières demandes présentées à l’encontre de la société Ponthieu Charpente,
— Dire les demandes de garanties présentées par la société Ponthieu Charpente à l’encontre de son assureur la SmaSA sans objet.
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Ponthieu Charpente de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SmaSA.
— A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum M. Z et son assureur Generali Iard à garantir la Sma SA es qualité d’assureur de la société Ponthieu Charpente pour l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens.
— Déclarer irrecevables les demandes de garantie présentées par la compagnie Generali Iard contre la société Ponthieu Charpente et la SmaSA comme étant nouvelles en cause d’appel.
— En tout état de cause,
— Dire et juger opposables les limites et franchises de garantie de la Sma SA en tant qu’assureur d’un sous-traitant et recherché pour une garantie facultative dommages avant réception.
— Condamner in solidum M. B et Mme Y, M. Z ainsi que la société Ponthieu Charpente à payer à la Sma SA la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. B et Mme Y, M. Z ainsi que la société Ponthieu Charpente aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L M conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Non contesté sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes
des consorts Y-B dirigées à l’encontre des sociétés K et Cemb et déclaré irrecevable l’action oblique des consorts Y-B dirigée à l’encontre de la Smabtp et de la Sma.
Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société Generali:
La société Sma soutient au visa de l’article 564 du code de procédure civile que la demande de garantie formée par Generali est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, faisant valoir que la société Generali n’avait pas constitué avocat en première instance, était donc non comparante et qu’elle ne peut ainsi venir rechercher la garantie d’autres parties pour la première fois en cause d’appel.
En quoi:
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois il est constant que ce texte n’est applicable qu’aux parties constituées en première instance.
En l’espèce, dès lors que la société Generéali n’avait pas constitué avocat en première instance, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne lui sont pas opposables.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Sma.
Sur les demandes de M. B et Mme Y à l’encontre de la société Ponthieu Charpente et de M. Z:
Il résulte des pièces produites que:
— M. B et Mme Y ont conclu avec la société J K, exerçant sous l’enseigne K Habitat Services un contrat de construction d’ouvrage,
— la société Ponthieu Charpente est intervenue en qualité de sous traitant,
— M. Z est intervenu en qualité de sous traitant de la société Ponthieu Charpente.
Les premiers juges ont donc justement retenu que la responsabilité de ces sous-traitants à l’égard de M. B et Mme Y était délictuelle et qu’il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute des intervenants à la construction.
La société Ponthieu Charpente soutient qu’elle n’est pas intervenue sur la pose, qu’elle s’est uniquement vue confier la pose en direct par son sous-traitant Z de la charpente et de sa couverture.
La société Sma, assureur de Ponthieu Charpente soutient l’absence de responsabilité de son assurée. Elle fait valoir que l’examen des pièces contractuelles et du rapport d’expertise permet de démontrer que sa prestation s’est limitée à une simple fourniture de matériaux au profit des sociétés J K et Cemb sans aucun travail d’exécution: ce qui correspond à son activité habituelle. Or l’expert n’a relevé aucun défaut de qualité des matériaux fournis mais uniquement des défauts d’implantations et de pose. Par ailleurs, son assurée n’a pas plus participé aux travaux d’implantation, de dalle rez-de-chaussée, de solivage intermédiaire, de dalle plancher, couverture bardage, menuiserie, isolation et autres restés à la seule charge de la société K. L’expert qui
considère en page 25 que les travaux de reprise intégrale relèvent de la responsabilité des entreprises K et Cemb écarte de facto la responsabilité de l’entreprise Ponthieu Charpente. Enfin aucun manquement à un éventuel devoir de conseil ne peut lui être reproché puisqu’après la visite de chantier effectuée le 27 mai 2014 elle a dressé rapport adressé aux entreprises K et Z qu’à M. B mentionnant les diligences à accomplir avant la pose.
La société Generali, assureur de M. Z, conclut à l’absence de responsabilité de son assuré relevant que les conclusions de l’expert judiciaire ne font aucun doute sur les responsables des désordres que sont les sociétés K et Cemb. Elle soutient que les appelants n’apportent ni la preuve de la faute alléguée à l’encontre de M. Z ni ne démontrent de lien de causalité entre cette prétendue faute et leurs dommages: le seul manquement à l’obligation de conseil ne constituant pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Aucune faute ne peut être imputée à M. Houssayesans avoir au préalable défini son exacte intervention: or aucun document n’établit clairement les prestations de chaque intervenant.
En tout état de cause, une faute n’engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause génératrice du dommage or selon l’expert les désordres existaient dès l’origine de sorte que le simple fait d’émettre des réserves quant aux travaux déjà réalisés sur lesquels seraient intervenus M. Z n’aurait pas permis d’y mettre fin. Ces réserves auraient tout au mieux permis au maître d’ouvrage de demander aux entreprises responsables de ces travaux d’y remédier mais celles-ci ayant abandonné le chantier avant l’achèvement des travaux, il n’existe aucune perte de chance pour le maître d’ouvrage qui n’aurait pu obtenir la reprise des désordres. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre la faute alléguée d’une part et les dommages dont les appelants demandent l’indemnisation.
En quoi:
Il résulte des pièces versées aux débats que:
— le 18 janvier 2013, M. B et Mme Y commandent une extension en ossature bois à la société K Habitat Services pour un total de 152 182,64 euros ,
— le 13 novembre 2013, la société K, accepte le devis la société Ponthieu Charpente a, pour la fourniture de matériau pour charpente et ossature bois pour la somme de 22 000 euros HT,
— le 4 avril 2014, la société Ponthieu Charpente sous traite à M. Z la « réalisation des travaux de pose de charpente et ossature bois . Pose suivant détail de fourniture et plan de pose fourni par Ponthieu Charpente »,
— le 28 mai 2014, suite à la visite de chantier, la société Ponthieu Charpente rédige un rapport de visite qui établit les diligences lui incombant ainsi que celles incombant à la société Cemb portant sur la modification de RDC compte tenu du « hors d’équerre », le rapport précisant « notre poseur ne pourra intervenir qu’après la modification du RDC »,
— le 23 juin 2014, la société Ponthieu Charpente établit sa facture à l’ordre de Cemb à la somme de 22 700 euros HT incluant « pose sous traitance: 6000 euros » et mentionnant 4 livraisons: 31 mars 2014, 5 mai 2014, 13 mai 2014 et 5 juin 2014
Il est donc établi que:
— la société Ponthieu Charpente était en charge de la fourniture et de la pose de la charpente et de l’ossature qu’elle a facturé à la société Cmb. Figure sur la facture qu’elle a émise la mention: «Pose sous traitance: 6000 euros »,
— elle a sous traité à M. Z la « réalisation des travaux de pose de charpente et ossature bois. Pose suivant détail de fourniture et plan de pose fourni par Ponthieu Charpente » pour la somme de 6400 euros,
M. Z et la société Ponthieu Charpente étaient donc en charge de la réalisation des travaux de pose de charpente et ossature bois.
Aucun élément versé aux débats ne corrobore les affirmations de l’assureur de M. Z, de la société Ponthieu Charpente et de la Sma selon lesquelles la société Cemb exerçant sous l’enseigne K Habitat Services serait intervenue pour la pose de la charpente et de l’ossature.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectent la construction d’une part dans ses fondations et d’autre part dans sa charpente et le montage de l’ossature bois.
S’agissant des désordres affectant la charpente et le montage de l’ossature bois, l’expert a relevé:
— compte tenu du défaut d’équerrage de l’implantation, les pièces de l’ossature bois ont été adaptées sur place
— nombre de pièces porteuses ont été calées sur place sans reprendre les plans structure, l’expert évoquant une improvisation totale des assemblages sur site: la structure bois ne reposant plus directement sur la fondation mais était en faux aplomb et sa stabilité n’était pas assurée,
— le contreventement n’est pas assuré, la façade trouve des pièces de bois ajoutées par manque d’ossature sans que ces éléments en bois soient reliés entre eux et sans reprise de charge.
L 'expert conclut que l’entreprise Ponthieu Charpente a , en phase d’étude, fait un calcul de l’ossature et que les modifications réalisées par l’entreprise K ne correspondent en aucun cas aux plans de calcul et de structure de la commande initiale.
Selon l’expert, l’ouvrage est instable avec risque d’effondrement et d’arrachement des parois. La reprise intégrale de l’ouvrage doit être faite depuis sa fondation jusqu’à son élévation et toiture. L’ensemble des devis de reprise produits par M. B et Mme Y et retenus par l’expert s’élèvent à 106 262,47 euros. M. B et Mme Y sollicitent la somme de 113 153,43 euros exposant qu’ils ont déduits le coût de la reprise des fondations et ajouté les frais de bâchage.
S’agissant de la société Ponthieu Charpente:
Il est constant que pour sous traiter une mission il faut se l’être vue confier au préalable.
Or la société Ponthieu Charpente a facturé la sous traitance de la pose et d’autre part est intervenue sur le chantier, établissant un rapport de visite avec préconisation préalables à l’intervention du poseur.
En lançant cette intervention alors que le défaut déquerrage était patent et aurait dû entraîner de nouveaux calculs et plans de structure, la société Ponthieu Charpente a commis une faute.
S’agissant de M. Z:
Sa négligence fautive est caractérisée dès lors qu’il a effectué le travail demandé alors que le défaut d’équerrage était patent et entrainait nécessairement des modifications de charges justifiant de nouvelles études.
De tels manquements aux règles de l’art par des professionnels de la construction constituent une
faute de nature à engager leur responsabilité extra contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. B et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de la société Ponthieu Charpente et M. Z.
Cependant si les fautes de la société Ponthieu Charpente et M. Z sont établies, M. B et Mme Y ne justifient nullement du lien de causalité entre ces fautes et la totalité de leur préjudice qu’ils estiment à 113 153,43 euros.
Ni la société Ponthieu Charpente ni M. Z n’ont participé aux travaux d’implantation, de dalle rez-de-chaussée, de solivage intermédiaire, de dalle plancher, couverture bardage, menuiserie, isolation et autres imputables à la seule société K. Selon l’expert l’ensemble des travaux d’élévation des murs et refends ainsi que les différents travaux de gros 'uvre ont été exécutés par les société K et Cmb.
La cour relève que le coût de l’ensemble des travaux de rénovation s’élevait à 152 182 euros et que la facture de la société Ponthieu Charpente comprenant la fourniture des charpentes, ossatures et contreventements et leur pose par sous traitance s’élevait à 26 400 euros soit 17% du montant total.
Il convient donc de limiter à ce pourcentage du coût de reprise totale ( 106 262,47 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre), le montant du préjudice qui sera imputé à la société Ponthieu Charpente et M. Z soit: 18 065 euros.
Il convient donc de condamner in solidum M. Z et la société Ponthieu Charpente à verser à M. B et Mme Y la somme de 18 065 euros.
Sur la participation à la dette:
Dans leurs rapports entre eux, la répartition de la dette doit se faire à parts égales. En effet, la société Ponthieu Charpente, premier sous-traitant a également commis une faute dans ses rapports avec son sous-traitant en ne procédant pas à un nouveau calcul et à de nouvelles études alors qu’elle avait connaissance du défaut d’équerrage.
Compte tenu des éléments du dossier, dans leurs rapports entre eux, M. Z et la société Ponthieu Charpente seront tenus chacun à hauteur de la moitié de cette somme.
M. B et Mme Y ne démontrant pas le lien de causalité existant entre les fautes de la société Ponthieu Charpente et de M. Z et les préjudices immatériels, de jouissance et moral dont ils sollicitent l’indemnisation, il convient de rejeter leurs demandes de ce chef.
Sur la garantie de Generali, assureur de M. Z:
La société Ponthieu Charpente sollicite la condamnation solidum de la société Generali, dès lors que la garantie effondrement a vocation à s’appliquer puisque selon l’expert l’ absence de liaison et de structure de l’ensemble rend l’ouvrage impropre à sa destination et l’ouvrage qui n’est pas terminé, risque, à terme, de se déformer et de présenter un danger pour les occupants. Peu importe dès lors que l’immeuble ne se soit pas effondré depuis 2014.
La Sma sollicite également la garantie de Generali, assureur de M. Z.
La société Generali conclut à l’absence de garantie. Elle fait valoir que M. Z est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale n°AH985792 au titre de laquelle elle garantit:
— la responsabilité civile décennale obligatoire et complémentaire des constructeurs, étendue aux
travaux réalisés en qualité de sous-traitant ;
— la responsabilité de dommages en cours de travaux ;
— la responsabilité civile générale pour les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant et après les travaux.
Or en l’espèce:
— la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée puisque les travaux n’ont jamais été réceptionnés
— la garantie dommages en cours de travaux qui couvre les dépenses engagées pour effectuer les travaux nécessaires afin de remédier à une menace grave et imminente d’effondrement n’est pas mobilisable dès lors que si l’expert l’expert judiciaire estime dans son rapport d’expertise que l’instabilité de l’ouvrage pouvait emporter un risque d’effondrement, il n’a jamais établi de menace grave et imminente pesant sur l’immeuble.
— la garantie de responsabilité civile qui garantit les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant et après les travaux n’est pas plus mobilisable car les dommages allégués trouvent leur source dans l’ouvrage lui-même. Et en outre cette garantie n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de reprise des ouvrages, ce qui est l’objet de la demande de M. B et Mme Y.
En quoi:
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La responsabilité de M. Z est engagée sur le fondement de sa responsabilité civile pour des dommages à l’ouvrage or il est constant que Général ne le garantit pas de ce chef.
Par ailleurs, la garantie effondrement ne saurait s’appliquer en l’espèce puisque même si l’expert dans son rapport du 13 juin 2016 indique que l’ouvrage qui n’est pas terminé, risque, à terme, de se déformer et de présenter un danger pour les occupants, dès lors que deuis 2014, il ne s’est pas effondré il y a lieu de considérer qu’ n’existe pas en l’espèce de menace grave et imminente pesant sur l’immeuble .
Il convient donc de débouter la société Ponthieu Charpente et la Sma de leur demande de condamnation de la société Generali.
Sur l’appel en garantie formé par la société Ponthieu Charpente à l’encontre de la société Sma:
La société Ponthieu Charpente soutient qu’aux termes des conditions particulières et générales du contrat Cap 2000 qu’elle a souscrit auprès le la Sma, il est clairement stipulé que même en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie peut être mise en 'uvre en cas de risque d’effondrement. Dès lors la garantie effondrement a vocation à s’appliquer puisque selon l’expert, l’ absence de liaison et de structure de l’ensemble rend l’ouvrage impropre à sa destination qui n’est pas terminé et risque, à terme, de se déformer et présenter un danger pour les occupants. Peu importe dès lors que l’immeuble ne se soit pas effondré depuis 2014
La société Sma fait valoir que cette garantie couvre avant réception les dommages matériels résultant « d’un effondrement, (ce qui suppose un effondrement effectif), ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction. » Or, en l’espèce, l’ouvrage est en place depuis a minima juin 2014 (date de l’abandon
de chantier) et ne s’est à ce jour jamais effondré. En tout état de cause s’agissant d’une garantie facultative, elle serait bien fondée à opposer aux tiers au contrat le montant de la franchise.
En quoi:
L’article 20-1 du contrat Cap 2000 « Garantie de votre ouvrage et de vos matériaux et approvisionnements avant réception » stipule: « Nous garantissons dans le cadre de vos activités déclarées le paiement des dommages matériels affectant :(..) Lorsque ces dommages résultent: ' D’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction ».
Ainsi qu’il a été relevé plus avant, même si l’expert dans son rapport du 13 juin 2016 indique que l’ouvrage, qui n’est pas terminé, risque, à terme, de se déformer et de présenter un danger pour les occupants, dès lors que depuis 2014, il ne s’est pas effondré, il y a lieu de considérer qu’ n’existe pas en l’espèce de menace grave et imminente pesant sur l’immeuble.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Ponthieu Charpente succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens de premère instance et d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B et Mme Y aux dépens de première instance, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Le sens du présent arrêt et l’équité justifient que la société Ponthieu Charpente soit condamnée à verser à M. B et Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1re instance et 3000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 3 décembre 2018 sauf en en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y-B dirigées à l’encontre des sociétés K et Cemb et déclaré irrecevable l’action oblique des consorts Y-B dirigée à l’encontre de la Smabtp et de la Sma.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Sma,
Condamne in solidum la société Ponthieu Charpente et M. Z à verser à M. B et Mme Y la somme de 18065 euros,
Dit que dans leur rapport entre eux la société Ponthieu Charpente et M. Z seront tenus chacun à hauteur de 50% de cette somme,
Déboute M. B et Mme Y du suplus de leur demande et de leurs demandes au titre des
préjudices immatériels, de jouissance et moral,
Déboute la société Ponthieu Charpente de ses demandes à l’encontre de la Sma et de la société Generali.
Condamne in solidum la société Ponthieu Charpente et M. Z à payer à M. B et Mme Y la somme de 2000 euros pour la procédure de première instance et 3000 euros par application en appel des M. B et Mme Y dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leur rapport entre eux la société Ponthieu Charpente et M. Z seront tenus chacun à hauteur de 50% de cette somme
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum la société Ponthieu Charpente et M. Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la Scp Briot, chacun étant tenu pour moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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