Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2017, N° 15/06210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2019
(n° 11 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05409 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B23MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06210
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et plaidant par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 316 419 183
Représenté et plaidant par Me Jean-claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
La Société d’attribution dénommée la Sca clubhôtel Teneriffe 2, régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, a pour objet la mise à la disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social situé à Teneriffe dans l’archipel des îles Canaries en Espagne.
Par acte du 26 octobre 1995, M Z X et son épouse Mme D X ont acquis la propriété d’un groupe indivisible de 14 parts sociales numérotées 14677 à 14690.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 août 2012, M Z X a été condamné à payer à la Sca clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 7 178,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 au titre des charges impayées.
M Z X a formé opposition.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal d’instance du 19 ème arrondissement de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 06 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 recevable en son action et en ses demandes,
— condamné M X à lui payer la somme de 3 718,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 au titre de la dette de charges incluant l’exercice 2013/2014 et l’appel H 13/14, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que :
— les représentants de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société,
— la preuve de la qualité d’associés de M X et de Mme D X est suffisamment rapportée,
— la loi du 6 janvier 1986 comme les statuts de la société permettent une convocation par lettre simple aux assemblées générales ; les pièces versées aux débats établissent la réalité des convocations ; M X n’apporte pas la preuve que son vote aurait été de nature à modifier les décisions d’approbation des comptes et ne justifie donc pas de l’existence d’un grief, seul susceptible d’entraîner l’annulation des assemblées générales approuvant les comptes,
— l’action de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 n’est pas prescrite,
— sa demande est fondée à hauteur de 7.436,92 € déduction faire des appels de charges et travaux de l’exercice 2008/2009 (1.317.66 €) et 2009/2010 (515 € ) du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2011 sans que les comptes n’aient été soumis à un nouveau vote au regard des pièces,
— la propriété indivise des parts sociales entre M et Mme X n’affecte pas le droit de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 d’agir en paiement contre l’un des membres de l’indivision,
— en l’absence de solidarité entre indivisaires et alors que la dette n’est pas ménagère au sens de l’article 220 du code civil, M X ne peut être débiteur que de la moitié de la somme réclamée par la Sca Clubhôtel Teneriffe 2.
M X a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2017.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2018, M X demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— à titre principal, de déclarer la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 irrecevable pour défaut de qualité et de capacité à agir et annuler en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer,
— à titre subsidiaire, constater la nullité, subsidiairement l’inopposabilité de toutes les délibérations des assemblées générales de la Sca Clubhotel Teneriffe 2 et la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 de sa demande de dommages-intérêts et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 sept 2018, la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son action en recouvrement des charges formée à l’encontre de M. X, son associé,
— débouter ce dernier de sa demande d’irrecevabilité des actes de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 accomplis en son nom par son gérant,
— confirmer le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,
— condamner M X à lui payer ses charges d’associé dues pour une somme de 4 549,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 13 août 2012 outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros par application de l’article 700 en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 :
M. X évoque à titre principal :
— le défaut de qualité à agir de la société alors qu’en application de l’article 19 des statuts seule la société gérante, que n’est pas la Sca Clubhôtel Teneriffe 2, a qualité pour engager une procédure à l’encontre de ceux qu’elle considère comme associés,
— le défaut de capacité à ester en justice de la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 dans la mesure où la loi du 6 janvier 1986 exclut la notion de gérant statutaire et impose son élection tous les trois ans alors que la Sa Clubhôtel, gérante de la Sca, l’est en vertu de l’article 19 des statuts et ne procède pas à des élections de sorte que l’intimée est dépourvue de représentant légal, celui-ci n’étant pas désigné valablement.
La société Clubhôtel Teneriffe 2 réplique que :
— la Sarl Sgrt a été nommée gérante pour une durée indéterminée par décision d’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1989 et la disposition réduisant à trois ans la durée du mandat du gérant d’une société d’attribution régie par la loi de 1986 n’est ni rétroactive, ni d’application immédiate,
— sa gérante est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet, étant précisé que M. X est débiteur de charges
d’associés en contrepartie de son droit de jouissance sur un appartement pendant une période de temps.
Il résulte de :
— l’article 19 des statuts que '… le gérant, ou s’ils sont plusieurs, chacun des gérants agissant ensemble ou séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. La gérance a notamment les pouvoirs suivants : … elle appelle toutes sommes dues par les associés, prend toutes mesures et engage toute procédure en cas de défaillance d’un associé….'
— l’article 26 des statuts que '… les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises valablement … à la majorité des voix de la totalité des associés pour la nomination ou la révocation du ou des gérants.'
En l’espèce, l’action a été engagée devant le tribunal d’instance par 'la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 prise en la personne de son représentant légal la Sa Sgrt l’Artois', laquelle apparaît comme gérant sur l’extrait Kbis produit au dossier après avoir été nommée selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 juin 1989 en remplacement pour une durée indéterminée de la Sa Clubhôtel démissionnaire. Seule la société a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges et ne peut le faire s’agissant d’une personne morale que par l’intervention de ses représentants légaux, en l’espèce son gérant. Ce dernier a été désigné par 15 792 voix sur un total de 18 335, soit à la majorité des voix de la totalité des associés.
Si la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 prévoit en son article 32 modifiant l’article 5 de la loi de 1986, une élection des gérants pour trois ans, elle ne comporte pas de dispositions spécifiques quant à son application dans le temps.
Il en résulte, par référence au régime général de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, qu’elle ne s’applique pas aux actes juridiques qui continuent de produire leurs effet après avoir été conclus antérieurement, sans qu’aucune considération d’ordre public particulièrement impérieuse ne justifie, hors volonté expresse du législateur, l’application immédiate de cette loi aux contrats en cours. Dès lors, elle s’applique aux sociétés d’attribution constituées postérieurement à sa
promulgation et, pour celles constituées antérieurement, à l’occasion de l’organisation d’élections en vue de nommer un nouveau gérant mais non à la situation de l’espèce où le gérant est nommé valablement en 1989 pour une durée indéterminée sans solliciter depuis lors son remplacement.
Enfin, si dans un arrêt du 1er octobre 2015, la cour d’appel de Versailles a annulé la résolution 13 de l’assemblée générale du 23 mai 2011 autorisant notamment le gérant à engager des poursuites contre les associés défaillants, cette autorisation lui est donnée chaque année, et en tant que de besoin, alors qu’il tient ses pouvoirs d’engager toute procédure en cas de défaillance d’un associé de l’article 19 des statuts.
En conséquence, la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, et partant de sa recevabilité, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et M. X débouté de ses demandes contraires.
- Sur la nullité et l’inopposabilité des délibérations des assemblées générales à l’égard de M. X et la condamnation au paiement d’un arriéré de charges d’associés :
M. X soutient à titre subsidiaire que les assemblées générales approuvant les comptes qui fondent les demandes litigieuses sont nulles, en tous cas inopposables pour défaut de convocation ou convocation irrégulière et violation des règles de majorité de sorte que sa condamnation à paiement ne peut qu’être infirmée. Il explique que :
— la société n’établit pas, preuve qui lui incombe, l’avoir convoqué ce qu’il conteste étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’établir en outre que son droit de vote est insuffisant à influer sur le sort du scrutin et qu’au cas d’espèce en tout état de cause, les absents non représentés sont majoritaires,
— l’article 22 des statuts autorisant la convocation par lettre simple est réputé non écrit au visa de l’article 1844-10 alinéa 2 du code civil car contraire aux dispositions impératives de la loi du 4 juillet 1978 et de son décret d’application pris en son article 40, non contredites par la loi du 6 janvier 1986,
— cette violation est une cause de nullité, le texte réglementaire étant indissociable de l’article 1844 alinéa 1er dont la violation compromet le droit d’assister utilement à l’assemblée et partant de convaincre les autres associés, étant précisé qu’en l’espèce, les associés absents étant majoritaires, ils étaient susceptibles de modifier le résultat du vote, de sorte que le grief est avéré,
— alors que par application combinée des articles 9, 15, et 49.3 al. 2 de la loi de 1986, 23 des statuts, chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges pour les décisions qui y sont afférentes, avec une règle de calcul des voix différenciée suivant leurs catégories, la gérance s’est abstenue d’appliquer les règles de calcul et de majorité qui sont propres à chaque catégorie de charges de sorte que toutes les résolutions financières qui prennent en considération de façon globale les charges de la société en appliquant une voix par action, sont nulles,
— l’action est dépourvue de fondement juridique alors que les assemblées des 1er juillet 2010 et 23 mai 2011 ont été annulées par décisions définitives des 15 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Paris et 17 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre cette dernière ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2015, alors qu’elles portaient notamment sur l’approbation des comptes 2008/2009, 2009/2010, le budget de fonctionnement 2010/2011, la nomination du contrôleur financier pour les exercices 2009/2010 à 2011/2012 ce qui affecte l’ensemble des comptes de ces exercices qui n’ont pas été vérifiés conformément aux statuts, le pouvoir donné à la gérance d’exercer toutes poursuites permettant la récupération des sommes dues.
La Sca clubhôtel Teneriffe 2 réplique que :
— la convocation de M. X aux assemblées est justifiée, l’envoi d’une lettre simple est régulière, aucun grief n’est allégué ni établi alors que rien ne démontre que sa présence eut été de nature à changer le sens des résolutions adoptées, les convocations des autres associés sont également établies alors que nombre d’entre eux sont présents,
— elle établit l’approbation annuelle des comptes par l’assemblée générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes, rappelant qu’étant une société civile il n’y a pas de vote de charges mais vote des comptes sociaux annuels,
— elle établit la ventilation des charges réclamées selon les trois catégories de charges statutaires par la production des appels de charges tout en précisant que cette ventilation ne relève pas d’une disposition impérative du code civil, qu’elle n’est pas nécessairement applicable au cas d’espèce, que M. X ne démontre pas qu’un vote selon d’autres modalités aurait donné un sens différent aux délibérations qui ont recueillies de très fortes majorités et ne démontre pas de grief,
— elle justifie des charges appelées dans leur principe et leur quantum en précisant que si certaines assemblées ont été annulées, les provisions restent dues, les coûts de fonctionnement supportés par la société n’étant pas effacés,
— aucune des charges réclamées n’est prescrite en raison de l’application de la prescription trentenaire et de l’effet différé de l’application de la loi nouvelle alors qu’elles remontent au 15 janvier 2005, et que l’acte interruptif de la prescription est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 7 septembre 2012 soit antérieurement au 20 juin 2013.
Les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve de celles prévues par la loi du 06 janvier 1986.
Par application de l’article 1844 du code civil, 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'. L’article 1844-10 du code civil dispose que 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général'. L’article 13 de la loi de 1986 prévoit sans plus de formalisme que 'l’avis de convocation aux assemblées générales est adressé à tous les associés'. L’article 22 des statuts de la Sca dispose que 'les convocations aux assemblées sont faites soit par lettre simple adressée à tous les associés… soit par remise contre récépissé ou émargement d’un livre de convocation dans le même délai'.
Il en résulte que la convocation des associés par la Sca, par lettre simple, est régulière. La Sca justifie de l’effectivité de celles-ci en versant aux débats le modèle type des convocations adressées aux associés, les procès-verbaux des assemblées dont il résulte qu’ont été mis à la disposition des membres de l’assemblée le double de la lettre de convocation adressée aux associés, sans que ces documents aient été remis en cause, et qui reprend le nombre de parts détenues par les associés présents, par les associés représentés et par les associés ayant voté par correspondance. En tout état de cause, M. X n’établit pas que son vote aurait été de nature à modifier les décisions d’approbation des comptes et ne peut préjuger du sens des votes des autres associés absents mais régulièrement convoqués ainsi que précédemment observé, de sorte qu’il ne justifie pas d’un grief, démonstration nécessaire au visa de l’article 1844-10 précité.
S’agissant des règles de majorité, M. X ne précise pas les délibérations dont il sollicite l’annulation, mais la Sca lui réclame son solde débiteur de charges de l’exercice 2004/2005 à 2013/2014 et produit les procès-verbaux des assemblées générales correspondant, approuvant annuellement les comptes et les budgets prévisionnels qui permettent d’appeler les charges auprès des associés et l’action en paiement.
L’article 15 de la loi de 1986, reprise à l’article 23 des statuts de la Sca prévoit que chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu’il détient dans le capital social mais que toutefois, pour les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de l’article 9, il dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges. Lorsque le règlement met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou les dépenses d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés ou leurs représentants prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Le premier alinéa de l’article 9 mentionne qu’à moins qu’elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret-qui n’est jamais paru-détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et les charges liées à l’occupation. En l’espèce, les annexes des statuts de la Sca définissent, listent et répartissent les trois catégories de charges : 1re catégorie -fonctionnement de la société, conservation, entretien et administration des parties communes, (frais d’assemblées, honoraires, assurances, impôts fonciers…), 2e catégorie-charges communes entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements et le fonctionnement de l’immeuble, (taxe d’habitation, TOM, abonnements EDF..), 3 ème catégorie-charges liées à l’occupation entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements et le fonctionnement de l’immeuble = frais de séjour (mobilier, lavage du linge…) et fixent la contribution entre les associés étant indiqué qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’acquisition des parts et du tableau de répartition des charges que les époux X ont acquis 14 parts auxquelles sont associés 12 millièmes.
Il résulte de la lecture de ces différentes dispositions, que l’article 15 de la loi prévoit une règle de principe à laquelle il est dérogé pour les décisions relatives à certains type de charges et seules les délibérations ayant trait exclusivement aux charges de l’article 9 sont concernées par ce vote au tantième, ce dont l’approbation des comptes annuels et le vote des budgets prévisionnels ne relèvent pas, s’agissant d’un tout indissociable (recettes et ensemble des dépenses). Ainsi, aucune des résolutions des assemblées générales ayant approuvé les comptes ne porte de manière exclusive sur les charges dérogatoires, celles-ci intéressant l’ensemble des charges de l’immeuble de sorte qu’elles ont été valablement votées selon la règle générale. En tout état de cause, cette ventilation du vote des charges ne constitue pas une disposition impérative dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue au visa de l’article 1844-10 du code civil, pas plus que par des dispositions impératives de la loi de 1986 et M. X n’allègue ni ne justifie d’un grief alors que les délibérations approuvant les comptes ont été adoptées à une large majorité sur les différents exercices et que la répartition des millièmes est de deux sortes (8 millièmes pour 79 appartements et 12 millièmes pour les 35 autres, les groupes de parts sociales s’étendant de 8 à 12 parts) de sorte qu’il ne justifie pas dans ce contexte, de ce que le vote par millième aurait orienté différemment la délibération.
Dès lors, les demandes de M. X tendant à la nullité et l’inopposabilité des délibérations des assemblées générales à son égard seront rejetées à l’exception de celle du 23 mai 2011 dont l’annulation notamment des résolutions approuvant les comptes des années 2008-2009, 2009-2010 et adoptant le fonds de roulement complémentaire 2010-2011 a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2015. En effet, la Sca ne remet pas en cause le fait que cette décision, qui n’annule pas la nomination du contrôleur financier pour les exercices ultérieurs, s’applique au cas d’espèce. En revanche, le jugement du 15 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Paris prononçant la nullité de l’assemblée du 1er octobre 2010 est sans lien avec le présent litige en ce qu’il concerne la Sca Cluhôtel Teneriffe 1.
S’agissant du quantum appelé, par application de l’article 3 de la loi de 1986 et 15 des statuts, les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi.
La Sca ne conteste pas le principe de la prise en charge par moitié du solde de charges de M. X, les parts d’associés étant détenues en indivision avec son épouse.
Elle verse aux débats l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes depuis l’exercice 2004-2005 jusqu’à celui du 2012-2013 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2006-2007 à 2014-2015, les appels de charges adressés aux époux X sur la période ventilant les charges et le relevé de compte arrêté au 17 juillet 2014 pour un solde débiteur de 9 269,58 euros.
S’agissant des comptes 2008-2009 et 2009-2010 dont l’approbation a donc été annulée par la cour d’appel, il n’est pas soutenu et il ne résulte pas des pièces versées qu’ils aient été soumis à un nouveau vote. Cependant, par application de l’article 13 de la loi de 1986 et 15 des statuts, la Sca est légitime à appeler des provisions, au plus égale au montant des charges imparties lors de l’exercice précédent, lesquelles sont liquidées au moment de l’approbation des comptes. Il en résulte que n’ayant pas été annulées, les provisions de ces exercices comptables restent dues. Dès lors, au regard des appels de charges détaillés produits aux débats pour ces exercices permettant notamment de comparer les provisions appelées (447,01 euros en 2008/2009 et 433,44 euros en 2009/2010), les charges réelles de ces exercices (479,66 euros en 2008/2009 et 571,97 euros en 2009/2010), seule une somme de 171, 18 euros doit être déduite à ce titre de l’arriéré de charges sollicité dans le cadre de la présente procédure. Le deuxième appel de travaux 2008 (804,66 euros) n’a pas à l’être en revanche contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, alors que ces travaux, et d’autres d’ailleurs appelés régulièrement sur les exercices postérieurs, ont été votés lors de l’assemblée générale du 10 juin 2008, laquelle n’est pas annulée. L’annulation du vote du budget prévisionnel de l’exercice 2011-2012 lors de l’assemblée générale du 23 mai 2011 est sans effet, les comptes de l’exercice ayant été approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2013. En revanche, doit être déduit du décompte produit la somme de 218 euros de frais de mise en demeure, non justifiée aux débats.
Dans ce contexte, il convient de condamner M. X au paiement au titre de l’arriéré de charges arrêté au 17 juillet 2014 de la somme de 4 440,20 euros (9 269,58 euros – 171,18 euros – 218 euros = 8 880,40 euros/2 = 4 440,20 euros), qui portera intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2012, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à M X.
- Sur les dommages-intérêts :
M. X s’oppose à toute condamnation à des dommages-intérêts alors que la créance de la Sca n’est pas justifiée et qu’ayant réglé les sommes dues, elle ne justifie d’aucun préjudice.
La Sca clubhôtel Teneriffe 2 réplique que sa demande de dommages-intérêts est justifiée alors qu’elle supporte des coûts liés à la recherche des associés défaillants, au recours à des entreprises de recouvrement amiables, à la nécessité pour le gérant de justifier de ses diligences auprès du conseil de surveillance et des autres associés, à la gestion de ces charges dues non payées, les autres associés en supportant aussi la charge financière supplémentaire, l’assemblée votant chaque année une provision pour pallier la défaillance des associés débiteurs dont M. Y fait partie même s’il n’est pas le seul.
Ce sont par des motifs circonstanciés que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la Sca de sa demande formée de ce chef alors qu’elle n’établit pas subir un préjudice indépendant de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Ajoutant à la décision déférée de ces chefs, M. X, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera seul condamné à verser à la Sca la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris et statuant à nouveau,
Condamne M. Z X à payer à la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de
4 440,20 euros portant intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2012, au titre de la dette de charges arrêtée au 17 juillet 2014, exercice 2013/2014 inclus ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Déboute M. X de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. X à verser à la Sca Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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