Confirmation 12 juillet 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 juil. 2018, n° 18/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2017, N° 17/01123 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | A7 AVOCATS ; A7TAX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4246988 ; 4139215 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180277 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 12/07/2018
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 18/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RI2O
Ordonnance de référé (N° 17/01123) rendue le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT M. Alexandre G représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Renaud R, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE Mme Ariane V représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Antoine C, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 28 mai 2018, tenue par Etienne Bech magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean- François Le Pouliquen, conseiller ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2018
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de M. Alexandre G reçue au greffe de la cour de ce siège le 10 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Mme Ariane V déposées le 12 mars 2018 ; Vu les conclusions de M. G déposées le 3 mai 2018 ; Vu l’ordonnance de clôture prise le 14 mai 2018 ;
EXPOSE DU LITIGE Mme Ariane V, avocate au barreau de Paris, a fait enregistrer le 4 décembre 2014 à l’Institut national de la propriété intellectuelle la marque 'A7 AVOCATS’ pour des services inclus dans les classes 35, 41 et 45.
Dans le courant du mois de mars 2017, Mme V a constaté que M G avait déposé la marque 'A7TAX’ pour des services regroupés dans les classes 41 et 45. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir enjoindre à M. G de cesser par tous moyens l’utilisation du signe A7 TAX sur tout support écrit quel qu’il soit, ou par son site internet.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé l’affaire au juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a fait injonction à M. G de cesser d’utiliser le signe A7 TAX quel que soit le support, ainsi que par l’utilisation de son adresse internet, de procéder au retrait de la marque A7 TAX en ce qui concerne les classes 41 et 45, et l’a condamné à payer à Mme V la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, M. G demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des référés, d’annuler les mesures ordonnées par cette décision, de dire l’arrêt opposable à Mme V et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement de la somme payée en exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, et de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, Mme V sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de M. G au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits conférés par une marque sont ordonnées avant l’engagement d’une
action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé réglementairement, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République et qu’à défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures sont annulées sans préjudice des dommages-intérêts. L’article R 716-1 du même code fixe le délai laissé au demandeur pour agir au fond à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.
En l’espèce, Mme V ne conteste pas ne pas avoir introduit une instance au fond pour faire protéger les droits attachés à la marque déposée par elle, que ce soit avant l’engagement de la procédure de référé ou postérieurement à l’ordonnance entreprise. Elle fait seulement valoir qu’après cette décision, M. G a fermé son site internet et abandonné l’utilisation du terme A7 TAX et qu’elle a pu légitimement croire qu’il avait décidé de cesser les actes constitutifs de contrefaçon.
Mais l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire, comme l’est une ordonnance de référé, ne signifie pas nécessairement la reconnaissance des droits de celui qui en est le bénéficiaire. D’autre part, Mme V devait d’autant moins supposer une telle attitude de la part de M. G que par lettre datée du 22 janvier 2018 et adressée au conseil de Mme V, celui de M. G faisait parvenir le règlement de la condamnation sur les frais irrépétibles contenue dans l’ordonnance entreprise en précisant cependant que ce paiement ne valait pas acquiescement à la décision.
En tout état de cause, Mme V disposait d’un délai expirant le 11 janvier 2018, conformément à l’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle et pour prendre en compte le délai le plus long, pour agir au fond aux fins de voir consacrer ses droits et faire cesser les actes de contrefaçon.
Faute pour Mme V d’avoir satisfait aux exigences de l’article L 716-6 précité du code de la propriété intellectuelle, les mesures ordonnées par le juge des référés et se traduisant par les injonctions faites à M. G doivent être annulées.
En revanche, la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’a pas pour objet la protection des droits attachés à la marque revendiquée par Mme V. Elle échappe de ce fait à l’annulation. Elle est au surplus pertinente car l’équité commandait de faire supporter à M. G une partie des frais de l’instance ayant abouti aux mesures ordonnées par le premier
La demande en remboursement formée par M. G concernant le paiement effectué en exécution de cette condamnation est sans objet.
Il est inutile de déclarer le présent arrêt opposable à Mme V, partie à l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. G la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés pour défendre ses intérêts. Mme V sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau et ajoutant : Annule les condamnations prononcées à l’encontre de M. Alexandre G par lesquelles il lui est fait injonction de cesser d’utiliser le signe A7 TAX et l’adresse internet www.a7tax.com et de procéder au retrait de la marque A7 TAX en ce qui concerne les classes 41 et 45.
Déboute M. G de sa demande en remboursement.
Condamne Mme Ariane V à payer à M. Alexandre G la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute Mme V de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme V aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Eric Delfly selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Relever ·
- Sinistre ·
- Obligation ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Document ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Photographie ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Chauffeur ·
- Urssaf ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Transport routier ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Activité ·
- Fret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Baccalauréat ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Emploi ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Offre
- Successions ·
- Notaire ·
- Comptes bancaires ·
- Partage ·
- Ivoire ·
- Mère ·
- Donations ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Dire
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Certification ·
- Nutrition ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Version ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Education
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Dire ·
- Tracteur ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Rapport d'expertise ·
- Commerce ·
- Observation
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Préjudice économique ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Trouble ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Épouse
- Pompes funèbres ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Monuments
- Requalification ·
- Bail meublé ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Demande ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.