Infirmation partielle 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 mars 2020, n° 16/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05314 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 2015, N° 13-05107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Mars 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/05314 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYSJU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05107
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1587
INTIMÉE
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E l i s a b e t h L A P A S S E T – S E I T H E R , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e , e t M m e C h a n t a l IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par M. D X dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a entrepris une vérification de l’activité de la pharmacie du Métro Lamarck dont M. X est titulaire à titre individuel, sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Le 13 décembre 2011, une notification des griefs relevés lui a été adressée. Un entretien a eu lieu le 3 février 2012, et son compte-rendu a été envoyé à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2012. Le 11 avril 2012, la caisse l’informait que des suites contentieuses seraient données. Le 31 juillet 2012, la caisse a réclamé le paiement dans le cadre de l’article L.133-4 du code de sécurité sociale de la somme de 34.323,41€ au titre des sommes indûment versées par l’assurance maladie.
Le 28 août 2012, M. X a contesté par avocat la somme réclamée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2013, la caisse a maintenu sa position, tout en ramenant la somme réclamée à 32.422,49€, faisant application de la prescription des prestations remboursées avant le 1er août 2009, et lui notifiant une mise en demeure d’avoir à payer ce dernier montant. M. X a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 24 octobre 2013 d’un recours contre la décision implicite de rejet de son recours. Par décision explicite du 17 décembre 2013, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet et M. X a de nouveau saisi le tribunal le 19 février 2014.
Par jugement rendu le 18 novembre 2015, ce tribunal a prononcé la jonction des recours, dit que la procédure suivie lors des opérations de contrôle est régulière, écarté l’exception de prescription de la demande de remboursement,rejeté toutes les demandes de M. X, condamné M. X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 32.422,49€, outre la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’entretien visé à l’article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale qui a eu lieu le 3 février 2012 et de tous les actes subséquents de la procédure d’analyse et de contrôle de son activité portant sur la période d’activité du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010,
— en conséquence, débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 32.422,49€,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement au fond :
— dire la caisse primaire d’assurance maladie de Paris mal fondée en sa demande de paiement d’indu,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement :
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance et de mise en garde du praticien concernant des prestations indues payées par elle pendant plus de deux ans,
— en conséquence, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la créance d’indus revendiquée si par extraordinaire la cour estimait la demande d’indus justifiée en tout ou partie,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
Dans tous les cas,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à lui payer la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir notamment que :
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement,
— la caisse ne l’a pas avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat,
— ce droit fait partie des droits de la défense énoncés par la Convention européenne des Droits de l’homme,
— le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental,
— la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé le stipule, sauf cas de fraude,
— en omettant de l’informer de ce droit, la caisse a méconnu ses droits fondamentaux et il est donc bien fondé à solliciter la nullité de l’entretien et de tous les actes subséquents de la procédure,
— si la caisse prétend que la charte n’aurait été créée que le 16 mars 2012, elle n’en justifie pas,
— la caisse n’a pas non plus communiqué l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l’entretien, notamment, l’identité des patients, ce qui est contraire aux droits de la défense,
— le tableau versé aux débats vise des patients désignés par un numéro,
Subsidiairement,
— c’est à la caisse de rapporter la preuve de l’indu qu’elle revendique,
— malgré des demandes réitérées, elle n’a produit que des pièces incomplètes,
— aucune ordonnance n’a été communiquées dans différents dossiers, et d’autres ne sont pas celles corrélées à l’indu réclamé,
— 25 dossiers de patients ont été retirés des débats, ce qui démontre que la somme réclamée est inexacte,
— le nombre de dossiers de patients versés aux débats ne correspond pas aux sept patients mentionnés sur la table de concordance patients – numéros de dossier annexée à la lettre du 31 juillet 2012, et ne sont donc pas compris dans le périmètre de la réclamation,
Sur le 1er grief de délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de présentation de l’ordonnance,
— la caisse ne peut ignorer que l’arrêté du 9 mars 2012 a abrogé l’obligation de présentation de l’ordonnance dans les 3 jours suivant sa date d’établissement,
— sur 39 dossiers concernés, 36 se réfèrent à un retard d’un jour, et cela n’a pu causer aucun grief à la caisse,
— 3 autres dossiers ne sont pas compris dans ce périmètre et aucun indu ne saurait donc être réclamé,
— le dossier du patient n°79 est inexistant, et l’indu n’est donc pas prouvé,
— il en est de même pour les dossiers n° 25 et 98, les ordonnances et feuilles de soins n’étant pas produites,
— le dossier n°25 dénommé Cai selon la table de concordance a été reconnu par la caisse comme ne donnant pas lieu à indu mais apparaît aux débats au nom de M. Y,
— la caisse ne fournit pas la preuve du paiement pour les dossiers n° 41, 42, 48, 54, 70, 71, 76, 83, 85, 96, 104, 107, 120, 123, 128, et 131,
Sur le 2e grief d’absence du nom du pharmacien dispensateur de l’ordonnance,
— pour les patients portant les n° 7, 68, 71, 97, 102, 105, 106, 125, 130, et 136, les originaux des ordonnances conservés par lui comportent toutes, son nom ou celui de son officine,
— il a produit à la caisse les copies de ses originaux mais elle n’en a tenu aucun compte,
— elle les produit aujourd’hui pour les patients n°7, 68, 71, 102, et 136, ce qui exclut l’indu,
— il en est de même des patients 106, 125, et 130, dont la preuve du paiement n’est pas apportée,
— la copie de ces originaux pouvait être apportée dans le délai de la prescription,
— après s’être prévalue dans la mise en demeure des dispositions de l’article L. 162-4-2 du code de sécurité sociale, la caisse a modifié à tort le fondement en visant l’article L. 163-33 du même code,
Sur le 3e grief de délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de fractionnement : patients 1, 34, 51 et 133,
— le dossier n° 1 ne comporte que le verso de l’ordonnance,
— pour le dossier 34, il est justifié de ce que le patient est lourdement handicapé et le fractionnement est impossible,
— dans les dossiers 51 et 133, la preuve du paiement n’est pas rapportée,
Sur le 4e grief de facturation de Subutex à des patients suspects d’usurpation d’identité,
— les dossiers n° 18 , 46, 55, 64, 65, 67, 90, 97, 103, 112, 126, et 137 ont été remboursés de multiples fois par la caisse sans qu’elle l’avertisse de suspicions d’usurpations d’identité,
— la caisse a donc commis une faute soit par manque de vigilance dans le contrôle des factures, soit dans son obligation de mise en garde du praticien (article R.4127-103 du CSP),
— cette faute est particulièrement caractérisée concernant l’assurée 55, F G, pour laquelle la caisse lui écrivait qu’elle obtenait de plusieurs pharmacies différentes spécialités, sans formuler d’opposition à sa carte AME,
— cette faute lui fait perdre une chance importante de limiter sa perte financière pouvant résulter de la demande de remboursement d’indu et il est donc fondé à voir compenser son préjudice avec ces sommes,
— le pharmacien a vérifié systématiquement les cartes AME des patients, établies par la caisse et en principe inviolables, qui sont présumées suffire à justifier l’identité des malades,
— il n’y a aucune obligation de vérifier l’identité de l’assuré et la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie stipule expressément (article 37-15) une garantie de paiement sur la base des informations contenues dans la carte, sauf opposition,
Sur le 5e grief de facturation de Subutex sans vérification de l’authenticité de l’ordonnance,
— la caisse ne conteste pas l’authenticité des ordonnances des dossiers n° 33 et 39 et rien n’établit le contraire,
— aucune attestation de médecin ne l’accrédite et le pharmacien doit seulement vérifier la régularité formelle,
Sur le 6e grief de délivrance sur une période déjà couverte par une précédente ordonnance en l’absence d’une mention expresse du prescripteur: patients n°11, 12, 20, 46, 51, 68, et 102,
— la caisse ne verse pas les rectos des ordonnances des dossiers 12 et 20,
— les prescriptions du patient 46 sont faites pour 28 jours et il y a bien 28 jours entre le 09/10/2009 et le 06/11/2009, et entre le 05/02/2010 et le 03/03/2010,
— la preuve du paiement n’est pas rapportée pour les dossiers 51 et 68,
— la prescription du patient 102 est pour 14 jours et il y a 15 jours entre les prescriptions,
Sur le 7e grief de non délivrance du conditionnement trimestriel : patients n° 27, 34, 80 et 92,
— le dossier 27 dénommé Chbach Laaziza a été retiré par la caisse qui produit celui de Ouziad Laziza dont le nom ne figure pas sur la table de concordance, ce qui exclut l’indu,
— pour la patient 34, M. Z, la plupart des ordonnances ne comporte pas la prescription des 5 médicaments cités comme vendus en boîte de 84 comprimés, seule celle du 07.10.2009 le fait pour 12,12€,
— la prescription du patient 80 porte sur 30 jours,
— le patient 92, Mme A, n’est pas mentionnée dans la table de concordance,
— en 2009, il existait peu de conditionnement pour 3 mois rapidement disponibles,
— la délivrance pour 3 mois conduit à un gâchis lorsque le médecin change le traitement et M. X le délivre exclusivement après avoir pu vérifier que le traitement du patient est stabilisé,
— le grief est obsolète puisque la sécurité sociale incite maintenant à une distribution à l’unité,
— la caisse ne démontre pas que les traitements concernés existaient alors en conditionnements trimestriels,
Sur le 8e grief de chevauchement des périodes de délivrance par renouvellement anticipé : patients 26, 27, 34, 91, 99, 100 et 102,
— le patient 91, Mme B, affectée d’une pathologie lourde, a été dépannée exceptionnellement pour une période de vacances. La patiente a attesté avoir cassé ses ampoules, et les ordonnances de régularisation fournies n’ont pas donné lieu à facturation,
— pour la patient 26, aucune ordonnance n’est produite mais seulement des images décomptes,
— le dossier 27 dénommé Chbach Laaziza a été retiré par la caisse qui produit celui de Ouziad Laziza dont le nom ne figure pas sur la table de concordance ; de plus, elle atteste avoir perdu ses médicaments,
— pour le patient 34, la caisse ne produit pas l’ordonnance contestée du 08/10/2009,
— pour le patient 99, il n’est produit ni les feuilles de soins ni les ordonnances complètes,
— pour le patient 100, il n’est versé aucune ordonnance mais seulement une image décompte,
— pour le patient 102, les seules ordonnances produites ne portent pas prescription de Rivotril et Seresta,
Sur le 9e grief de facturation de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite,
— il n’est pas produit de dossier 40,
— pour les dossiers 80, 86, 99, et 106, la caisse ne précise pas quel médicament est concerné,
— le dossier 92 de M. A n’est pas compris dans la table de concordance, et seule est produite une image décompte,
— il s’agissait de dépannage pour des traitements pour lesquels il est difficile d’appréhender la quantité,
— pour le patient 34, il s’agit d’un remboursement modique d’alcool à 70° pour un diabétique, avec des renouvellements anticipés régularisés,
Sur le 10e grief de facturation alors que le nom d’un autre pharmacien était mentionné sur l’ordonnance: patients 11, 12, 14, 20, et 68,
— le grief est fondé sur l’article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale mais en servant le patient, il n’a fait qu’appliquer le principe de primauté de l’intérêt du patient, et la caisse n’a pas remboursé plus,
— il n’a donc commis personnellement aucun manquement, l’exécution de l’ordonnance ne peut avoir pour effet d’anéantir le droit de l’assuré au remboursement et le mésusage n’est pas démontré,
Sur le 11e grief de délivrance en une seule fois de médicaments pour une durée de traitement supérieur à 28 ou 30 jours ou 12 semaines : patients 26, 27 (sans autre référence dans les conclusions)
— le dossier 27 dénommé Chbach Laaziza a été retiré par la caisse qui produit celui de Ouziad Laziza dont le nom ne figure pas sur la table de concordance, ce qui exclut l’indu,
— pour le dossier 34, le patient est lourdement handicapé, ce qui justifie la fourniture en totalité,
— pour le patient 80, une ordonnance est produite pour de l’Aprovel pendant 30 jours, la caisse reproche d’avoir donné 2 boites, et en même temps de ne pas avoir donné une boîte pour 90 jours,
— le dossier 92 de M. A n’est pas compris dans la table de concordance,
— pour le patient 99, M. C, il n’est pas produit les ordonnances concernées,
Plus subsidiairement, sur les fautes reprochées à la caisse,
— l’article R.4127-103 du CSP s’applique aux médecins et énoncent des principes de collaboration, de loyauté et de mise en garde transposables à la situation du pharmacien contrôlé,
— le devoir de mise en garde s’évince aussi de la mission de contrôle dévolue à la caisse,
— en application de l’article R315-1-3 du code de la sécurité sociale, il reçoit régulièrement des lettres recommandées, lui signalant des obligations de suspendre toute délivrance à des personnes dénommées, mais aucune pour les patients visés, la caisse aurait dû faire preuve de vigilance pour déceler les anomalies, et l’informer dans les meilleurs délais, ce qui lui aurait permis de réduire le préjudice subi par la caisse,
— la caisse lui a causé un préjudice par perte de chance d’éviter l’exécution d’ordonnances contestées et l’indu d’un montant considérable au regard du résultat comptable de l’officine,
— la demande correspondant au résultat de deux années de bénéfices de la pharmacie, lui cause nécessairement un préjudice important compte tenu de sa relative précarité financière,
— elle conduit à rembourser à la caisse le chiffre d’affaires constitué par la prise en charge par celle-ci des produits tout en lui laissant supporter la perte du coût d’achat produits, sans réel recours possible,
— le pharmacien est légitiment en droit d’attendre de la caisse une collaboration loyale, une vigilance et un signalement rapide des anomalies ou des suppressions de droits des assurés puisque c’est elle qui attribue, contrôle et supprime les droits des assurés.
— force est de constater qu’en l’espèce, la caisse a été gravement défaillante à son égard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Elle explique pour l’essentiel que :
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement,
— les dispositions d’ordre public de l’article D.315-1 du code de la sécurité sociale prévoient uniquement que lors de l’entretien, le professionnel de santé peut se faire assister par un membre de sa profession,
— il n’a pas été dénié à M. X le droit de se faire assister par un avocat, aucune obligation d’information sur cette possibilité n’étant mise à la charge de la caisse,
— la Charte du contrôle invoquée n’a été créée que le 16 mars 2012, soit après le contrôle et l’entretien,
— l’article D.315-2 ne prévoit pas la communication de tout le dossier de contrôle avant l’entretien,
— M. X a eu connaissance avant l’entretien des griefs qui lui étaient reprochés récapitulés dans un tableau par patient,
— comme l’a justement rappelé le tribunal, 'les éléments du contrôle ne portent que sur son activité professionnelle et sur les dispensations de produits auxquels il a procédé, il connaissait donc les pièces analysées lors du contrôle',
— les conditions de régularité du contrôle opéré ne remettent pas en cause la régularité de la procédure de recouvrement qui n’obéit qu’aux seules dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
Sur les griefs relatifs à la délivrance de stupéfiants :
— Délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de présentation de l’ordonnance :
— en application de l’article R.5132-33 du code de la santé publique, les ordonnances portant sur la délivrance de ces médicaments ne peuvent être exécutées que dans les trois jours,
— pour 39 dossiers concernant des prescriptions de Subutex et Buprénorphine, M. X a délivré la prescription ou le renouvellement alors que le patient s’est présenté plus de 3 jours après,
— l’arrêté du 9 mars 2012 a abrogé le délai de trois jours et s’agissant d’une norme de police, il s’applique aux faits commis antérieurement et non définitivement jugés,
— la production d’une ordonnance est indifférente dés lors que dans chaque dossier concerné, il est fourni le relevé de télétransmission et la feuille de soins établie par le pharmacien, lequel mentionne la date de l’ordonnance ainsi que la date de délivrance,
— Absence du nom du pharmacien dispensateur sur l’ordonnance ou nom d’une autre pharmacie :
— l’article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques est subordonné à la mention par le prescripteur sur l’ordonnance du nom du pharmacien chargé de la délivrance choisi par le patient,
— les ordonnances transmises par M. X ne mentionnaient pas le nom du pharmacien choisi pour la délivrance ou mentionnaient le nom d’une autre pharmacie dans les dossiers n°7, 68, 71, 97, 102, 105, 106, 125, 130 et 136; l’appelant ne pouvait donc pas procéder à la délivrance des produits,
— l’irrégularité de la facturation est établie dés lors que l’ordonnance ne mentionnait pas spécifiquement son nom en application des articles L.161-33 et R.161-40 du code de la sécurité sociale,
— Délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de fractionnement
— en vertu de l’article R.5132-30 du code de la santé publique, les médicaments stupéfiants ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à 28 jours, durée qui peut être réduite par arrêté,
— s’agissant des spécialités à base de de buprénorphine et fentanyl, le fractionnement par période de 7 jours est obligatoire (arrêtés des 23 avril 2002 et 20 septembre 1999), sauf si le prescripteur s’y oppose,
— M. X a délivré la totalité des quantités prescrites en une seule fois,
— seul le dossier n°1 ne comporte pas l’ordonnance mais les quantités délivrées démontrent que le patient a obtenu la dispensation de plus de sept jours de traitement,
— pour le patient n°34, l’ordonnance établie le 17 février 2010 prescrivait de l’Actiq 200mg, trois fois par jour, une boîte comprenant 3 comprimés, donc 7 boîtes auraient dû être délivrées alors que 28 ont été facturées,
— pour ce même patient, alors que l’ordonnance du 18 mars 2010 comportait la même prescription pour l’Actiq, l’appelant a délivré 30 boîtes le 19 mars 2010,
— s’agissant du patient n°51, les ordonnances des 26 février 2010 et 23 mars 2010 prescrivaient du Subutex 8 mg à raison de 2 comprimés par jour pendant 28 jours, à délivrer en deux fois, une boîte contenant 7 comprimés, donc 2 boîtes par semaine étaient nécessaires alors que la pharmacie en a délivré 16 en deux fois,
— concernant le patient n°133, la prescription du 16 juin 2010 de Subutex visait 2 comprimés par jour pour 28 jours, soit 2 boîtes pour une semaine alors que la pharmacie a délivré le même jour 8 boîtes.
— Délivrance de Subutex à des patients ayant déclaré une usurpation d’identité :
— l’article R.5132-35 du code de la santé publique prévoit l’enregistrement du nom et de l’adresse du porteur d’une ordonnance de Subutex qui n’est pas le malade ; si le porteur est inconnu du pharmacien, il doit présenter une pièce d’identité dont les références doivent être reportées sur l’ordonnance,
— les pharmaciens ont à leur charge une obligation générale d’analyse des ordonnances qui leur sont soumises avant délivrance (article R.4235-48 du code de la santé publique),
— M. X n’a pas enregistré le nom et l’adresse des personnes qui se présentaient,
— la carte AME, qui n’existait lors des délivrances, ne constitue pas un justificatif d’identité,
— l’envoi d’un commissionnaire disant travailler pour un centre de santé invoqué par lui aurait dû l’alerter, d’autant que pour la patiente n°55, il avait été informé par la caisse d’une consommation douteuse,
— M. X ne pouvait ignorer les obligations de prudence mises à sa charge en matière de stupéfiants,
— Facturation de Subutex sans vérification de l’authenticité de l’ordonnance :
— avant de procéder à la délivrance de médicaments, le pharmacien doit en contrôler l’authenticité et la justification (article R.4235-48 du code de la santé publique),
— ça n’a pas été le cas pour la patiente n°39 auquel la pharmacie a délivré par deux fois du Subutex sur la base d’une ordonnance falsifiée ; or M. X n’a pas contacté le médecin prescripteur qu’il ne connaissait pas, de même que l’assurée,
— contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ce grief n’a pas été retenu pour le patient n°129,
— s’agissant du patient n°33, outre le caractère non authentique de l’ordonnance,
M. X a procédé sur la base d’une ordonnance non réglementaire,
— Délivrance de médicaments stupéfiants ou assimilés sur une période déjà couverte par une précédente ordonnance en l’absence de mention expresse du prescripteur :
— en vertu de l’article R.5132-33 du code de la santé publique, une ordonnance prescrivant des produits stupéfiants ou assimilés ne peut être ni établie, ni exécutée pendant une période déjà couverte par une précédente prescription, sauf si le médecin prescripteur l’autorise spécifiquement par mention expresse,
— M. X a délivré des stupéfiants sur la base d’ordonnances établies avant que la prescription précédente n’ait épuisé ses effets sans que le chevauchement ne se soit spécifiquement autorisé,
— les dispensations ne peuvent être validées a posteriori par la production d’ordonnances rectifiées,
— au regard des articles L.161-33 et R.161-40 du code de la sécurité sociale, les seules pièces à prendre en compte sont celles qui étaient en possession du pharmacien au moment de la facturation et qui ont été transmises à la caisse comme pièces justificatives à ce moment-là,
— par ailleurs, les ordonnances versées aux débats par M. X sont pour la plupart illisibles et ne présentent de ce fait aucune valeur probante,
Sur le grief de non délivrance du conditionnement trimestriel :
— l’article L.5225-23 du code de la santé publique dispose que lorsqu’un traitement est prescrit pour au moins 3 mois et qu’un grand conditionnement est disponible, le pharmacien doit le délivrer,
— toutefois, les articles L.5123-2 du code de la santé publique et R.162-20-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois,
— les médicaments concernés par ce grief sont les Simavastatine Mylan, Simavastatine Qua, Tahor, Lipanthyl, Temerit, Aprovel, et Metformine,
— M. X aurait donc dû délivrer et facturer les médicaments sous ces conditionnements plutôt que facturer chaque mois pendant trois mois un conditionnement mensuel (dossiers n°27, 34, 80, 92 et 99),
Sur le grief de chevauchement des périodes de délivrance par renouvellement anticipé:
— en application de l’article R.5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement d’une délivrance ne peut intervenir que lorsque les effets de la précédente sont épuisés,
— en l’espèce, M. X a procédé à un renouvellement trop précoce pour les patients 26, 27, 34, 91, 99, 100 et 102,
— l’appelant justifie ces irrégularités par un renouvellement anticipé afin d’éviter toute interruption,
— toutefois, la procédure de la délivrance exceptionnelle suppose notamment l’accord donné par le médecin prescripteur et celui de l’assurance maladie alors qu’aucune mention en ce sens n’a été reportée,
— pour le patient n°91, M. X fournit a posteriori deux nouvelles ordonnances, lesquelles n’ont donné lieu à aucune facturation et ne peuvent justifier les délivrances anticipées,
— 4 ordonnances ont donné lieu à la facturation de 20 boîtes de traitement sur la période du 24 juillet 2009 au 24 juin 2010 et il y a eu facturation de 8 boîtes en trop,
— pour le patient n°43, les ordonnances fournies a posteriori ne permettent pas de justifier un renouvellement effectué par anticipation, même si la nouvelle ordonnance n’a pas donné lieu à facturation,
— en ce qui concerne la patiente n°27, si l’ordonnance du 9 juillet 2009 portait bien la mention « tout délivrer car part à l’étranger », l’accord du service médical n’y figure pas, – si M. X délivre de nouveau le traitement à un assuré qui l’a égaré, il n’a pas à le facturer à la solidarité nationale au titre du tiers payant et il aurait donc dû contrôler les quantités précédemment facturées,
— le renouvellement de la délivrance ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (article R.5132-14 du code de la santé publique),
Sur le grief de facturation de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite:
— en application des articles R.163-2 et R.165-1 du code de la sécurité sociale, les médicaments et dispositifs médicaux sont remboursés par l’assurance dans la limite des quantités prescrites,
— M. X produit de nouvelles ordonnances qu’il n’avait pas au moment de la dispensation,
— la procédure de délivrance exceptionnelle ne peut être invoquée alors que les règles spécifiques à ce mode de délivrance n’ont pas été respectées (dossiers n°34, 40, 80, 86, 92, 99, 100 et 106),
Sur le grief de délivrance en une seule fois de médicaments pour une durée de traitement supérieure à 28 ou 30 jours :
— en application des dispositions des articles R.5123-2 et R.5132-12 du code de la santé publique et de l’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale, il ne peut être dispensé et facturé en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou 30 jours,
— les patients concernés par ce grief sont identifiés dans le tableau : patients 26, 27, 34, 80, 92 et 99,
Sur les frais irrépétibles :
— l’attitude particulièrement déloyale de la pharmacie l’a contrainte à procéder à de multiples communications de pièces, la dernière par voie d’huissier,
— la pharmacie n’a pas hésité non plus à affirmer qu’aucune ordonnance n’avait été communiquée alors que toutes les ordonnances ont été retrouvées,
— M. X qui devait retourner les pièces transmises au plus tard le 31 décembre 2018 a refusé de s’exécuter obligeant la caisse à dépêcher un agent pour aller les récupérer au cabinet de son conseil,
— dans ces conditions très particulières, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés,
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X :
— « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude »,
— M. X qui a manifestement commis de nombreuses irrégularités de facturation tente de reporter ses torts sur la caisse en lui reprochant de ne pas l’avoir alerté suffisamment tôt,
— il avait été mis en garde sur certaines pratiques préalablement au contrôle et n’en a manifestement pas tenu compte,
— le mécanisme du tiers payant est fondé sur un système déclaratif qui repose sur la confiance entre les professionnels de santé et la caisse, les facturations étant supposées être conformes aux textes,
— reprocher de ne pas avoir contrôlé les facturations au moment de leur émission revient à remettre en cause purement et simplement le système de tiers payant,
— M. X ne démontre en aucun cas l’existence d’une faute commise par la caisse, de son préjudice qui ne peut être évalué au montant de l’indu et d’un lien de causalité.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
- Sur le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure de contrôle et de recouvrement :
M. X reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé de la possibilité de se faire assister par un avocat lors de l’entretien qu’il a eu avec le service du contrôle médical.
Or l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que' lors de l’entretien prévu à l’article R.315-1-2, le professionnel de santé peut se faire assister par un membre de sa profession.' La Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé que M. X invoque, a été éditée le 16 mars 2012 et ne peut donc s’appliquer à un entretien qui s’est déroulé le 3 février 2012.
Si le droit à l’assistance d’un avocat fait partie des droits de la défense énoncés à l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme, M. X ne justifie pas en l’espèce d’une violation de ce droit. En effet, n’est pas établie l’éventuelle demande d’assitance de sa part qui aurait été refusée.
Enfin, aucun des textes précités ne faisant obligation à la caisse d’informer le professionnel qu’il peut être assisté d’un avocat lors de son entretien, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la caisse.
— Sur la communication par la caisse de l’ensemble du dossier avant l’entretien :
M. X reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué, avant l’entretien, d’éléments indicatifs des prestations contestées par l’assurance maladie.
L’article D.315-2 du code de sécurité sociale énonce que 'le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés'.
Par l’expression 'éléments nécessaires', il se déduit que la communication intégrale des documents préalablement à l’entretien n’est pas obligatoire dès lors que les pièces communiquées sont suffisantes et que celles non communiquées sont connues de l’intéressé.
En l’espèce, à la lettre de convocation du 14 décembre 2011 était annexé un tableau de 36 pages intitulé 'analyse d’activité' faisant état patient par patient, du numéro du médecin prescripteur, de la date de délivrance des médicaments, de la date de la prescription, des médicaments concernés, de la posologie et du numéro de facture.
Dès lors, même si l’identité des patients n’était pas précisée, il était facile au pharmacien dispensateur de retrouver notamment par le biais de la facture qu’il avait lui-même émise, le nom des patients et tous les éléments complémentaires dont il pouvait juger avoir besoin lors de l’entretien.
Aucun moyen tiré de la nullité de la procédure ne saurait donc être retenu.
- Délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de présentation de l’ordonnance :
L’article R. 5132-33 du code de la santé publique, dispose que 'les ordonnances portant sur la délivrance de médicaments stupéfiants ne pouvent être exécutées… que si elles sont présentées au pharmacien dans les trois jours suivant leur date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente 5…)'
Il n’est pas contesté que pour les dossiers concernant des prescriptions de Subutex et Buprénorphine, M. X a saisi sur la télétransmission adressée à la caisse une date de délivrance ou de renouvellement postérieure de plus de trois jours à la date qu’il mentionnait comme date de délivrance sur la feuille de soins.
Le contrôle portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le renvoi par
M. X à l’arrêté du 9 mars 2012, qui n’est pas une norme de police et dont l’application ne vaut que pour les actes postérieurs à sa publication, est sans effet.
Le grief tiré de l’absence de production des ordonnances en cause est tout aussi inopérant puisque c’est M. X lui-même qui a saisi la date de celles-ci. En conséquence, et sans aucunement renverser la charge de la preuve, la violation des règles de délivrance est établie par sa seule télétransmission. Il lui appartient alors de démontrer que les dates qu’il a lui même indiquées, sont erronées, notamment pour justifier de la régularisation informatique tardive, ce qu’il ne fait pas.
Toutefois, la caisse ne pouvant justifier du relevé de télétransmission et des feuilles de soins concernant le dossier du patient n°79, l’indu correspondant, soit 4,72€ et 11,44€, sera à déduire du montant total de la somme réclamée.
- Absence du nom du pharmacien dispensateur de l’ordonnance ou nom d’une autre pharmacie :
L’article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que 'la prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, usage détourné ou abusif dont la liste est arrêtée par arrêté… est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur à chaque prescription le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription.'
Il s’en déduit donc d’une part que la pharmacie qui délivre le traitement doit être celle indiquée sur la prescription et que d’autre part, cette prescription doit être antérieure à la délivrance ou au moins à la demande de prise en charge. Il ne peut y avoir de régularisation a posteriori.
La preuve d’un mésusage ou d’un remboursement pour des quantités dépassant celles prescriptes ne sont nullement requises et ne constituent donc pas des conditions de l’indu.
L’intérêt du patient ne saurait constituer une dérogation à la prise en charge, puisque, par ce texte, pèse sur lui l’obligation d’indiquer à son médecin la pharmacie dans laquelle il souhaite se rendre.
En l’espèce, soit les ordonnances ne mentionnaient pas de nom de pharmacien, soit le nom d’une autre pharmacie que celle du Métro Lamarck appartenant à M. X. Il s’agit à l’évidence de violations des dispositions de l’article précité.
Parallèlement, il est établi que, postérieurement à la demande de prise en charge, ont été produites des copies d’ordonnances contenant bien le nom de la pharmacie du Métro Lamarck. Cependant, là encore, M. X ne justifie pas que les ordonnances étaient en sa possession le jour des demandes de prise en charge, alors même que dans celles-ci, il ne le précisait pas.
Or, l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale ajoute 'qu’en cas de transmission électronique, si le professionnel… dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse… ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.'
Enfin, l’article R. 161-40 précise que 'la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.'
Les indus sont donc justifiés.
— Non délivrance du conditionnement trimestriel :
L’article L. 5225-23 du code de la santé publique prévoit que 'lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen d’un renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.'
Le pharmacien a donc l’obligation de délivrer un conditionnement trimestriel dès lors que deux conditions sont réunies : une prescription pour une durée d’au moins 3 mois et l’existence d’un conditionnement trimestriel pour le traitement prescrit.
Il en résulte qu’il ne lui appartient pas de vérifier préalablement que le traitement du patient est stabilisé. Peu importe aussi que la sécurité sociale incite désormais à distribuer des traitement antibiotiques à l’unité dès lors que tel n’était pas le cas à l’époque et qu’en outre, la durée de presciption visée aujourd’hui est inférieure à 3 mois.
Si la commercialisation des médicaments concernés en conditionnement trimestriel est contestée, la caisse indique pour chacun d’entre eux, la date de commercialisation des boites de 84 ou 90 comprimés. Celle-ci allant de septembre 2006 à janvier 2008, les conditionnements trimestriels existaient bien sur sur la période contrôlée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.
M. X ne rapportant pas la preuve contraire et ne démontrant pas l’impossibilité pour lui de se procurer de tels conditionnements, l’indu est donc justifié.
- Délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de fractionnement:
L’article R. 5132-30 du code de la santé publique dispose que 'les médicaments stupéfiants ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à 28 jours, durée qui peut être réduite par arrêté…, le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction ; toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».'
Il est reproché à M. X d’avoir délivré la totalité des quantités prescrites en une seule fois alors qu’il s’agissait de médicaments stupéfiants, à savoir des médicaments à base de Fentanyl et Buprénorphine, sans respecter la règle de fractionnement applicables, soit 7 jours en application des arrêtés des 20 septembre 1999 et 23 avril 2002.
M. X ne peut invoquer l’impossibilité pour un patient poly-médicamenté de se déplacer pour s’exonérer de cette obligation de fractionnement sans que le médecin prescripteur, qui ne pouvait ignorer cet état, n’ait apposé la mention de délivrance en une fois.
Le fait que les prescriptions n’aient pas dépassé 28 jours est indifférent s’agissant de médicaments dont la période de fractionnement était ramenée par les arrêts précités à 7 jours et non 28.
Enfin, s’agissant d’exceptions au principe de fractionnement, et compte tenu du nombre de médicaments délivrés, il appartenait à M. X de produire les ordonnances correspondantes pour justifier de ce que celles-ci prévoyaient bien les mentions requises nécessaires.
Le grief tiré de l’absence de conséquence sur le montant de la prise en charge est inopérant, dans la mesure où cela n’est pas une condition de l’existence de l’indu, lequel sera donc validé.
- Chevauchement des périodes de délivrance par renouvellement anticipé :
L’article R. 5132-14 du code de la santé publique stipule que 'le renouvellement de la délivrance d’un médicament … ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées, le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement (…)'
L’article R. 5132-33 ajoute qu''une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.'
Enfin, l’article R. 4235-64 dispose que 'le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.'
En l’espèce, il est reproché à M. X d’avoir procédé au renouvellement de la délivrance de médicaments alors que les effets de la précédente délivrance n’étaient pas épuisés.
M. X ne le conteste pas mais invoque le fait qu’il aurait procédé à ce renouvellement anticipé pour des assurés qui auraient perdu ou détruit les médicaments délivrés, ou devaient partir en vacances, et que cela était justifié par la nécessité de maintenir le traitement.
Cependant ces justifications ne font pas partie des exceptions au principe de non délivrance dès lors que l’ordonnance ne portait pas la mention expresse nécessaire. Comme précédemment, il sera rappelé que seule compte l’ordonnance détenue par le pharmacien au moment de la demande de prise en charge. Or, M. X n’en justifie pas. Le fait qu’il n’y ait pas eu de médicaments facturés en surnombre est inopérant.
Enfin, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir relevé tardivement les anomalies litigieuses, faisant perdre à M. X une possibilité de demander des pièces complémentaires, alors que d’une part, il était censé être en possession de ces pièces dès la demande de prise en charge et que d’autre part, la caisse n’avait elle aucune obligation de contrôler systématiquement son activité.
Les explications de M. X doivent donc être écartées.
- Facturations de Subutex à des patients suspects d’usurpation d’identité :
L’article R. 5132-35 du code de la santé publique prévoit que 'pour les médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade, et que de plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article R. 5132-9.'
La convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie qui ne prévoit pas une telle vérification d’identité, ne peut être opposée à ces dispositions spécifiques relatives à des médicaments classés comme stupéfiants, dont le champ d’application dérogatoire est plus restrictif et les obligations sont renforcées.
En l’espèce, il est reproché à M. X d’avoir délivré des produits stupéfiants sans contrôler l’identité des patients et enregistrer leur coordonnées.
Il importe peu que des prises en charge faites dans les mêmes conditions n’aient pas été contestées auparavant. M. X n’en était pas pour autant dispensé d’appliquer le texte susvisé. La caisse, qui n’était pas tenue de contrôler systématiquement son activité, ne peut être tenue pour responsable d’un manque de vigilance et de la violation d’une obligation de mise en garde qui lui incomberait seule.
M. X indique par ailleurs avoir demandé que lui soit présentée la carte Aide Médicale Etat. Or, et en tout état de cause, cette carte ne constitue pas un document d’identité.
La contestation de M. X sera donc rejetée et l’indu validé.
- Facturations de Subutex sans vérification de l’authenticité de l’ordonnance :
L’article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que 'le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance, l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe (…)'
Ce texte ne prévoit qu’une analyse pharmaceutique de l’ordonnance ; celle-ci ne porte donc pas sur son caractère authentique. Dès lors, on ne saurait reprocher à M. X d’avoir délivré des médicaments sans vérifier l’authenticité de l’ordonnance, ni contacter le médecin prescripteur.
Sur les trois cas contestés par M. X, le cas n° 33 est visé par deux anomalies, dont la facturation d’une ordonnance non règlementaire. Ce grief ne faisant pas l’objet de contestation, l’indu sera validé sur ce second fondement.
Pour le cas n°129, le grief retenu n’est pas celui de l’absence de vérification de l’authenticité de l’ordonnance, mais la délivrance de la totalité du traitement sans respecter les règles du délai de présentation de l’ordonnance.
Pour le cas n° 39, sur quatre factures contestées, deux portent aussi sur la délivrance de médicaments à posologie maximale dépassée.
Seuls seront donc annulés à ce stade les indus relatifs aux deux autres factures pour 33,04€ et 120,06€.
- Facturations de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite :
De la combinaison des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que les médicaments sont remboursés ou pris en chage par les organismes de sécurité sociale sur prescription médicale et dans la limite des quantités prescrites, résultant de la posologie et de la durée du traitement.
Il est ici reproché à M. X d’avoir délivré des médicaments en excès par rapport aux ordonnances prescrites. Il ne le conteste pas mais indique avoir procédé à des 'dépannages ou avances’ et justifier d’ordonnances de régularisation.
Or comme il a été vu précédemment, la prise en charge ne vaut que pour les ordonnances existant au moment de la demande, les ordonnances de régularisation étant inopérantes, même si elles n’ont pas donné lieu à nouvelle facturation.
L’indu est donc justifié.
- Délivrance en une seule fois de médicaments pour une durée de traitement supérieur à 28 ou 30 jours ou 12 semaines :
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5123-2 et R. 5132-12 du code de la santé publique et de l’article R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale, qu’il ne peut être dispensé et facturé en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou 30 jours selon le conditionnement.
M. X conteste ce grief au motif que la caisse ne précise pas les patients concernés. Or, tant l’état récapitulatif des dossiers en anomalies que les conclusions de la caisse visent les patients 26, 27, 34, 80, 92 et 99 et il suffit de se reporter aux dossiers produits pour avoir précisément leur identité. Le pharmacien ne pouvait d’ailleurs se méprendre puisque l’état précité contenait aussi le numéro de facture.
Quant aux quantités nécessaires à la durée du traitement prescrit, la caisse a repris pour chaque patient, la posologie et la quantité délivrée en tenant compte du conditionnement.
Cet indu sera lui aussi validé.
- Conclusions sur le montant de l’indu :
Du montant réclamé par la caisse, soit la somme de 32.442,49€, il sera déduit les griefs non validés, à savoir : – 4,72€ et 11,44€ au titre de la délivrance de médicaments stupéfiants sans respecter les règles de présentation de l’ordonnance,
— 33,04€ et 120,06€ au titre de la facturation de Subutex sans vérification de l’authenticité de l’ordonnance, ramenant ainsi l’indu à la somme de 32.273,23€.
- Sur les fautes reprochées à la caisse :
M. X invoque les manquements de la caisse aux principes de collaboration, de loyauté et de mise en garde transposables à la situation du pharmacien contrôlé en application de l’article R. 4127-103 du code de la santé publique , et au devoir de mise en garde résultant de la mission de contrôle dévolue à la caisse, ainsi que l’absence de réception de signalements sur la base de l’article R. 315-1-3 lui permettant de suspendre toute délivrance à certaines personnes dénommées.
Cependant, s’agissant d’obligations générales de la caisse, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au contrôle systématique de toutes les demandes de prise en charge, pour signaler immédiatement les dysfonctionnements. Dès lors, elle ne peut relever les anomalies qu’au cours de contrôles aléatoires.
A l’inverse, le principe du tiers payant étant un système déclaratif, le pharmacien est tenu de respecter ses propres obligations spécifiques relatives à la délivrance des traitements et aux demandes de prise en charge.
M. X ne saurait prendre argument d’une faute de la caisse alors même que quand il a été averti il apparait qu’il n’en a pas tenu compte, ainsi, sur l’exigence d’un contrôle d’identité rappelée par lettre du 27 juillet 2009, qui dès le mois de septembre suivant, n’était pas suivie d’effet.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la caisse et la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
- Sur les frais de procédure :
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme complémentaire de 8.000€ sur ce même fondement, cette somme correspondant à l’évaluation minimale de la rémunération du travail nécessaire dans ce dossier particulièrement lourd.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener le montant des sommes dues à 32.273,23€,
Y ajoutant,
Déboute M. H X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. H X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme complémentaire de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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