Infirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 mars 2022, n° 20/16065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2020, N° 2019000585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEVALOR c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16065 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000585
APPELANTE
S.A.S. INGEVALOR
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 412 057 457
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Représentée par Me Jean-charles MERCIER de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
INTIMEES
Ayant son siège social […] et Z A
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège social […] et Z A
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. B C, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Climespace, concessionnaire de la ville de Paris, produit et distribue de l’énergie frigorifique destinée à la climatisation d’immeubles.
La Sas Ingevalor est spécialisée dans l’ingénierie thermique, le traitement des eaux et la climatisation.
La Sas Safege est un bureau d’études spécialisé dans l’eau et les infrastructures hydrauliques, l’énergie et l’environnement.
La société Climespace en tant que « maître d’ouvrage » a fait construire en 2004 une centrale de production frigorifique dans les sous-sols du Palais de Tokyo. Les sociétés Ingevalor et Safege sont intervenues respectivement en qualité de maitre d''uvre et de bureau d’études.
La société Ingevalor a sous-traité les études acoustiques et vibratoires au cabinet Génie acoustique et les aspects pompage, dégríllage, filtration et rejet d’eau de Seine, ainsi qu’une modélisation du panache thermique rejeté à la société Safege.
Des objectifs vibratoires et acoustiques de la centrale du Palais de Tokyo ont été définis par le ministère de la culture. La société Climespace a demandé à la société Ingevalor qu’ils soient intégrés dans la conception de la centrale du Palais de Tokyo par la société Ingevalor et transférés aux entreprises, comme cela ressort des CCTP spécifiques à chacun des lots.
Des dispositions contractuelles relatives aux filtres des bassins eau de Seine ont également été intégrés au CCTP lot n°2.
La société Climespace a constaté sur la centrale du Palais de Tokyo :
- en 2008, selon un rapport établi par le cabinet Génie acoustique, que les engagements acoustiques et vibratoires n’étaient pas tenus et qu’il existait des problèmes de transmission vibratoires des équipements au génie civil.
- en 2009, que des malfaçons affectaient la charpente métallique.
- en 2010, que des malfaçons affectaient les filtres. Les deux filtres des bassins eau de Seine de la centrale du Palais de Tokyo ont été rendus inutilisables du fait de l’aspiration de particules de plastique et de la présence d’éléments de taille supérieure aux valeurs prescrites dans les échangeurs.
M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 24 juin 2010 et a déposé son rapport le 19 décembre 2014.
L’expert s’est prononcé sur les causes des dépassements vibratoires, sur les malfaçons affectant la charpente, et celles affectant les filtres. Il a évalué le préjudice de la société Climespace et proposé une imputation sur les sociétés qui étaient intervenues : les sociétés Perrier sorem, safege, Y, Ingevalor, Socotec, Cofely, […].
Le 20 avril 2017, les sociétés Climespace, ABP (prenant à sa charge les sommes imputées à ses sous-traitants, à savoir les sociétés Xylem et Perrier sorem), Engie Cofely et Y (ès qualité de sous-traitant de la société Engie Cofely) ont conclu un protocole transactionnel relatif aux malfaçons et non conformité constatées sur la centrale au Palais de Tokyo.
Les parties à ce protocole ont retenu le chiffrage de l’imputabilité du préjudice de la société Climespace établi par l’expert en intégrant les honoraires de l’expert dans le préjudice.
La société Ingevalor a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Gras Savoye, courtier d’assurance de la SA MMA, qui lui accusait réception le 25 mai 2010.
Les sociétés Climespace et Socotec ont conclu un protocole transactionnel le 1er décembre 2017. La société Climespace s’est désistée de son instance et de son action contre la société Socotec, ce qui a été entériné par jugement du 22 février 2018.
La société Climespace maintient ses demandes à l’encontre des sociétés Ingevalor et Safege à hauteur de la quote-part de responsabilité engagée à leur encontre par l’expert judiciaire.
La société Climespace, par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 15 mai 2017, a fait assigner les sociétés Ingevalor, Safege et Socotec.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- condamne la société Ingevalor à payer la somme de 225.236 euros HT (51.831 euros au titre de la charpente + 173.405 euros au titre des pompes) à la société Climespace.
- condamne la société Safege à payer la somme de 132.358 euros HT à la société Climespace,
- déclare recevable l’appel en garantie de la société Ingevalor à l’encontre des Sa MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
- rejette la demande de paiement directe de la société Climespace auprès des société MMA IARD et MMA IARD assurances car prescrite,
- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances ne peuvent s’opposer à garantir la société Ingevalor des désordres de nature décennale affectant chantier de la société Climespace conformément à la police n°110.009.668,
- condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances à garantir la société Ingevalor au titre de la garantie décennale pour le dommage charpente à hauteur de 51.831euros HT,
- rejette la demande de garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances au titre de la responsabilité civile formulée par la société Ingevalor concernant les défauts des pompes,
- rejette la demande de garantie totale de la société Ingevalor par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances, consécutive à la prise de direction du procès par l’assureur,
- condamne la société Ingevalor à payer à la société Climespace 17.168,97 euros HT plus 3.424,77 euros de TVA (442,27 TVA 19,6 + 2.982.50 TVA 20,0) au titre des frais d’expertise,
- condamne la société Safege à payer à la société Climespace 10.089,19 euros HT plus 2.012,53 euros de TVA (259,90 TVA 19,6 + 1.762,54 TVA 20,0) au titre des frais d’expertise,
- condamne in solidum les sociétés Ingevalor et Safege à payer 20.000 euros à la société Climespace au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Ingevalor et MMA IARD et MMA IARD assurances
- condamne in solidum aux dépens les sociétés Ingevalor et Safege , dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidités à la 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
Vu l’appel déclaré le 6 novembre 2020 par la société Ingevalor, seules les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles étant intimées,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021 par la société Ingevalor,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
La société Ingevalor demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles L. 113-1, L. 113-4, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Ingevalor à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Ingevalor au titre de la responsabilité civile décennale pour les désordres affectant la charpente,
- reformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingevalor de sa demande de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre pour le défaut de conception affectant les pompes,
Statuant de nouveau,
- constater que les sociétés MMA ne contestent pas la validité de la police responsabilité civile 111.017.761
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Ingevalor au titre des erreurs de conception retenues à son encontre pour les pompes.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Ingevalor de l’ensemble des condamnations, prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 2 octobre 2010 au principal, frais, intérêts, dépens dont les frais d’expertise, article 700, au titre du défaut de conception des pompes.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la société Ingevalor la somme au principal de 203.998 euros sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2020, date de paiement entre les mains de la société Climespace.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Ingevalor
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront directement recouvrés par maître D E de la Selarl Recamier avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, les articles L. 113-17, L. 114-1, L. 114-2 et A. 243-1 du code des assurances
A titre principal
- infirmer le jugement dont appel en ce que la société Ingevalor n’a pas été jugée prescrite en son action ;
- juger la société Ingevalor irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tant que de besoin, l’en débouter
Subsidiairement et si la cour jugeait l’action de la société Ingevalor recevable,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ingevalor auprès de la société MMA n’était pas mobilisable ;
- débouter la société Ingevalor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef
En toutes hypothèses,
- condamner la société Ingevalor à payer aux sociétés MMA une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
SUR CE,
a) Sur la prescription de l’action en garantie
La société Ingevalor soutient, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 111-2 du code des assurances, que le délai de prescription de son action à l’encontre des sociétés MMA court à compter du jour où la société Climespace, tiers sinistré, a exercé une action contre elle. L’appelante ajoute qu’elle a été assignée par la société Climespace le 15 mai 2017 et qu’elle a appelé en garantie son assureur par exploit en date du 27 septembre 2017. Elle ajoute que le refus de garantie de l’assureur est sans incidence sur le cours du délai en matière d’assurance responsabilité civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles répliquent que le point de départ de la prescription biennale découlant des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances court à compter du refus de garantie de l’assureur. Les sociétés intimées font valoir, qu’ayant exprimé leur position par courrier en date du 22 mai 2014, l’assignation délivrée par l’appelante le 20 septembre 2017 était tardive. Elles ajoutent que l’appelante ne pouvait ignorer la mise en 'uvre de sa responsabilité à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 19 décembre 2014.
Ceci étant exposé, l’article L114-1 du code des assurances dispose que :
' Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…).
Dans la présente espèce, par courrier recommandé du 22 mai 2014 dont la réception n’est pas contestée , la société Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a informé la société Ingévalor que sa garantie n’était pas mobilisable et l’a donc refusée au titre des contrats n° 110 009 668 et n° 111 077 761.
La société Ingévalor est mal fondée à soutenir que le point de départ de la presciption devrait se situer au 15 septembre 2017, date de l’assignation délivrée à son encontre par la société Climespace puisque sa connaissance du refus d’assurance était antérieure et n’a donc pas pour cause le recours engagé par la société Climespace et que le litige était également antérieur puisqu’un expert judiciaire avait été désigné par ordonnance du 24 juin 2010 et avait déposé son rapport le 19 décembre 2014. Le litige opposant la société Climespace à la société Ingévalor éxistait dés cette date , l’assignation du 15 septembre 2017 ne faisant que le confirmer.
Il se déduit de ce qui précéde que le point de départ de la prescription biennale se situant au 22 mai 2014, la demande d’appel en garantie présentée par la société Ingévalor à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles par assignation du 27 septembre 2017 est prescrite.
b) Sur les autre demandes
Une indemnisation doit être allouée aux sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la partie du jugement relative aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
STATUANT dans les limites de l’appel
INFIRME le jugement déféré ;
DIT prescrite la demande d’appel en garantie formée par la société Ingévalor à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
CONDAMNE la société Ingévalor à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Ingévalor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BURBAN E. CDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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