Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 janv. 2022, n° 21/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LUKAREM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-10
N° RG 21/03406 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWJP
S.A.R.L. LUKAREM
C/
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : S.A.R.L. LUKAREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Lukarem exploite depuis 2015 un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne 'Aux pigeons blancs’ situé à Saint Jacques de la Lande.
Pour couvrir les risques liés à l’exploitation de son fonds de commerce de restauration, la société Lukarem a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance multirisque professionnel n°l0565063404 auprès de la société d’assurances Axa en date du 22 octobre 2019 et à effet du 1er janvier 2020.
À compter du 15 mars 2020, des mesures gouvernementales ont restreint l’accueil du public pour les activités de restauration dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19.
La société Lukarem a fermé son établissement du15 mars 2020 jusqu’au 3 juin 2020.
L’établissement a connu une nouvelle fermeture du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021.
La société Lukarem a adressé une réclamation et exposé son préjudice par courrier recommandé du 28 octobre 2020 à la société Axa France Iard.
N’obtenant pas de réponse, la société Lukarem a, par acte introductif d’instance du 30 décembre 2020, fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Axa France Iard,
- prononcé la nullité de l’assignation signifiée à la société Axa France Iard le 30 décembre 2020 par la société Lukarem, et déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la société Lukarem à l’encontre de la société SA Axa France Iard,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le n° 775 699 309, contractant au contrat multirisques professionnel Axa N°l0565063404 en lieu et place de la SA Axa France Iard,
- renvoyé le litige opposant la société Lukarem à la société Axa Assurances Iard Mutelle devant le tribunal judiciaire de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lukarem aux dépens de l’instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 82.02 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2021, la SARL Lukarem a interjeté appel de cette décision.
Le 22 juin 2021, la SARL Lukarem a assigné à jour fixe la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, la société Lukarem demande à la cour de :
Sur la compétence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par
la société Axa France Iard,
* a prononcé la nullité de l’assignation signifiée à la société Axa France Iard le 30 décembre 2020, et déclaré irrecevable l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SA Axa France Iard,
* a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le n° 775 699 309, contractant au contrat multirisques professionnel Axa N°l0565063404 en lieu et place de la SA Axa France Iard,
* a renvoyé le litige l’opposant à la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 82,02 euros.
Sur le fond :
- évoquer le fond et :
- débouter les intimées Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires aux siennes,
A titre principal :
- annuler la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation
des conditions particulières, du contrat d’assurance n°10565063404 en date
du 22 octobre 2019,
- condamner la société Axa France Iard à garantir les pertes d’exploitation conséquences de sa fermeture administrative dans les conditions prévues au contrat,
- condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de
68 462,00 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, avec les intérêts au taux légal à courir à compter du 28 octobre 2020, sauf à parfaire,
- condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que l’assureur co-contractant
était la société Axa Assurances Iard Mutuelle :
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à garantir les pertes d’exploitation conséquences de sa fermeture administrative dans les conditions prévues au contrat,
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle au paiement de la somme de 68 462,00 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, avec les intérêts au taux légal à courir à compter du 28 octobre 2020, sauf à parfaire,
- condamner la Axa Assurances Iard Mutuelle au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle aux entiers dépens,
A titre encore plus subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée:
- condamner la société Axa France Iard :
* à lui régler une provision de 65 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de perte d’exploitation,
* à avancer la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, si l’affaire était renvoyée devant le tribunal
judiciaire de Rennes :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’assignation signifiée à Axa France Iard le 30 décembre 2020, et déclaré irrecevable l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SA Axa France Iard,
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous Ie numéro n° 775 699 309, contractant au contrat multirisques professionnel Axa n°10565063404 au lieu et place de la SA Axa France Iard,
- renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 1er juin 2021 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Axa France Iard,
* prononcé la nullité de l’assignation signifiée à la société Axa France Iard le 30 décembre 2020 par la société Lukarem, et déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la société Lukarem à l’encontre de la société SA Axa France Iard,
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le n°775 699 309, contractant au contrat « multirisques professionnel » Axa n°10565063404 en lieu et de place de la SA Axa France Iard,
* renvoyé le litige opposant la société Lukarem à la société Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Lukarem aux dépens de l’instance,
- débouter la société Lukarem de sa demande d’évocation sur le fondement des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
En conséquence :
- renvoyer le litige opposant la société Lukarem à la société Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Rennes la société SLR de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard,
En tout état de cause,
- condamner la société Lukarem à payer à Axa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Lukarem explique que le tribunal de commerce ne pouvait pas, dans la mesure où il s’est déclaré incompétent, jugé irrecevables des demandes ni annuler une assignation.
Elle considère que le tribunal s’est fondé sur une lecture erronée du contrat d’assurance et sur un avenant émis par l’une des intimées mais non signé par elle.
Elle précise que les conditions particulières auxquelles les conditions générales renvoient indiquent 'un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès d’Axa France représentée par M A B’ et qu’ainsi seule la société Axa France Iard est désignée.
Elle entend invoquer les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
En réponse, les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle expliquent que les sociétés d’assurance mutuelle ont une nature civile.
Elles affirment que le contrat d’assurance a été conclu avec la société Axa Assurances Iard Mutuelle, qui n’est pas une société commerciale. Selon elles, la société Axa France Iard n’est pas partie au contrat.
Les deux sociétés ne portant pas le risque de garantie, la demande d’indemnisation formulée par la société Lukarem ne pouvait être jugée qu’irrecevable.
Elles contestent la demande d’évocation du fond.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Au visa de l’article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Les conditions générales versées au dossier mentionnent indifféremment, en leur dernière page, les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle.
Ces conditions générales renvoient aux conditions particulières.
Dans ces dernières, il est indiqué que la société Lukarem a souscrit 'un contrat d’assurance multiprofessionnelle auprès d’Axa France’ représentée par M. A B.
Ce terme Axa France est trop sibyllin pour être significatif.
La page 9 des conditions particulières stipule : 'vous déclarez adhérer aux statuts de la société d’assurance mutuelle dont un exemplaire vous a été remis.
La dénomination 'société d’assurance mutuelle’ tend à exclure la société Axa France Iard.
Le mandat de prélèvement Sepa désigne la société Axa Assurances Iard Mutuelle comme créancier de M. et Mme X (société Lukarem) au titre du contrat multirisque professionnelle n° 0000010565063404.
Par ce mandat signé par les époux X, ceux-ci ont autorisé la société Axa Assurances Iard Mutuelle à envoyer des instructions à leur banque pour débiter leur compte. Si la société dénommée n’était pas la contractante, quel intérêt auraient les époux X à autoriser de tels prélèvements.
Est joint au dossier un avenant qui a été adressé à la société Lukarem le 17 septembre 2020, soit avant la date d’assignation.
Il est avéré que la société Lukarem a refusé de signer cet avenant, néanmoins il est fait mention de la société Axa Iard Mutuelle en qualité de co-contractant et atteste de la proposition ou de la reconduction d’un lien contractuel préexistant.
Ces éléments tendent à démontrer que la société Axa Assurances Iard Mutuelle est l’assureur contractant.
Aux termes de l’article L 322-26-1 du code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
La société Axa Assurances Iard Mutuelle est intervenue volontairement à la procédure devant les premiers juges.
Dans le corps de ses conclusions, la société Lukarem ne motive pas son opposition à la recevabilité de cette intervention, qui se rattache aux prétentions des parties.
Ainsi en présence d’une société civile et d’une société commerciale, le tribunal de commerce n’est pas compétent.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Axa France Iard et renvoyé le litige opposant la société Lukarem à la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Rennes dès l’expiration du délai d’appel.
À partir du moment où le tribunal de commerce s’est estimé incompétent au profit du tribunal judiciaire, il ne pouvait pas statuer sur l’assignation (dont la nullité n’était pas demandée), ni sur la recevabilité des demandes de la société Lukarem à l’égard de la société Axa France Iard.
Le jugement est infirmé en ses deux dispositions.
Concernant l’évocation du fond du litige, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Dans le cas présent, les juges du premier degré n’ont pas statué sur les demandes de la société
Lukarem dirigées contre son assureur sur le principe de son indemnisation.
Le débat juridique sur la garantie des pertes d’exploitation de la société Lukarem en cas de pandémie est suffisamment discuté pour bénéficier d’un double degré de juridiction.
La société Lukarem est déboutée de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, la société Lukarem en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société Axa France Iard et renvoyé le litige opposant la société Lukarem à la société Axa Assurances Iard Mutelle devant le tribunal judiciaire de Rennes et en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ;
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation signifiée à la société Axa France Iard le 30 décembre 2020 par la société Lukarem, et déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la société Lukarem à l’encontre de la société SA Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
Juge que le tribunal de commerce ne pouvait pas statuer sur l’assignation signifiée à la société Axa France Iard ni sur la recevabilité des demandes de la société Lukarem dirigées contre la SA Axa France Iard ;
Y ajoutant,
Déboute la société Lukarem de sa demande en évocation du fond au visa de l’article 88 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Lukarem aux dépens d’appel.
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