Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 juin 2021, n° 18/03594
CPH Lille 16 novembre 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 25 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral et de discrimination n'étaient pas établis, et que le départ à la retraite était une décision claire et non équivoque de la part de Monsieur X.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité en aménageant le poste de travail et en répondant aux sollicitations du salarié.

  • Rejeté
    Préjudice lié au harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Rémunération non versée

    La cour a jugé cette demande imprécise et sans fondement juridique suffisant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille qui avait débouté Monsieur C X de ses demandes suite à la rupture de son contrat de travail avec la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. Monsieur X, qui avait saisi les prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat en invoquant harcèlement moral, discrimination liée à son état de santé et manquement à l'obligation de sécurité, avait modifié ses demandes en cours d'instance pour requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. La juridiction de première instance avait rejeté les allégations de harcèlement et de discrimination, ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité, et avait considéré que l'employeur n'était pas responsable de la dégradation de l'état de santé du salarié. La Cour d'Appel a jugé que le départ à la retraite de Monsieur X était équivoque mais ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni nul, et a donc analysé ce départ comme une démission. La Cour a également rejeté la demande de Monsieur X concernant la part commerciale, l'intéressement et la participation, faute de précision, et l'a condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 25 juin 2021, n° 18/03594
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03594
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 16 novembre 2018, N° F16/01764
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 juin 2021, n° 18/03594