Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 sept. 2021, n° 18/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/906
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Septembre 2021
ARRET AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01633 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXMX
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2018 par le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent Y, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A.S. EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme ARNOUX, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2012, M. B X, né le […], employé en qualité d’aide maçon par la société Eurovia Alsace France Comté (anciennement F G H) du groupe Vinci depuis le 1er septembre 2004 a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 6 décembre 2012.
M. X n’a pas pu réintégrer son poste et son licenciement pour inaptitude définitive au poste d’aide maçon et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 15 septembre 2014.
Suite à cet accident du travail, une rente lui a été attribuée à compter du 1er août 2014, indemnisant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 39% dont 4% au titre du coefficient professionnel.
Après contestation du taux d’IPP, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 23 octobre 2015, fixé le taux d’IPP à 40% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
A l’initiative de la caisse, et après avis du service médical, le taux d’IPP de M. B X a été diminué à 23% dont 5% au titre du coefficient professionnel, ce à compter du 16 janvier 2016.
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. B X a, le 30 mai 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lequel par jugement du 7 mars 2018, l’a débouté de ses demandes et a débouté la société Eurovia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2018 par M. B X à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions en date du 28 avril 2020, visées le 11 mai 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. B X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
— de dire que l’accident du 12 octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Eurovia Alsace Franche Comté,
— de fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre,
— de dire que la CPAM du Bas-Rhin lui fera l’avance des indemnités allouées par la cour,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice, ce aux frais avancés de la CPAM du Bas-Rhin,
— subsidiairement de fixer son préjudice dans les limites qu’il détaille au dispositif des conclusions,
— en tout état de cause, de lui réserver le droit de chiffrer son préjudice à l’issue de l’expertise,
— de condamner la société Eurovia Alsace Franche Comté à payer à son conseil Me Y la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— de rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions visées le 20 mai 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Eurovia Alsace Franche Comté (ci-après Eurovia) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de débouter M. B X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
à titre subsidiaire,
— de dire que seul le taux d’incapacité fixé définitivement dans le cadre du contentieux technique pourra être opposé à la société Eurovia au titre de l’action récursoire exercée par la caisse pour la majoration de la rente et de fixer les préjudices de M. B X conformément à la jurisprudence de la cour,
— à défaut, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. B X, d’ordonner une expertise médicale, et de dire qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à M. B X en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— en tout état de cause, de condamner M. B X à verser à la société Eurovia la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 6 mai 2021, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dispensée de comparution, déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable de l’employeur,
et dans l’affirmative, demande à la cour :
— de fixer le montant de la majoration de la rente et de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur en raison de la procédure parallèle à hauteur de la CNITAAT,
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale sous réserve d’exclure de la mission de l’expert les préjudices non justifiés et/ou déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, de réserver ses droits à conclure après expertise, et à défaut de prescription d’une expertise, de rejeter les demandes d’indemnisation formulées par M. B X et non justiifées,
— de condamner la société Eurovia à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. B X au titre des préjudices subis, ainsi que les frais de l’expertise médicale,
— d’inviter la société Eurovia Alsace Franche Comté à communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque « faute inexcusable »,
— de condamner la société Eurovia Alsace Franche Comté aux entiers dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Pour dire la demande mal fondée, les premiers juges ont retenu d’une part que l’employeur n’avait pas été mis en garde sur les problèmes de dos du salarié par le médecin du travail et d’autre part qu’il n’est pas démontré que l’employeur n’avait pas mis à la disposition du salarié le matériel nécessaire et que les circonstances de l’accident sont imprécises.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu’un accident du travail est dû
à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie objectivement en considération de celle qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
Par ailleurs, l’article L4131-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de l’accident, dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Au soutien de son appel, M. B X fait valoir qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable édictée par l’article précité et que l’employeur n’a pas mis à sa disposition le matériel adéquat.
En l’espèce, la société Eurovia, ainsi qu’elle le reconnaît, était informée des problèmes de dos de son salarié.
Indépendamment d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 29 mai 2012 pour « lombosciatalgie » qui n’a pas abouti, l’employeur était informé de l’état de santé de M. X par les avis du médecin du travail, respectivement l’avis du 6 août 2010, en ces termes « Apte au poste, Pas de manutention lourde … », l’avis du 23 juillet 2012, en ces termes « Apte, vigilance par rapport aux postures, A suivre ».
S’agissant des circonstances de l’accident survenu le 12 octobre 2012 vers 10h00, M. X a précisé dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM « Nous posions des bordures en granites à la main avec mon collègues, j’ai fais quelques pas et j’ai senti un craquement au niveau de mon bas dos, j’ai tout lâché. Mon dos était bloqué pendant quelques minutes, je ne pouvais plus travailler, j’avais trop mal, je suis (illisible) ». Il a ajouté, concernant le travail effectué « Il n’y avait pas de pinces pour porter les bordures. J’ai coupé la bordure et on a du les porter à la main pour les placer. C’est la que j’ai senti un craquement, je suis resté bloqué. J’avais très très mal ».
Dans sa réponse au questionnaire de la CPAM, M. X a par ailleurs immédiatement désigné trois témoins directs de l’accident -dont M. Z et M. A- et indiqué avoir avisé le chef de chantier.
M. Z atteste que c’est à la suite d’un changement d’équipe que M. X « a rejoint notre équipe », que les travaux consistaient à poser et couper des bordures sur le chantier du Neuhof et qu’en arrivant sur le chantier, M. X a informé le chef de chantier « de suite qu’il ne pourra pas faire ni dépose ni coupe à cause de ses problèmes de dos », que le chef de chantier lui a demandé malgré cela d’exécuter les travaux et que moins d’une heure après le début des travaux, M. X a eu un blocage du dos ;
Quant à M. A, il atteste de ce que « ' Arrivé sur le chantier, il pleuvait très fort ' L’entreprise des sous-traitants a demandé le matériel. Le chef lui a donné la pince et la machine car ils étaient prioritaires. Ce n’était pas la première fois. Avec Mr X on a du couper les bordures. Le chef nous a donné une pince mais on ne pouvait pas l’utiliser car ce n’était pas la bonne ' M. X m’a dit qu’il ne pouvait pas porter les bordures à cause de son dos. finalement, on était obligé de porter à la main pour faire notre travail. Après quelques minutes, M. X a eu un blocage du dos, a eu très mal et m’a demandé de poser. … ».
Pour sa part, la société Eurovia n’apporte pas d’élément qui contredise les attestations susvisées.
Alors que la pose de bordures de trottoir requiert l’utilisation d’appareils de levée spécifiques, elle se borne à affirmer sans l’établir que les salariés avaient effectivement à leur disposition un engin de chantier muni de pinces bordures et encore un mini chargeur muni d’un godet.
Etant observé que selon l’article R4321-1 du code du travail, l’employeur « met à la disposition » des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, il s’en déduit que la société Eurovia avait, en tout cas devait avoir, conscience du danger auquel elle exposait M. X, ce d’autant plus qu’elle était informée par les avis médicaux susvisés de la nécessité d’être vigilante aux postures de travail de l’intéressé.
Faute d’avoir mis à disposition du salarié le matériel adéquat, la société Eurovia a donc commis une faute à l’origine de l’accident qui est constitutive d’une faute inexcusable, dont ni la faute d’imprudence qu’elle impute au salarié, ni la formation qu’elle a pu lui dispenser ne sont susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire que l’accident du 12 octobre 2012 survenu à M. B X est dû à la faute inexcusable de la société Eurovia.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime reçoit une majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribuée et l’article L452-3 qu’elle a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable du salarié, entendue comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l’employeur de sa responsabilité.
En l’absence d’une telle faute, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente qui a
été attribuée à M. X, étant précisé que la fixation du taux de l’incapacité du salarié que la société Eurovia a contestée dans le cadre d’un litige encore en cours devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) est étrangère à la présente instance.
En vue de disposer des éléments permettant de chiffrer le préjudice indemnisable devant la juridiction de sécurité sociale, il convient d’ordonner l’expertise médicale de M. X aux frais avancés de la CPAM du Bas-Rhin, étant précisé que cette expertise ne peut porter sur la consolidation qui est déjà acquise, ni sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé.
Il y a lieu en outre de dire que conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de la rente et le montant des préjudices complémentaires qui seront alloués à la victime seront avancés par la caisse qui en récupérera directement le montant, ainsi que le montant des frais d’expertise, auprès de l’employeur, en tant que de besoin de condamner la société Eurovia à rembourser la caisse.
En application de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Il y a donc lieu d’inviter la société Eurovia à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assureur la garantissant contre le risque « faute inexcusable ».
Les droits de M. X seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de même que les dépens et l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
statuant à nouveau, DIT que l’accident du travail dont M. B X a été victime le 12 octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Eurovia Alsace Franche Comté ;
FIXE la majoration de la rente au maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE l’expertise médicale de M. B X ;
DÉSIGNE pour y procéder le Dr D E, 1 cour du chapitre, 67530 Boersch (tel : 09 65 21 16 25) avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par la victime tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier, le certificat médical initial, les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie ;
— fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de M.
B X ;
— décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ;
— dans le respect du code de déontologie, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentes ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;
— décrire les souffrances morales et physiques endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et évaluer l’importance du préjudice esthétique imputable à l’accident dans une échelle de 1 à 7 ;
— préciser si la victime subit un préjudice d’agrément résultant des suites de l’accident (en cas d’activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant l’accident) ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, para-médicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
FIXE à 700 ' (HT) les frais d’expertise et DIT que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur la société Eurovia Alsace Franche Comté ;
FIXE à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ;
DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise ;
En tant que de besoin, CONDAMNE la société Eurovia Alsace Franche Comté à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. B X au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
INVITE la société Eurovia Alsace Franche Comté à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de l’assureur la garantissant contre le risque « faute inexcusable » ;
RÉSERVE les droits de M. B X, les dépens et l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 2 Juin 2022 à 14h00 salle 32 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
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