Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 21/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 20 mai 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE SAINT ALBAN, Etablissement Public COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DE LA HAUTE-GARONNE, S.A. PROMOLOGIS |
Texte intégral
16/12/2021
ARRÊT N° 947/2021
N° RG 21/03037 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRP
EV/MB
Décision déférée du 20 Mai 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/00096)
H I-J
F X
D E épouse X
C/
Etablissement Public COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DE LA
HAUTE-GARONNE
Etablissement Public COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE SAINT ALBAN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur F X
Str. […]
[…]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse X
Str. […]
[…]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Etablissement Public COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE SAINT ALBAN
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P-Q, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P-Q, président, et par M. N, greffier de chambre
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge des référés de Muret a résilié le bail liant la SA PROMOLOGIS à M. F X et Mme D E épouse Y pour la location d’un appartement à usage d’habitation situé 18, Rue Roland-Garros à Muret et condamné ces derniers au paiement de sommes.
Cette décision a été signifiée le 1er février 2016 et, le 13 octobre 2017 la société bailleresse a fait inscrire sa créance sur un bien appartenant aux débiteurs situé 6, […] à Fenouillet.
Le 5 mars 2020, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a fait délivrer, pour avoir paiement des sommes restant dues au titre de l’impôt sur le revenu pour un total de 178'111,95 €, un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 3 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Toulouse premier bureau numéro 11 volume 2020 S et saisie rectificative du 10 juillet 2020, volume 2020 S n°12 et un état hypothécaire du 6 juillet 2020 concernant un bien situé sur la commune de Fenouillet (31'150) n°6, Route de Paris-RN 20, consistant en une maison à usage d’habitation cadastrée section […]), […], 29ca) et […]).
Il a été fait sommation au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation le 31 août 2020.
Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 3 septembre 2020 fixant l’audience d’orientation au 15 octobre 2020 avec une mise à prix de 134'000 €.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie du 5 mars 2020,
' dit qu’il y a lieu de retenir la créance :
* du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à concurrence de la somme de 178 111,95 € arrêtée au 13 novembre 2019,
* du comptable de la trésorerie de Saint-Alban à concurrence de la somme de 22 599 € arrêtée au 10 septembre 2020,
* de la SA PROMOLOGIS à concurrence de la somme de 15 689,20 € arrêtée au 10 septembre 2020,
' débouté M. F X et Mme D E épouse X de leur demande de délai de grâce,
' ordonné la vente forcée des biens saisis,
' fixé l’audience d’adjudication au Jeudi 2 Septembre 2021 à 14 heures salle
[…],
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 134 000 € ,
' autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP K-L-M, Huissiers de justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés, avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. F X et Mme D E épouse X ont formé appel de la décision en ce qu’elle a:
— Rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie du 5 mars 2020,
— Dit qu’il y a lieu de retenir la créance : du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à concurrence de la somme de 178.111,95 € arrêtée au 13 novembre 2019, du comptable de la trésorerie de Saint-Alban à concurrence de la somme de 22 599 € arrêtée au 10 septembre 2020, de la SA PROMOLOGIS à concurrence de la somme de 15 689,20 € arrêtée au 1er septembre 2020,
— Débouté M. F X et Mme D E épouse X de leur demande de délai de grâce,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis,
— Fixé l’audience d’adjudication au jeudi 2 septembre 2021 à 14 heures salle […],
— Rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 134 000 €,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, M. F X et Mme D E épouse X ont été autorisés à faire assigner le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, le comptable de la Trésorerie de Saint-Alban et la SA PROMOLOGIS à l’audience du 16 août 2021 à 14 heures.
Par dernières conclusions du 13 août 2021, M. F X et Mme D E épouse X demandent à la cour de :
' déclarer recevable l’appel formé par déclaration au Greffe le 7 juillet 2021 du jugement d’orientation rendu 20 mai 2021, RG n°20/00096,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie du 5 mars 2020,
* dit qu’il y a lieu de retenir la créance :
o du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à concurrence de la somme de 178.111,95 € arrêtée au 13 novembre 2019,
o du comptable de la Trésorerie de Saint-Alban à concurrence de la somme de 22 599 € arrêtée au 10 septembre 2020,
o de la SA PROMOLOGIS à concurrence de la somme de 15 689,20 € arrêtée au 1er septembre 2020,
* débouté M. F X et Mme D E épouse X de leur demande de délai de
grâce,
* ordonné la vente forcée des biens saisis,
* fixé l’audience d’adjudication au jeudi 2 septembre 2021 à 14 heures salle […],
* rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 134 000 €,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau sur ces points :
' déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 5 mars 2020 publié au service de la publicité foncière de Toulouse (1er bureau) le 3 juillet 2020, volume 2020 S, numéro 11 rectifié par saisie rectificative du 10 juillet 2020, volume 2020 S, numéro 12,
' en ordonner la radiation,
' déclarer nulles les poursuites qui s’en sont suivies,
' laisser les dépens, y compris les frais de radiation à la charge du Trésor public, Subsidiairement,
' fixer la créance de la Société PROMOLOGIS à la somme de 3.359,18 €, outre les dépens de l’ordonnance de référé et ceux du commandement de payer antérieur dont la Société PROMOLOGIS devra faire connaître le montant,
Très subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, accorder aux époux X un délai de grâce de deux ans.
En ce cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 16 août 2021, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne demande à la cour de :
' débouter M. Mme X des motifs de leur appel ;
' constater que le commandement de payer valant saisie immobilière, de même que l’assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution, leur ont régulièrement été signifiés dans les formes prévues par l’article 659 du CPC,
' constater que la demande de délais de paiement formulée par M. Mme X au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’est pas justifiée,
En conséquence,
' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 20 mai 2021,
Y ajoutant :
' déclarer le bail commercial prétendument conclu en date du 1er juillet 2020 au profit de la SASU Global Cars inopposable au comptable du PRS de la Haute- Garonne et à l’adjudicataire,
' passer les dépens en frais privilégiés de poursuites.
Par dernières conclusions du 2 août 2021, le comptable de la Trésorerie de Saint- Alban demande à la cour de :
' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 mai,
' passer les dépens en frais privilégiés de poursuites.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2021, la SA PROMOLOGIS demande à la cour de :
' débouter Mme D E et M. F X de l’ensemble de leurs prétentions,
' confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de nullité du commandement valant saisie du «5 mars 2020»,
* dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la Société PROMOLOGIS à concurrence de la somme de 15 689,20 € arrêtée au 1er septembre 2020,
* débouté M. F X et Mme D E épouse X de leur demande de délai de grâce,
* ordonné la vente forcée des biens saisis,
* fixé l’audience d’adjudication au jeudi 2 septembre 2021 à 14 heures salle n°7- […],
* autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP K-L- M, Huissiers de justice associés en cas d’opposition des saisies ou de difficultés, avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la Force Publique,
* dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
' condamner Mme D E et M. F X à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 1 500 € pour procédure dilatoire,
' condamner Mme D E et M. F X à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que droit sur les dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 mars 2020 :
M. et Mme X font valoir que Mme X était gérante de la SARL F’s Automobiles placée en liquidation judiciaire en 2015, Maître A en ayant été nommée liquidateur. En février 2020, l’huissier a constaté qu’aucun nom ne figurait sur la boîte de leur domicile à Fonbeauzard et, se rendant sur le site de l’immeuble à saisir a constaté que les locaux étaient anciennement occupés par la société M. S Auto, dont le gérant était leur fils C X, cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il s’est alors rapproché du liquidateur, Maître B qui lui indiquait ne pas connaître l’adresse de Mme X.
Ils considèrent que l’absence de prise de contact avec Maître A ou son successeur est constitutive d’une absence de diligences suffisantes inexcusable.
Ils expliquent enfin que leur fils C ayant été avisé du passage de l’huissier, « Après recherches à la diligence de l’ancien avocat des époux X et par l’intermédiaire de C, ils ont pu être avisés de la procédure de saisie immobilière en cours. ». En effet, leur fils C a contacté l’ancien avocat de ses parents pour avoir des explications sur l’intervention d’un huissier. Ils ont finalement à nouveau commis leur ancien avocat dans le cadre de la présente procédure par courrier du 4 octobre 2020.
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne et celui de la Trésorerie de Saint-Alban opposent que depuis près de 10 ans les époux X ne s’acquittent plus des impositions mises à leur charge et étaient officiellement domiciliés 5, rue des Rosiers à Fonbeauzard lorsque la procédure a été engagée et qu’ils n’ont jamais informé le Trésor de leur départ en Roumanie.
Ils estiment que dans ces conditions les époux sont mal venus de contester la régularité des actes de procédure diligentés à leur encontre étant précisé que l’huissier a procédé à une enquête de voisinage lorsqu’il s’est rendu à leur domicile privé et effectué des recherches et investigations suffisantes à l’adresse de l’immeuble saisi qui n’ont pas donné de résultats, les époux X ne justifiant pas par ailleurs avoir communiqué au liquidateur de la société F’s Automobiles leur nouvelle adresse en Roumanie.
Enfin, ils considèrent que les époux X ne peuvent contester avoir été informés très rapidement des poursuites engagées par le comptable public puisque par courrier officiel du 17 août 2020 leur conseil a transmis à leur avocat copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ; dès lors ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour assurer leur défense, peu importe que le commandement ait été publié le 3 juillet 2020.
La SA PROMOLOGIS relève que les destinataires des actes de procédure sont M. Mme X et non la société F’s Automobiles; qu’en 2015 M. Mme X n’avaient pas de domicile ou résidence connus, que dès lors peu importe que l’huissier ne se soit pas adressé au liquidateur de l’ancienne société gérée par Mme X qui de toute façon faisait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle considère qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un grief, dès lors qu’ils ont été représentés dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution et pu faire valoir leurs arguments et pièces.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : «Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Les appelants ne prétendent pas avoir informé le Trésor public, la Trésorerie de Saint-Alban ou leur
bailleresse de leur nouvelle adresse en Roumanie.
Si le conseil du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a adressé le 17 août 2020 un courrier officiel auquel était jointe l’assignation en vue du jugement d’orientation à l’ancien conseil des appelants, ces derniers ne l’ont constitué dans cette instance que le 4 octobre 2020. En conséquence, ce courrier ne peut valoir information suffisante.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’huissier instrumentaire indique au titre des diligences accomplies :
' qu’à l’adresse personnelle des époux figurait un nom différent et qu’aucune personne occupant le logement n’a répondu à ses différents appels, qu’après enquête il lui a été indiqué que la famille X ne résidait plus dans les lieux,
' qu’il s’est transporté à Fenouillet adresse du bien saisi, occupé par une aire de stationnement vide anciennement occupée par un commerce de vente d’automobiles à l’enseigne MS Auto, dont le gérant, M. C X a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’huissier dit s’être rapproché du liquidateur qui n’avait aucune information sur la domiciliation de Mme X,
' les autres recherches effectuées sur l’annuaire électronique sont restées vaines, Mme X paraissant comme représentant légal de plusieurs sociétés toutes domiciliées à l’adresse du bien saisi.
Ainsi, dès lors que ses recherches ont été vaines au domicile personnel des époux X , il appartenait à l’huissier d’effectuer des recherches sur leur lieu de travail, étant précisé que Mme X était gérante d’une société située à Fenouillet.
Or, l’extrait K bis de la société F’s Automobiles dont Mme D X était gérante mentionne que selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire et Maître A désignée comme mandataire judiciaire et que selon décision de la même juridiction du 15 janvier 2015 cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître A étant désignée comme liquidateur. Finalement, selon décision du 9 février 2017 la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Or, l’huissier n’a pas contacté Maître A ou son successeur dans le cadre de sa recherche de l’adresse de Mme D E épouse X.
Ce manquement caractérise un défaut de diligence ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que sous réserve de la preuve d’un grief par les époux X.
Les époux X font valoir à ce titre que « le temps procédural de l’exécution engagée sans respecter les règles constitue un grief évident », sans plus de précision quant à sa nature.
Cependant, il résulte de leurs propres écritures que leur fils avec lequel ils sont toujours en contact a alerté leur ancien conseil qu’ils ont finalement commis le 4 octobre 2020.
Les époux X ne précisent pas la nature du grief qu’ils invoquent afin de permettre à la cour d’en vérifier la réalité et ainsi prononcer l’annulation du commandement, alors que par ailleurs ils reconnaissent avoir été informés par leur conseil et par l’intermédiaire de leur fils de l’engagement de la procédure avant la délivrance de l’assignation à comparaître, ce qui leur a permis de préparer leur défense et faire valoir leurs droits ; il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce moyen.
De plus, ils sont revenus en Roumanie depuis 2015 et ne justifient pas avoir informé Maître A de leurs coordonnées dans ce pays. Enfin, ils font valoir que la signature d’un bail avec la société Global Cars le 1er juillet 2020 leur permettrait de régler les sommes dues. La cour relève qu’à la date de signature du bail, la société était toujours en cours d’immatriculation. Finalement immatriculée le 21 août 2020, il apparaît que Mme D E épouse X est sa présidente et que son adresse personnelle est celle de la société alors que les pièces produites au nom des époux
X (requête reçue à la cour d’appel le 13 juillet 2021 et notification des déclarations d’appel et d’assignation à jour fixe du 23 juillet 2021) indiquent pour chacun des époux la même adresse en Roumanie. Au regard de la tardiveté du bail produit ainsi que de la constitution de la société et de l’identité de sa présidente, il convient de considérer que les époux X, qui auraient pu créer cette société depuis de nombreuses années ne justifient pas de la réalité d’un grief.
Sur la demande de délais de grâce :
M. Mme X affirment souhaiter régler leurs dettes et pour ce faire avoir loué le bien objet de la saisie à la SASU Global Cars moyennant un loyer annuel de 36'000 € qui leur permettra d’effectuer des versements mensuels de 5000 € jusqu’à apurement de leurs dettes.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge».
Ces dispositions ne peuvent concerner les dettes d’origine fiscale.
La cour rappelle que M.et Mme X ont quitté le logement dont ils étaient locataires auprès de la SA PROMOLOGIS selon eux fin 2014 et ne contestent pas ne plus avoir effectué aucun versement depuis octobre 2015. Ils peuvent ainsi difficilement prétendre avoir ignoré leur dette et reconnaissent d’ailleurs être redevables à hauteur de 3359,18€.
De même, ils ne prétendent pas avoir ignoré être redevables auprès du Trésor public au titre de l’impôt sur le revenu et auprès de la Trésorerie de Saint-Alban au titre de la taxe foncière.
Or, et alors que depuis leur départ en Roumanie ils n’ont effectué aucun règlement, ils proposent d’effectuer des versements mensuels de 5000 € garantis à hauteur de 3000 € sur les revenus locatifs résultant du bail conclu avec la SASU Global Cars dont il convient de constater qu’il n’a pas été produit en première instance et n’était pas joint aux premières écritures des appelants du 20 juillet 2021.
En tout état de cause, cette proposition induit qu’ils auraient pu spontanément effectuer des versements de 2000 € par mois à leurs créanciers, compte non tenu de leurs revenus locatifs. Force est de constater qu’ils s’en sont abstenus.
Au regard de leur carence pendant de nombreuses années, il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de délai des appelants.
Sur le montant des créances :
M. Mme X ne contestent pas les montants réclamées par la Trésorerie de Saint-Alban et le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne.
S’agissant des montants réclamés par la SA PROMOLOGIS, M. Mme X font valoir que l’ordonnance de référé du 8 janvier 2016 n’a pas autorité de la chose jugée et qu’ils avaient quitté les lieux en décembre 2014 pour partir en Roumanie et vidé les locaux en janvier 2015 alors que la société réclame des loyers jusqu’en septembre 2016.
Ils considèrent que le titre qui leur est opposé par la bailleresse n’est certain qu’à hauteur de 3359,18 €, correspondant au montant arrêté par le juge des référés et correspondant aux loyers dus jusqu’en novembre 2015 .
Ils considèrent que la bailleresse a eu un comportement fautif en laissant courir une indemnité d’occupation alors que la reprise des lieux pouvait intervenir dès janvier 2015 et que la procédure d’expulsion a été engagée inutilement. Au surplus, la société ne détient pas de titre pour la somme débitée au titre des réparations locatives, ni pour les frais exorbitants débités à hauteur de 4902,90 €.
La bailleresse rappelle que M. X et sa fille se sont présentés à son agence les 17 juin, 28 juillet et 6 octobre 2015, 31 mars et 25 mai 2016 et que le 7 novembre 2016 M. X l’a recontactée par téléphone expliquant que de retour de Roumanie il avait voulu rentrer dans le logement et s’était rendu compte qu’il y avait de nouveaux locataires ; il demandait à récupérer le logement et ses meubles.
La cour relève que M. Mme X ne contestent pas que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit en son article 15 les modalités de délivrance d’un congé par les locataires.
Or, ils n’ont délivré aucun congé à la société bailleresse lorsqu’ils sont partis « fin 2014 » selon eux.
Un commandement leur a été délivré en juin 2015 et la bailleresse les a assignés en référé par acte du 5 octobre 2015.
Selon ordonnance de réfère du 8 janvier 2016, les locataires ont été condamnés à verser 3359,18 € au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2015 outre une indemnité d’occupation égale aux loyers et aux charges à compter du 1er décembre 2015 ; leur expulsion était ordonnée à défaut de départ volontaire. Cette ordonnance a été signifiée le 1er février 2016 par dépôt de l’acte à étude, le nom des locataires figurant toujours sur la boîte aux lettres et les voisins ayant confirmé la réalité du domicile. Dès lors, l’ordonnance est bien exécutoire.
De plus, il résulte de l’historique de compte versé par la bailleresse et non contesté par les locataires, qu’ils ont effectué un versement le 17 juin 2015 pour un montant de 1800 €, remis un chèque le 28 juillet 2015, rejeté par la banque le 13 août 2015, effectué un nouveau versement le 7 octobre 2015 ; ces règlements, même sporadiques pouvaient laisser croire à la bailleresse que les locataires étaient toujours dans les lieux, à défaut de congé délivré par M. et Mme X.
Finalement, la bailleresse a requis le concours de la force publique en vue de l’expulsion des locataires le 14 avril 2016 ; il était procédé à l’expulsion le 19 septembre de la même année.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la bailleresse d’avoir tardé à mettre à exécution l’ordonnance de référé au regard de la gravité des conséquences d’une expulsion pour des locataires dont il n’est pas contesté qu’ils avaient encore une enfant mineure à charge et qui manifestaient leur volonté de rester dans les lieux malgré les arriérés par des règlements, irréguliers.
Enfin, les appelants ne peuvent prétendre avoir vidé les lieux alors que le procès-verbal d’expulsion énumère sur deux pages les biens, meubles, vêtements laissés par les locataires, y compris des denrées périssables et produits d’hygiène, ce qui confirme que les lieux n’avaient pas été vidés justifiant l’engagement d’une procédure d’expulsion coûteuse dont les frais doivent être laissés à la charge des locataires.
Au regard de ces éléments, la demande de la bailleresse est fondée tant pour le montant des loyers et indemnités d’occupations que pour celui des actes d’exécution.
Cependant, l’historique de compte mentionne la somme de 2359,33€ au titre de réparations locatives pour lesquelles la bailleresse ne dispose d’aucun titre et qui doit en conséquence être déduite du montant de sa créance qui doit ainsi être fixée à 13'329,87 € par infirmation du jugement déféré .
Sur la demande d’inopposabilité du bail du 1er juillet 2020 :
L’article L321-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose: «L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien, ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave».
En conséquence, il convient de déclarer le bail commercial qui aurait été signé entre M. X d’une part, la SASU Global Cars dont Mme X est présidente d’autre part, inopposable au comptable public et à l’adjudicataire.
Sur les demandes annexes :
La SA PROMOLOGIS sollicite des dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
Cependant, il a été pour partie fait droit aux demandes des appelants et en tout état de cause, la société ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens d’appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SA PROMOLOGIS à la somme de 15'689,20 € arrêtée au 1er septembre 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la créance de la SA PROMOLOGIS à la somme de 13'329,87 € arrêtée au 1er septembre 2020,
Y ajoutant :
Déclare le bail commercial daté du 1er juillet 2020 inopposable au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne et à l’adjudicataire,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date de l’audience d’adjudication dans les conditions prévues à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et conformément au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 3 septembre 2020,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SA PROMOLOGIS.
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA PROMOLOGIS,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront compris dans les frais
soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. N C. P-Q
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