Désistement 28 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 avr. 2021, n° 20/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2020, N° 19/01009 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02106 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5UO
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2020
RG : 19/01009
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé et en présence de Madame Garance Jacquemond-Collet, élève avocat ayant prêté serment le 13 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2001, Mme X (la salariée) a été embauchée par la société Ricoh France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial.
Le 11 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01009.
Le 7 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande en requalification de la prise d’acte en licenciement nul ou à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02579.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l’audience du 12 décembre 2019 pour statuer sur la demande relative à la prise d’acte. Dans le cadre de cette dernière procédure, la société a sollicité du conseil de prud’hommes une jonction des procédures RG n°19/01009 et n°19/02579.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu de joindre les deux procédures et a renvoyé l’affaire inscrite sous le numéro 19/02579 à l’audience du bureau de jugement du jeudi 16 janvier 2020 en fixant un calendrier de procédure.
Par courrier du 8 janvier 2020, la salariée s’est désistée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail (RG n°19/01009).
Par ordonnance de mise en état du 12 mars 2020, après avoir relevé que la partie demanderesse concluait au désistement d’instance qui ne vaudrait pas désistement d’action et que la partie
défenderesse concluait au maintien de sa demande de jonction avec l’affaire RG 19/02579 et s’opposait au désistement d’instance qu’elle considérait comme équivoque et la privant d’un procès équitable, le bureau de conciliation et d’orientation a dit qu’il n’y a plus lieu à mise en état, a fixé l’audience du bureau du jugement au 11 juin 2020 à 14 heures, section encadrement, pour qu’il soit statué sur le désistement.
Par déclaration du 16 mars 2020, Mme X a formé un appel-nullité à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 7 janvier 2021, rendu en premier ressort, le conseil de prud’hommes s’est dessaisi de l’affaire, compte tenu de l’appel régularisé devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bureau de mise en état et ce par application de l’effet dévolutif de l’appel, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la salariée aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 15 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour de :
— recevoir et déclarer bien fondé son appel,
— annuler la décision rendue par le bureau de la mise en état du conseil de prud’hommes,
Y ajoutant,
— constater le désistement de l’instance introduite par Mme X à l’encontre de la société Ricoh France devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Lyon et enregistrée sous le numéro RG F 19/01009,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens.
La salariée fait valoir’qu’alors qu’elle avait régularisé, le 8 janvier 2020, un désistement d’instance portant sur l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail enregistrée sous le numéro 19/01009 et qu’à cette date la société Ricoh France n’avait ni communiqué ses moyens de défense, ni présenté de demande reconventionnelle, en refusant de constater l’effet extinctif immédiat de son désistement d’instance qui était parfait et non équivoque, le bureau de mise en état du conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir négatif, justifiant l’annulation de sa décision de renvoyer l’examen du désistement devant le bureau de jugement. Si la cour devait considérer que le bureau de conciliation et d’orientation n’avait pas les compétences pour constater le désistement d’instance, la salariée demande à la cour de faire application de sa faculté d’évocation, sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile, et de constater, en sa qualité de juridiction d’appel, le caractère parfait et non équivoque du désistement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de':
— juger que le désistement était équivoque et ne pouvait intervenir sans acceptation du défendeur en raison du dépôt des conclusions au fond le 31 décembre 2019,
— juger que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes n’a commis aucun excès de pouvoir,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de mise en état du 12 mars 2020,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 12 mars 2020,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi que celle de 1 000 euros au titre de la présente instance.
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer les parties devant la juridiction de première instance,
— condamner la salariée aux dépens d’appel.
Elle fait valoir’que les décisions rendues par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne sont pas susceptibles d’appel hormis le cas d’excès de pouvoir, ce qui n’est pas le cas dès lors que, comme en l’occurrence, le bureau a constaté que le désistement était affecté d’équivoque et qu’il ne tendait qu’à faire échec à une demande légitime de jonction.
Elle soutient que le bureau de conciliation et d’orientation ne tenant pas de la loi le pouvoir de statuer sur le désistement équivoque, par voie de conséquence la cour ne peut se prononcer dans le cadre de son pouvoir d’évocation.
Elle souligne qu’en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de la faculté d’évocation par la cour ne sont pas remplies au regard des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile comme de celles de l’article 568 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
En application des articles 394, 395, alinéa 2, et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Et selon l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée, partie demanderesse, s’est désistée par courrier électronique adressé au greffe et à la société, partie défenderesse, le 8 janvier 2020.
Aux termes de ce courrier, après avoir rappelé le contexte des saisines successives du conseil ayant fait l’objet des procédures enregistrées sous les numéros RG F 19/01009 et RG F 19/02579, la salariée déclare qu’elle entend « se désister de l’instance enregistrée sous le numéro RG F 19/01009 »en précisant qu’elle n’entend "en aucun cas renoncer à faire valoir ses droits« et »se réserve la possibilité de reprendre, le cas échéant, ultérieurement son action".
A la date du 8 janvier 2020,, la partie défenderesse n’avait déposé aucune défense au fond ou fin de non recevoir, les conclusions au fond du 31 décembre 2019 auxquelles la société fait référence concernant une procédure distincte enregistrée sous le numéro 19/02579, de sorte que l’acceptation du désistement par la partie défenderesse n’était pas nécessaire.
Le fait que la demanderesse précisait se désister de l’instance et non de l’instance et de l’action, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 398 précité, pas davantage que le rappel par celle-ci des circonstances de la procédure, n’avaient pour effet d’entacher d’équivoque l’acte de désistement du 8 janvier 2020 qui était manifestement clair sur sa volonté de se désister de l’instance en cours.
Par conséquent, en renvoyant l’examen du désistement de la demanderesse devant le bureau de jugement, alors que le désistement d’instance formalisé par écrit de façon claire par la demanderesse était parfait et avait immédiatement produit son effet extinctif au 8 janvier 2020, soit antérieurement à l’audience de mise en état du 12 mars 2020 le bureau de conciliation et d’orientation qui a dénié l’efficacité du désistement d’instance de la demanderesse à l’instance a méconnu ses pouvoirs.
L’appel-nullité de l’ordonnance de mise en état du 20 mars 2020 est donc recevable et bien fondé.
Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance de mise en état du bureau de conciliation déférée.
Il ressort du jugement du 7 janvier 2021, contradictoirement produit aux débats, que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes n’a pas statué sur le désistement en litige et il a déclaré se dessaisir de l’affaire compte tenu de l’appel régularisé devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bureau de mise en état.
Dès lors qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire soumise une solution définitive, il convient de constater l’extinction de l’instance introduite par la salariée à l’encontre de la société devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Lyon et enregistrée sous le numéro RG F 19/01009.
Il est équitable de fixer à 2 000 euros, l’indemnité que la société devra payer à la salariée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel-nullité formé par Mme X,
ANNULE l’ordonnance de mise en état rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon le 12 mars 2020,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée le numéro RG F19/01009, introduite par Mme Y X à l’encontre de la société Ricoh France devant le conseil de prud’hommes de Lyon, à la
suite du désistement d’instance de Mme X, le 8 janvier 2020,
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ricoh France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Filiale ·
- Compte courant ·
- Procédure civile
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Coefficient ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Architecte
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Voiturier ·
- Support ·
- Commissionnaire ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Action
- Homme ·
- Sursis à statuer ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Fichier ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Innovation technique ·
- Jugement ·
- Relation commerciale établie ·
- Astreinte ·
- Commerce
- Héritier ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Gérant ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Titre
- Papillon ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Médecin du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Huissier de justice ·
- Vente ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Bail
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Génie civil ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Civil ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Acoustique ·
- Tva ·
- Centrale ·
- Pompe ·
- Filtre ·
- Responsabilité civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.