Irrecevabilité 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. a1, 28 juin 2011, n° 10/05980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/05980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 juin 2010, N° 09/015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A1
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/5980
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 09/015
APPELANTE :
Madame C D épouse G H, prise en son nom personnel qu’en sa qualité d’Associé de la SCI X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitués par Me Christine LESTRADE, avocat
INTIMES :
Monsieur O V G H
né le XXX à PARIS
de nationalité française
1 Place Sainte-Scarbes
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard FINELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur F AG Y G H
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
assigné à sa personne le 26 janvier 2011
Monsieur E-F G H,
pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’Associé de la SCI X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Guy AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI X,
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
XXX
XXX
assignée à domicile le 18 janvier 2011
SCP CAVIGLIORI-A-Z,
mandataire ad-hoc de la SCI X
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me E-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 16 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 16 MAI 2011 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-C COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Marie-C COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Les 20 et 21 novembre 2001 Mme O G H a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse ses frères Y, B et E-F en partage des successions de
leurs parents et désignation d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 6 novembre 2002 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 30 novembre 2007 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a donné acte à Mme O G H de son désistement partiel d’instance à l’égard de la SCI X et de Mme C D épouse G H, a déclaré M. E-F G H irrecevable en sa contestation de ce désistement partiel, a mis hors de cause la SCI X et Mme C D épouse G H, a déclaré sans objet la demande de délocalisation du dossier en application de l’article 47 du code de procédure civile et a rejeté la demande de récusation et de remplacement d’expert présentée par M. E-F G H.
Par arrêt du 26 décembre 2008 la cour d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance, maintenu en la cause la SCI X et Mme C D épouse G H et, constatant la qualité de juge consulaire de cette dernière, renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 novembre 2009, a sursis à statuer sur la demande de reprise et de continuation des opérations d’expertise, a invité MM Y et E-F G H à produire le protocole transactionnel qui justifierait la mise hors de cause de M. Y G H, a enjoint à M. E-F G H de formaliser une demande de récusation des experts ou une renonciation à cette demande et a renvoyé quant à ce la cause à l’audience d’incident de mise en état du 06 janvier 2010.
Par ordonnance du 24 février 2010 le juge de la mise en état a rejeté la demande de récusation des experts présentée par M. E-F G H et, préalablement à la reprise des opérations d’expertise, a invité Mme O G H à porter sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. E-F G H et de son épouse Mme C D épouse G H
pris en leur qualité d’associés de la SCI X et à l’encontre de la SCI X et a invité l’ensemble des parties à s’expliquer sur la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
Par ordonnance du 02 juin 2010 le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme C D épouse G H,
— dit commune et opposable la désignation des experts à M. E-F G H et Mme C D épouse G H, pris en leur qualité d’associés de la SCI X et à la SCI X, représentée par son mandataire ad hoc, avec la mission prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 06 novembre 2002,
— rejeté la demande de mission complémentaire sollicitée par la SCI X,
— dit que les experts devront procéder à une nouvelle réunion d’expertise, entendre les appelés en cause et communiquer à l’ensemble des parties le résultat de leurs premières investigations, éventuellement actualisées compte tenu du temps écoulé, et solliciter leurs observations par voie de dires auxquels ils répondront dans leur rapport définitif,
— dit qu’une somme complémentaire de 2.500 € devra être consignée à la régie d’avance et de recette du tribunal de grande instance de Carcassonne par l’indivision successorale avant le 14 juillet 2010 et sera prélevée sur l’actif successoral détenu en l’étude de Me BENGUIGUI,
— dit que les experts devront déposer leur rapport dans les six mois de l’avis de consignation au greffe de la provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état,
— réservé les dépens.
Mme C D épouse G H a interjeté appel de cette dernière ordonnance le 15 juillet 2010.
Vu les conclusions de Mme C D épouse G H en date du 08 novembre 2010 demandant la réformation de l’ordonnance déférée, de constater que le tribunal, statuant au fond, est saisi de la demande de déclaration commune des opérations d’expertise à l’égard de la SCI X et d’elle-même, de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal saisi de la demande ou, à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de Mme O G H tendant à la reprise des opérations d’expertise au contradictoire de la SCI X et d’elle-même et de débouter, en toute hypothèse, Mme O G H de sa demande.
Vu l’assignation de la SCI X notifiée à la requête de Mme C D épouse G H le 18 janvier 2011 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 janvier 2011 fixant l’affaire à l’audience du Lundi 16 mai 2011 à 08 h 45 en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile avec clôture à cette date.
Vu l’assignation de M. F G H notifiée à la requête de Mme C D épouse G H le 31 janvier 2011 par remise à sa personne.
Vu les conclusions de la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI X selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 26 mars 2010, en date du 13 avril 2011, demandant de prononcer la nullité de l’ordonnance déférée et d’évoquer à nouveau en lui donnant acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de poursuite d’expertise formulées par les
parties et, en tout état de cause si cette expertise était poursuivie, de donner aux experts la mission complémentaire suivante :
— décrire les travaux qui ont été réalisés par M. E-F G H en 1981, 1986, 1991 et 1996 dans l’immeuble cédé à la SCI X,
— dire quelle était la valeur de l’immeuble cédé en 1996 en tenant compte des travaux effectués,
— dire quelle aurait été la valeur de cet immeuble en 1996 si les travaux n’avaient pas été réalisés aux dates sus indiquées.
La SCP CAVIGLIOLI, A, Z demande encore qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’immiscer dans les rapports entre héritiers et qu’elle n’entend pas prendre parti sur le compte des liquidations de la succession et réclame à toute partie succombante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme O G H en date du 10 mai 2011 soulevant à titre liminaire et principal l’irrecevabilité de l’appel principal formé par Mme C D épouse G H et, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes incidentes de la SCP CAVIGLIOLI, A, Z.
A titre subsidiaire Mme O G H conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et, en toute hypothèse, réclame solidairement à Mme C D épouse G H, M. E-F G H et la SCP CAVIGLIOLI, A, Z la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. E-F G H en date du 13 mai 2011 demandant la réformation de l’ordonnance déférée afin de faire constater que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de déclaration commune des opérations d’expertise à l’égard de la SCI X et de ses associés, Mme C D épouse G H et lui-même.
A tout le moins M. E-F G H demande de déclarer irrecevable la demande de Mme O G H tendant à la reprise des opérations d’expertise au contradictoire de la SCI X et de Mme C D épouse G H et de compléter la mission d’expertise de la manière suivante :
— décrire les travaux qui ont été réalisés par M. E-F G H en 1981, 1986, 1991 et 1996 dans l’immeuble cédé à la SCI X,
— dire quelle était la valeur de l’immeuble cédé en 1996 en tenant compte des travaux à effectuer,
— dire quelle aurait été la valeur de cet immeuble en 1987 si les travaux n’avaient pas été réalisés aux dates sus indiquées.
En toute hypothèse, M. E-F G H demande de débouter Mme O G H de sa demande de reprise des opérations d’expertise au contradictoire des associés de la SCI X et de la SCI.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que la SCP X est régulièrement représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, que seul M. F G H, cité à sa personne, n’a pas constitué avoué, qu’en conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474, 1er alinéa du code de procédure civile.
Attendu que Mme O G H soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel principal de Mme C D épouse G H au motif que sa demande en première instance doit s’analyser en un simple sursis à statuer et que la décision attaquée ne pouvait être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Attendu que si, dans ses conclusions, Mme C D épouse G H ne répond pas à ces conclusions d’irrecevabilité de son appel, en revanche M. E-F G H, lui-même appelant incident, conclut à la confirmation de cet appel principal en faisant valoir que la décision attaquée est relative à une exception de procédure.
Attendu que pour sa part la SCP CAVIGLIOLI, A, Z s’en rapporte à justice sur la recevabilité de cet appel principal tout en faisant valoir qu’elle-même forme un appel-nullité recevable contre l’ordonnance déférée pour contrariété de motifs.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 776, alinéa 2 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 776 dispose que, toutefois, ces ordonnances sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer, c’est-à-dire sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime conformément aux articles 272 et 380 du code de procédure civile.
Attendu que Mme O G H a saisi le juge de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d’incident afin d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à l’encontre des époux E-F G H et C D épouse G H, pris en leur qualité d’associés de la SCI X, et à l’encontre de la SCI X, actuellement représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CAVIGLIOLI, A, Z.
Attendu que dans le même cadre de cette procédure d’incident, la SCP CAVIGLIOLI, A, Z a demandé au juge de la mise en état une extension de la mission d’expertise.
Attendu qu’en analysant l’exception d’incompétence soulevée par Mme C D épouse G H en une demande de sursis à statuer, en déclarant commune et opposable
les opérations d’expertise aux époux E-F et C G H, pris en leur qualité d’associés de la SCI X et à la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI X, et en rejetant la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, le juge de la mise en état a statué à la fois en matière d’expertise et de sursis à statuer.
Attendu en conséquence que la recevabilité de l’appel de Mme C D épouse G H contre l’ordonnance déférée est soumise à l’autorisation du premier président de la cour d’appel et à la justification d’un motif grave et légitime, que force est de constater qu’une telle autorisation n’a pas été sollicitée et que de ce fait cet appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Attendu que du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal de Mme C D épouse G H, l’appel incident de M. E-F G H formalisé par ses conclusions du 13 mai 2011 ne peut également qu’être déclaré irrecevable.
Attendu que la SCP CAVIGLIOLI, A, Z forme, pour sa part, un appel-nullité incident au motif que l’ordonnance déférée se fonderait, en ce qui concerne sa propre demande d’extension de la mission d’expertise, sur une contrariété de motifs évidente.
Mais attendu que l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, que tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une méconnaissance par le juge des règles de procédure, même essentielles, telles qu’un défaut de motivation du jugement pouvant résulter d’une contrariété de motifs.
Attendu en conséquence que l’appel-nullité de la SCP CAVIGLIOLI, A, Z ne peut également qu’être déclaré irrecevable.
Attendu que Mme C D épouse G H, M. E-F G H et la SCP CAVIGLIOLI, A, Z étant chacun en ce qui les concerne perdants en leurs appels tant principal, qu’incident et en nullité, ils seront solidairement condamnés au paiement des dépens d’appel.
Attendu qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d’allouer à Mme O G H, à la charge solidaire des parties appelantes principale, incidente ou en nullité, la somme de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Déclare irrecevable l’appel principal de Mme C D épouse G H.
Déclare, par voie de conséquence, irrecevable l’appel incident de M. E-F G H.
Déclare irrecevable l’appel-nullité de la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI X.
Condamne solidairement Mme C D épouse G H, M. E-F G H et la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI X, à payer à Mme O G H la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mme C D épouse G H, M. E-F G H et la SCP CAVIGLIOLI, A, Z, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI X, aux dépens de la procédure d’appel et autorise la S.C.P. ARGELLIES, WATREMET, avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BR
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