Désistement 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er juin 2022, n° 19/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2019, N° F17/01966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03462 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/01966
APPELANTE
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
SA KEPLER CHEUVREUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er juillet 1991, Mme [D] [T] a été embauchée en qualité d’analyste financier par la société Julius Baer France devenue depuis la SA Kepler Chevreux.
Considérant qu’elle dépassait de façon importante son temps de travail et qu’elle était victime de pressions d’ordre déontologique ayant entraîné une dégradation de son état de santé, elle a saisi le conseil de prud’hommes de demandes salariales, indemnitaires ainsi que d’une demande de résiliation de son contrat aux torts de son employeur, outre les condamnations subséquentes.
Par jugement du 13 février 2019, le conseil a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le 11 mars suivant, Mme [T] a fait appel de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2019, la société a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 25.342,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.534, 21 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer au titre des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2016, la somme de 83.557,67euros, outre 8.355,77 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 146. 672,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 20. 000 euros en réparation du préjudice résultant, pour elle, des sollicitations dont elle faisait l’objet pendant ses jours de repos et arrêts maladie, et du non-respect, à son détriment, des durées maximales du travail et du droit à la déconnexion ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 15.000 euros de rappel de salaire au titre de son solde de rémunération variable de l’année 2014/2015, outre 1.500 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer la somme de 75.000 euros et subsidiairement 62.500 euros de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable de l’année 2015/2016, outre 7.500 euros et subsidiairement 6.250 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— sur la rupture, principalement, de juger que licenciement est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et, très subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 608.510 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des différents chefs de préjudice résultant de ce licenciement nul, et subsidiairement à lui verser la somme de 403.349 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer 48.890,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 4.889,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— condamner en conséquence la société Kepler Chevreux à lui payer la somme de 161.802,05 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société Kepler Chevreux à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l’application de l’article 1154 du code civil.
Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, la société Kepler Chevreux demande à la cour principalement de confirmer le jugement sauf sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [T] à lui payer à ce titre la somme de 5.000 euros et, subsidiairement de limiter les condamnations au paiement des sommes afférentes au solde de tout compte soit 41.666 euros brut d’indemnité de préavis et 4.166,60 euros brut de congés payés afférents et 125.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, Mme [T] indique se désister de son appel et demande à la cour de statuer ce que droit quant aux dépens.
Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, la société Kepler Chevreux demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l’appelant et constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, en cause d’appel, le désistement doit être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [T] s’est désistée de son appel le 7 janvier 2022. En l’absence d’appel incident, il était parfait dès cette date. Ce désistement a, en tout état de cause, été expressément accepté par conclusions de l’intimé du 10 suivant.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, sauf meilleur accord des parties, les éventuels dépens de l’appel seront donc supportés par Mme [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Constate le désistement d’appel de Mme [T] et le déclare parfait ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Dit que, sauf meilleur des parties, Mme [T] conservera la charge des éventuels dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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