Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 20/02512
CPH Grenoble 10 juillet 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 septembre 2021
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CASS
Cassation 11 octobre 2023
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CA Lyon
Infirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les absences du salarié résultaient d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du salarié, ce qui a causé un préjudice.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que l'employeur était tenu de rembourser les indemnités chômage versées à Monsieur E K, conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure au salarié, considérant qu'il avait droit à une compensation pour ses frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait jugé le licenciement de Monsieur E K sans cause réelle et sérieuse et avait reconnu un manquement de l'employeur, la SAS L. D., à son obligation de sécurité de résultat. La question juridique principale concernait la légitimité du licenciement de Monsieur K, qui avait été licencié pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise due à ses absences répétées et imprévisibles. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de nullité du licenciement mais avait accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité. La Cour d'Appel a confirmé ces décisions, mais a infirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'augmentant à 23 000 euros, considérant que le barème légal était insuffisant pour indemniser la perte injustifiée de l'emploi de Monsieur K. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de nullité du licenciement et a rejeté les autres demandes de Monsieur K, tout en lui accordant une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros en cause d'appel. La SAS L. D. a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 20/02512
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02512
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 juillet 2020, N° 18/01065
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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