Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 mai 2020, n° 17/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 155
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2020
N° RG 17/04344
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RZO6
AFFAIRE :
C X
C/
SA COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ venant aux droits de la SAS CALOON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 15 Mai 2020 à :
- Me Monique TARDY
- Me Martine DUPUIS
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi, le 15 Mai 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 5 mars 2020, puis prorogé au 19 mars 2020, au 23 avril 2020 et au 14 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie DANDO-IMMELÉ de la SELASU Cabinet Dando-Immelé, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Monique TARDY de l’Association Avocalys, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
La SA COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ venant aux droits de la SAS CALOON
N° SIRET : 542 084 454
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Marie DAIRION, avocate au barreau de LYON, substituant Me Émilie ZIELESKIEWICZ, plaidant, avocate au barreau de LYON ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caloon est une filiale à 100 % de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, qui a pour objet la commercialisation d’une offre de fourniture de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire avec compteurs individuels dédiés à chaque usage pour les logements équipés de chaufferie collective. Cette société propose également de prendre en charge l’exploitation et la maintenance de la chaufferie.
Par contrat à durée indéterminée du 22 mars 2012, M. C X, né le […], a été engagé par la société Prima Rhône Méditerranée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er mai 1997, en qualité de directeur commercial et développement de la gamme Primability, statut cadre, coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2013, il a ensuite été engagé par la société Caloon à compter du 1er janvier 2013, avec reprise de la même ancienneté, en qualité de directeur commercial et développement, moyennant un salaire mensuel brut de 6 680 euros versé en 13 mensualités soit 86 840 euros annuels, outre une prime individuelle d’objectifs et un bonus exceptionnel. Il bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Par lettre remise en main propre le 20 janvier 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2014, avec mise à pied conservatoire et remise le jour même de son téléphone et de son ordinateur portable.
Le 6 février 2014, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi motivée :
« (…) nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui sont repris ci-après.
Le 1er juin 2012, vous avez été embauché par la société Prima Rhône Méditerranée en tant que directeur commercial pour développer la gamme Primability. Vous avez bénéficié d’une reprise d’ancienneté depuis le 1er mai 1997.
Le 1er janvier 2013, vous avez été transféré au sein de la société Caloon, société reprenant l’offre Primability désormais nommée Caloon.
Votre fonction n’a pas été modifiée ; vous avez toujours la responsabilité du développement commercial de l’offre sous la responsabilité du président de la société Caloon, M. E F.
La société Caloon commercialise une offre de fourniture de chaleur pour la chaufferie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire avec compteurs individuels dédiés à chaque usage pour les logements équipés de chaufferie collective. Il est également proposé à nos clients la possibilité de prendre en charge l’exploitation de la chaufferie, prestation que nous ne réalisons pas en direct mais confions à des prestataires dont c’est le métier.
M. E F, nommé président de la société Caloon le 19 novembre 2013 et succédant dans cette fonction à M. G Y, a souhaité réaliser un audit des fournisseurs de la société Caloon.
C’est dans ce cadre qu’il a découvert que vous avez conclu des contrats de prestations de service en tant que représentant de la société Caloon au profit de la société Meneo, société dont l’activité est l’entretien et la maintenance d’installation de chauffage et de climatisation.
Ces contrats conclus avec la société Meneo, concernent nos 5 clients ayant souhaité nous confier l’exploitation de leur chaufferie. Il s’agit des résidences :
[…]
- Domaine de la Brigue
[…]
- Vallon des Sources
Or, il apparaît que vous êtes le gérant de la société Meneo et que vous en détenez 20% du capital.
De plus, il apparaît que si ces contrats prévoient bien des pénalités en cas de non-respect des engagements de la société Meneo, celles-ci ne sont pas chiffrées. Par conséquent, en cas de conflit dans l’exécution des contrats, la société Caloon ne serait pas en mesure de faire jouer les pénalités, ce qui démontre une volonté manifeste de privilégier la société Meneo aux dépens de Caloon.
Par ailleurs, nous notons également que vous validez vous-même la facturation de la société Meneo.
Vous avez ainsi engagé l’entreprise au profit de vos intérêts personnels et ce sans en informer votre hiérarchie. Vous avez favorisé la société Meneo et usé de vos fonctions au sein de la société Caloon.
Ces faits révèlent de façon manifeste :
- Le non-respect de la loyauté dont tout collaborateur doit faire preuve vis-à-vis de son employeur,
- Le non-respect de la clause d’exclusivité de votre contrat de travail,
- Des conflits d’intérêts entre votre fonction de directeur commercial de la société Caloon et votre mandat de gérant de la société Meneo.
Face à ce constat, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis le 20 janvier 2013. »
Le 17 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 25 juillet 2017, le conseil des prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la société Primagaz sera mise hors de cause,
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
— dit que la prime d’objectifs devra être payée à 100 %,
— condamné la société Caloon à payer à M. X les sommes suivantes et à lui fournir les documents contractuels correspondants :
' 56 084,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 21 710 euros au titre du préavis,
' 2 171 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 10 200 euros au titre de la prime sur objectifs,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caloon à remettre à M. X les documents correspondants aux sommes ci-dessus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les sommes ayant un caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Caloon aux éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 24 août 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2018, il demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel limité, y faire droit, et confirmer ainsi partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la prime d’objectifs devait être payée à 100 % et a en conséquence condamné la société Caloon à lui verser la somme de 10 200 euros,
— considéré que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a en conséquence condamné la société Caloon à lui payer les sommes suivantes :
' 56 084,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 21 710 euros au titre du préavis,
' 2 171 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau, faire droit à l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— constater la qualité d’employeur et de co-employeur de la société Primagaz, dire et juger que la convention collective applicable au contrat de travail qui liait M. X à la société Caloon est la convention collective de l’industrie du pétrole (IDCC 1388) et prononcer la condamnation solidaire de ladite société,
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et faire droit à sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 85 844 euros et d’indemnité de préavis de 23 412 euros,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon à verser à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 97 090 euros et des dommages et intérêts pour rupture abusive et mesures vexatoires de 55 480 euros,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon à payer à M. X sa prime exceptionnelle contractuelle pour un montant total de 130 200 euros et en conséquence lui octroyer à
ce titre un rappel sur l’indemnité de licenciement et de préavis pour un montant de 151 900 euros, sur l’indemnité de congés payés afférents au rappel de primes et l’indemnité de préavis pour un montant de 18 616 euros,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon à payer à M. X des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité à hauteur de 4 000 euros,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon à payer à M. X des dommages et intérêts au titre du forfait jour illicite pour un montant de 3 000 euros,
— assortir toutes les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 17 juin 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la remise des bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à venir sous astreinte journalière de 50 euros,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon à payer à M. X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Primagaz et Caloon aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2020, la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon à la suite d’une fusion-absorption de celle-ci le 30 juin 2019, et la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (CGP Primagaz) demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement notifié à M. X pour faute grave en cause réelle et sérieuse,
— jugé que la prime d’objectifs devait être versée intégralement,
— condamné la société Caloon à verser à M. X les sommes suivantes :
' 56 084,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 21 710 euros bruts au titre du préavis,
' 2 171 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 10 200 euros bruts au titre de la prime sur objectifs,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes, fins et prétentions.
— ordonner le remboursement de la somme de 64 302,26 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau, faire droit à l’ensemble des demandes formulées par les sociétés Caloon et CGP Primagaz, à savoir :
A titre principal,
' Sur la demande de mise hors de cause de la société CGP Primagaz
— constater l’absence de qualité d’employeur et de co-employeur de la société CGP Primagaz,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société CGP Primagaz,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de la société CGP Primagaz,
' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
— constater que les griefs commis par M. X lui sont personnellement et matériellement imputables, et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, y compris durant son préavis,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X repose sur une faute grave,
— dire et juger que M. X n’a subi aucun préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail, et qui serait lié à des prétendues mesures vexatoires,
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue rupture abusive et mesures vexatoires,
— débouter M. X de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés,
— enjoindre à M. X de restituer à la société CGP Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, l’ensemble des sommes objet des condamnations qu’il a indûment perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, et ce, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' Sur la demande de rappel de salaire lié à des prétendues « primes exceptionnelles »
A titre principal,
— constater que le dispositif des conclusions de M. X ne détaille nullement les prétentions de l’appelant au titre de la nature des différentes « primes exceptionnelles » dont il sollicite le paiement,
— constater que le dispositif des conclusions de M. X ne comporte aucune prétention liée à une demande de paiement d’une prétendue prime d’objectifs et à une demande de paiement d’un prétendu bonus, ni l’indication précise du montant de cette prime d’objectif ou du bonus dont il revendique le paiement,
— constater qu’en application de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, et à l’analyse du dispositif de ses conclusions, M. X ne formule plus aucune prétention à l’encontre des sociétés défenderesses liées à une prime d’objectif d’un montant de 10 200 euros bruts et à un bonus d’un montant de 120 000 euros bruts,
A titre subsidiaire,
— constater que M. X a été désintéressé au titre de sa prime d’objectifs atteints pour un montant de 6 800 euros,
— constater que M. X a acquiescé, lors d’un échange intervenu le 14 janvier 2013, au montant de cette prime et au niveau d’atteinte des objectifs qui était associé,
— constater que M. X ne pouvait aucunement bénéficier d’un bonus exceptionnel au titre des exercices 2014 et 2015,
En conséquence,
— dire et juger que M. X a été pleinement rempli de ses droits au titre de sa prime d’objectifs, et qu’il ne pouvait pas prétendre à la perception d’un bonus exceptionnel,
— débouter M. X des demandes de rappel de salaire qu’il formule à ce titre, ainsi que de sa demande de congés payés afférents,
— débouter M. X de ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et de préavis afférent au rappel de primes,
' Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu forfait jours illicite
— constater que M. X n’a subi aucun préjudice qui serait directement lié à une prétendue illicéité de son forfait jours,
— débouter M. X de la demande indemnitaire infondée et injustifiée qu’il formule à ce titre,
' Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu non-respect de l’obligation de sécurité
— constater que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— constater que M. X n’a subi aucun préjudice qui serait directement lié à un prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. X de la demande indemnitaire infondée et injustifiée qu’il formule à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ayant évalué l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 56 084,17 euros,
— confirmer le jugement entrepris ayant évalué l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de
21 710 euros bruts, outre 2 171 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, comme étant infondées et injustifiées,
— condamner M. X à verser respectivement à la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, et à la Société CGP Primagaz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une médiation a été tentée dans cette affaire, avec l’accord des deux parties, qui n’a cependant pas abouti.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
M. X s’estime bien fondé à considérer la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (ci-après Primagaz) comme son co-employeur. Il dénonce le montage juridique opéré par la société Primagaz, qui n’est pas habilitée à vendre du gaz naturel, aux fins de loger l’offre Primability au sein de la société Caloon dans le seul but de contourner la législation applicable à l’activité de distribution de gaz de pétrole liquéfiés et consécutivement ne pas appliquer la convention collective du pétrole aux salariés en charge du développement et de la commercialisation de cette offre.
Il fait valoir qu’il a initialement été embauché par la direction de la société Primagaz et qu’il exerçait ses fonctions sous un lien de subordination avec cette société ; qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre la société Primagaz et sa filiale, la société Caloon ; que la société Primagaz est intervenue au-delà des relations normales entre sociétés d’un même groupe, s’immisçant dans la gestion de sa filiale en fixant ses objectifs, en prenant des décisions financières conditionnant directement sa viabilité, en appliquant les stratégies élaborées par elle.
La société Primagaz s’oppose à la reconnaissance du co-emploi sollicité par M. X soutenant que la société Caloon constituait bien une entité juridiquement autonome et totalement indépendante, que les salariés de la société Caloon n’étaient pas sous lien de subordination juridique à l’égard de la société Primagaz.
Elle considère que M. X entend mettre en avant cette situation de co-emploi dans un seul objectif spéculatif, à savoir solliciter l’application des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Il peut y avoir co-emploi soit lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, soit lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
Sur ce dernier point, il est rappelé qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée
comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une situation de co-emploi, d’en apporter la preuve.
M. X se prévaut en l’espèce d’un parcours professionnel de 22 ans au sein du groupe Primagaz et d’un lien de subordination avec la société Primagaz mais se contente de communiquer le contrat de travail qu’il a signé le 22 mars 2012 avec la société Prima Rhône Méditerranée et qui a pris effet le 1er juin 2012 ainsi que le contrat signé le 14 janvier 2013 avec la société Caloon et qui a pris effet le 1er janvier 2013, ces deux contrats indiquant une reprise d’ancienneté au 1er mai 1997.
Il résulte par ailleurs des explications des parties qu’à compter de 1996, M. X a travaillé pour le compte de la société Z, société du groupe K installée dans le sud-est de la France, qui s’est vu confier par la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (Primagaz), en février 2006, un mandat concernant le développement de l’activité commerciale dans cette région. En mars 2012, Primagaz a procédé au rachat de Z, qui est ainsi devenue filiale à 100 % de Primagaz. C’est dans ce contexte que le salarié s’est vu proposer un contrat de travail au sein de la société Prima Rhône Méditerranée. Selon ce contrat (article 1), M. X a été engagé en qualité de directeur commercial et développement de la nouvelle gamme Primability, laquelle était temporairement hébergée au sein de la société Prima Rhône Méditerranée, dans l’attente de la reprise de cette activité par une nouvelle entité juridique. Aux termes de ce contrat et d’une convention tripartite de transfert conclue le 15 janvier 2013 avec les sociétés Prima Rhône Méditerranée et Caloon, le salarié s’est engagé par avance à accepter le transfert de son contrat de travail à la société Caloon dont l’activité devait être exclusivement centrée sur le développement de l’offre Primability.
Ainsi, avant la signature en mars 2012 d’un contrat de travail avec la société Prima Rhône Méditerranée, M. X n’avait aucun lien juridique avec le groupe Primagaz.
Concernant la période postérieure au 1er juin 2012, date d’effet du contrat de travail conclu avec Prima Rhône Méditerranée, c’est vainement qu’il soutient qu’il se trouvait sous la subordination de la société Primagaz, cette affirmation n’étant confirmée par aucune pièce utile.
S’agissant de l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les sociétés Primagaz et Caloon, le salarié s’appuie sur des notes d’information de Primagaz et sur des articles de presse relatifs à l’offre commercialisée par la société Caloon (pièces n°35 à 37 et n°44, n°46 à 50) pour soutenir que la société Primagaz s’est immiscée dans la gestion de sa filiale.
Or, ces documents ne font que témoigner du lancement par la société Primagaz d’une nouvelle offre (Primability) à destination des logements collectifs, dont sa filiale Caloon, jusque-là en sommeil, était chargée d’assurer la commercialisation. Si l’un des articles de presse, paru en juin 2013, est illustré par une photo de M. Y, directeur national des ventes habitat chez Primagaz (pièce n°49), il convient d’observer que ce dernier était dans le même temps président de la société Caloon et que c’est d’ailleurs à ce titre qu’il a signé, le 14 janvier 2013, le contrat de travail de M. X, étant à cet égard rappelé que l’existence de dirigeants communs ne peut suffire à caractériser le co-emploi.
Le fait que la société Primagaz ait sollicité d’un avocat une analyse juridique des conditions et modalités de commercialisation de l’offre Primability ne permet pas non plus de caractériser l’immixtion alléguée.
Au-delà de ces seuls éléments, la reconnaissance d’une situation de co-emploi au sein d’un groupe
suppose en effet une immixtion de la société mère, se traduisant par la prise en main de la gestion économique, sociale, technique et administrative de sa filiale entraînant pour celle-ci une perte totale d’autonomie, ce que l’appelant ne démontre nullement.
Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence en terme de co-emploi du fait que la société Primagaz est intervenue dans la négociation du contrat de travail de M. X, par l’intermédiaire de M. G. I, directeur énergie de la société Primagaz, ni du fait que le salarié a été reçu en entretien préalable puis licencié par la directrice des ressources humaines de la société mère, compte tenu des éléments de contexte précédemment évoqués, les premiers juges ayant retenu à juste titre que la rédaction sur papier à en-tête de la société Primagaz de la seule convocation à entretien préalable résultait d’une simple erreur et ne permettait pas de conclure à une immixtion abusive. Il n’apparaît en effet pas anormal qu’une société mère offre à sa filiale des services liés à la gestion des ressources humaines, spécialement lorsque l’effectif de ladite filiale ne lui permet pas de disposer de personnel dédié comme c’était le cas de la société Caloon qui comptait moins de 11 salariés.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté toute existence d’un co-emploi, mis hors de cause la société Primagaz et retenu l’application de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Sur le forfait jours et la demande de dommages et intérêts y afférente
M. X prétend que la société Caloon l’a laissé dans l’ignorance des conditions et modalités d’application conventionnelle du forfait jours prévu par son contrat de travail ; que de surcroît, elle s’est affranchie de l’entretien individuel prévu par le code du travail, au cours duquel la société aurait dû évoquer l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail de l’intéressé.
Il en déduit que le forfait-jours lui est inopposable, que le défaut de prise en compte d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale et la privation du repos hebdomadaire doivent se trouver indemnisés par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Primagaz fait valoir en réplique que M. X n’ignorait pas les modalités de mise en 'uvre du forfait annuel en jours puisqu’il avait pu être soumis à une telle modalité d’organisation de son temps de travail au sein de la société Prima Rhône Méditerranée ; qu’en outre il n’a subi aucun préjudice, quand bien même il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel avec sa hiérarchie s’agissant de l’organisation du temps de travail ; qu’il n’a dans les faits réalisé aucune heure supplémentaire et qu’il a de surcroît bénéficié de jours de repos qui ont largement compensé l’absence d’un tel entretien. Elle souligne d’ailleurs que le salarié ne formule aucune demande à titre de rappel de salaire.
La conclusion d’une convention de forfait-jours requiert que :
— le salarié dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
— un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait-jours en application de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
— un accord soit mis en place sur le forfait-jours prévoyant des règles de suivi de la charge du travail du salarié. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
— une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l’article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
— un entretien annuel soit organisé en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, qui dispose :« Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »
L’entretien d’évaluation annuelle ne peut suffire à respecter ces prescriptions légales.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une d’entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n’est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article 7 « Durée du travail » du contrat de travail liant M. X à la société Caloon, le salarié devait exercer son activité sur la base d’un forfait annuel de 216 jours.
La cour relève que l’employeur ne démontre pas avoir réalisé l’entretien annuel spécialement dédié au forfait jours prévu par l’article L. 3121-46 susvisé du code du travail, ce qui suffit à priver d’effet la convention de forfait jours et à permettre au salarié de se prévaloir de l’application de la durée légale du travail de 35 heures par semaine et de réclamer notamment le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Cependant, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d’étayer sa demande.
Ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l’établissement d’un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
Or, en l’espèce, M. X ne communique aux débats aucune pièce permettant d’étayer l’existence d’heures supplémentaires et en conséquence celle de sa privation de repos compensateur.
La demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le rappel de prime d’objectifs 2013 et sur le bonus exceptionnel
M. X considère qu’il n’a pas été rempli de tous ses droits au titre du paiement de ses primes exceptionnelles (prime d’objectifs 2013 et bonus exceptionnel).
S’agissant de la prime sur objectifs, il conteste le calcul établi par la société Caloon à l’occasion du versement de son solde de tout compte. Celle-ci a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’ensemble de ses objectifs et lui a versé 6 800 euros sur les 17 000 euros qu’il estime lui être dus. Il sollicite donc un rappel de salaire de 10 200 euros.
S’agissant du bonus exceptionnel, il fait valoir qu’il est à l’origine de la création de l’offre Primability, ensuite dénommée offre Caloon, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui le liait à la société Z, et ce dès avant la reprise de cette société par le groupe Primagaz ; qu’en contrepartie du développement de cette nouvelle offre commerciale et à défaut de faire droit à sa demande de participation dans le capital de la nouvelle filiale de la société Primagaz appelée à commercialiser l’offre Primability, M. G. I, directeur énergie de la société Primagaz, lui a proposé de fixer les conditions et modalités d’un « Profit Sharing », incluant un « Super Bonus », d’un montant total de 120 000 euros payable en trois échéances sur 2013, 2014 et 2015.
La société Primagaz rétorque que M. X omet de rappeler qu’en signant la feuille de versement et de calcul de sa prime d’objectifs au titre de l’exercice 2013, il a expressément consenti aux modalités de calcul de cette prime et reconnu qu’il n’avait pas atteint ses objectifs.
Quant au bonus exceptionnel, elle soutient que du fait de son licenciement le 6 février 2014, le salarié ne saurait bénéficier d’un quelconque bonus au titre des exercices 2014 et 2015 ; qu’au surplus, son contrat de travail ainsi qu’un courrier du 2 février 2013 visaient expressément une absence de versement du bonus en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ; qu’en ce qui concerne l’exercice 2013, M. X n’ayant pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, n’est pas fondé à obtenir le versement du bonus exceptionnel de 20 000 euros.
L’article 5 « Rémunération » du contrat de travail conclu entre la société Caloon et M. X est ainsi rédigé :
« En contrepartie de ses fonctions, M. X percevra une rémunération mensuelle brute de 6 680 euros versée en 13 mensualités, soit 86 840 euros annuels.
A cette rémunération s’ajoutera une prime individuelle d’objectifs correspondant à 20 % de la rémunération annuelle brute à objectifs atteints conformément à la politique en vigueur dans l’entreprise.
Concernant le bonus exceptionnel lié au lancement de l’activité pour 2013, 2014 et 2015, les engagements conclus lors de la signature du contrat de travail signé le 22 mars 2012 sont bien évidemment maintenus. Les modalités de calcul et de paiement sont détaillées dans un courrier annexe. »
— Sur la prime d’objectifs
Le solde de tout compte établi le 6 mars 2014 à la suite du licenciement notifié par lettre du 6 février 2014 mentionne un « intéressement individuel » d’un montant de 6 800 euros et le tableau relatif à la prime d’objectifs au titre de l’exercice 2013 indique que la prime théorique de 20 % de son salaire que M. X était susceptible de percevoir en cas de réalisation de ses objectifs s’élevait à 17 000 euros.
Si le tableau relatif à la prime d’objectifs pour l’exercice 2013 a bien été signé par M. X le 14 janvier 2013, il ne saurait en être déduit, comme le soutient l’employeur, qu’en signant ce document, le salarié a reconnu qu’il n’avait pas atteint ses objectifs. En effet, ce tableau, établi en début d’année, avait manifestement pour objet de fixer les objectifs à atteindre au cours de l’exercice 2013 et n’a pu être complété par les données effectivement réalisées qu’à l’issue de celui-ci. L’appelant produit d’ailleurs deux versions de ce tableau : l’une d’elles, entièrement dactylographiée, comporte les objectifs et le poids de chacun d’eux en pourcentage du salaire tandis que la seconde a été complétée de façon manuscrite par les pourcentages de réalisation des objectifs et la prime à verser d’un montant de 6 800 euros.
Etant par ailleurs observé que l’employeur ne produit aucun élément justifiant de la réalisation partielle de ses objectifs par le salarié, la cour retiendra, par confirmation du jugement entrepris, que les objectifs pour 2013 ont été atteints à 100 % et que la société Primagaz doit être condamnée à
verser à M. X le rappel de salaire de 10 200 euros qu’il réclame.
— Sur le bonus exceptionnel
Comme rappelé précédemment, le contrat de travail conclu avec la société Caloon invoque, s’agissant du bonus exceptionnel, les engagements pris dans le précédent contrat de travail signé le 22 mars 2012 et renvoie à un courrier annexe pour les modalités de calcul et de paiement de ce bonus.
En son article 4, le contrat de travail conclu le 22 mars 2012 prévoyait que :
« Compte tenu des fonctions confiées à M. X, qui visent expressément le développement, notamment commercial de Primability, ce dernier pourra bénéficier, au titre des trois premières années d’activité, d’un bonus exceptionnel.
Ce bonus sera versé annuellement, selon les modalités et conditions suivantes :
- 20 000 euros brut au terme de l’exercice 2013 si l’objectif de l’IFCE est atteint,
- 40 000 euros brut au terme de l’exercice 2014 si l’objectif de l’IFCE est atteint,
- 60 000 euros bruts au terme de l’exercice 2015 si l’objectif de l’IFCE est atteint.
Le versement de ce bonus est conditionné, d’une part, à l’atteinte des objectifs fixés chaque année et, d’autre part, à la présence de M. X sur l’ensemble de l’exercice visé.
La rupture du contrat de travail de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, au cours des exercices 2013 à 2015 conduira à l’absence de versement de ce bonus au titre de l’exercice considéré. (…) »
Ces éléments ont été repris et précisés dans un courrier daté du 2 février 2013 adressé par la société Caloon à M. X. A la fin de cette lettre, signée par le président de la société Caloon, il est indiqué : « Par ailleurs et s’agissant d’un bonus exceptionnel lié au lancement de l’activité Primability, il est expressément convenu entre les parties que ce dernier n’entrera pas dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ».
Le salarié ayant été licencié le 6 février 2014, il ne peut prétendre au versement du bonus exceptionnel pour 2014 et 2015, n’ayant pas été présent sur l’ensemble de ces exercices, et ce conformément à l’accord intervenu entre les parties. La seule évocation par M. X de la promesse faite par l’employeur lors de son embauche est insuffisante à établir un engagement unilatéral de celui-ci.
Il est en revanche bien fondé à obtenir le versement de la somme de 20 000 euros de bonus exceptionnel au titre de l’exercice 2013, la cour ayant retenu l’atteinte à 100 % de ses objectifs pour cet exercice et la société Primagaz ne communiquant aucun élément permettant à la cour de vérifier si l’objectif de l’IFCE a été atteint.
La clause d’exclusion de cette somme de l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement ne saurait par ailleurs recevoir application, n’ayant pas reçu l’accord exprès de M. X. Il ressort en outre d’un courriel adressé le 21 avril 2012 à ce dernier ainsi qu’à M. G. I qu’à la suite de discussions, il avait été convenu que des modifications contractuelles soient apportées parmi lesquelles la « suppression de l’article sur le fait que le bonus exceptionnel ne serait pas inclus dans le calcul d’une éventuelle indemnité de licenciement ».
Sur le licenciement
M. X prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que les griefs formulés à son encontre sont illégitimes et infondés.
Il fait valoir que la société Primagaz était parfaitement informée de sa participation dans le capital de la société Meneo ; qu’elle ne pouvait ignorer les liens juridiques et financiers qui le liaient à la société Meneo dans la mesure où ces informations figuraient expressément dans les documents qu’elle avait audités avant d’acquérir la société Z ; qu’elle a modifié les clauses essentielles de son contrat de travail à l’occasion de son transfert au sein de la société Caloon, mettant à sa charge de nouvelles obligations professionnelles notamment d’exclusivité, ce qui lui a permis ensuite de fonder son licenciement pour faute grave ; que non seulement la société Caloon n’a subi aucun préjudice de ses relations commerciales avec Meneo mais qu’en outre elle a bénéficié du savoir-faire de Meneo dans l’activité de maintenance.
Il soutient qu’en réalité, les dirigeants de la société Primagaz avaient dès l’origine, l’intention de rompre son contrat de travail, une fois qu’il aurait avancé sur la mise en oeuvre de l’offre Primability et transmis toutes les informations utiles à son développement, qu’ils avaient la volonté de supprimer son poste au sein de la société Caloon afin de réaliser une économie de salaire importante, et ce alors que la société avait enregistré au 31 décembre 2013 une perte d’exploitation importante et que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social.
La société Z réplique que le licenciement pour faute grave de M. X est pleinement justifié dès lors que ce dernier a favorisé la société Meneo au détriment d’autres sociétés intervenant sur le même secteur d’activité, en signant avec cette entité plusieurs contrats de maintenance chaufferie et en omettant sciemment d’informer son employeur qu’il en était actionnaire ; qu’en outre il n’a pas respecté ses engagements contractuels et notamment son obligation d’exclusivité.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
— Le non-respect de la loyauté vis-à-vis de l’employeur,
— Le non-respect de la clause d’exclusivité du contrat de travail,
— Des conflits d’intérêts entre la fonction de directeur commercial de la société Caloon et le mandat de gérant de la société Meneo.
La société Primagaz reproche essentiellement à M. X d’avoir usé de ses fonctions de directeur commercial et développement de la société Caloon pour favoriser la société Meneo dont il était le gérant et dont il détenait 20 % du capital.
Il ressort des explications du salarié qu’alors qu’il était employé par le groupe K en tant que directeur d’agences commerciales sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes, la société Meneo, spécialisée dans la maintenance de chaufferie, a été créée en 2010 dans le but de fidéliser les clients du groupe et les clients de la société Z ; que le salarié s’est vu attribuer 20 % des parts et nommé en qualité de cogérant de la société Meneo.
La société Primagaz affirme qu’elle a été laissée dans l’ignorance totale de ces éléments lorsqu’elle a été amenée à procéder au rachat de la société Z, filiale du groupe K, se prévalant du fait que le cédant, la SARL K Investissements, s’est contenté de lui remettre un organigramme de ses filiales qui, contrairement aux assertions de M. X, ne permettait pas d’établir sa qualité d’actionnaire de la société Meneo.
Il convient cependant de noter que le rachat de Z par Primagaz a été précédé d’un audit complet réalisé par le cabinet PricewaterhouseCoopers (Pwc), dont l’intimé produit le rapport ; qu’à l’occasion de cet audit, le cabinet d’expertise comptable est intervenu sur site afin d’examiner les documents et pièces comptables ainsi que les déclarations fiscales et sociales, des entretiens ont eu lieu avec M. J K, gérant de Z, Mme L K, comptable et M. A, expert-comptable. M. J K atteste lui-même que des informations relatives aux participations du groupe K ont été communiquées et que l’acheteur était « parfaitement au courant que M. X possédait des parts dans la société Meneo et qu’il était cogérant de celle-ci ».
Ainsi, la société Primagaz ne saurait soutenir qu’elle n’était pas informée de l’implication de M. X dans la société Meneo, étant en outre observé, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que la société Primagaz (précédemment Caloon) ne démontre pas que le salarié a favorisé la société Meneo lors de la souscription de contrats de maintenance avec la société Caloon.
Il résulte en effet des explications fournies et des pièces produites par les parties (contrat de travail, notes d’information, articles de presse) que M. X s’est vu proposer de rejoindre le groupe Primagaz, avec reprise de l’ancienneté acquise au sein du groupe K, en vue de commercialiser au plan national une offre, auparavant développée par la société Z dans le sud de la France sous l’appellation Primability et consistant en une solution de comptage et de facturation personnalisés de chaleur pour l’habitat collectif, alliant les avantages du chauffage individuel et du chauffage collectif. Cette offre comprenait également la prise en charge de l’exploitation de la chaufferie (maintenance, entretien), métier qui ne relevait pas des compétences habituelles du groupe Primagaz, raison pour laquelle il était prévu de confier l’exécution desdites prestations à des sous-traitants. Des contrats de maintenance, dont certains sont produits aux débats par l’appelant, ont été signés avec des sous-traitants, dont la société Meneo, et à la suite du licenciement de M. X, les relations contractuelles avec cette société se sont poursuivies à la satisfaction de la société Caloon, comme le révèle un courriel adressé le 27 février 2014 par M. B, responsable des opérations, qui écrit « je me permets de remercier Meneo pour son professionnalisme (réactivité, compétences techniques, disponibilité, etc.) au quotidien ».
Ces éléments qui ne permettent pas de caractériser une faute et encore mois la faute grave invoquée au soutien du licenciement conduiront, par infirmation du jugement déféré, à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Infirmant la décision des premiers juges, l’indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X doit être fixée à la somme de 92 700,77 euros, sur la base d’un salaire moyen sur les douze derniers mois de 12 000,10 euros tenant compte des primes versées ainsi que du rappel de
salaire au titre de la prime d’objectifs et du bonus exceptionnel.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Par confirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. X la somme de 21 710 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour un montant de 2 171 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle versée au salarié, de son âge, de son ancienneté depuis le 1er mai 1997 et des conséquences que le licenciement a eu pour lui, la société Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, sera condamnée à verser à M. X la somme réclamée de 97 090 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture
Au regard des circonstances brutales et vexatoires qui ont accompagné le licenciement, il sera alloué à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sa loyauté et son intégrité ont en effet été à tort mises en cause et la décision de le mettre à pied à titre conservatoire en lui demandant de restituer sur le champ son téléphone et son ordinateur, sans lui laisser la possibilité de récupérer ses données personnelles, était manifestement disproportionnée.
Sur l’obligation de sécurité
M. X s’estime bien fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros pour violation par la société Caloon de son obligation d’assurer la protection de la santé de son salarié, faisant valoir qu’il n’a jamais été convoqué à la visite d’embauche et que la société Caloon n’a pris aucune des mesures permettant à la médecine du travail d’apprécier son aptitude médicale.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail : "l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs".
En contravention avec les termes de l’article R 4624-10 du code du travail, il n’est pas justifié en l’espèce que le salarié a bénéficié, au moment de son embauche et au plus tard à l’issue de sa période d’essai, d’une visite médicale.
Cependant, il n’y a lieu de réparer le préjudice qui en résulte que si l’intéressé en justifie. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui doit conduire à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 27 juin 2014, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision est fondée, les circonstances de l’espèce ne nécessitant cependant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Primagaz supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. C X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture et de versement au titre du bonus exceptionnel et en ce qui concerne le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, à verser à M. C X les sommes suivantes :
' 92 700,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 97 090 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture ;
' 20 000 euros au titre du bonus exceptionnel ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014 et les créances indemnitaires à compter de la date de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat conformes ;
ORDONNE le remboursement à Pôle emploi par la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. C X, dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, et la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz de leurs demandes de ce chef ;
DIT que la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, venant aux droits de la société Caloon, supportera la charge des dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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