Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 juin 2021, n° 18/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 novembre 2018, N° F16/01764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1897/21
N° RG 18/03594 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAD4
LG/CH/CG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Novembre 2018
(RG F 16/01764 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C X
[…]
représenté par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[…]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
J K-L : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mai 2021 au 25 juin 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X est entré au service du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, le 1er juin 1978, en qualité de démarcheur.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du CREDIT AGRICOLE.
A compter du 1er janvier 2005, le salarié a été promu en qualité de Responsable d’Unité Intranet et Documentation.
Au cours de l’année 2009, Monsieur X a rencontré des problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale délicate dont il a conservé des séquelles. Il été placé de façon prolongée en arrêt maladie.
Le 12 juillet 2010, il a formulé une demande d’orientation professionnelle auprès de la MDPH, qui, par décision en date du 19 octobre 2010, a préconisé son maintien en entreprise avec adaptation de son poste.
Suivant avenant en date du 24 janvier 2011, le salarié a bénéficié d’une réduction de son temps de travail qui a été portée à 90%.
Le 14 août 2013, le salarié a obtenu le statut de travailleur handicapé avec effet rétroactif au 1er août 2010.
En dernier lieu, Monsieur X occupait ses fonctions à temps partiel (80%), sous l’autorité hiérarchique de Monsieur I Y.
En avril 2014, le salarié a présenté un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier daté du 18 novembre 2014, il a, par l’intermédiaire de son conseil dénoncé à sa hiérarchie une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail.
Le 11 février 2015, il a sollicité auprès de la MSA, la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, faisant valoir que celle-ci était liée à une situation de harcèlement moral .
L’organisme a, par décision en date du 4 mars 2016, refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Le salarié a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui par jugement en date du 9 juillet 2018 a retenu que le syndrome anxio-dépressif déclaré était essentiellement et directement causé par son travail habituel.
La Caisse MSA du Nord Pas de Calais a contesté cette décision qui a été, le 4 décembre 2020, confirmée par la cour d’appel d’Amiens.
Entre temps, Monsieur X a, par requête en date du 23 décembre 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Lille d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements contractuels à l’encontre de son employeur (harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, discrimination en raison de son état de santé).
Quelques jours plus tard, soit le 12 janvier 2017, il a avisé la direction du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite.
Dans ces circonstances, son départ de l’entreprise a été fixé au 31 mars 2017, à l’issue du délai de préavis applicable.
En cours d’instance et compte tenu de la cessation de la relation de travail, Monsieur X a modifié ses demandes devant la juridiction prud’homale, sollicitant désormais, la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 novembre 2018, le conseil des prud’hommes a :
— dit que les faits de harcèlement moral n’est pas établi;
— dit que la discrimination liée à l’état de santé du demandeur n’est pas établie;
— dit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat;
— débouté en conséquence Monsieur X de l’ensemble des demandes de ces chefs;
— débouté Monsieur X de ses autres demandes relatives à la part commerciale, l’intéressement et la participation en ce qu’elles ne sont pas justifiées;
— débouté en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Monsieur X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Le 7 décembre 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée au 25 février 2021 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2011.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA le 18 février 2021 (conclusions n°3) et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, Monsieur C X sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Il demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables;
— dire et juger qu’il a subi une situation de harcèlement moral;
— dire et juger qu’il a été discriminé en raison de son état de santé;
— dire et juger que le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat;
— dire et juger que les fautes du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE sont d’une gravité telle qu’elles empêchent la poursuite du contrat de travail
— requalifier son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur et ayant l’effet d’un licenciement nul ou à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE devra indemniser le préjudice qu’il a subi;
En conséquence :
— condamner le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 10 107,99 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1010,79 euros;
* 80 863,92 euros à titre d’indemnité de licenciement;
* 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire :
* 100 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi;
* 20 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
— condamner le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui verser la part commerciale, l’intéressement et la participation devant lui revenir en fonction des chiffres dégagés par l’entreprise;
— condamner le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui remettre les fiches de paie rectifiées ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail; reçu pour solde de tout compte) ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
— débouter le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique le 24 février 2021 (conclusions d’appel responsives et récapitulatives), et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande à la cour :
Sur la demande de requalification du départ en retraite au titre d’une prise d’acte :
— A titre principal, dire et juger irrecevable cette demande, tant sur le plan procédural que sur le fond;
— A titre subsidiaire : de dire et juger mal fondée cette demande, en l’absence de harcèlement moral ou de discrimination établie;
dans ces conditions, confirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur X de ses demandes;
— En toute hypothèse de le débouter de la demande d’indemnité de licenciement, de préavis formulée sur ce fondement rappelant par ailleurs qu’une indemnité de départ à la retraite a déjà été versée à Monsieur X;
— En toute hypothèse également de le débouter de sa demande indemnitaire non justifiée et manifestement excessive;
Sur la demande distincte d’indemnisation du harcèlement moral :
— A titre principal, de confirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur X de cette demande;
— A titre subsidiaire, de la juger manifestement excessive;
sur la demande relative au non respect prétendu de l’obligation de sécurité de résultat, de confirmer le jugement de première instance et de débouter Monsieur X de cette demande.
— En toute hypothèse, de débouter Monsieur X de ses autres demandes relatives à la part commerciale, l’intéressement et la participation;
— Enfin, condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité déjà allouée sur ce fondement en première instance.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à la requalification du départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE fait valoir en premier lieu que Monsieur X est parti à la retraite avant que la juridiction prud’homale ne statue sur sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui rendait celle-ci sans objet et donc irrecevable.
Elle relève que le salarié, conscient de cette difficulté, a alors, en cours de procédure, substitué le fondement de ses demandes en sollicitant la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, ce qui constitue une demande nouvelle qui n’entre pas dans le champs de l’article 70 du code de procédure civile et qui est, de ce fait, irrecevable.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le départ à la retraite de Monsieur X résulte d’une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation contractuelle et souligne que le salarié n’a, à aucun moment, motivé sa démarche au regard de manquements qu’il imputait à son employeur. Elle considère que le seul fait que ce départ à la retraite intervienne postérieurement à la demande en résiliation judiciaire ne suffit pas à rendre celui-ci équivoque.
Monsieur X soutient, pour sa part, que le fait qu’il ait obtenu son départ à la retraite ne rend pas sa demande en résiliation initiale irrecevable mais sans objet, ce qui, au regard de la jurisprudence établie, ne le prive pas de demander la réparation des différents préjudices résultant des nombreux manquements de la société.
Il indique, qu’en tout état de cause, son contrat était toujours en cours d’exécution lors de la saisine de la juridiction prud’homale, ce qui lui permettait en cours d’instance, de demander la requalification de son départ en retraite intervenu entre temps, en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul.
Enfin, il estime que sa demande est également recevable au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile puisqu’elle présente un lien suffisant avec sa demande initiale en résiliation du contrat de travail et que son départ à la retraite est un événement nouveau qui est intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile «constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures».
L’article 70 du même code énonce que «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant».
Au cas présent il est constant que Monsieur X a saisi initialement la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements contractuels à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. Il a par la suite obtenu son départ à la retraite et a donc modifié sa demande initiale, devenue sans objet, en sollicitant devant le bureau de jugement la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur.
Il y a lieu de relever que la demande en résiliation judiciaire et celle que lui a substituée Monsieur X tendent, toutes deux, à faire constater l’existence de manquements imputables à l’employeur et à faire porter sur celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, elles présentent donc un lien suffisant au sens des dispositions susvisées.
Ces constatations conduisent à écarter la fin de non recevoir présentée par la partie intimée.
Sur le caractère équivoque du départ à la retraite, l’imputabilité de la rupture et les demandes subséquentes :
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, analyser celui-ci en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justi’aient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
Si un doute subsiste quant à la réalité des griefs invoqués, celui-ci profite à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que quelques semaines seulement avant de faire valoir ses droits à la retraite, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements graves à l’encontre de son employeur. Il existait donc un contentieux en cours au moment où il a effectué ses démarches en vue d’obtenir son départ en retraite, ce qui permet de considérer celui-ci comme équivoque même si le courrier qu’il a adressé au directeur des ressources humaines, le 12 janvier 2017, pour l’informer de son souhait de quitter son emploi, n’énonce aucun grief.
Il s’ensuit qu’au cas présent, la demande de départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Au soutien de sa demande en requalification de la rupture en un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, l’appelant invoque les manquements suivants :
— une situation de harcèlement moral discriminatoire liée à son état de santé;
— le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
S’agissant du premier grief, Monsieur X soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, lesquels sont directement liés à son état de santé.
Il expose successivement qu’il a été l’objet de brimades, propos dévalorisants et vexatoires, de menaces et tentatives d’intimidation, de discrimination, d’actes malveillants, d’abus de pouvoir, de mise en porte à faux vis à vis de collègues et de collaborateurs.
Pour illustrer son propos, il déclare avoir été écarté par son supérieur, Monsieur Y, d’un projet à l’étude dans son service, «le projet Nice». Il expose avoir également été mis à l’écart des réunions de service et avoir constaté la suppression des points bilatéraux qu’il avait réussi à instaurer au sein du service. Il évoque l’attitude soupçonneuse de Monsieur Y à son égard visant «à le pousser à la faute». Il relève que son supérieur a cherché à remettre en cause ses horaires aménagés et précise que ce dernier a modifié, en février 2014, son compteur horaire. Il ajoute que Monsieur Y s’est employé à le mettre en difficulté, notamment vis à vis de ses collaborateurs. Il précise avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur ces dysfonctionnements, sans succès. Il estime que ces agissements ont contribué à la dégradation de son état de santé. Il souligne à cet effet, que les pièces médicales qu’il produit attestent du lien évident entre le syndome anxio-dépressif dont il est atteint et son environnement de travail, ce qu’a, par ailleurs, retenu le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale et, par la suite, la Cour d’Appel d’Amiens en reconnaissant le caractère professionnel de sa pathologie.
La partie intimée conteste toute situation de harcèlement moral et tout comportement discriminatoire à l’égard du salarié. Elle relève que ce dernier met en cause sans fondement son supérieur hiérarchique et se base sur des allégations non étayées pour solliciter la requalification de la rupture, en invoquant, qui plus est, des faits relativement anciens. Elle indique que toutes les pièces présentées par l’appelant qui sont essentiellement des écrits qu’il a rédigés ou des courriels transmis hors contexte, sont dénuées de force probante. Elle ajoute que l’examen attentif des éléments de la
procédure permet de se convaincre que Monsieur X n’a jamais été malmené ou évincé par sa hiérarchie et que celle-ci a toujours pris la peine de répondre à ses réclamations, lesquelles se sont multipliées dans les derniers temps de la relation contractuelle. Elle fait observer, que tout au contraire, Monsieur X a pu adopter un comportement injurieux et peu professionnel à l’égard de Monsieur Y, comme cela résulte du contenu de certains courriels qu’il lui a adressés. Elle rappelle que si elle a pu formuler à de rares occasions quelques reproches à Monsieur X sur son travail ou sur sa tendance à s’isoler de son équipe, et faire état de points d’amélioration dans ses dernières évaluations, elle n’a agi que dans le cadre de son pouvoir de direction en se basant sur des éléments objectivement constatés.
Elle estime en conséquence qu’elle n’est en rien responsable de la souffrance psychologique exprimée par son ancien employé qui n’a pas été portée à sa connaissance durant l’exécution de la relation contractuelle. Elle rappelle qu’elle n’a jamais été avertie ni associée à la procédure tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur X et souligne que les décisions judiciaires rendues ne lui sont de ce fait, pas opposables.
Elle affirme que le départ de l’entreprise du salarié n’est pas lié ses problèmes de santé. Elle soutient, qu’en réalité depuis quelques temps, celui-ci était très accaparé par d’autres activités extra professionnelles, de nature artistique (réalisation et préparation du spectacle de Bouvines) et souhaitait s’y consacrer plus amplement.
Elle précise in fine que Monsieur X a tout simplement concrétisé un projet nourri de longue date de partir à la retraite dès l’âge de ses 61 ans.
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L1132-1 du code du travail énonce quant à lui qu’aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en matière de reclassement, en raison de son état de santé.
L’article L1134-1 du même code précise sur ce point que le salarié qui s’estime victime d’une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à charge alors pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la cour constate en premier lieu, comme les premiers juges, que Monsieur X n’apporte aucun élément factuel laissant supposer que les agissements qu’il décrit seraient en lien avec son état de santé.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que les nombreuses pièces qu’il transmet correspondent essentiellement à :
— des notes qu’il a lui même établies à compter de juillet 2014, dans lesquelles, il fait état de son ressenti face à diverses situations et remarques, certains comportements remontant parfois jusqu’à cinq années en arrière, et commente des extraits de ses compte-rendus d’évaluation (communiqués
très partiellement) pour en contester la pertinence ou la véracité;
— des courriers et échanges de courriels avec Monsieur Y, son supérieur hiérarchique, intervenus entre 2009 et 2013, reproduits en plusieurs exemplaires, souvent hors contexte et dont Monsieur X livre une analyse et une interprétation toute personnelle ;
— des pièces médicales dont un compte-rendu d’étude de poste du 22 septembre 2015 ainsi que des décisions de justice (TASS, CA d’Amiens) permettant de faire le lien entre le syndrome anxio-dépressif du salarié et son environnement de travail.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments si elle révèle effectivement l’existence de tensions entre Monsieur X et son chef de service ne permet toutefois aucunement d’établir la matérialité de faits laissant présumer un comportement harcelant et inapproprié de la part de Monsieur Y.
Aucun des événements cités (déclinés en 28 points) à l’appui des accusations portées n’est objectivement établi en procédure ou ne vient caractériser un comportement anormal ou fautif du chef de service.
Les correspondances où pointent, à quelques occasions, des reproches à l’endroit du salarié (comme le fait de travailler porte fermée ou un retard dans l’avancement de son travail) ne comportent pas d’écart de langage, de propos vexatoires. Les remarques qui y sont formulées par le supérieur de Monsieur X s’inscrivent dans le cadre d’un usage normal du pouvoir de direction.
Il est à noter en outre que la plupart des courriels versés aux débats sont ceux que l’appelant a envoyés à son chef de service et dans lesquels il commente chacune des remarques même les plus anodines qui lui sont faites, formule à son correspondant des reproches tout en invoquant des conditions de travail peu sereines, menace de demander sa mobilité ou s’adresse à lui dans des termes irrespectueux et peu courtois. Ainsi lui écrit-il, le 8 octobre 2012, en réponse à une demande de réalisation d’une mission de cadrage et d’organisation de planning : «Je t’adresse un diaporama reprenant ce que j’ai proposé ce matin (../…) Dans le prolongement de notre conversation, je te renvoie la décision MDPH qui, après étude du dossier médical préconise de me maintenir en entreprise avec un poste adapté du 1er août 2010 au 31 juillet 2015. SI l’APPLICATION DE CETTE DECISION GENE LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE (notamment en termes de délais) JE SUIS PRET A ENVISAGER UNE MOBILITE.»
Le 1er juillet 2013, s’agissant de son évaluation, il indique dans son message : «Je ne peux pas te laisser affirmer des jugements péremptoires, mais il est sûr que je préférerai que les choses se passent plus simplement». Le 22 août 2013, il lui écrit notamment: «En ce qui concerne le rétablissement, je te remercie de ne pas outrepasser tes droits et de te garder de tout diagnostic. Tu n’es pas médecin».
La teneur de ces messages permet de constater que l’appelant a lui-même contribué à la situation qu’il dénonce en adoptant une attitude peu propice à la communication.
Il s’évince en réalité des pièces versées aux débats que Monsieur X s’est focalisé de façon quasi obsessionnelle sur sa relation avec Monsieur Y, interprétant le moindre de ses propos comme un signe d’hostilité, alors même que certaines démarches relevaient d’une initiative bienveillante. Il y a lieu ainsi de souligner qu’en avril 2009, Monsieur Y a écrit au salarié alors en arrêt maladie, pour lui témoigner son soutien en ces termes «Aussi je te souhaite un bon repos après la douleur. Je gère l’équipe en ton absence et tu peux compter sur moi pour minimiser les demandes de travaux!», lettre qui a donné lieu à l’établissement d’une note dactylographiée du salarié, rédigée en juillet 2014 dans laquelle il mentionne : «A noter que Monsieur Y dit qu’il va gérer mon équipe en mon absence. Il est surprenant de le voir m’assurer de minimiser les demandes de travaux dans la mesure où ce sont les services du siège qui gèrent les contenus du site intranet, en fonction des besoins commerciaux et réglementaires.».
Il n’est pas contestable que cette situation, source de stress pour le salarié (mais également pour son supérieur), a eu des répercussions sur son état psychologique.
Toutefois, si le lien entre la pathologie développée courant avril 2014 par Monsieur X et son travail est ici d’évidence, ce seul constat ne permet pas de considérer que Monsieur Y, par des agissements inappropriés et discriminants, en est responsable ou y a contribué. Les pièces médicales s’appuyant sur les seuls propos du patient ne sont pas des éléments suffisants pour imputer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la dégradation de l’état de santé du salarié.
Il est souligné en outre, que les faits évoqués au soutien des accusations portées remontent à la période comprise entre 2009 et début 2014, que Monsieur X a été placé en arrêt maladie en avril 2014 sans plus jamais reprendre son poste et qu’il a quitté, à sa demande, les effectifs de l’entreprise presque trois ans plus tard.
Au surplus, les éléments transmis par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE viennent démentir certaines assertions de Monsieur X quant aux faits qu’il dénonce.
Ainsi, il résulte des attestations de Mesdames Z et A (pièces 46 et 47) que le salarié n’a pas été évincé du «projet Nice» mais a publiquement exprimé son souhait de ne pas y participer, ce qui a été effectivement mentionné dans son compte-rendu d’évaluation et ce qui a conduit la direction à ne pas le convier aux réunions s’y rapportant et à confier la mission à un autre collaborateur (M. B). De même, il est justifié de ce que l’annulation de certaines réunions bilatérales était liée à un surcroît d’activité, dont s’était plein d’ailleurs le salarié.
Enfin, la partie intimée verse aux débats plusieurs mails de Monsieur Y à l’attention de Monsieur X adressés durant la période où ce dernier déclare avoir été déconsidéré et malmené, qui témoignent d’une bienveillance certaine à l’endroit du salarié, le chef de service venant s’enquérir de la santé de son collaborateur et lui souhaitant un prompt rétablissement (pièces 62 à 66 intimée).
Ces différentes constatations conduisent à confirmer la décision du conseil des prud’hommes ayant écarté toute situation de harcèlement moral discriminatoire.
S’agissant de la violation par l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur X estime que ce manquement est caractérisé par le fait que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a laissé perduré les agissements qu’il dénonce comme constituant du harcèlement moral lié à son état de santé et n’a pas répondu à ses alertes sur ce point.
L’examen des pièces de la procédure permet de retenir en premier lieu qu’à la suite de la maladie prolongée de Monsieur X, l’employeur a tenu compte des préconisations médicales pour aménager le poste de l’intéressé ainsi que ses horaires. Alors qu’il n’en avait pas l’obligation, il a consenti à ce que Monsieur X bénéficie d’horaires décalés afin de lui éviter toute gêne liée aux aléas de la circulation routière (pièce 15 appelant). Au cours de la relation contractuelle, il apparaît, au vu des quelques échanges de mails produits, qu’il a pris soin de répondre aux sollicitations du salarié et a reçu avec attention ses doléances. Il a, notamment accepté de le décharger du «projet Nice», dès que celui-ci a manifesté son désir de ne plus y participer, alors qu’il s’agissait d’un projet essentiel pour le service.
Il est à relever qu’il n’est justifié d’aucune réclamation du salarié auprès d’instances représentatives du personnel ou de l’inspection du travail quant à une situation de harcèlement moral ou de discrimination à l’époque des faits qu’il dénonce.
Le premier courrier qu’il a adressé en ce sens à la direction de la société par l’intermédiaire de son conseil est daté du 18 novembre 2014, soit plusieurs mois après son arrêt maladie.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n’a, en outre, pas été informée de sa démarche tendant à faire reconnaître son syndrome anxio-dépressif en maladie professionnelle.
Après réception de la dénonciation des faits de harcèlement moral, une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en septembre 2015, en présence de l’employeur, afin de procéder à une analyse des risques psychosociaux dans le service où était affecté le salarié, laquelle a permis d’identifier comme facteurs de risques :
— les relations de travail difficiles existant entre le salarié et son responsable,
— la mise à l’écart du salarié par rapport au projet Nice,
— la perception d’un manque de reconnaissance,
à savoir, au vu des ce qui a pu être développés ci-dessus, des facteurs anxiogènes trouvant leur source non pas dans le comportement de l’employeur mais dans celui du salarié et découlant par ailleurs d’une appréciation subjective des situations par ce dernier, non nécessairement conforme à la réalité.
Dans ces circonstances, et au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à la partie intimée un manquement à son obligation de sécurité et une quelconque inaction dans le traitement des difficultés évoquées par le salarié.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant conclu en ce sens et ayant rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef.
Au vu de ce qui précède, la réalité des griefs invoqués à l’appui de la rupture n’étant pas démontrée, il y aura lieu de dire que le départ à la retraite de Monsieur X s’analyse en une démission.
Sur la demande relative à la part commerciale, l’intéressement et la participation :
Sans argumenter juridiquement son propos ni chiffrer sa demande, Monsieur X déclare avoir été privé d’une partie de sa rémunération au titre de la part commerciale, de l’intéressement et de la participation.
L’imprécision d’une telle demande conduit à rejeter celle-ci, à l’instar des premiers juges.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande, au vu du montant de l’indemnité accordée par les premiers juges à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre des frais non répétibles, de ne pas faire application en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C X sera, en revanche, condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare les demandes de Monsieur C X, recevables,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à préciser que le départ à la retraite de Monsieur C X, au regard de son caractère équivoque, s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant toutefois les effets d’une démission ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI V. H
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