Infirmation partielle 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 janv. 2021, n° 19/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 avril 2019, N° 17/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
S.E.L.A.R.L. CABINET DE J Y K Z
copie exécutoire
le 28 janvier 2021
à
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/04489 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLLH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG 17/00124)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F X
née le […] à Saint-Valéry-sur-Somme
de nationalité Française
494 rue Saint-Hilaire
[…]
représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Dominique RETOURNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur G Y
né le […] à Occoches
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.E.L.A.R.L. CABINET DE J Y K Z agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
non comparante
Représentée par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2020, devant Mme L M-N, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme L M-N en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme L M-N indique que l’arrêt sera prononcé le 28 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme L M-N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme L M-N, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame M-N, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 avril 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant madame F X à son ancien employeur, la SELARL CABINET DE J Y K Z ainsi qu’à monsieur G Y, a débouté madame X de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SELARL CABINET DE J Y K Z de ses demandes relatives à une amende civile et d’octroi de dommages et intérêts, a dit la demande de remboursement de prêt formée par la SELARL CABINET DE J Y K Z irrecevable, a condamné madame X à payer à la SELARL CABINET DE J Y K Z une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné madame X aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2019 par madame F X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la SELARL CABINET DE J Y K Z et de monsieur G Y, intimés, effectuée par voie électronique le 14 juin 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019 par lesquelles la salariée appelante, soutenant qu’elle a été victime de harcèlement moral ce qui a eu pour conséquence d’altérer sa santé physique et mentale, faisant valoir que la SELARL CABINET DE J Y K Z a violé son obligation de sécurité en ce qu’aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour prévenir ou mettre un terme à la situation de harcèlement moral qu’elle a dénoncée, invoquant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d’ancienneté au mois d’août 2016, dénonçant une retenue abusive de salaire et de prime d’ancienneté entre le 27 juin et le 27 juillet 2016 ainsi que le paiement tardif de la somme versée pour son compte par l’organisme de prévoyance, soutenant le caractère nul du licenciement dès lors que son inaptitude est consécutive au comportement et aux manquements de son employeur et subsidiairement son illégitimité en ce que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, soutenant avoir été également liée par un contrat de travail à monsieur G Y en qualité de secrétaire particulière relevant de la convention collective du particulier employeur ce qui la fonde à solliciter un rappel de salaire mais aussi une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des indemnités au titre de la rupture de ce contrat de travail laquelle est intervenue de manière abrupte et infondée, exposant à titre infiniment subsidiaire si la cour venait à considérer qu’elle a effectué des tâches se rapportant aux activités extérieures et privées de monsieur Y durant son temps de travail pour le cabinet de J qu’il convient de condamner la SELARL à un rappel de salaire et d’en tenir compte dans le chiffrage des condamnations pécuniaires prononcées pour violation de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, opposant qu’elle n’a commis aucun abus du droit d’ester en justice et qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué, que la demande formée à son encontre tendant en remboursement d’un prêt est irrecevable par application de l’article
70 du code de procédure civile et subsidiairement infondée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, prie la cour :
1) à titre principal
— de condamner la SELARL CABINET DE J Y K Z à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de prime d’ancienneté, de rappel de salaire et de maintien de salaire, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts des suites de la nullité du licenciement, subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— de condamner monsieur G H à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour perte de salaires, d’indemnité pour travail dissimulé, d’ordonner à monsieur G Y la régularisation des charges et la remise des bulletins de paie sur les trois dernières années sous astreinte, de condamner encore monsieur G Y à lui payer les sommes indiquées au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement,
2) à titre subsidiaire
— de condamner la SELARL CABINET DE J Y K Z à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour perte de salaires, d’indemnité pour travail dissimulé, d’ordonner à la SELARL la régularisation des charges et la remise des bulletins de paie sur les trois dernières années sous astreinte, de condamner aussi la SELARL à lui verser les sommes précisées au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts des suites de la nullité du licenciement et à tout le moins de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
3) en tout état de cause
— de condamner la SELARL CABINET DE J Y K Z et monsieur G Y à lui verser, chacun, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir et rectifiant l’intitulé de l’emploi, d’assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la SELARL CABINET DE J Y K Z et monsieur G Y aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019 aux termes desquelles la SELARL CABINET DE J Y K Z et monsieur G Y, réfutant les moyens et l’argumentation développés à l’encontre de chacun d’eux par la partie appelante, aux motifs notamment que les éléments invoqués ne caractérisent pas un harcèlement moral et sont contredits, que la salariée est irrecevable à contester le respect de l’obligation de reclassement dès lors qu’elle a refusé la proposition qui lui a été faite, subsidiairement qu’il a été satisfait à cette obligation de reclassement conformément aux règles applicables en ce que les recherches effectuées ont permis d’identifier un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail qui lui a été proposé et qu’elle a refusé, que la salariée ne rapporte pas la preuve de
l’existence d’une relation de travail la liant à monsieur G Y de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre, que la demande de rappel de prime d’ancienneté n’est pas fondée, que madame X ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la période du 27 juin au 27 juillet 2016 durant laquelle elle était en arrêt maladie, que le paiement d’une somme émanant de la prévoyance a été régularisé sans que la salariée ne caractérise un préjudice, soutenant pour la SELARL que cette dernière a consenti deux prêts à madame X qui ne les a pas remboursés, sollicitent pour leur part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté madame X de ses demandes formées à leur encontre, son infirmation en ce qu’elle a débouté la SELARL CABINET DE J Y K Z de sa demande, prient la cour y ajoutant de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 août 2019 par l’appelante et le 31 octobre 2019 par les intimes auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame F X, née en 1959, est entrée au service du cabinet de J du docteur G Y, devenu par la suite SELARL CABINET DE J Y K Z, en tant que stagiaire avec initiation au travail de manipulatrice radio le 1er novembre 1981.
Suite à ce stage, un contrat de travail à durée indéterminée a été formalisé le 10 mai 1982 aux termes duquel madame X a été engagée en qualité de secrétaire médicale diplômée et aide radio coefficient 140 avec reprise d’une ancienneté de six mois.
Le 9 avril 1983, un avenant au contrat de travail a été conclu prévoyant une augmentation de la rémunération en contrepartie de sa participation à l’activité de manipulation en radio.
En dernier lieu, madame X occupait le poste de secrétaire comptable et sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2.521,37 €.
La SELARL CABINET DE J Y K Z emploie habituellement moins de onze salariés et relève de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 février au 18 avril 2015 puis à nouveau à compter du 1er août 2015 ; elle n’a plus repris le travail au sein du cabinet.
Le 27 juin 2016, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à l’issue de l’examen de reprise après maladie dans les termes suivants « Un seul examen, visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours. Inapte définitive à son poste actuel. Pourrait faire un travail identique dans un environnement différent. »
Madame F X a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 4 août 2016 par lettre du 25 juillet 2016 puis licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2016 motivée comme suit :
« Suite à l’entretien du 4 août dernier, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons suivantes:
Impossibilité de reclassement malgré nos démarches et proposition de reclassement suite à la constatation de votre inaptitude totale et définitive d’origine non professionnelle à votre poste de travail par le médecin du travail.
Pour mémoire, vous avez été engagée par notre Cabinet de J à compter du 2 novembre 1981 et vous occupez un poste de Secrétaire comptable au sein de notre établissement sis à Compiègne (60200).
A compter du 1er août 2015, votre contrat de travail s’est trouvé suspendu pour cause de maladie.
A l’issue de la suspension de votre contrat de travail, vous avez passé une visite médicale de pré reprise, le 10 juin 2016, au cours de laquelle le médecin du travail a envisagé votre inaptitude médicale en cas de reprise.
Une étude de poste a été réalisée par le Médecin du travail, qui s’est déplacé dans nos locaux le 20 juin 2016.
Au terme de la visite médicale de reprise, qui s’est tenue le 27 juin 2016, le Médecin du travail a confirmé votre inaptitude définitive à votre poste de travail.
Dans ce contexte, nous avons néanmoins recherché à vous reclasser au sein de notre société, qui pour rappel n’appartient à aucun groupe.
Nous avons tout d’abord sollicité le Médecin du Travail par courrier du 6 juillet 2016 s’agissant notamment de la possibilité d’aménagement de votre poste de travail.
Nous vous avons également interrogé par courrier du 6 juillet 2016 pour connaître vos éventuels souhaits en matière de reclassement.
Vous nous avez répondu le 8 juillet 2016 que vous ne souhaitiez pas bénéficier d’un reclassement, vu votre état de santé résultant selon vous d’une situation de harcèlement, voire d’emprise, situation et termes que nous contestons formellement.
Compte tenu des préconisations du Médecin du travail, nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de notre entreprise, au moyen d’une commission interne de reclassement.
Nous avons dès lors identifié un poste de reclassement au sein de notre Cabinet de J de Margny-lès-Compiègne (60280), sous la Direction du Docteur Z.
Ce poste situé au sein du Cabinet de Margny les Compiègne a été soumis pour validation au Médecin du travail et validé par celui-ci, le 11 juillet 2016.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé de vous reclasser sur le seul poste disponible de Secrétaire médicale et administrative sur le Cabinet de Margny les Compiègne, en collaboration exclusive avec le Docteur Z, par courrier du 15 juillet 2016.
Vous avez refusé cette proposition de reclassement par courrier du 19 juillet 2016, pour des motifs que nous réfutons, étant précisé que je n’exerce plus au Cabinet de Margny les Compiègne depuis plus de 2 ans, ce que vous ne pouvez pas ignorer.
Nous vous informons avoir également entrepris de nombreuses démarches de recherches de reclassement en externe, en sollicitant notamment une organisation syndicale patronale (UNML), afin de connaître les éventuelles possibilités de reclassement auprès des entreprises adhérentes.
Nous n’avons à ce jour reçu aucun retour positif de la part de ce syndicat patronal.
Par ailleurs, et même si nous n’appartenons à aucun groupe, nous avons recherché différentes solutions de reclassement externe qui n’ont malheureusement pas abouti (notamment, sollicitations de Cabinets médicaux localement implantées …).
D’autres organismes ont également été interrogés (SAMETH, ARACT, CARSAT') afin de rechercher des solutions de maintien dans votre emploi, mais en vain.
Malheureusement, nous ne disposons pas d’autre possibilité de reclassement en interne ou en externe, compatible avec les restrictions émises par le Médecin du travail.
Dans ces conditions, nous sommes malheureusement contraints de devoir rompre votre contrat de travail, au regard de cette impossibilité de reclassement interne et externe, et dans la mesure où vous n’avez pas souhaité donner suite à notre proposition de reclassement.
Votre licenciement prenant effet dès la notification de la rupture, nous vous adresserons dans les prochains jours votre reçu pour solde de tout compte, le certificat de déclaration à POLE EMPLOI et votre certificat de travail, sous pli recommandé.
Par ailleurs, nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Or, depuis le 1er janvier 2015, le DIF n’existe plus et a été remplacé par le CPF (compte personnel de formation).
A titre d’information, l’intégralité de votre droit à DIF a été transféré sur votre CPF, étant précisé que vos heures de DIF sont utilisables jusqu’au 31 décembre 2020.
Afin d’actionner votre CPF, il suffit d’ouvrir votre compte sur l’adresse suivante:
(').
Enfin, nous vous précisons que conformément à la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, vous pouvez bénéficier, à la date de cessation de votre contrat, du maintien des garanties prévoyance et frais de santé en vigueur dans notre entreprise pour une durée égale à la période de votre indemnisation chômage, dans la limite de 12 mois maximum, et sous réserve de remplir toutes les conditions fixées par les textes.
Pour information, le financement du maintien de ces garanties est gratuit et ne sera applicable que si vous justifiez de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de notre organisme assureur.
Le maintien des garanties de remboursement de frais de santé et de prévoyance sera signalé dans votre certificat de travail.
Enfin, nous vous rappelons que vous êtes tenue de nous restituer, au terme de votre contrat, l’ensemble des biens, matériels et documents qui vous ont éventuellement été remis pour l’exercice de vos fonctions (…) ».
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement pour inaptitude prononcé par la SELARL CABINET DE J Y K Z, estimant avoir été victime de harcèlement moral, revendiquant l’existence d’un contrat de travail la liant aussi à monsieur G Y et considérant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail, madame F X a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui statuant par jugement du 26 avril 2019, dont appel, s’est
prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail distinct liant madame F X à monsieur G Y :
Madame F X expose, qu’outre la relation de travail la liant au cabinet de J, elle travaillait pour le compte personnel de monsieur G Y en qualité de secrétaire particulière et qu’à ce titre elle s’était vue confier par ce dernier la gestion de ses comptes et factures personnels, de ses immeubles, le suivi des relations avec les locataires. Elle estime à 10 heures hebdomadaires le temps de travail consacré à ces tâches.
Elle sollicite dans ce contexte la condamnation de monsieur Y à des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnisation liée à la cessation du contrat de travail allégué.
Monsieur G Y oppose essentiellement que madame X ne rapporte pas la preuve de la réunion des trois critères du contrat de travail.
Sur ce,
Il est de principe qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; cette preuve peut être administrée par tous moyens.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, si les différents échanges électroniques ou épistolaires produits aux débats par madame X permettent d’établir que cette dernière était l’interlocutrice de tiers (banque, cabinet de gestion immobilière, locataires, expert-comptable notamment) s’agissant de la gestion du patrimoine personnel de monsieur Y, il n’apparaît pas néanmoins que les activités énumérées par madame A ont été accomplies dans des conditions créant un lien de subordination, tel que défini précédemment, entre elle et monsieur Y. En effet, aucun des éléments qu’elle fournit et des moyens développés ne permet de retenir qu’elle était dans ce cadre soumise à des directives décidées unilatéralement par monsieur Y et dont le non-respect aurait été sanctionné disciplinairement et il apparaît d’avantage que monsieur Y lui a délégué ces tâches comme à une personne de confiance dans un contexte où des liens amicaux s’étaient alors établis entre eux et leurs familles respectives. En outre, il est justifié par l’intimé que dans certaines des situations citées par madame X dans ses conclusions, cette dernière avait aussi des intérêts privés, ainsi pour exemple dans le dossier de la SCI L’ARONDE qui hébergeait sa maison et celle de son époux.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un travail salarié de secrétaire particulière au service de monsieur Y n’est pas rapportée.
Madame X doit être déboutée de ses demandes dirigées contre monsieur Y.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Dès lors qu’il apparaît que ces tâches ne lui ont pas été commandées par la SELARL CABINET DE J Y K Z et ne relevaient pas des missions qui lui étaient confiées en exécution du contrat de travail la liant à son employeur, elle doit également être déboutée en ses demandes formées à titre subsidiaire contre la société intimée.
Sur les demandes principales de madame X formées contre la SELARL CABINET DE J Y LE BRETON Z :
Sur la prime d’ancienneté :
Madame X demande à la cour de lui allouer la somme de 843,16 € à titre de rappel de prime d’ancienneté calculée sur la base de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle a perçue en août 2016 lors du solde de tout compte.
Il est acquis aux débats que madame X percevait une prime d’ancienneté et il ressort des éléments produits sur la rémunération que conformément aux dispositions conventionnelles applicables, cette prime correspondait à 20 % du salaire brut (base + heures supplémentaires).
Il est suffisamment justifié par l’employeur que ce dernier a intégré la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, comme il l’a fait au cours du contrat de travail pour le calcul de l’indemnité de congés payés ainsi que le confirme le bulletin de paie produit par la salariée étant rappelé que l’indemnité compensatrice se calcule de la même manière que l’indemnité « normale » de congés soit sur la base de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ce qui inclut la prime d’ancienneté.
La salariée, qui n’invoque pas de moyens contraires en droit et dont la demande revient à se faire payer deux fois la prime d’ancienneté, est donc mal fondée.
Par confirmation du jugement entrepris, elle doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande de rappel de rémunération sur la période du 27 juin au 27 juillet 2016 :
Madame X demande à la cour de lui allouer la somme de 1.223, 26 € soutenant que ce solde lui reste dû pour la période susvisée.
Cependant, il résulte des dispositions applicables en matière d’inaptitude d’origine professionnelle comme d’inaptitude d’origine non-professionnelle, que l’employeur n’est tenu du versement du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail.
En l’espèce, cet examen a eu lieu le 26 juin 2016 de sorte que l’employeur était tenu de reprendre le versement du salaire à compter du 27 juillet 2016 ce qu’il a fait ainsi que le confirme le bulletin de paie et qui n’est pas sérieusement contesté.
En outre, il est constant que madame X était sur la période litigieuse en arrêt de travail pour maladie et a été indemnisée à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières fournie aux débats par la salariée. Il est en outre justifié de ce qu’elle a perçu pour cette période la somme de 2.455,82 € au titre de la prévoyance venant en complément des IJSS ce qu’elle ne conteste pas sérieusement.
Dans ces conditions, où madame X apparaît comme ayant été remplie de ses droits, la demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la prévoyance :
Madame X demande à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 € en invoquant le caractère abusif et dilatoire du retard avec lequel l’employeur lui a réglé les indemnités complémentaires servies par l’organisme de prévoyance au titre de son arrêt maladie ; elle souligne que ce versement n’a été effectif qu’en mars 2017 après plusieurs relances et de nombreux mois d’attente.
Toutefois au vu des éléments produits et des moyens débattus, il n’apparaît pas que l’employeur a agi de mauvaise foi ce dernier justifiant avoir dans un premier temps fait une appréciation erronée des droits de madame X, erreur qu’il a rectifiée en régularisant la situation après s’être rapproché de l’organisme payeur.
Dans ces conditions, l’abus n’étant pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts doit par confirmation du jugement entrepris être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité :
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et faisant valoir l’absence de toute mesure de prévention ou propre à mettre un terme à cette situation ainsi que de toute prise en compte de la souffrance au travail qu’elle a dénoncée auprès de l’employeur, madame X demande à la cour de lui allouer la somme de 36.298 €.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée
globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Madame X expose qu’à compter de novembre 2014, elle s’est vue retirer des tâches et des responsabilités, qu’elle a été contrainte de travailler durant son arrêt pour maladie entre le 3 février et le 18 avril 2015, qu’elle n’a jamais suivi de formation malgré ses demandes contrairement à un autre salarié monsieur B qui pourtant n’avait qu’une faible ancienneté, que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations légales lors de la rupture du contrat de travail, enfin que monsieur Y était violent verbalement à son encontre. Elle indique avoir souffert d’un syndrome dépressif et que son état de santé, consécutif au harcèlement moral subi, a nécessité un arrêt de travail et une prise en charge spécialisée avec un traitement psychotrope durant plusieurs mois.
Elle produit notamment aux débats :
— le courriel de la société Medixbel, réparateur, dont il résulte qu’elle a été remplacée en novembre 2014 dans le traitement des dossiers par un autre salarié du cabinet : monsieur B, le courriel de la responsable de comptes de la société Actibase qui confirme qu’elle a été son interlocutrice lors des échanges commerciaux avec le cabinet jusqu’en novembre 2014, le courrier de la société Planet computer qui indique également qu’elle a été remplacée à la même date par monsieur B dans le suivi de la maintenance des serveurs et des postes de la SELARL ;
— les échanges de courriels avec le comptable dont il résulte qu’elle a été sollicitée, alors qu’elle était en arrêt pour maladie, pour l’établissement des fiches de paie, l’établissement d’un contrat de travail, le bilan 2014 de la SELARL, l’attestation de madame I D, salariée jusqu’au mois de juillet 2015 qui rapporte que madame X est venue au cabinet durant son arrêt maladie pour les paies, le traitement des factures et du courrier, faire signer un contrat de travail à une nouvelle secrétaire et effectuer les formalités auprès de l’URSSAF ;
— les attestations de mesdames C, D et E qui relatent avoir assisté à des scènes anxiogènes au cours desquelles monsieur Y criait sur ses employés dont madame X parfois en présence de patients, madame D précisant que le docteur Y s’en prenait régulièrement à madame X et lui hurlait dessus dans son bureau à l’étage.
Madame X invoque aussi les procès-verbaux d’audition de certaines salariées du cabinet, dressés au cours de l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de sa plainte le 1er août 2015 pour harcèlement moral, qui décrivent des conditions de travail sous pression et le docteur Y comme colérique.
Elle verse également les courriers adressés à l’employeur les 13 février et 11 décembre 2015, le premier sollicitant une rupture conventionnelle en raison de la dégradation de leurs relations et le second dénonçant la situation subie depuis l’arrivée de monsieur B et vécue comme un harcèlement moral.
Enfin, les éléments médicaux qu’elle produit confirment qu’a été constaté chez elle un syndrome dépressif pour lequel elle a été placée en arrêt de travail le 3 février 2015, en lien avec une souffrance au travail, son psychiatre estimant le 25 mai 2016 son état de santé incompatible avec une reprise du travail en soulignant le risque d’une réactivation de l’état psychologique pathologique.
Madame X présente ainsi des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Des éléments versés aux débats par la SELARL CABINET DE J Y K Z, il apparaît que la plainte déposée par madame X pour harcèlement moral a été classée sans suite par le procureur de la république à l’issue d’une enquête au cours de laquelle la salariée et monsieur Y, mis en cause, ainsi que plusieurs salariés employés par la SELARL ont été auditionnés individuellement, ces dernières auditions ne recelant aucun indice en faveur d’un manque de sincérité.
L’employeur produit aussi aux débats plusieurs attestations.
Il ressort de ces pièces que s’agissant des dossiers particuliers évoqués par la salariée pour illustrer le retrait des fonctions et responsabilités, c’est madame X elle-même qui a délégué certaines de ses tâches à monsieur B dont le bureau était alors situé à côté du sien, situation implicitement validée par l’employeur.
Le mémo du cabinet comptable produit aux débats confirme que madame X était son unique interlocutrice en matière de paie et de suivi des dossiers du personnel et qu’elle était seule à disposer de certaines informations indispensables ; il est justifié que le cabinet comptable lui a demandé qui la remplaçait durant son arrêt pour maladie et que cette dernière a répondu que personne d’autre ne pourrait fournir les renseignements nécessaires prenant l’attache du cabinet de sa propre initiative en convenant d’un rendez-vous le 20 avril 2015 soit après la fin de son premier arrêt de travail. Il s’évince ainsi des éléments de l’employeur qu’il n’a pas donné instruction à madame X de travailler durant son arrêt pour maladie.
La SELARL justifie par ailleurs que la seule formation sollicitée par la salariée, à savoir une demande de validation des acquis de l’expérience le 26 juin 2015, a été acceptée.
Les témoignages versés en procédure s’accordent sur le caractère impulsif voire colérique de monsieur Y, décrit également comme exigeant avec lui-même, mais leur synthèse permet de conclure que certains des salariés parvenaient néanmoins à s’en accommoder ce qui a été le cas de madame X qui a entretenu pendant de nombreuses années des liens amicaux et de confiance réciproque avec monsieur Y jusqu’à la dégradation des relations, certains salariés attestant avoir alors assisté à des discussions houleuses et confirmant l’insistance de madame X à obtenir un départ négocié participant ainsi à la détérioration de l’ambiance de travail.
Par ailleurs, les manquements invoqués lors du solde de tout compte et/ ou après la rupture du contrat de travail sont impropres à caractériser des agissements pendant la relation de travail ayant conduit à une dégradation de l’état de santé de la salariée.
Si les éléments médicaux produits confirment un état dépressif certain, ils sont insuffisants à relier avec certitude cet état à la situation de travail, les professionnels de santé ne rapportant que les propos de l’intéressée et non leurs propres constatations in situ ; quant au libellé de l’avis d’inaptitude, il ne permet pas à lui seul de corroborer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions, il ressort que l’employeur fournit aux débats des éléments contredisant ceux de la salariée et permettant de justifier objectivement les faits dénoncés de telle sorte que ces derniers apparaissent comme étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, le harcèlement moral ne peut être tenu pour établi.
En l’absence de harcèlement moral, le manquement allégué à l’obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
Madame X fait valoir à titre principal que son licenciement est nul en ce que l’inaptitude définitive à son poste de travail a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dénoncés.
Toutefois, il a été précédemment retenu que le harcèlement moral ne pouvait être tenu pour établi de sorte que le licenciement pour inaptitude ne peut être considéré comme nul sur ce fondement.
A titre subsidiaire, madame X fait valoir que l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail une indemnité à hauteur de 72.596 €. Concluant à la recevabilité de cette demande, elle soutient aussi sur le fond que l’employeur a tenté de faire échec à son obligation, que l’offre qui lui a été faite était imprécise et ne garantissait pas un reclassement dans le respect des préconisations du médecin dès lors que le docteur Y était présent aussi dans le cabinet de Margny les Compiègne, que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité alors qu’elle a contesté la compatibilité du poste proposé en reclassement avec son inaptitude, que les recherches externes ne sont pas établies et sont inopérantes.
La SELARL CABINET DE J Y K Z élève l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire au motif que madame X a refusé un poste de reclassement. Sur le fond, elle invoque les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail et soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement telle que définie par ces textes en exposant que ses recherches lui ont permis d’identifier un poste de reclassement soumis pour aval au médecin du travail que madame X a refusé et que n’appartenant pas à un groupe elle a sollicité des organismes, des cabinets médicaux et la fédération nationale des médecins radiologues, en vain.
Sur ce,
La cour retient que la demande de madame X est recevable. En effet cette dernière tend à contester la légitimité du licenciement motif pris du non-respect de l’obligation de reclassement préalable, le refus du poste de reclassement proposé ne constituant pas une fin de non-recevoir mais un des éléments qu’il appartient au juge d’examiner dans le cadre de son appréciation du bien fondé du licenciement consécutif à l’inaptitude.
La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement.
Telle que définie par ces dispositions, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à ce dernier, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible.
Il est constant en l’espèce que la SELARL intimée n’appartient pas à un groupe et qu’elle comptait au moment du licenciement de madame X deux établissements, l’un à Compiègne et l’autre à Margny les Compiègne.
Il est justifié que la société a, le 6 juillet 2016, interrogé par écrit la salariée sur ses souhaits en matière de reclassement, le formulaire à retourner lui laissant plusieurs options dont celle d’indiquer qu’elle souhaitait bénéficier d’un reclassement de sorte que ce courrier ne peut être considéré comme une tentative de l’employeur de faire échec à son obligation en restreignant les possibilités offertes à madame X. Cette dernière y a répondu en indiquant ne pas pouvoir bénéficier de reclassement en raison de son état de santé « dû à une situation de harcèlement voire d’emprise ». La société justifie par ailleurs que son organisation permettait de proposer à madame X une mutation sur un poste de secrétaire médicale et administrative au sein de l’établissement de Margny les Compiègne, seul poste disponible et compatible avec les compétences de la salariée eu égard à la taille de la structure et à la nature des emplois constitués principalement de manipulateurs radio et de secrétaires. Contrairement à ce que soutient madame X ce poste a été soumis pour avis au médecin du travail avant de lui être proposé. Le médecin du travail a estimé ce poste compatible avec l’état de santé de la salariée sous condition que cette dernière soit directement et uniquement subordonnée au docteur Z ainsi qu’il résulte de son courrier du 11 juillet 2016. La cour observe que la proposition écrite du 15 juillet 2016 respecte ces préconisations dès lors qu’elle précise que le lieu d’exercice des fonctions offertes est le cabinet de Margny les Compiègne « en collaboration avec le Docteur Z » et que les horaires de travail seront à définir avec ce dernier. Il résulte au surplus suffisamment des éléments de l’employeur dont la valeur et la portée ne sont pas utilement contestées par madame X que le docteur Y consultait et pratiquait ses examens sur le site de Compiègne, que du fait de sa charge de travail il n’était pas amené à se rendre au cabinet de Margny les Compiègne où exerçait le docteur Z ce que confirment les manipulatrices radio employées au sein de cet établissement. Dans ces conditions, le reclassement offert qui procédait de recherches loyales et sérieuses, apparaît comme compatible avec l’avis du médecin du travail. Dès lors qu’il est établi qu’aucune autre possibilité n’existait au sein de la société, que des organismes extérieurs et plusieurs cabinets médicaux ont été questionnés en vain, et qu’il est constant que la salariée a refusé le reclassement proposé, la société justifie avoir satisfait à son obligation et avoir été confrontée à l’impossibilité de reclasser madame X même par le biais d’une des mesures prévues par la loi.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, madame X doit être déboutée de ses demandes indemnitaires en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Ainsi que le souligne à juste titre madame X l’attestation destinée à Pôle emploi mentionne un intitulé de poste erroné alors qu’il n’est pas contesté que les fonctions réellement exercées par la salariée étaient celles de secrétaire comptable et sans que l’impossibilité matérielle de procéder à la rectification de cet intitulé soit établie.
Il convient dès lors d’ordonner à la SELARL CABINET DE J Y K Z de remettre à madame X une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée quant au poste occupé sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure d’ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a intégralement débouté madame X de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL CABINET DE J Y K Z :
Sur les dispositions de première instance déboutant la société de ses demandes de condamnation fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
A hauteur de cour, ces dispositions ne sont pas critiquées.
Elles seront confirmées.
Sur la demande de remboursement d’un prêt :
Concluant à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SELARL CABINET DE J Y K Z soutient que madame X reste redevable d’une somme de 5.000 € qu’elle lui a prêté, se prévalant d’une lettre d’observation de l’URSSAF qui selon elle met en évidence l’absence de remboursement par la salariée.
Madame X soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile au motif qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle en conteste par ailleurs le bien fondé.
Il apparaît que cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la relation de travail dès lors que la société soutient avoir été amenée à prêter des fonds à madame X en sa qualité d’employeur comme elle l’a fait au profit d’autres salariés pour un motif d’ordre social.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions de madame X qui portent sur l’exécution du même contrat de travail.
Sur le fond, toutefois, les éléments de l’employeur, qui s’abstient de produire les conventions de prêt, ne permettent pas d’établir l’obligation de remboursement dont l’inexécution est alléguée, peu important à cet égard que les sommes puissent être considérées par l’URSSAF comme à intégrer dans l’assiette de calcul des cotisations sociales étant relevé qu’il a été constaté par cet organisme que l’employeur avait passé les dites sommes en perte.
La demande est donc recevable mais non fondée et doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X et la SELARL CABINET DE J Y K Z succombant toutes deux partiellement en leurs demandes seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2019 sauf en ce qu’il a débouté madame F X de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sur l’intitulé de son emploi, dit irrecevable la demande de remboursement de prêt formée par la SELARL CABINET DE J Y K Z, condamné madame F X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SELARL CABINET DE J Y K à remettre à madame F X une attestation Pôle emploi rectifiée sur l’intitulé de l’emploi et mentionnant à ce titre « secrétaire comptable » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit la demande de remboursement de prêt de la SELARL CABINET DE J Y K Z recevable mais mal fondée ;
Déboute la SELARL CABINET DE J Y K Z de cette demande ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne madame F X et la SELARL CABINET DE J Y K Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ouvrage ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Bicyclette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Container ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Entreposage ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Sous astreinte
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sel ·
- Ministère public ·
- Intervention volontaire ·
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intervention ·
- Comité d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barge ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Dragage ·
- Bateau ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Distribution ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Réception ·
- Employeur
- Plan ·
- Créanciers ·
- Abandon ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Modification substantielle ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Financement ·
- Maintenance ·
- Leasing ·
- Contrat de maintenance
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Honoraires ·
- Vente ·
- Recouvrement
- Éleveur ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Animaux ·
- Stade ·
- Dol ·
- Élevage ·
- Consommation ·
- Conformité ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fraudes ·
- Indemnités journalieres ·
- Autorisation ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Intention ·
- Maladie
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Section syndicale ·
- Poste ·
- Sociétés
- Embouteillage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Client
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.