Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 19/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 janvier 2019, N° F15/04198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02748 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/04198
APPELANT
Monsieur Q R X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
SAS SERVICES PRESTATIONS HYGIENE (SPH)
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er avril 2013 en application des dispositions de l’article 7 (ex-annexe VII) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, et ce avec reprise d’ancienneté au 18 mars 1982, M. X a été engagé en qualité de contremaître, avec statut agent de maîtrise, par la société Services Prestations Hygiène, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et s’être vu confirmer sa mise à pied conservatoire suivant courrier recommandé du 7 novembre 2014, M. X a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 1er décembre 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 24 septembre 2015.
Par jugement du 8 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 19 février 2019, M. X a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2019, M. X demande à la cour d’infirmer dans son intégralité le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire le licenciement nul et de condamner la société Services Prestations Hygiène à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, de dire le licenciement injustifié et de condamner la société à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, en tout état de cause, d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 32 652,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 892 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 689,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 757,46 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 275,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine sur l’intégralité des condamnations et capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2019, la société Services Prestations Hygiène demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, en ce comprise sa demande nouvelle en paiement de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 21 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant fait valoir que le licenciement intervenu alors que le contrat de travail était suspendu pour accident du travail est entaché de nullité et que, si la nullité du licenciement n’était pas retenue, celui-ci a, à titre subsidiaire, un caractère abusif. Il souligne qu’il avait plus de 30 ans d’ancienneté au sein de la société, au cours desquels il n’avait jamais rencontré le moindre problème avec un supérieur hiérarchique, que Mme Y lui a jeté un verre de café bouillant au visage, ce qui lui a valu un arrêt de travail pour hypothermie conjonctivale de l''il gauche et kératite ponctuée superficielle de l''il gauche, qu’il a toujours nié avoir commis des violences à l’encontre de cette dernière, qu’il a bénéficié d’attestations établies en sa faveur ainsi que d’une pétition signée par plusieurs salariés afin que les sanctions prises à son encontre cessent immédiatement, que M. G H, dont l’attestation semble être le principal élément de preuve de la partie adverse, déclare lui-même que ses souvenirs sont un peu brouillés et enfin que Mme Y a attendu plusieurs jours avant de se rendre chez le médecin pour déclarer ses prétendues blessures.
L’intimée réplique qu’ayant parfaitement respecté toutes ses obligations, elle a été contrainte de procéder au licenciement d’un salarié, qui, par sa violation grave de ses obligations tant légales que contractuelles et ses agissements violents et agressifs, présentait un risque évident pour la sécurité de sa supérieure et de ses collègues. Elle indique que les agissements de l’appelant vis-à-vis de sa responsable, Mme Y, et ce devant témoins (propos déplacés, gestes menaçants, violences physiques) ne sauraient être tolérés au sein de l’entreprise, tenue d’une obligation de sécurité. Elle précise que les faits litigieux caractérisent indéniablement une faute grave et qu’en licenciant légitimement l’intéressé pour faute grave, elle n’a pas contrevenu aux règles protectrices des salariés victimes d’accident du travail.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante
:
« Vous avez été transféré au sein de notre société le 1er avril 2013 (avec maintien de votre ancienneté au 18 mars 1982), après reprise du marché «prestation de nettoyage hall aérogare du terminal 2A et 2B, de l’aéroport de Roissy CDG et linéaires », et intervenez depuis lors en qualité de contremaitre (MP1 – agent de maîtrise), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sur le site de l’aéroport de Roissy-CDG.
Les 3 et 4 novembre 2014, vous avez programmé deux agents planifiés en repos (RTT), en vacation supplémentaire, sans autorisation préalable de votre hiérarchie.
Le 6 novembre suivant, au cours d’une réunion se déroulant dans le bureau des contremaîtres aux alentours de 21h30, une nouvelle organisation de travail souhaitée par le client pour le nettoyage des moquettes vous a été présentée par votre responsable d’exploitation (Madame A Y), qui était en charge de la mettre en place. Il vous a par ailleurs été rappelé la nécessité d’obtenir l’autorisation de votre hiérarchie avant de programmer des vacations supplémentaires pour des agents planifiés en repos.
Sans motif légitime, vous vous êtes alors emporté, perdant tout contrôle, tant de vos propos que de vos agissements. Vous avez fait savoir en des termes agressifs à votre responsable que vous n’appliqueriez pas la nouvelle organisation demandée par le client, avez formulé des menaces de bloquer le chantier, et avez donné un violent coup de poing sur le bureau, faisant, par ce geste, tomber le panneau d’affichage.
Puis, alors que votre responsable vous demandait de vous calmer et vous faisait remarquer que ce comportement était inadmissible, votre attitude s’est aggravée par le biais d’agissements intolérables.
Vous avez ainsi proféré violemment des insultes grossières et déplacées à son encontre (utilisant les termes de « salope » et « conasse ») et l’avez qualifiée d’incompétente. Vous vous êtes ensuite levé, avez contourné le bureau, et êtes venu la saisir par son pull-over en lui hurlant : « qui tu es pour me donner des ordres ! », tout en positionnant votre visage tout près du sien et en la regardant avec agressivité.
Terrifiée par votre attitude menaçante et incontrôlable, et craignant que vous ne la frappiez, votre responsable a alors jeté le fond de café froid qu’elle tenait dans sa main (qu’elle avait bu 15 minutes auparavant) dans votre direction, pour vous éloigner.
Ce geste défensif n’a pas suffi à vous calmer puisque vous avez en effet donné nouveau coup de poing sur le mobilier.
Puis, alors que Madame Y vous expliquait que vous ne pouviez lui parler et agir de la sorte, vous vous êtes à nouveau approché d’elle et l’avez saisie par le cou : vous avez serré son cou avec votre main, tout en la plaquant contre le mur avec force.
Devant une telle violence, Monsieur G H T U, qui participait à cette réunion, est intervenu pour mettre fin à cette agression.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé du 7 novembre 2014, réceptionné le 8 novembre suivant, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2014 à 12h00. Nous vous avons par ailleurs confirmé, par ce courrier, la mise pied à pied conservatoire qui vous avait été notifiée verbalement la veille au soir, par le directeur exploitation.
(')
Par courrier en réponse daté du 24 novembre 2014, réceptionné par nos services le 26 novembre (soit après le délai imparti), vous avez :
- prétendu avoir respecté une consigne de travail de votre responsable en programmant des agents en repos en vacation supplémentaire, sans toutefois expliquer l’absence d’autorisation sollicitée ;
- déclaré avoir simplement informé votre responsable de votre « impossibilité » à appliquer la nouvelle organisation demandée, et invoqué des faits mensongers pour tenter de justifier votre insubordination (réduction de l’effectif sollicitée…) ;
- osé affirmer que vous n’aviez agressé ni verbalement ni physiquement Madame Y, allant même jusqu’à vous positionner en victime, en indiquant : « Madame Y s’est alors emportée et m’a projeté au visage son café brulant », « il est particulièrement injuste, alors que j’ai été agressé, que je sois menacé d’une rupture de mon contrat de travail » ;
- réclamé une enquête au motif que « l’incident » se serait déroulé devant 8 personnes, sans curieusement citer le moindre nom…
Vos explications et dénégations n’ont pas suffi à nous convaincre au vu des éléments en notre possession, à savoir notamment :
- les témoignages des salariés ayant directement assisté à la scène, qui corroborent les faits reprochés ; les photographies du cou de Madame Y, qui attestent des blessures subies, lesquelles ont par ailleurs été constatées par la police judiciaire lors du dépôt de plainte de votre responsable, effectué dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 ;
- le certificat de l’Unité Médico Judiciaire du 9 novembre 2014, qui mentionne : « excoriation linéaire de 5cm x 1 cm au niveau cervicale latérale droite ».
Nous vous rappelons qu’en tant que contremaître, il vous appartient de coordonner et de diriger les équipes, de garantir la réalisation de la prestation de nettoyage par ces dernières, et de collaborer avec votre responsable exploitation au bon fonctionnement de l’exploitation.
Vous devez ainsi, sans tergiverser, appliquer les procédures internes décidées par la direction exploitation et respecter les consignes de travail données.
Vous devez par ailleurs, en tant que salarié, respecter en toute circonstance la hiérarchie existante, et adopter, au temps et lieu de travail, un comportement exempt de tout reproche.
Force est de constater que vous avez manqué à tous ces devoirs, les 4 et 6 novembre dernier :
-en vous abstenant délibérément de solliciter l’autorisation de votre responsable pour programmer des vacations supplémentaires pour des agents de repos, au mépris des consignes données ;
-en refusant d’appliquer une nouvelle organisation de travail demandée par le client, faisant, par ce refus, preuve une nouvelle fois d’insubordination caractérisée ;
-en menaçant de bloquer le chantier, avec manifestement l’intention de nuire à votre responsable, dont vous refusez les consignes, et par voie de conséquence, à la société et au client ;
-en insultant violemment votre supérieure hiérarchique directe, et en l’agressant physiquement en portant à deux reprises la main sur elle, au point que terrorisée, elle a été contrainte de se défendre.
Nous ne pouvons tolérer de la part de nos salariés de tels comportements irrespectueux et violents, qui plus est de la part de notre personnel encadrant, lequel se doit de se montrer exemplaire et de se maîtriser.
Vos agissement qui constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles et réglementaires, nuisent incontestablement au bon fonctionnement de l’exploitation (qui a été fortement perturbée par votre attitude) et au climat serein que nous nous efforçons de maintenir au sein de nos équipes, mais également à l’image de notre entreprise vis-à-vis de notre client (la société Aéroports de Paris), qui a été particulièrement choquée par la violence dont vous avez fait preuve.
Enfin et surtout, ils nuisent à la santé physique et mentale de votre responsable exploitation, qui a été blessée tant physiquement que moralement par vos propos déplacés et votre comportement violent à son encontre.
Les contusions qu’elles présentaient au niveau du cou après les faits témoignent de la violence physique subie. Madame Y reste en outre encore aujourd’hui particulièrement choquée par les agressions dont elle a été victime. Une incapacité totale de travail de deux jours a d’ailleurs été fixée par l’Unité Médico Judiciaire (sous réserves de complícations), et un arrêt de travail de plusieurs jours s’en est suivi.
Malheureusement, ces évènements ne sont pas isolés, courant juin 2014, vous aviez déjà insulté et manqué de respect à votre responsable, après réception d’un courrier daté du 6 juin, qui vous alertait sur votre absence de respect des consignes de travail données.
Nous ne pouvons qu’en conclure que vous n’acceptez aucunement l’autorité de votre responsable sur l’exploitation…, au point d’en arriver à l’agresser verbalement et physiquement.,.. ce qui, vous en conviendrez, s’avère, entre autres, parfaitement incompatible avec la nature de vos fonctions.
En vertu de notre obligation de sécurité, et étant notamment tenus de protéger la santé et sécurité mentale et physique de nos salariés, nous ne pouvons prendre le risque que de tels comportements fautifs se reproduisent.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise étant devenu aujourd’hui impossible même pendant la durée du préavis.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès l’envoi de ce courrier. Votre licenciement sera privatif de préavis et d’indemnités.
La mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet prendra également n à la date d’envoi de la présente et ne sera pas rémunérée, compte tenu des dispositions légales applicables. »
Pour caractériser l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— une lettre de rappel avant avertissement du 6 juin 2014 adressée au salarié pour non-respect des consignes par sa responsable d’exploitation et supérieure hiérarchique, Mme Y,
— des mails et une note de service relatifs à la mise en place d’une nouvelle organisation concernant le nettoyage des moquettes à la demande du client ainsi qu’à l’organisation d’une réunion de ce chef avec les contremaîtres de nuit le 6 novembre 2014,
— un compte rendu d’accident du travail concernant Mme Y établi le 6 novembre 2014 et faisant état d’agressions physiques par un contremaître,
— un mail rédigé par Mme Y le 7 novembre 2014 pour rendre compte à son employeur des événements du 6 novembre,
— le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme Y en date du 7 novembre 2014 à une heure, dont il résulte que les services de police ont effectivement constaté la présence d’éraflures sur le côté droit du cou de l’intéressée,
— les photographies du cou de Mme Y,
— le certificat médical établi par les UMJ le 9 novembre 2014 mentionnant : « Cou et Tronc : une excoriation linéaire de 05cm×01cm au niveau cervicale latérale droite » ; Ecchymose ou hématome ; Etat psychique : Anxiété ; Les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découle entraînent une incapacité totale de travail au sens pénal de 02 jours à compter des faits, sous réserve de complications », lesdites constatations apparaissant avoir été effectuées dans un délai rapproché contrairement aux affirmations de l’appelant de ce chef,
— le compte rendu de l’entretien d’écoute de Mme I J du 12 novembre 2014 précisant « Vers 21h50, je suis entrée dans le bureau des contremaîtres pour déposer la clé dans l’armoire. Q était en train de déposer ses dossiers dans le placard. A Y était présente, de même que Monsieur G H. Je n’ai rien entendu ou vu de particulier à ce moment-là. J’ai dit « pardon » pour passer derrière Q et me suis rendue dans le magasin. J’ai alors rangé mes panières, et ai simplement entendu Monsieur G H qui disait « calmez-vous ». J’ai fermé la porte du magasin et suis allée dans le bureau. J’ai trouvé une paire de lunettes au sol et l’ai remise à A. Je suis ensuite partie m’habiller».
— le compte rendu de l’entretien d’écoute de M. G H du 12 novembre 2014 mentionnant « A a commencé à expliquer à Monsieur X la nouvelle organisation de travail (que je connaissais déjà). Monsieur X n’était pas d’accord avec ce que lui expliquait A. Il lui a fait savoir qu’il n’appliquerait pas la nouvelle organisation.
Il a commencé également à reprocher à A de ne pas l’avoir planifié sur des jours fériés. En réponse, A a indiqué à Monsieur X qu’elle n’établissait pas les plannings de travail.
Ils ont également parlé de la programmation des vacations supplémentaires. Il y avait désaccord entre eux sur le paiement d’une journée de travail pour une salariée, programmée par Monsieur X en vacation supplémentaire, sans autorisation préalable de A.
J’ai rappelé à Monsieur X qu’il y avait des effectifs, et que lorsque le nombre de salariés était inférieur à 7, il fallait demander l’accord de A pour programmer des vacations supplémentaires.
Monsieur X a commencé à monter le ton et à s’énerver. A, elle aussi, a commencé a parlé fort.
Monsieur X s’est levé, a tapé sur le bureau avec son poing, et a fait tomber le tableau d’affichage. Je l’ai ramassé. Il est venu vers A, de l’autre côté du bureau. Elle s’est levée elle aussi. Il lui a dit : « T’es qui ' T’es quoi ' » sur un ton agressif. Il l’a traitée de salope et de conasse. Il m’a, il me semble, dit : « T’es nulle ».
Je me souviens plus exactement des termes employés par Monsieur X.
J’étais alors très gêné par la situation et n’ai plus voulu regarder ce qui se passait.
A un moment, vers 9h40 -9h45, Monsieur X a dit : « cette salope m’a jeté du café ». Je n’ai toutefois pas vu A le jeter, ni Monsieur X le recevoir. Selon moi, il s’agissait d’un geste défensif.
Je me rappelle, même si mes souvenirs sont un peu brouillés, que Monsieur X a porté la main sur A. Il a essayé de l’attraper par le col.
Avec ma collègue, Madame I J S, nous sommes intervenus pour nous mettre entre Monsieur X et A. Nous disions tous les deux à Monsieur X d’arrêter et moi je le tirais pour l’écarter.
Au moment des insultes, Madame I J n’était plus dans le bureau. Elle se trouvait dans le magasin à côté, mais a nécessairement entendu ce qui se passait et ce qui se disait car Monsieur X « gueulait ».
D’autres personnes, alertées par le bruit, sont également venues voir ce qui se passait à la fin (elles se trouvaient dans le réfectoire). Il s’agit notamment de Mme C, de Monsieur O P, et de Mme D. Ces personnes ont tenté de calmer Monsieur X et A.
A a été très choquée par ce qui s’est passé. Moi-même, je n’ai pas réussi à dormir après ces évènements. Je n’ai jamais vu Monsieur X dans un tel état auparavant.
Je me souviens toutefois qu’il y a eu un premier accrochage entre eux début septembre il me semble. A avait envoyé un courrier à Monsieur X et ce dernier l’avait qualifiée d’incompétente sur un ton élevé », étant relevé que les déclarations de l’intéressé sont très précises et dépourvues de tout caractère équivoque s’agissant du déroulement des faits,
- les attestations de Mme E faisant état du fait que « Mme Y avait une marque sur le cou et était vraiment en état de choc », et de Mme F, mentionnant que « A était choquée, effrayée, Elle m’a dit que non seulement Monsieur X l’avait insultée « salope, connasse, incapable » et qu’il l’avait agressée physiquement, l’a attrapée par le cou. Elle m’a demandée ce qu’il fallait faire. Je lui ai dit « tu quittes le chantier et tu vas porter plainte ».
Au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l’employeur justifie de la réalité et de la matérialité du comportement injurieux, agressif et violent adopté par le salarié à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, le seul fait que Mme Y, dans un geste défensif réflexe causé par la peur ainsi que cela résulte des éléments précités, ait jeté au visage de l’appelant un reste de café se trouvant au fond du gobelet qu’elle tenait alors à la main (ce qui a effectivement occasionné à ce dernier une « hyperhemie conjonctivale de l''il gauche et une kératite ponctuée superficielle de l''il gauche »), n’étant en lui-même pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits précités, à les excuser ou à leur retirer leur caractère fautif.
Il en est de même s’agissant des témoignages écrits, imprécis et non circonstanciés, établis par d’autres salariés de l’entreprise, les intéressés, qui indiquent avoir été présents lors des faits, se limitant notamment à indiquer de manière strictement identique : « Je ne pas vu d’agression ni d’harcelement physique au moment des faits », ou des témoignages d’anciens collègues de travail faisant état de manière très générale du fait que l’appelant a toujours été respectueux, sérieux et honnête dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qu’il n’a jamais manqué de respect à personne durant ses années de travail. Il sera enfin observé que la simple rédaction d’une pétition aux fins « que les sanctions prises contre M. X cessent immédiatement » est également inopérante s’agissant de la démonstration de l’absence de faits fautifs.
Dès lors, les seules pièces produites en réplique par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants versés aux débats par l’employeur s’agissant du déroulement des faits litigieux, lesdits agissements, compte tenu de la gravité des conséquences tant
physiques que psychologiques en résultant pour sa supérieure hiérarchique, rendant en outre effectivement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise nonobstant son importante ancienneté et l’absence d’incidents antérieurs, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave permettant à l’employeur de rompre le contrat de travail même au cours d’une période de suspension de celui-ci et a débouté le salarié de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, l’intéressé devant également être débouté de ses demandes afférentes à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de ses différentes demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail.
En outre, étant rappelé que le licenciement fondé sur une faute grave dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, il convient, compte tenu des développements précédents, de débouter l’appelant de ses demandes formées en cause d’appel aux fins d’annulation de la mise à pied conservatoire et de paiement d’un rappel de salaire et de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. X à payer à la société Services Prestations Hygiène la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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