Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 déc. 2021, n° 19/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 février 2019, N° F17/00902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01463
N° Portalis DBV3-V-B7D-TB5V
AFFAIRE :
Z X
C/
SA DEDALUS FRANCE anciennement dénommée SA MEDIASYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 17/00902
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline COTZA
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0392, susbtitué à l’audience par Maître TENARD Arthur, avocat du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA DEDALUS FRANCE anciennement dénommée SA MEDIASYS
N° SIRET : 319 557 237
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Thierry CHEYMOL de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que l’entreprise Medasys SA n’avait pas l’obligation de mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi et qu’en conséquence le licenciement de Mme Z X n’est pas nul,
— dit que l’entreprise Médiadys SA n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements au cas de Mme X,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
statuer de nouveau et,
à titre principal,
— dire son licenciement nul car intervenu en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi,
— condamner la société Médiadys SA à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
— dire que c’est à tort que la société Médiadys SA n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements,
— condamner la société Médiadys SA à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements,
en tout état de cause,
— condamner la société Médiadys SA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2019, la société Dedalus France, anciennement dénommée Médiadys SA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 14 février 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
La SA Dedalus France, anciennement dénommée Médiadys SA a pour activité principale l’édition de logiciels, la programmation, l’ingénierie et services informatiques, la prestation de conseils et formation, l’intégration de systèmes d’information, la fabrication et vente de tous matériels informatiques ou électroniques.
Mme Z X épouse B C a été engagée par la SA Médiadys SA en qualité de comptable générale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 075 euros (moyenne des 12 derniers mois).
Au 17 février 2016, le groupe Medasys, en ce compris la société mère, la société Medasys SA, employait 213 salariés dont 199 en France.
Par lettre du 14 septembre 2016, la société Médiadys SA a proposé à Mme X une réduction de son temps de travail à 60% d’un temps plein, soit 101,40 heures mensuelles, en raison des difficultés économiques auxquelles était confronté la société.
Par lettre du 12 octobre 2016, Mme X a notifié à la société son refus de cette modification de son contrat de travail en indiquant qu’elle était surprise que cette proposition lui soit adressée alors que Mme Y, également comptable, avait moins d’ancienneté.
En réponse le 17 octobre 2016, la SA Médiadys SA indique à Mme X que 'le poste que la situation économique impose de passer de 100% à 60% d’un temps plein est exclusivement celui que vous occupez depuis votre embauche, correspondant à la comptabilité des filiales françaises de Médiadys SA. Mme D Y est en charge de la comptabilité de Médiadys SA et son temps de travail est de 80% d’un temps plein, et le contexte économique n’impose pas de réduire davantage son temps de travail.'
Par lettre du 3 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2016.
Mme X a été licenciée par lettre du 24 novembre 2016 pour motif économique dans les termes suivants :
« Chère Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 15 novembre 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour motif économique et remis une documentation relative au CSP.
Nous rappelons par la présente que vous avez été embauchée le 25 janvier 2010 en qualité de comptable générale et afin d’effectuer la comptabilité de deux filiales françaises de la société Médiadys SA, qui étaient SBO et Mega-bus International et occupaient au total 52 salariés.
Depuis lors, compte tenu des cessions intervenues, la société Mega-Bus est désormais la seule filiale de Médiadys SA en France et son activité s’est drastiquement réduite, le nombre de ses salariés étant passé de 32 en 2010 à 10 à ce jour, pour un chiffre d’affaires réduit de 60 % entre juin 2010 et juin 2016 dont 33% entre juin 2015 et juin 2016.
Malgré nos tentatives pour conserver votre charge de travail, celle-ci s’est inexorablement resserrée et ne vous occupe plus guère davantage que la moitié de votre temps de travail contractuel.
Dans le même temps, la société Médiadys SA est en proie à des difficultés persistantes depuis le début de l’année 2015.
Malgré les efforts d’investissements à l’export et les premiers succès rencontrés, le groupe Médiadys SA, qui a réalisé 78% de son chiffre d’affaires en France en 2015, dont 70 % dans le secteur public, reste fortement dépendant des plans gouvernementaux en faveur des systèmes d’information hospitaliers (Plan Hôpital 2007, Plan Hôpital 2012, Programme Hôpital numérique, etc.) et du déblocage des budgets associés.
Les prévisions de Médiadys SA pour 2015 puis pour 2016 reposaient ainsi pour une large part sur :
- la mise en 'uvre du Programme « Territoire de Soins Numériques » (TSN),
- l’aboutissement du projet de loi des « Groupements Hospitaliers de Territoire » (GHT),
- le Partenariat avec le CHU de Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon, les plateformes régionales de service représentant à elles seules 25% du chiffre d’affaires escompté.
Or, le décret d’application de la loi GHT est sorti très tardivement et les appels d’offres issus du programme TSN ont pris beaucoup de retard. Le nombre d’appels d’offre a chuté ce faisant de 50% entre 2014 et 2015 et il n’y a eu aucun appel d’offres significatif au cours du premier semestre 2016.
La mise en 'uvre du partenariat avec le CHU de Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon a également été retardée du fait du regroupement de la région avec celle de Midi-Pyrénées. Plus précisément, la phase 2 du projet GTIS devait être conduite en 2015 pour un montant de 8 millions d’euros. Initialement planifiée en juin, elle a d’abord été reportée en septembre et est finalement décalée sine die.
Au 31 décembre 2015, Médiadys SA a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 20,9 millions d’euros contre 30 millions prévus au budget, cette baisse d’activité entraînant une perte nette de 910 k€.
Malgré les mesures initiées au 1er semestre (départs non remplacés, licenciements économiques au sein de Médiadys SA SA (7) et au sein de MegaBus (3), fermeture des locaux de MegaBus situés au Mesnil le Roi, cession de Médiadys SA Japon, gel des augmentations, conditionnement des primes et bonus, développement commercial des « add-ons » en progression de 46%, …), les comptes consolidés de Médiadys SA font apparaître une perte nette au 30 juin 2016 de K€, presque doublée par rapport à celle enregistrée au 30 juin 2015 ( K€).
Pour éviter que Médiadys SA soit exposée à une situation de cessation des paiements, et aussi pour rassurer ses partenaires commerciaux, Dedalus via NoemaLife a procédé en septembre 2016 au remboursement de l’ensemble de ses prêts moyen-terme et de la quasi-totalité des crédits court- terme de Médiadys SA SA (hors affacturage) pour un montant total de 5 616 K€.
Dedalus ne sollicitera pas le remboursement de cette somme avant septembre 2017.
Pour conserver le soutien du groupe et conduire ainsi ses projets de développement et de croissance, Médiadys SA doit néanmoins poursuivre ses mesures d’économies de manière a retrouver au plus vite un résultat d’exploitation équilibré.
Pour ces motifs, nous avons proposé par lettre recommandée du 14 septembre 2016 une modification de votre contrat de travail consistant en une réduction de votre temps de travail à 60%.
Vous l’avez refusée par lettre du 12 octobre 2016.
Vous n’avez pas exprimé le souhait de recevoir des offres de reclassement dans les implantations du groupe situées hors du territoire national et il n’existe pas de poste vacant, donc de solution de reclassement au sein des implantations du Groupe en France (Médiadys SA SA et Megabus International, Clamart).
L’ensemble de ces circonstances conduit à la rupture de votre contrat de travail. La présente constitue la notification, à titre conservatoire, de votre licenciement.
Nous vous informons également que vous disposez d’un délai expirant le 6 décembre 2016 à 24 heures pour nous remettre votre éventuel bulletin d’adhésion au CSP.'.
Mme X a décidé d’adhérer au CSP.
Le dernier jour travaillé par Mme X a été le 6 décembre 2016.
Par lettre du 23 juin 2017, le conseil de Mme X remettait en cause la régularité de la rupture au motif en ce que la société Médiadys SA avait volontairement omis de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elle avait violé les critères d’ordre de licenciement.
Le 20 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire dire son licenciement nul en ce qu’il intervient en fraude des dispositions relatives aux grands licenciements économiques et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
En 2019, la société Médiadys SA a été renommée Dedalus France.
Sur la rupture :
Mme X fait valoir que le licenciement est nul en ce qu’il intervient en fraude des dispositions relatives aux grands licenciements économiques. Elle expose que la société a procédé à des vagues successives de petits licenciements pour éviter de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, PSE. Elle explique que sous la pression des élus et des organisations syndicales, la direction a organisé un accompagnement particulier pour ces licenciements tout en maintenant son refus de mettre en place un PSE.
Mme X affirme que, comme le rappelle la Cour de cassation, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte économique difficile entraînant une réduction des effectifs et que la SA Dedalus France ne justifie pas que toutes les ruptures intervenues en 2016 s’inscrivent dans le cadre d’un projet personnel et identifié alors qu’elle-même établit que les départs résultent en réalité du contexte économique déterminé de réduction des coûts.
Mme X prétend que le conseil de prud’hommes a retenu à tort qu’il n’était pas prouvé que l’absence de mise en place d’un PSE n’a pas été contestée par les représentants du personnel.
Elle indique que le conseil de prud’hommes a retenu exclusivement les licenciements pour motif économique en excluant les ruptures conventionnelles tout en expliquant ne pas savoir si ces dernières avaient été ou non homologuées, s’agissant incontestablement de suppression de postes.
En réplique, la SA Dedalus France mentionne que Mme X a été licenciée ainsi que trois de ses collègues le 6 décembre 2016 dans le cadre d’une procédure engagée le 3 novembre 2016 et qu’aucun autre licenciement pour motif économique n’est intervenu entre le 3 août et le 3 novembre 2016.
La SA Dedalus France précise que Mme X fait valoir, à tort, que 35 postes auraient été supprimés au cours de l’année 2016 pour motif économique et qu’elle inclut indûment des ruptures conventionnelles. La SA Dedalus France conteste formellement que les 5 ruptures conventionnelles conclues en 2016 s’inscrivent dans un plan de réduction des effectifs au sens exigé par l’arrêt du 9 mars 2011 de la Cour de cassation et elle soutient que Mme X, à qui incombe la charge de la prevue, n’apporte aucun élément en ce sens.
En application de l’article L.1233-61 du contrat de travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L.1233-26 du contrat de travail, lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L.1233-27, lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les ruptures du contrat de travail déclenchant l’obligation d’établir un PSE sont les suivantes :
— licenciement pour motif économique,
— rupture à la suite d’un refus d’une modification du contrat de travail fondée sur un motif économique (L. 1233-25),
— ruptures conventionnelles individuelles homologuées dès lors qu’elles ont un motif économique et interviennent dans le cadre d’un processus de réduction des effectifs,
— départs volontaires intervenant dans ce cadre, préretraite d’entreprise.
Les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 dans leur version en vigueur prévoient que le licenciement intervenu en l’absence d’un tel plan est nul.
Au cas présent, le motif économique n’est pas contesté mais la salariée soutient que l’employeur devait mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est établi que la SA Dedalus France a convoqué le 17 février 2016 les représentants du personnel à une réunion exceptionnelle afin de les informer du projet de licenciement pour motif économique de 9 salariés.
Lors de la réunion exceptionnelle tenue le 22 février 2016, la délégation du personnel, la DUP, a voté notamment la mention suivante: ' Après consultation du livre d’entrée et de sortie du personnel, le projet de restructuration emporte la suppression de plus de 10 emplois. En effet, si 9 licenciements sont envisagés officiellement, 15 départs ont déjà été effectués depuis 2015 sans que les salariés ne soient remplacés et 4 départs sont connus sur 2016… qui ne seront pas remplacés. La DUP demande par conséquent que lui soit présenté un plan de sauvegarde pour l’emploi.'.
Toutefois, la société Medasys SA, le comité d’entreprise et un délégué du syndicat Symétal CFDT ont signé un accord d’entreprise sur le calendrier de procédure et de mise en 'uvre des départs à la suite de la fixation à 9 suppressions d’emplois envisagés par le groupe.
Par nouvelle note non datée, la société Medasys SA a convoqué la DUP à une réunion pour lui présenter le projet de restructuration et de licenciement concernant 3 autres postes.
Un second accord d’entreprise a ainsi été signé le 28 octobre 2016 pour encadrer le licenciement de 4 salariés supplémentaires, en ce compris le poste de Mme X.
Il est donc établi que les salariés de l’entreprise n’ont pas contesté l’absence de mise en place d’un PSE, un accord d’entreprise ayant été signé à deux reprises pour entériner les licenciements économiques projetés sur l’année 2016.
Par ailleurs, il ressort de la copie du registre d’entrée et de sortie du personnel (pièces 12 et 13 S) que 35 sorties, dont 32 en CDI, sont mentionnées pour 2016 :
— 15 démissions,
— 1 fin de période d’essai à l’initiative du salarié,
— 11 licenciements économiques,
— 1 stage,
— 5 ruptures conventionnelles,
— 2 fin d’alternance.
S’agissant de l’année 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que les suppressions de poste évoquées par les membres de la DUP consistent en des licenciements économiques, ce que ne relève pas Mme X en tout état de cause, alléguant d’un nombre de 35 suppressions pour motif économique uniquement sur l’année 2016.
Dès lors, la société Medasys SA a effectivement procédé à 11 licenciements économiques au cours de l’année 2016 et à 5 ruptures conventionnelles, ce qui ne l’obligeait pas à établir un PSE.
Les autres causes de départ, notamment les démissions, ne correspondent pas à une des ruptures du contrat de travail déclenchant l’obligation d’établir un PSE.
L’entreprise n’a donc pas procédé, au cours d’une année civile, à des licenciements économiques de plus de 18 salariés.
Pas davantage la SA Dedalus France n’a procédé au licenciement économique de plus de 10 salariés pendant trois mois consécutifs au cours de chaque semestre de l’année 2016.
S’agissant des ruptures conventionnelles, Mme X produit une copie du livre des entrées et sorties qui présente le nombre total de mouvements sur l’année mais n’a pas donné d’informations complémentaires. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que les ruptures conventionnelles avaient pour cause la situation économique de la société et ont été obtenues par fraude.
Comme l’a relevé très justement le conseil de prud’hommes, le seul nombre de ruptures conventionnelles annuelles contenu dans le livre des entrées/ sorties du personnel en 2016 ne permet pas de connaître l’état des ruptures conventionnelles et surtout leur réalisation en 2016.
Il s’ensuit que la SA Dedalus France n’a pas procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total en prenant en compte les ruptures conventionnelles, notamment au cours du premier semestre 2016.
Confirmant le jugement, il convient donc de dire le licenciement économique prononcé par la société Medasys SA bien fondé et de débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement.
Sur les critères d’ordre des licenciements :
Mme X allègue que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et qu’elle n’aurait pas dû être licenciée au regard des critères d’ordre des licenciements qui avaient été fixés, la société Medasys SA reconnaissant dans son courrier du 3 juillet 2017 ne pas avoir appliqué ces critères.
Mme X ajoute que la SA Dedalus France cite un arrêt isolé et non publié pour soutenir que les critères d’ordre ne trouvent pas à s’appliquer si la modification du contrat ne concerne qu’un salarié. Mme X rappelle qu’il est constant que l’ordre des licenciements s’applique lorsque l’employeur doit faire un choix parmi des salariés à licencier.
En réplique, la SA Dedalus France allègue qu’elle n’avait pas à appliquer les critères d’ordre alors que la proposition de modification du contrat ne concernait que Mme X. Elle ajoute que Mme X ne rapporte pas la preuve que la proposition de modification de son contrat cachait une volonté de suppression de poste qui justifiait alors l’application des critères au sein de la catégorie professionnelle qu’elle constituait avec Mme Y.
En application des dispositions de l’article L.1233-7 du contrat de travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique il prend en compte, dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l’article L.1233-5.
L’article L. 1233-5 prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent en compte notamment :
— les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Les parties sont en discussion sur l’application ou non des critères d’ordres.
Il est établi qu’il a été proposé à Mme X une adaptation de son temps de travail par le passage à 60% de son temps partiel, ce qu’a refusé la salariée.
Il est également justifié qu’après son départ, la SA Dedalus France a fait appel à un prestataire extérieur pour remplir l’activité de Mme X sur la base de missions de 90 heures par mois.
Faisant suite au refus de la salariée le 12 octobre 2016 de la modification de son contrat de travail, l’employeur en a tenu informé les membres de la DUP.
Suivant accord d’entreprise signé le 28 octobre 2016, il a été convenu que l’ordre des licenciements intervenait selon tableau joint à cet accord et y figure le poste de comptable occupé par Mme X parmi les 4 postes supprimés pour motif économique.
Toutefois, s’agissant d’une modification fondée sur les conditions de l’exercice de l’activité d’un salarié, il ne saurait y avoir application des critères de choix même en présence d’autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle alors que le salarié a refusé une modification d’un élément essentiel du contrat travail qui ne pouvait plus se poursuivre.
Il s’ensuit que la proposition de modification du contrat ne concernait que ce seul salarié, ce qui impliquait qu’aucun ordre des licenciements n’avait à être suivi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme X qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais pas elle exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Monsieur Tampreau Achille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
[…]
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