Infirmation 30 juin 2020
Rejet 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 juin 2020, n° 19/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 9 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°270
SB/KP
N° RG 19/04179 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RO
S.A.R.L. BOÎTE À SEL
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04179 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RO
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution des Sables d’Olonne.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOÎTE À SEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
85330 Noirmoutier-en-l’Ile
Ayant pour avocat postulant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Henri de BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à PARIS
[…]
85330 Noirmoutier-en-l’Ile
Monsieur C Y
né le […] à MONTIGNY
[…]
[…]
Ayant pour avocat tous les deux plaidant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société La Boîte à Sel exploite une activité commerciale de discothèque située […] à Noirmoutier en Ile (Vendée).
Messieurs A X et C Y, qui résident respectivement 01 et […] à Noirmoutier en Ile, ont engagé le 22 février 2016 un procès à l’encontre de cet établissement en excipant de troubles anormaux de voisinage.
Par arrêt irrévocable prononcé le 26 mars 2019, la cour d’appel de Poitiers a, notamment, ordonné à la société La Boîte à Sel, du 1er juillet au 31 août 2019, puis du 1er juillet au 31 août 2020, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée postérieurement à la date de signification du présent arrêt :
— d’interdire entre 1 heure (du matin) et jusqu’à fermeture l’accès de la clientèle à la terrasse et aux abords de l’établissement, à l’exclusion de la voie d’accès à celui-ci ;
— de procéder ou faire procéder entre 1 heure (du matin) et jusqu’à fermeture à une surveillance effective du parking de l’établissement, afin de prévenir les nuisances sonores imputables à sa
clientèle.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2019, Messieurs X et Y ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en liquidation de l’astreinte prononcée pour l’année 2019.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a ainsi statué :
Vu les articles L131-1, L131-3, L131-4 et R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 mars 2019 pour une infraction constatée par huissier de justice le 13 août 2019 à la somme de 20.000 euros ;
— condamne la société La Boîte à Sel à verser à Monsieur A X et Monsieur C Y la somme de 20.000 euros au titre de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 mars 2019 ;
— condamne la société La Boîte à Sel à verser à Monsieur A X et Monsieur C Y la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette comme irrecevable la demande d’indemnité formée pour le compte de la société civile immobilière C Y qui n’est pas à la cause ;
— condamne la société La Boîte à Sel aux entiers dépens en ce non compris le coût du constat d’huissier de justice en date du 13 août 2019.
La société La Boîte à Sel a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 décembre 2019.
******
Par dernières conclusions communiquées le 20 février 2020 par voie électronique, la société La Boîte à Sel demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le juge de l’exécution des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la société La Boîte à Sel a pleinement exécuté l’obligation mise à sa charge ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’inexécution de l’obligation provient d’une cause étrangère ;
— supprimer l’astreinte provisoire ;
Très subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte liquidée ;
En toutes hypothèses,
— débouter Messieurs Y et X de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Messieurs X et Y à verser à la société La Boîte à Sel la somme de 3.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris ceux relatifs à la suspension de l’exécution provisoire.
*******
Par dernières écritures communiquées le 16 mars 2020 par voie électronique, Messieurs A X et C Y demandent à la cour de :
— débouter la société La Boîte à Sel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution des Sables d’Olonne le 9 décembre 2019 ;
— condamner la société La Boîte à Sel au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
********
La clôture a été prononcée le 5 mai 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, la cour n’a pas précisé le caractère de l’astreinte litigieuse, qui doit donc être regardée comme une astreinte provisoire.
L’obligation sous peine d’astreinte de la société La Boîte à Sel a été définie comme il suit :
— interdire, entre 1 heure (du matin) et jusqu’à fermeture, l’accès de la clientèle à la terrasse et aux abords de l’établissement, à l’exclusion de la voie d’accès à celui-ci ;
— procéder ou faire procéder, entre 1 heure (du matin) et jusqu’à fermeture, à une surveillance effective du parking de l’établissement, afin de prévenir les nuisances sonores imputables à sa clientèle.
L’astreinte ainsi prononcée doit être liquidée à l’aune des règles suivantes, imposées par l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…)
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Enfin, il est constant en droit que lorsqu’une astreinte est assortie d’une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation, ici la société La Boîte à Sel, de rapporter la preuve qu’il s’en est acquitté ; par ailleurs, la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue, sauf pour le débiteur de l’obligation de faire d’établir la cause étrangère à l’origine de ce retard.
Le premier juge a estimé qu’une infraction aux obligations imposées par la cour d’appel était établie par les constatations de maître Z, huissier de justice, le 13 août 2019 entre 2h12 et 5 heures du matin. Il a en conséquence liquidé l’astreinte à la somme de 20.000 €.
La société La Boîte à Sel discute le jugement déféré au motif qu’elle a rempli l’obligation imposée par la cour ; l’appelante fait valoir qu’il s’agit d’une obligation de moyens à laquelle le premier juge a substitué une obligation de résultat impossible à mettre en oeuvre ; elle ajoute que les constatations de maître Z quant aux nuisances sonores auraient dû être réalisées non près de la discothèque mais à l’intérieur des habitations respectives des intimés.
Elle fait enfin valoir que, s’il devait être retenu par la cour comme par le premier juge, que son obligation était une obligation de résultat – la prévention totale de nuisances sonores -, il doit être considéré que les éclats de voix sont le fait de tiers (les clients), et doivent donc être regardés comme une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour observe que le procès-verbal établi par maître Z, sur les mentions duquel s’est appuyé le premier juge pour retenir la commission d’une infraction à l’obligation imposée à la société La Boîte à Sel par la cour d’appel dans son arrêt du 26 mars 2019, met en évidence le fait que l’appelante a respecté l’injonction de la cour d’appel.
En effet, les observations extrêmement précises de l’huissier instrumentaire portent pour l’essentiel sur les bruits relevés entre 2 heures et 5 h 10 le 13 août 2019, ainsi que le comportement des visiteurs de la discothèque ; or la cour d’appel n’a pas fait obligation à la société La Boîte à Sel d’interdire les nuisances sonores imputables à la clientèle mais de procéder ou faire procéder à une surveillance effective du parking de l’établissement afin de prévenir les nuisances sonores imputables à la clientèle ; à cet égard, il faut relever au contraire que maître Z mentionne la présence d’un vigile à l’extérieur de la discothèque, ce qui est corroboré par la production aux débats de la facture de la société Vision Sécurité France adressée à la société La Boîte à Sel au titre de la mise à disposition d’un agent de sécurité pour la surveillance des lieux en juillet 2019 ainsi que par l’attestation, en date du 10 février 2020, du président de la société Vision Sécurité France relative à la mission et au périmètre d’intervention de son employé dépêché auprès de l’appelante au cours de l’été précédent.
Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée pour la période du 1er juillet au 31 août 2019 et le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Messieurs X et Y, parties succombantes en appel, seront condamnés à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
Déboute Monsieur A X et Monsieur C Y de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A X et Monsieur C Y à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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