Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 juin 2021, n° 19/18753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, N° 17/02314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18753 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/02314
APPELANT
Monsieur D E né le […] à X (Algérie),
Cité 11/12/60 Bt L Bloc Appt 989 23000 X -
ALGÉRIE
représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. D E, se disant né le […] à X (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamné aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. D E en date du 7 octobre 2019 ;
Vu les conclusions d’appelant Bis, notifiées le 2 mars 2021 par M. D E qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui a constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, statuant à nouveau , de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande et d’y faire droit ;
— constater que M. F E était un citoyen français par déclaration souscrite le 23 mai 1964 (dossier n° 37.572 DR 64) ;
— constater que sa filiation à l’égard de M. F E est établie ;
— juger qu’il est français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public et mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2021 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de la clôture notifiées le 18 mai 2021 par M. D E aux fins d’admettre la production de la pièce n°17, nouvel original de l’acte de naissance de l’appelant, destinée à remplacer la pièce n°16 photocopie de l’original lequel n’a pas été retrouvé, la pièce n°17 et les conclusions Ter comportant comme seule différence la référence à la pièce n°17 au lieu de la pièce n°16 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 janvier 2020 par le ministère de la Justice.
M. D E n’invoque aucune cause grave survenue après la clôture nécessitant de la
révoquer, le ministère public concluant au surplus à la régularité de la pièce n°16 devant la cour d’appel.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. D E, se disant né le […] à X (Algérie) de F E, né le […] à H I (Algérie) et de G C, née le […] à X (Algérie), après avoir rappelé que sa situation ne relevait pas de l’article 18 du code civil mais devait être examinée au regard des règles régissant l’effet collectif attaché aux déclarations récognitives de la nationalité française souscrites en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, F E ayant souscrit une telle déclaration le 23 mai 1964, aux motifs d’une part, que son acte de naissance n’était pas probant faute de mention permettant de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, d’autre part, que son lien de filiation à l’égard de F E n’était pas établi par l’acte de P produit et faute de déclaration ou de reconnaissance par son père.
M. D E n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient :
— s’ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante,
— s’ils étaient naturels la condition du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant.
Devant la cour, pas plus que cela ne l’avait été devant le tribunal, n’est contesté que F E, né le […] à H I (Algérie), a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française le 23 mai 1964 devant le tribunal d’instance de Forbach.
M. D E qui ne prétend pas être issu d’un parent de statut civil de droit commun qui aurait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ne peut prétendre en conséquence à la nationalité française qu’à la condition d’une part, de justifier d’une identité certaine, et d’autre part, d’établir sa filiation à l’égard de F E, afin de bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française que ce dernier a souscrite.
Devant la cour d’appel, il est admis au vu de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. D E qui mentionne que la déclaration de naissance a été effectuée par M. J K, vaguemestre, (sa pièce n°16) que l’intéressé justifie d’un état civil probant. Selon cet acte, l’intéressé est donc né le […] à X (Algérie) de E F ben Y, âgé de 24 ans, et de C G, âgée de 17 ans.
M. D E fait valoir en premier lieu que son acte de naissance suffit à établir sa filiation, sans qu’il y ait lieu comme le prétend le ministère public d’analyser la valeur probante de l’acte de P de ses parents.
Cependant, ainsi qu’il l’a été rappelé, en application des dispositions des articles 152 et 153 précitées, M. D E n’a pu conserver la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, qu’à la condition de bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par F E, ce qui exige qu’il établisse sa filiation légitime à l’égard de celui-ci, dès lors que la seule indication du nom du père, lequel n’est pas l’auteur de la déclaration, dans son acte de naissance, n’établit pas sa filiation naturelle à l’égard de celui-ci, en l’absence de reconnaissance.
En premier lieu, il apparaît que la transcription de l’acte de naissance de F E (pièce n°14) par le service central d’état civil de Nantes le 14 août 1979 ne mentionne qu’un seul P à Bône le 20 mars 1958 avec Zobida KACIMI alors que la copie intégrale de l’acte de naissance n°89 de F E, délivrée le 21 novembre 2017 par l’officier d’état civil d’H I (pièce n°10), à l’identique de la copie du 21 août 2016 (pièce n°5), fait état de trois mariages, dont aucun avec Zobida KACIMI, comportant en effet les mentions suivantes :
« - Marié avec G C en 1951, jug 19.06.1955 ;
— Divorcé le : 09.07.1955 à X ;
— Marié avec : Boucha Bernia le : 13.07.1955 à X
— Divorcé le : 15.12.1956 à X »
outre en mention marginale « Marié le 07/03/1958 avec Ghozlani Baya fait à X ».
En second lieu, pour établir le P de ses parents, M. D E produit une copie intégrale délivrée le 21 août 2016 (pièce n°7), de l’acte de P n°413 des registres des actes de P de la ville d’X selon lequel F E, né le […] à H I (Algérie) et G C, née le […] à X, ont contracté P « en 1951 jugt le 19/06/1955 à X ». Il fait état de la mention en marge suivante : « P dissous entre les époux par jugement de divorce rendu par le tribunal de X : 19/07/1955 ».
Il résulte de la copie certifiée conforme à l’original le 29 novembre 2017 par le greffier du tribunal de X, du jugement du 19 juin 1955 rendu par le tribunal musulman de X (traduction en français en pièce n°12), produit en pièce n°11 en arabe, que se sont présentés devant le cadi du tribunal, E F dit Q, fils de Y, né le […] à H I (Algérie) et G C, fille de Z, née le […] à X, lesquels ont témoigné que « le premier a, en 1951 épousé la seconde, devant une Djamaâ (un groupe de musulmans) en suite il l’a divorcé selon le témoignage de L M, fils de A et N O, fils de B, demeurant au même lieu » et « Après quoi, lecture leur a été donnée concernant le contenu de l’acte selon le témoignage apporté relativement à ce qui a été cité et indiqué plus haut, le 19 juin 1955 », ledit jugement portant le n° 779 et la date du 19 juin 1955 et la référence « Rec : P E F dit Q G R Z dit C ».
Or, selon les mentions portées sur l’acte de P, le jugement de divorce n’a été rendu par le tribunal d’X que le 9 juillet 1955, de sorte qu’il ne pouvait être connu des témoins le 19 juin précédent.
Contrairement à ce que prétend M. D E, il ne ressort ni de l’acte de P ni du jugement cadial du 19 juin 1955 que le P cadial et le divorce cadial de ses parents auraient été
prononcés par ce seul et même jugement cadial du 19 juin 1955, lequel aurait été transcrit le 9 juillet 1955. L’attestation ou le certificat de concordance délivré par le président de l’assemblée populaire communale de H I le 5 mars 2018 (pièce n°13), outre qu’il ne constitue pas un acte d’état civil, ne vient pas en tout état de cause conforter la thèse de l’appelant.
Les premiers juges, après avoir constaté ces incohérences et divergences entre les différentes pièces produites par M. D E, en ont exactement déduit que ce dernier échouait à démontrer qu’il était né du P de ses parents et en conséquence à apporter la preuve certaine de sa filiation légitime à l’égard de F E.
Le jugement qui a dit que M. D E n’est pas de nationalité française doit donc être confirmé.
M. D E sera en conséquence condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D E aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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