Irrecevabilité 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 nov. 2019, n° 19/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2018, N° 17/01334 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SA ALLIANZ IARD, SA GALIAN ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires DU 4, ALLÉE URBAIN LE VERRIER À 93420 VILLEPINTE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02153 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2018 -Juge de la mise en état de TGI DE PARIS – RG n° 17/01334
APPELANTE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-claude REGNIER, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
INTIMÉS
N° SIRET : 542 110 291 04757
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François HASCOET, ayant pour avocat plaidant Me Louis-Axel BATISTE de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P577
Syndicat des copropriétaires DU 4, […]
représenté par son syndic en exercice, la SAS X Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
TSA-10034, […]
[…]
Représenté par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque: G206
N° SIRET : 423 703 032 00015
[…]
[…]
Représentée par Me François BLANGY, ayant pour avocat plaidant Me Yona ANOU de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET-PREVOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à Villepinte a eu pour syndic la société ADM Immobilier, pour la période du 27 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2014.
La société ADM Immobilier a été assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès d’Allianz par une police n°40.419.380 pour la période du 27 janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Le garant financier de la société ADM Immobilier était la société Galian jusqu’au 31 décembre 2012, date de cessation de la garantie couvrant les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, et détenus par la société ADM Immobilier sur un compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord.
Le conseil syndical a découvert que le syndic ADM Immobilier n’avait pas établi de comptes pour la période courant à compter du 1er octobre 2013, et l’assemblée générale annuelle n’a pas été convoquée.
Il s’est avéré que le syndic ADM Immobilier avait restitué le 3 décembre 2013 sa carte professionnelle 'gestion immobilière', l’autorisant à exercer la fonction de syndic.
La société ADM Immobilier a été démis de ses fonctions de syndic lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 mars 2014, à l’initiative des copropriétaires eux-mêmes.
La société ADM Immobilier a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 avril 2014. Par jugement du 31 mars 2016 le même tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte du 16 janvier 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 allées Urbain Le Verrier à Villepinte (93420) a assigné la société anonyme Crédit du Nord, la société anonyme Galian Assurances et la société anonyme Allianz et les sociétés Galian et Allianz afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 80.461,69 € (RG 17 /01334).
Par conclusions signifiées le 30 mai 2017 le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance à l’égard de la société Galian Assurances, assignée selon lui par erreur aux lieu et place de la société Galian.
Par acte du 1er juin 2017 le syndicat des copropriétaires du 4 allées Urbain Le Verrier à Villepinte a assigné en intervention forcée la société Galian (RG 17 /08568), sollicitant la jonction avec la procédure précédente.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication des pièces, sollicitant la condamnation de la société Crédit du Nord à leur produire l’ensemble des opérations financières d’ADM Immobilier, effectuées du 27 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2014, pour l’exécution de son mandat lors de la gestion de cet immeuble et notamment les sommes remises par les copropriétaires, et ce à peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 3
mois suite à la signification de la décision à intervenir et à la notification par le syndicat des copropriétaires des noms des copropriétaires de l’immeuble, ou de tout occupant de leur chef, sur la période du 27 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2014/
La société Galian Assurances, venant aux droits de la société Galian par effet d’un traité d’apport partiel d’actif enregistré le 17 avril 2017, a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre la société Crédit du Nord de produire aux débats et de communiquer le solde du compte global syndic au 31 décembre 2012 et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La société Crédit du Nord s’est opposée à ces demandes en leur opposant le secret bancaire; elle fait valoir que le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte global de la société ADM Immobilier puissent être transmises à des tiers, le syndicat des copropriétaires demandeur n’étant pas titulaire d’un compte séparé, ni d’un sous-compte individualisé ; elle a soutenu qu’en l’absence de compte séparé ou de sous-compte, elle ignore les opérations passées par le syndicat des copropriétaires et qu’elle ne peut fournir la situation réclamée par la société Galian
Assurances.
Par ordonnance du 13 décembre 2018 (RG 17 / 01334), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté la régularisation de l’habilitation du syndic X Y à agir en justice en représentation du syndicat des copropriétaires du 4 allée Urbain le Verrier à […],
— ordonné la jonction avec le dossier n° 17/08568,
— condamné le Crédit du Nord à produire au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic X Y, l’ensemble des opérations financières d’ADM Immobilier, effectuées du 27 janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2014, pour l’exécution de son mandat lors de la gestion de cet immeuble et notamment les sommes remises par les copropriétaires, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 3 mois suite à la signification de la décision à intervenir et à la notification par le syndicat des copropriétaires des noms des copropriétaires de l’immeuble, ou de tout occupant de leur chef, sur la période du 27 janvier 2012 jusqu’au 31mars 2014,
— condamné le Crédit du Nord à produire à Galian Assurances le compte global d’ADM Immobilier au 31 décembre 2012, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 3 mois suite à la signification de la décision à intervenir,
— condamné le Crédit du Nord aux dépens de l’incident,
— condamné le Crédit du Nord à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic X Y, et de 2.000 € à Galian Assurances,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 7 février 2019 à 14h, pour les conclusions au fond de Galian Assurances et du Crédit du Nord.
La société Crédit du Nord a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 28 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2019 par lesquelles la société Crédit du Nord, appelant, invite la cour, au visa des articles 394 à 405, 756, 776 du code de procédure civile, et L 511-23 du code monétaire et financier, à :
— dire que le juge de la mise en état a méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel,
— le déclarer recevable et bien fondé son appel nullité à l’encontre de l’ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état,
— annuler l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires du 4 allée Urbain le Verrier à Villepinte et la société Galian Assurances et les débouter de l’incident de communication de pièces sous astreinte qu’ils ont, chacun, formé à son encontre,
— juger que les dépens de l’instance d’incident de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires du 4 allées Urbain le Verrier à Villepinte et la société Galian assurances,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 4 allée Urbain le Verrier à Villepinte à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Galian, au titre de son incident inutile et abusif, à lui payer la somme de 6.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 4 allée Urbain le Verrier à Villepinte, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, de :
- déclarer irrecevable l’appel nullité formé par le Crédit du Nord,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum Crédit du Nord et Galian Assurances aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2019 par lesquelles la société Galian Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 367, 368, 537, 564 et 766 du code de procédure civile, et L.511-33 du code monétaire et financier, de :
à titre liminaire,
— déclarer comme irrecevable l’appel-nullité du Crédit du Nord fondé sur une méconnaissance des principes régissant la jonction d’instance,
en tout cas,
— dire irrecevables les demandes du Crédit du Nord comme nouvelles en cause d’appel,
— dire que le juge de la mise en état n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels,
— rejeter l’appel-nullité formé par le Crédit du Nord,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter le Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’appel nullité
Il résulte de l’article 776 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf exceptions limitativement énumérées qui ne concernent pas le présent litige ;
L’appel de la société crédit du Nord contre l’ordonnance du juge de la mise en état est en principe irrecevable ;
L’appel-nullité formé par la société Crédit du Nord n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger ;
• Sur l’incident de communication de pièces formé par la société Galian Assurances contre la société Crédit du Nord dans le dossier 17/08568 (syndicat des copropriétaires contre Galian)
La société Galian Assurances, venant aux droits de la société Galian, a saisi le juge de la mise en état, dans le dossier 17 / 08568, d’un incident de communication de pièces à l’encontre de la société Crédit du Nord, alors que cette dernière n’est pas partie à cette instance ;
Le syndicat des copropriétaires a assigné dans un premier temps, en janvier 2017, outre la société Crédit du Nord, la société Galian Assurances en sa qualité de garant financier de la société ADM Immobilier (RG 17 / 01334) ; le garant financier ayant été jusqu’au 31 décembre 2012 la société Galian, le syndicat a réparé son erreur en se désistant de son instance contre la société Galian Assurances le 30 mai 2017 et en assignant le 1er juin 2017 en intervention forcée la société Galian (RG 17 /08568), sollicitant la jonction avec la procédure précédente ; mais entre-temps, la société Galian Assurances est venue aux droits de la société Galian par suite d’un traité d’apport partiel d’actif enregistré le 17 avril 2017, de sorte qu’elle a indiqué dans ses conclusions dans le dossier qu’elle venait aux droits de la société Galian ;
La société Galian Assurances venant aux droits de la société Galian a, certes, commis une erreur de plume en mentionnant dans ses conclusions d’incident de communication de pièces dirigées contre la société Crédit du Nord le n° de RG 17/08568 ; il lui suffisait d’intervenir volontairement dans le dossier n°17/01334 ; mais cette erreur n’a pas d’incidence sur la régularité de la saisine du conseiller du juge de la mise en état puisque, d’une part ces conclusions ont été signifiées par la société Galian Assurances dans le dossier RG n°17/01334 à la société Crédit du Nord, d’autre part cette dernière y a répondu à deux reprises (conclusions n° 2 en réponse signifiées le 24 septembre 2018 et conclusions n° 3 signifiées le 1er octobre 2018 au conseil de la société Galian Assurances dans le dossier n°17/01334) ; il y a donc eu un débat contradictoire devant le juge de la mise en état sur la demande de communication de pièces, au cours duquel la société Crédit du Nord, qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour des motifs de procédure, a conclut au fond en invoquant le secret bancaire pour s’opposer à la communication des pièces sollicitées ;
Le juge de la mise en état n’a donc pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de la société Galian Assurances ; l’appel de la société Crédit du Nord est donc irrecevable sur ce point en application de l’article 776 précité ;
• Sur le désistement
Il a été vu plus que le syndicat s’est désisté de son instance contre la société Galian Assurances le 30 mai 2017, qu’il a assigné en intervention forcée la société Galian, qu’entre-temps la société Galian Assurances est venue aux droits de la société Galian et qu’elle a conclut en cette qualité ;
La société Galian Assurance n’est plus dans la procédure n° 17/01334 en son nom propre, mais elle l’est en sa qualité d’ayant droit de la société Galian ; elle ne le conteste pas ;
Le désistement ne concerne que les rapports procéduraux entre le syndicat et la société Galian Assurances ès nom auxquels la société Crédit du Nord est étrangère ;
Par ailleurs, l’article 766 du code de procédure civile dispose que 'le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance';
Il résulte des articles 368 et 537 que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours, en ce compris l’appel-nullité ;
Là encore, le juge de la mise en état n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de la société Galian Assurances ès qualités ; l’appel de la société Crédit du Nord est donc irrecevable sur ce point en application de l’article 776 précité ;
• Sur la condamnation de la société Crédit du Nord à payer à la société Galian Assurances une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée a condamnée la société Crédit du Nord à payer à la société Galian Assurances la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’une telle demande n’avait pas été formulée ;
Cependant, l’appel-nullité, de caractère subsidiaire, ne peut être utilisé que lorsque aucune autre voie de recours n’est ouverte ; la société Crédit du Nord dispose de la procédure des articles 463 et 464 du code de procédure civile pour faire retrancher cette disposition de l’ordonnance ; le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d’ouverture de l’appel-nullité mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 précités :
L’appel diligenté par la société Crédit du nord est irrecevable de ce chef ;
• Sur la communication de pièces
Selon l’article 770 du même code 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces';
Selon l’article 10 du même code 'le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles';
L’article 11 du même code dispose en son alinéa 2 que 'si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société Crédit du Nord, n’est pas un tiers au sens de l’article 11 précité ; elle est partie au procès où sa responsabilité est recherchée tant par le syndicat des copropriétaires que par la société Galian Assurances ;
Comme le rappelle à juste titre la société Crédit du Nord la production des pièces doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte au secret doit être proportionnée au but
poursuivi et aux intérêts en présence ;
Le secret bancaire institué par l’article L 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ;
Le secret bancaire n’a pas pour objectif de protéger la banque de toute action en responsabilité ; en sa qualité de garant financier du syndic défaillant la société Galian a un intérêt légitime à obtenir les documents demandés, de même que le syndicat puisque les fonds qui auraient, selon lui, disparus sont ceux que les copropriétaires ont payé à son mandataire défaillant ;
De plus, en dehors de toute recherche de responsabilité, le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime à récupérer ses fonds éventuellement disparu, tandis que le garant financier a un intérêt tout aussi légitime, qui rejoint dans ce cas l’intérêt du syndicat, à vérifier si sa garantie peut être mobilisée ;
Le juge de la mise en état n’a donc pas excédé ses pouvoirs au regard des articles L 511-33, 770, 10 et 11 précités ; l’appel est donc irrecevable de ce chef par application de l’article 776 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit du Nord, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du 4 allées Urbain Le Verrier à Villepinte (93420) : 4.000€,
— à la société Galian Assurances : 4.000€;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Crédit du Nord ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Crédit du Nord ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du 4 allées Urbain Le Verrier à Villepinte (93420) : 4.000€,
— à la société Galian Assurances : 4.000€;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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