Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 21/00544
TGI Paris 17 novembre 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Invoquer la force majeure liée à la pandémie de COVID-19

    La cour a jugé que l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, et la société n'a pas prouvé l'impossibilité totale de paiement.

  • Accepté
    Invoquer l'exception d'inexécution liée à l'obligation de délivrance

    La cour a reconnu une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des loyers pour les périodes de fermeture administrative, mais a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Invoquer la force majeure

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'absence totale de trésorerie et que la force majeure ne s'applique pas à l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Invoquer la force majeure

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'impossibilité d'exécution de son obligation de paiement.

  • Rejeté
    Invoquer l'imprévision

    La cour a déclaré la demande de révision irrecevable car elle ne répondait pas aux exigences procédurales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et ordonné l'expulsion de la SARL SPP 19 Sandwichs, X, Pizzas 19, ainsi que le paiement de sommes au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation. La question juridique centrale était de déterminer si la crise sanitaire liée à la COVID-19 pouvait justifier la suspension de l'exigibilité des loyers et empêcher l'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers. La Cour a jugé que les dispositions des ordonnances de mars et avril 2020 suspendaient les effets des commandements et actes d'exécution pendant la période protégée, ce qui constituait une contestation sérieuse empêchant la confirmation de l'acquisition de la clause résolutoire pour les loyers échus pendant cette période. La Cour a également reconnu une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des loyers durant les périodes de fermeture administrative, assimilant cela à une perte partielle de la chose louée. Cependant, la Cour a rejeté la demande de délais de paiement de la SARL SPP 19 et a condamné cette dernière à payer une somme provisionnelle de 36.000 euros pour l'arriéré locatif antérieur à la crise sanitaire, avec intérêts au taux légal. La Cour a également rejeté les demandes accessoires de la SARL SPP 19 et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1« Loyers Covid » devant la Cour de cassation : épilogue ou étape ? (Droit commercial)
Village Justice · 9 août 2022

2Covid-19 et Loyers de résidence de tourisme : en référé, la Cour d’appel de Paris retient la destruction de la chose louée
Gide Real Estate · 13 avril 2022

3Covid-19 et Loyers : la Cour d'appel de Paris, en référé, prend l'article 1722 au sérieux
Gide Real Estate · 10 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 21/00544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2020, N° 20/56665
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 21/00544