Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 6 janv. 2022, n° 21/09364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 7 mai 2021, N° 21/80638 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° , 4 R)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09364 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80638
APPELANTS
Monsieur M-N Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. A B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur D de X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Monsieur K-L de X
10 rue Saint-Pierre
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Monsieur F de X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Monsieur G de X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Madame H I
Représentée par Monsieur D de X en qualité de tuteur
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
L’indivision de X (l’indivision), composée de Mme Z, représentée par son tuteur, M. D de X, de M. D de X, de M. K-L de X, de M. G de X et de M. F de X, est propriétaire d’un appartement sis […].
Par acte authentique du 29 mars 2013, l’indivision a donné ces lieux à bail à usage d’habitation à la société A Investissement Y. Dans ce même acte, M. Y s’est porté caution solidaire de la locataire et s’est engagé à ce titre à remettre au plus tard le 30 avril 2013 une garantie bancaire correspondant à douze mois de loyers hors charges, et, à titre de garantie de cet engagement, a remis un chèque d’un montant de 75 000 euros.
Ce chèque ayant été déclaré volé, l’indivision a déposé plainte contre M. Y le 26 février 2018.
Le tribunal d’instance de Paris, par jugement du 13 juin 2019 rectifié par jugement du 24 juillet 2019, respectivement signifié les 4 juillet et 23 août 2019, a constaté la résiliation du bail à compter du 19 mars 2018, a ordonné l’expulsion de la société A B Y et a condamné cette dernière, solidairement avec M. Y, à payer la somme de 75 000 euros au titre du chèque de caution, celle de 5 192,87 euros au titre de la dette locative, mois de mars 2018 inclus, une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2018 égale au montant du loyer majoré d’une pénalité de 5 % jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 août 2019. Les lieux ont été libérés le 17 juin 2020 selon l’indivision, en mai 2020 selon la locataire. Une saisie-attribution a été pratiquée le 6 août 2019, entre les mains de la banque Lcl, saisie infructueuse et dénoncée le 14 août 2019. Une saisie-attribution des droits d’associé et des valeurs mobilières a également été effectuée le 6 août 2019, entre les mains du même tiers saisi. Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 2 janvier 2020 et un procès-verbal de saisie vente le 30 janvier 2020, saisie infructueuse.
Par jugement du tribunal de judiciaire de Paris du 1er décembre 2020, la société A B Y et M. Y ont été condamnés in solidum à payer à l’indivision la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de donner un mandat de vente sur leur bien et de réaliser cette vente immobilière, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 octobre 2021, l’indivision a fait assigner la société A B Y en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte des 13 et 16 mars 2021, la société A B Y et M. Y ont fait assigner l’indivision devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de limiter la créance de l’indivision à la somme de 69 147 euros et aux fins de délais de paiement.
Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l’exécution a débouté les requérants de leur demande de cantonnement de la créance de l’indivision, de leur demande de délais de paiement et les a condamnés in solidum à payer à l’indivision la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et la société A B Y ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 18 mai 2021.
Par conclusions du 24 septembre 2021, ils sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de condamner l’indivision à leur rembourser la somme de 75 000 euros à titre « de caution des loyers et charges » et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 28 septembre 2021, l’indivision poursuit la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du conseiller délégué du 14 octobre 2021, non déférée à la cour, la demande de caducité de la déclaration d’appel a été rejetée.
Par message Rpva du 3 décembre 2021, la cour a mis dans le débat la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution, en ce qu’il a statué sur les demandes de M. Y et de la société A Investissement Y, alors qu’il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution forcée en cours, les parties étant autorisées à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours.
Les intimés ont présenté leurs observations, estimant notamment fondée la fin de non-recevoir soulevée par la cour.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes M. Y et la société A B Y :
Dans leur assignation devant le premier juge, dont l’objet porte sur le montant de leur dette et des délais de paiement, M. Y et la société A B Y n’ont contesté aucune des mesures d’exécution forcée pratiquées par l’indivision et résultant des pièces produites aux débats. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mesure d’exécution forcée en cours.
Dès lors et en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les demandes formées par les appelants étaient irrecevables devant le juge de l’exécution.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés in solidum au paiement d’une somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. M-N Y et la Sarl A B Y de leur demande de cantonnement de la créance de l’indivision et de leur demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau ;
Dit irrecevables ces demandes formées par M. M-N Y et la Sarl A B Y ;
Condamne in solidum M. M-N Y et la Sarl A B Y à payer à Mme H Z, représentée par son tuteur M. D de X, à M. D de X, à M. K-L de X, à M. G de X et à M. F de X, la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. M-N Y et la Sarl A B Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. O P Q R
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