Infirmation partielle 10 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mai 2019, n° 16/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juin 2016, N° 15/01660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/05/2019
ARRÊT N°19/245
N° RG 16/03193 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LBNF
CAPA
Décision déférée du 07 Juin 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (15/01660)
[…]
Y X
C/
SAS ISOR
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS ISOR
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Delphine STEMMELIN-TRUTT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant C D, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C D, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C D, présidente, et par A B, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché en qualité d’agent de propreté par la société Isor, entreprise de nettoyage, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 12 au 30 juillet 2010, puis du 11 au 29 juillet 2011, du 2 au 31 mai 2012, du 15 juillet au 1er août 2013, en septembre 2013 puis courant 2014 et 2015 jusqu’au 17 avril 2015.
Durant les années 2012 et 2013, M. X a conclu des contrats de travail temporaire avec la société Ranstad.
Le 9 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement du 7 juin 2016, a :
— jugé que les contrats à durée déterminée signés entre les parties depuis le 12 juillet 2012 sont parfaitement réguliers et ne sont pas de nature à être requalifiés en relation de travail à durée indéterminée,
— jugé que la fin du dernier contrat intervenue le 4 juillet 2015 est régulière et fondée,
— jugé que M. X aurait dû percevoir les paiements de primes de chantier, de transport et de fin d’année,
— condamné la société Isor à lui payer :
* 3 039,91 € à titre de rappel de salaire sur les primes de chantier,
* 303,99 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 846,48 € à titre de rappel de salaire sur les primes de fin d’année,
* 184,65 € au titre des congés payés y afférents,
* 52,26 € à titre de rappel de salaire sur les primes de transport,
* 5,26 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des bulletins de paie conformément à la présente décision,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Isor aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 22 février 2019, reprises oralement à l’ audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Isor au paiement de 3 039,91 € au titre du rappel de primes de chantier et de 303,99 € au titre des congés payés y afférents, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à effet du 12 juillet 2010 ;
— condamner la société Isor au paiement de':
* 2.000 € à titre d indemnité de requalification ;
* 3.434,28 € à titre d indemnité compensatrice de préavis
* 303,99 € au titre des congés payés afférents ;
* 858,57 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 17.171,40 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 433,77 € à titre de rappel de prime de transport depuis le 12 juillet 2010';
* 43,37 € au titre des congés payés y afférents ;
* 2.749,70 € au titre de la prime de fin d’année des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015';
* 274,97 € au titre des congés payés y afférents ;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;
— ordonner la modification des bulletins de salaire dans le sens de la décision à intervenir';
— condamner la société Isor à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 25 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Isor demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de toute demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée et de la fin des relations contractuelles,
— infirmer la condamnation au titre de la prime de chantier, non pas dans son principe mais dans son quantum, la réduire à 2 139 €';
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle
— Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
Aux termes des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'; il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants': remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, remplacement de chefs d’entreprise ou pour des emplois à caractère saisonnier.
.
Selon l’article L 1242-12 du même code, le contrat de travail a durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif'; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L 1245-2 dudit code, si le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée qu’il a exécutés pour la société Isor, M. X fait valoir que le motif du contrat du 12 juillet 2010 ne fait pas partie de ceux expressément prévus par l’article L. 1242-2 du code du travail.
La société réplique qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail dans la mesure où :
— l’objet du contrat du 12 juillet 2010 constituait une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, relevant de l’ accroissement temporaire d’activité';
— les contrats du 25 juillet 2011 et du 10 septembre 2013 visent également un accroissement temporaire d’activité';
— tous les autres contrats visent le remplacement de salariés absents';
— les contrats ont été conclus sur des périodes courtes et de façon discontinue sauf à compter du 1er juillet 2014 pour le remplacement d’un salarié absent pendant dix mois.
Le contrat du 12 juillet 2010 a été conclu pour «'remise en état du bâtiment Foucault due à des travaux d’aménagement'».
Cette mention ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis de recours au contrat à durée déterminée prévu par l’article L. 1242-12 du code du travail. Elle ne peut être assimilée à l’accroissement temporaire d’activité en l’absence de mention d’un tel motif.
Il convient en outre de constater que le contrat du 25 juillet 2011 était également irrégulier, ayant pour objet': «'remise en état du bâtiment Nadar dû aux travaux et déménagements.'», de même que celui du 10 septembre 2013 conclu pour «'renfort équipe machinistes pour remise à niveau prestation'».
Il s’en déduit que les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. X avec la société Isor sont réputés à durée indéterminée et doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification des contrats de travail temporaire
Aux termes des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’utilisatrice ; il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants': remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, remplacement de chefs d’entreprise ou pour des emplois à caractère saisonnier.
En application de l’article L 1251-40 du même code, lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, le salarié peut faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
M. X soutient que les contrats de travail temporaire qu’il a conclus avec la société Randstad avaient pour objet des missions au sein de la société Isor relevant de l’activité normale habituelle de l’entreprise. Il fait valoir qu’il appartient à cette société de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats de travail temporaire.
La société Isor répond que les bulletins produits par M. X, émis par la société d’intérim, ne prouvent pas qu’il a effectué des missions pour elle.
A l’audience, elle a oralement émis des doutes sur le certificat de travail établi par la société Radstad.
En effet, M. X verse aux débats un certificat à en-tête de cette société de travail temporaire qui justifie que les missions d’interim exécutées par M. X en septembre, octobre et novembre 2012 puis de février à mai 2013 l’ont été pour la société Isor, entreprise utilisatrice.
Aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l’authenticité de ce certificat de travail, de sorte qu’il est établi que M. X a travaillé pour le compte de la société Isor pendant les périodes concernées.
Or, aucune des parties ne produit la copie des contrats de travail temporaire, si bien que le motif pour lequel ils ont été conclus n’est pas déterminé.
Dès lors, à défaut pour la société utilisatrice de rapporter la preuve des motifs des contrats de travail
temporaire et donc de la réalité de ces motifs, ces contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Isor et s’intégrer dans la relation de travail débutée le 12 juillet 2010.
Sur l’indemnité de requalification
M. X a droit à l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, prévue par l’article L 1245-2 du code du travail, qui est évaluée à 2 000€, compte tenu de son salaire, qu’il a correctement établi à 1 717,14€.
Sur la rupture de la relation de travail
La rupture de la relation de travail à l’échéance du dernier contrat le 17 avril 2015 s’analyse du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Par l’effet de cette requalification, M. X est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier c’est-à-dire le 12 juillet 2010 et est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date.
M. X peut donc prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a correctement calculées sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 9 mois, et dont les montants ne sont pas contestés par la société Isor.
Quant à la perte de son emploi, elle sera indemnisée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, son ancienneté étant supérieure à 2 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, à hauteur de six mois de salaire, soit 10 303 €, dès lors qu’il ne fournit aucune pièce justificative de l’évolution de sa situation professionnelle après avril 2015.
La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996". En effet les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont obligatoirement assujettis au paiement de charges, sous certaines limites.
Il y a lieu en outre d’ordonner à la société Isor, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les rappels de primes
M. X sollicite le paiement de la prime de chantier, de la prime de transport et de la prime de fin d’année allouées aux salariés travaillant sur le chantier du CNES.
La société Isor ne s’oppose pas au paiement de ces primes, exposant qu’elle a accepté la décision de la cour d’appel de Toulouse qui a jugé dans deux arrêts du 6 mars 2015 que ces primes étaient dues à tous les salariés travaillant sur le site du CNES quelle que soit leur date d’embauche.
Toutefois, elle conteste les demandes du salarié qui prennent en compte les périodes de travail temporaire et propose un calacul excluant ces périodes.
Dès lors que les périodes de travail temporaire sont requalifiées et intégrées dans la relation de travail à durée indéterminée, c’est le calcul des rappels de primes établi par M. X qui doit être
retenu.
Il y a lieu en conséquence de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Isor au paiement de':
* 3 039,91 € à titre de rappel de salaire sur les primes de chantier,
* 303,99 € au titre des congés payés y afférents,
— mais de l’infirmer en ce qu’il a validé le calcul de l’employeur pour les autres primes,
— et de faire droit aux demandes du salarié à hauteur de':
* 433,77 € à titre de rappel de prime de transport depuis le 12 juillet 2010';
* 43,37 € au titre des congés payés y afférents ;
* 2.749,70 € au titre de la prime de fin d’année des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015';
* 274,97 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. X fait valoir que la société Isor n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, qu’elle s’est refusée à régulariser sa situation malgré les décisions juridictionnelles lui imposant de payer les primes, ce qui a engendré pour lui un préjudice matériel et financier.
Sa demande ne peut toutefois pas être accueillie dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice autonome résultant du non paiement des primes.
Sur les autres demandes
La société Isor devra remettre à M. X des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
La société Isor, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instyance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société Isor sera donc tenue de lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € en supplément de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— jugé que M. X aurait dû percevoir les paiements de primes de chantier, de transport et de fin d’année ;
— condamné la société Isor à lui payer :
* 3 039,91 € à titre de rappel de salaire sur les primes de chantier,
* 303,99 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Isor aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaire exécutés par M. X entre le 12 juillet 2010 et le 17 avril 2015 pour le compte de la société Isor en contrat à durée indéterminée,
Dit que ce contrat a été rompu par un licenciement cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamne la société Isor à payer à M. X':
— 2 000 € à titre d’indemnité de requalification,
* 3.434,28 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 303,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 858,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 303 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 433,77 € bruts à titre de rappel de prime de transport depuis le 12 juillet 2010';
* 43,37 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 2.749,70 € bruts au titre de la prime de fin d’année des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015';
* 274,97 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la société Isor de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
Ordonne à la société Isor de remettre à M. X des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Condamne la société Isor aux dépens d’appel,
Condamne la société Isor à payer à M. X':
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente et A B, greffière.
La greffière La présidente
A B C D
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