Infirmation partielle 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2020, n° 16/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA), Société SMABTP c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL DEFI 3 AXES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 6
N° RG 16/01621 -
N° Portalis DBVL-V-B7A-MYSS
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à SARCELLES
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles APCHER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame G H épouse X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
313 Terrasses de l’arche
[…]
[…]
Représentée par Me K-David CHAUDET de la SCP K-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA ALLIANZ IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me K-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
'Adamantis’ Bât. gauche A – 1er étage
[…]
Représentée initialement par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SELAS EGIDE
prise en la personne de Maître I J es qualités de liquidateur de la […]
[…]
[…]
assignée en intervention forcée, à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 8 octobre 2009, M. et Mme F X ont confié à la société Ecop-Habitat, assurée auprès de la société Axa France Iard, les missions de conception, de
constitution du dossier de permis de construire et d’assistance à la passation des marchés en vue de la construction d’une maison en bois sur un terrain sis […] au Pallet moyennant le prix de 4 500 € TTC.
La société AGMF, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA, a été chargée du lot gros oeuvre et la société Logis et Bois, assurée auprès de la SMABTP, de l’ossature en bois et des menuiseries extérieures.
Un contrat de portage salarial a été conclu entre la société Defix 3 Axes assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, la société Logis et Bois et la personne intervenue sur le chantier pour monter la maison.
Le 8 novembre 2010, les époux Y assistés de M. Z, architecte, ont prononcé la réception des travaux avec une liste de réserves.
Une expertise a été ordonnée à leur demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes le 3 mars 2011. M. A a déposé son rapport le 25 octobre 2012.
Les sociétés AMGF, Logis et Bois et Ecop-Habitat ont été placées en liquidation judiciaire courant 2011.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2013, les époux X ont fait assigner les compagnies SMA, SMABTP et Allianz devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt en date du 2 octobre 2014, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant fait droit à la demande de provision des époux X à hauteur de 156 166,03 € en raison d’une contestation sérieuse tenant à la réception des travaux.
Par un jugement en date du 9 février 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré responsable de plein droit la société Ecop-Habitat, la société Logis et Bois et la société AGMF des désordres affectant l’ouvrage,
— débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société Défi 3 Axes,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la SMABTP et la SMA à payer aux époux X la somme de 197 715,38 € TTC au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la SMABTP dans les limites de la franchise contractuelle et la SMA à payer aux époux X les sommes de 43 200 € au titre du préjudice de jouissance et 10 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la SMABTP et la SMA à payer aux époux X la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que, dans leurs rapports entre elles, garderont définitivement à leur charge les condamnations, la SMABTP à hauteur de 75 %, la société Axa à hauteur de 15 % et la SMA à hauteur de 10 %.
La SMABTP et la SMA ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2018.
La compagnie Allianz et la société Axa France Iard ont relevé appel incident.
Les époux X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La SMABTP et la SMA ont assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société Défi 3 Axes par acte du 12 décembre 2016 remis à une personne habilitée. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, la SMABTP et la SMA demandent à la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré,
— à titre principal, dire qu’en l’absence de toute réception de l’ouvrage ou en présence d’une éventuelle réception avec réserves ou de désordres apparents non réservés, les garanties de la SMABPT et de la SMA ne sont pas mobilisables ; débouter les époux X de toutes leurs demandes ; les condamner à payer 1 500 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Axa France Iard et le cas échéant les sociétés Defi 3 Axes et Allianz à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
— à titre très subsidiaire, dire que les postes relatifs à l’assurance dommage-ouvrage, à la maîtrise d’oeuvre, à l’isolation et à l’électricité ne doivent pas être pris en compte dans le montant des travaux de reprise ; débouter les époux X de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, dire qu’il y aura lieu à l’application de la franchise opposable à tous.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— subsidiairement, condamner la SMABTP, assureur de la société Logis et Bois, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; la condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
— plus subsidiairement, limiter les demandes des époux X au titre des travaux de reprise à 156 166,03 € ; les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— débouter la société Allianz de sa demande de garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2016, la compagnie Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société Défi 3 Axes et de la société Allianz ; confirmer sa mise hors de cause ;
— subsidiairement, dire qu’elle est bien fondée à opposer une non assurance compte tenu du régime de
responsabilité ;
— en tant que de besoin, débouter les époux X et toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la SMABTP, la SMA et Axa à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; dire qu’elle n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise applicable opposable aux époux X ;
— condamner la SMABTP et la SMA à lui payer 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’acte de signification du 12 décembre 2018 que la société Défi 3 Axes a été placée en liquidation par un jugement en date du 28 janvier 2016.
L’acte d’appel du 25 février 2016 étant libellé au nom de la société Défi 3 Axes représentée par ses représentants légaux, la procédure d’appel est irrégulière de sorte que la cour n’est pas valablement saisie à son égard, la signification de la déclaration d’appel au mandataire liquidateur en cours de procédure n’ayant pu régulariser un acte délivré à une personne dépourvue d’existence juridique.
Dans ces conditions, la disposition du jugement qui l’a mise hors de cause de même que son assureur Allianz est définitive.
Sur la réception des travaux
Les appelantes soutiennent que la volonté des maîtres de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage fait défaut. Ils tirent argument des termes de l’assignation en référé expertise du 5 janvier 2011 dans laquelle ils déclaraient vouloir 'pouvoir faire une réception en bonne et due forme' et envisager de demander au juge de 'prononcer judiciairement la réception de l’ouvrage', du fait qu’ils ne faisaient pas état du procès-verbal de réception dans leur courrier du 5 décembre 2010 et qu’ils n’ont jamais réclamé la levée des réserves.
Ces éléments sont inopérants. En présence d’un document écrit prononçant la réception, la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage s’apprécie à la date de celui-ci.
Le document, intitulé 'procès-verbal de réception', est rédigé comme suit :
'Je soussigné F X agissant en qualité de maître de l’ouvrage, assisté de K-L Z, architecte DPLG, se sont rendus sur place pour constater l’état d’achèvement des travaux relatifs à [la maison d’habitation sise […]], en présence des entreprises suivantes dûment convoquées.
La réception est prononcée à la date du 8 novembre 2010 assortie des réserves mentionnées dans l’état annexé'.
Suivent les noms de la société Ecop-Habitat, de la société Logis et Bois et de la société AGMF avec l’indication de la présence de la deuxième et de l’absence des deux autres et de la présence de M. et Mme X.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, d’une part, que la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage était établie par leur présence aux opérations de réception matérialisée dans le procès-verbal de réception, peu important qu’ils ne
l’aient pas signé, d’autre part, que la réception était contradictoire à l’égard l’ensemble des constructeurs nonobstant l’absence de certains d’entre eux dès lors qu’ils y avaient été régulièrement convoqués.
Ils ont également rappelé à juste titre que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition prévue à l’article 1792-6 du code civil.
La SMA et la SMABTP font plaider que l’unique but de ces derniers, en invoquant le procès-verbal de réception, est de se prévaloir de la garantie décennale mais tel est précisément l’objet des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir sollicité sa mise en oeuvre.
Elles passent sous silence le fait qu’il avait été donné un délai d’un mois à leurs assurés pour lever les réserves et que, dans leur assignation du 5 janvier 2011, les époux X écrivaient que c’est parce que les entreprises n’avaient rien fait qu’ils sollicitaient une expertise judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la réception des travaux avait été prononcée le 8 novembre 2010 avec des réserves.
Sur les responsabililités
M. A a confirmé l’existence de toutes les réserves sauf deux (les infiltrations dans la cuisine et la chambre des enfants) et relevé 45 autres désordres rendant la maison impropre à sa destination, la solidité étant menacée à très court terme en ce qui concerne l’abri pour la voiture et à moyen terme pour la maison. Il a conclu à la démolition des travaux et à la reconstruction de la maison. Il a souligné l’absence de conception et l’incompétence notoire de tous les intervenants.
Les appelantes affirment que l’ensemble des désordres étaient apparents à la réception en soulignant que les époux X étaient assistés d’un architecte.
La notion de désordre apparent s’apprécie dans la personne d’un maître de l’ouvrage profane en matière de bâtiment, peu important qu’il soit ou non assisté d’un professionnel et que celui-ci fût inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel.
En l’espèce, les réserves portent sur des défauts d’exécution, des non finitions, l’apparition de points de rouille, des fissures sur deux façades, quelques infiltrations localisées (couverture du parking, salon, cuisine et chambres de l’étage), l’absence de raccordement au réseau EP et un défaut d’implantation (empiètement de 6 cm sur la voie publique).
Le tribunal a exactement rappelé que des investigations avaient été nécessaires pour mettre en évidence les nouveaux désordres.
Parmi les plus graves, il convient de citer :
— la toiture forme une cuvette en son centre,
— les infiltrations sous les chéneaux ont imbibé l’isolation,
— il existe des ponts thermiques systématiques,
— il n’y a pas de ventilation,
— l’ensemble des tuyauteries d’alimentation et d’évacuation ne sont pas hors gel,
— l’étanchéité est inexistante ou réalisée avec des matériaux non conformes (bâche d’emballage),
— certaines lames des bardages sont fendues horizontalement,
— les raidisseurs verticaux sont de trop faible section,
— le plancher de l’étage et les murs en placo de la salle de bains présentent des défauts de planéité,
— l’abri de jardin est dépourvu de tout contreventement et menace de s’effondrer.
Le non-respect des règles de l’art caractérise la quasi totalité des travaux.
L’expert judiciaire a également relevé la méconnaissance de la déclivité du terrain lors de l’élaboration du dossier de permis de construire. Il indique que l’empiètement a pour cause les plans de la société Ecop-Habitat établis au mépris des règles les plus élémentaires de la construction en bois (absence de saillie par rapport aux maçonneries périphériques) et que le réseau d’évacuation des EP a été omis lors de la conception de sorte qu’elles s’évacuent sur le terrain. Il a précisé que la démolition était rendue nécessaire par les deux premières erreurs.
Il suit de là que, contrairement à ce que fait plaider la société Axa France Iard, les désordres ne sont pas uniquement imputables à des erreurs d’exécution mais également à des défauts de conception imputables à son assurée.
Au regard de ces éléments, le tribunal sera approuvé pour avoir dit que les désordres n’ont été révélés aux maîtres de l’ouvrage dans toute leur ampleur et leur gravité que postérieurement à la réception des travaux et que la responsabilité de plein droit des trois entrepreneurs était engagée.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP fait valoir à titre subsidiaire que les activités exercées par son assurée Logis et Bois n’étaient pas garanties en ce qui concerne les travaux de charpente, plancher, ossature bois et couverture en bacs acier, faisant référence aux activités mentionnées sur son extrait K bis (menuiseries bois et PVC).
Il résulte des conditions particulières du contrat en pièce 2 de son dossier, qui seules importent pour déterminer le champ des garanties, que les activités garanties sont celles de 'contractant général sous-traitant les travaux mais gardant la maîtrise d’oeuvre limitée à la réalisation'.
Le marché conclu entre les époux X et la société Logis et Bois n’est pas versé aux débats.
D’après les pièces annexées au rapport d’expertise, cette société a émis deux factures de fourniture de matériaux les 14 septembre et 19 octobre 2010 et acquitté les factures de la société Défi 3 Axes au titre de l’intervention de M. C. Le contrat conclu entre M. C et la société Défi 3 Axes le 16 avril 2010 a également été communiqué.
Le contrat de portage salarial instaure une relation de travail entre un travailleur indépendant et une entreprise de portage salarial qui permet au premier d’accomplir une prestation au profit d’un client en conservant le statut de salarié, le client acquittant des factures à l’entreprise de portage qui verse une rémunération au travailleur. La relation salariale n’existe qu’entre les deux premiers, celle entre le travailleur et le client étant une prestation de service.
La société Logis et Bois a donc bien sous-traité les travaux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum des trois
assureurs à indemniser les époux X.
Sur l’indemnisation des époux X
En premier lieu, les trois assureurs demandent à la cour de déduire du montant de la condamnation au titre des travaux de reprise les coûts de l’assurance dommage-ouvrage, des frais de maîtrise d’oeuvre et du lot électricité (Axa), des lots électricité, plomberie, chauffage, ventilation, menuiseries intérieures, carrelage, faïence, revêtement de sol (SMA et SMABTP) que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés.
Sur les deux premiers points, le jugement est confirmé par adoption de motifs, le principe de la réparation intégrale commandant de prendre en compte tous les postes indispensables à la réparation des désordres.
Sur le troisième, les seuls lots réservés par les époux X aux termes du rapport d’expertise étaient l’isolation et l’électricité. Or, ces travaux doivent être démolis.
Les moyens n’étant pas fondés, la disposition du jugement ayant fixé le quantum de la condamnation à 197 715,38 € TTC est confirmée.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil.
En deuxième lieu, les assureurs critiquent les modalités de calcul du préjudice de jouissance, à la fois le montant de 600 € par mois qu’ils jugent
excessif et non justifié, et un point de départ en 2010 alors que les époux X n’auraient pas pu emménager immédiatement après la réception compte tenu des lots qu’ils s’étaient réservés.
Il ressort de la pièce 52 de la société Axa que ces derniers vivent dans un mobil-home depuis fin 2010 pour une période qu’ils avaient alors estimée à six mois après la réception, et ce dans des conditions très précaires du fait de son ancienneté confirmée par les photographies jointes au courrier. Les assureurs n’indiquent pas avoir exécuté le jugement de sorte que cette situation se pérennise depuis neuf ans.
La somme de 43 200 € n’est donc nullement excessive pour indemniser ce chef de préjudice.
En dernier lieu, les assureurs contestent l’existence d’un préjudice moral. Ce préjudice est cependant indéniable au regard des démarches et tracas inhérents aux procédures que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints d’engager pour obtenir satisfaction. Le tribunal a exactement fixé à 10 000 € le montant de l’indemnité réparant ce poste de préjudice tout en précisant que les franchises contractuelles leur étaient opposables.
Par contre, les deux appelantes objectent justement que le dommage immatériel est défini dans les conditions générales de leurs contrats d’assurance comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. La condamnation à ce titre sera donc prononcée uniquement à l’encontre de la société Axa, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les intérêts au taux légal courent sur ces deux dernières sommes à compter de la date du jugement.
Sur les appels en garantie
Les appelantes critiquent le partage de responsabilité proposé par l’expert et celui retenu par les
premiers juges et demandent la garantie totale de l’assureur du maître d’oeuvre au motif que son rôle avait été plus étendu que celui mentionné dans son contrat.
De son côté, la société Axa réclame la garantie de la société Logis et Bois qui a réalisé l’intégralité des travaux affectés de désordres, subsidiairement, la confirmation des 15% retenus dans le jugement.
Il n’est pas démontré que la société Ecop-Habitat a assuré un rôle de maître d’oeuvre d’exécution et qu’elle serait intervenue après la passation des marchés. Cependant, il a été vu plus haut que ses erreurs avaient porté sur l’implantation, la non prise en compte de la déclivité du terrain et l’oubli de l’évacuation des eaux pluviales. Son rôle a donc été sous-estimé par les premiers juges.
La société AGMF aurait dû relever l’erreur d’implantation grossière sur les plans et elle a construit un sous-bassement dépourvu d’étanchéité.
La société Logis et Bois est responsable des multiples et graves désordres qui affectent la construction.
Le partage de responsabilité sera établi comme suit : 20 % à la charge de la société Axa, 70 % à la charge de la SMABTP et 10 % à la charge de la société SMA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées, sauf à préciser que les dépens comprennent les dépens des instances de référé, devant le juge de la mise en état et la cour d’appel ainsi que les frais d’expertise.
Les appelantes qui succombent en leurs prétentions sont condamnées aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure de 4 000 € à la société Allianz.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
CONSTATE que la cour n’est pas saisie à l’égard de la société Défi 3 Axes représentée par son mandataire liquidateur,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer aux époux X la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE les époux X de leur demande à ce titre à l’encontre des compagnies SMA et SMABTP,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 20 % à la charge de la société Axa France Iard,
— 70 % à la charge de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la société SMA,
CONFIRME les autres dispositions du jugement, sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent les dépens des instances de référé, devant le juge de la mise en état et devant la cour d’appel ainsi que les frais de l’expertise,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 197 715,38 € TTC à compter du 3 janvier 2013 et sur les sommes de 43 200 € et 10 000 € à compter du 9 février 2016,
CONDAMNE in solidum la société SMA et la SMABTP à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SMA et la SMABTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Constat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Canalisation
- Associé ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Majorité ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation au fond dans le délai requis ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Interdiction provisoire ·
- Marque ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresse internet ·
- Classes ·
- Propriété ·
- Injonction ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Trouble ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Épouse
- Pompes funèbres ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Monuments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Logement ·
- Motivation ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Lien commercial ·
- Parasitisme ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Électroménager ·
- Mot-clé ·
- Internaute ·
- Clic
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Trésorerie ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Internet ·
- Assesseur
- Chômage ·
- Pension de réversion ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Assurances sociales ·
- Employé ·
- Emploi ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.