Infirmation partielle 4 mars 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 mars 2021, n° 18/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 juillet 2018, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 18/03701
N° Portalis DBVM-V-B7C-JVBO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00173)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 23 août 2018
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Mme E F épouse X
née le […] en […]
8 quai de Pré-Bénit
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. G N’H X
né le […] en […]
8 quai de Pré-Bénit
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2021, Monsieur BLANC, Conseiller a été chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur G N’H X et Madame E F, épouse X, ont régularisé le 4 mars 2008 avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de co-gérance non salariée, en vue d’assurer la gestion et l’exploitation d’un magasin sous l’enseigne commerciale « petit casino » à LOIRE-SUR-RHÔNE (E9241), moyennant un rémunération avec une commission fixe sur le chifffre d’affaires réalisé par le magasin à hauteur de 6 %.
Le contrat était soumis au statut de gérant non salarié prévu par les articles L 7222-1 et suivants du code du travail et par l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
Ils ont ensuite signé successivement plusieurs autres contrats de co-gérance non salariée portant sur d’autres succursales :
— le 3 juillet 2008 pour le magasin C5410 sis à […] en gérance intérimaire
— le 10 septembre 2009 pour le magasin C5410 à […] en gérance fixe
— le 20 février 2013 pour le magasin F8204 à LA TOUR DU PIN en gérance fixe
— le 12 septembre 2014 pour le magasin SPAR E7057 à BOURGOIN-JALLIEU en gérance intérimaire
— le 17 septembre 2014 pour le magasin F8204 à la TOUR DU PIN en gérance fixe
— le 12 novembre 2014 pour le magasin SPAR E7057 à BOURGOIN-JALLIEU en gérance fixe
— le 1ermars 2015 pour le magasin LEADER PRICE EXPRESS E7057 à BOURGOIN-JALLIEU en gérance fixe.
Par courrier en date du 5 avril 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Monsieur et Madame X à un entretien en vue d’une éventuelle résiliation du contrat de co-gérance non salariée.
Par lettre signifiée par huissier de justice le 3 mai 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a prononcé la résiliation du contrat de gérance non salariée sans préavis ni indemnité, à raison d’un déficit de gestion faisant suite à un déficit d’inventaire, constaté le 10 février 2016, les époux X se voyant accorder un mois pour libérer le logement de fonction mis à leur disposition à titre gratuit.
Les époux X ont saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 28 juillet 2016 de demandes de requalification du contrat de gérance non salariée en contrats individuels de travail, de différentes prétentions afférentes à l’exécution, notamment le paiement d’heures supplémentaires, et à la rupture des relations contractuelles.
P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8 , l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e BOURGOIN-JALLIEU a :
— dit et jugé recevables les demandes des époux X reposant sur la requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée
— dit et jugé irrecevables les demandes des époux X reposant sur leur demande de réparation sous forme de dommages et intérêts dûs au titre de l’exécution déloyale du contrat et de la violation du statut de gérant
— débouté les époux X de leur demande à ce titre
— dit et jugé recevables les demandes des époux X reposant sur la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à chacun des époux X la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail
— dit et jugé recevable la demande des époux X reposant sur leur demande d’indemnité de licenciement
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame E X la somme de 2819,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement et à Monsieur G X la somme de 2147,30 euros au titre de son indemnité de licenciement
— dit et jugé recevable la demande des époux X reposant sur leur demande d’indemnité de
préavis et d’indemnité de congés payés dus sur ce préavis
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser aux époux X la somme de 4086,26 euros au titre de l’indemnité de préavis et 408,62 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— dit et jugé recevable la demande de Monsieur G X reposant sur sa demande de rappels de retenues abusives ayant le caractère de retenues de salaires pendant la période et de congés payés afférents
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur G X la somme de 2369,12 euros au titre des retenues ayant le caractère de retenues de salaires abusives pendant la période et de 236,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— dit et jugé irrecevable la demande des époux X reposant sur leur demande de rappel de paiement d’heures supplémentaires
— débouté les époux X de leurs demandes à ce titre
— dit et jugé recevable la demande des époux X reposant sur leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à chacun des époux X la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la correction et la remise de tous les documents de rupture découlant des conséquences du jugement reconnaissant leur contrat comme un contrat de travail (dernier bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte corrigé, attestation PÔLE EMPLOI)
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR du 26 juillet 2018.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel à l’encontre dudit jugement le 23 août 2018.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 4 avril 2020 et entend voir :
— DEBOUTER les époux X de leurs demandes :
' de requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail ;
' formées au titre de la résiliation de leur contrat de cogérance ;
' de remboursement des retenues sur leurs bulletins de commissions.
Y ajoutant,
— Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur G X et Madame E F, épouse X s’en sont remis à des conclusions transmises le 3 avril 2020 et entendent voir :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 ; L.3251-1 et suivants et L.7322-1 et suivants du code du travail,
Vu l’accord collectif national du 18 Juillet 1963 ;
Vu la jurisprudence ;
Sur la demande de requalification
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a requalifié le contrat de cogérance non salariée de Monsieur et Madame X en contrat de travail salarié à durée indéterminée ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
— DIRE ET JUGER que la SAS DISTRIBUTION CASINO France a exécuté le contrat régularisé avec Monsieur et Madame X de manière déloyale et a violé l’obligation d’assistance commerciale et professionnelle prévue à l’article 3 de l’accord collectif national du 18 Juillet 1963 ;
— CONDAMNER, en conséquence, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat et de la violation par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE du statut légal et conventionnel du gérant non salarié, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
— ORDONNER à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer respectivement à Monsieur et Madame X des documents de fin de contrats rectifiés et conformes à leur statut de salariés, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur la rupture de la relation de travail
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de Monsieur et Madame X ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 4760 € chacun au titre de l’indemnité de préavis, outre 476 € chacun, au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts à compter de la demande ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame E X la somme de 3665,24 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur G X la somme de 2416,51 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 40.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la demande ;
Sur les autres demandes
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 2369,12 € au titre des retenues abusives sur ses commissions, outre la somme de 237 € au titre des congés payés afférents ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur et Madame X la somme totale de 96.278 € chacun à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de juillet 2013 à avril 2016, outre la somme de 9628 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Monsieur et Madame X la somme de 59.451,70 € chacun au titre des rappels d’heures supplémentaires calculés sur la base du SMIC, outre la somme de 5.945,17 € chacun au titre des congés payés afférents ;
— ORDONNER à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à Monsieur et Madame X des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 2 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats de co-gérance non salariée en contrats individuels de travail :
L’article L 7322-2 du code du travail énonce que :
Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Dès lors qu’il est constaté que la rémunération du gérant non salarié est très nettement inférieure au Smic, ce qui ne lui permettait pas de prendre des congés, faute de pouvoir rémunérer une personne qu’il embaucherait pour la remplacer et qu’il ne bénéficiait pas de la possibilité effective d’embaucher son propre personnel, il s’en déduit qu’en raison des défaillances de la SAS mandante, les conditions d’application du statut de gérant non salarié ne sont pas réunies.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, les époux X ne rapportent pas la preuve suffisante d’avoir été liés chacun par un contrat individuel de travail avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le cadre des contrats co-gérance non salariée successifs qu’ils ont signés avec cette dernière sur la période du 3 juillet 2008 au 3 mai 2016.
En effet, les moyens développés par les consorts X ne permettent pas de retenir que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait fixé leurs conditions de travail.
D’une première part, si l’article 1 des contrats fait effectivement mention d’horaires d’ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par la mandante mais par les mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu’à l’égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non-salariés doivent avoir l’apparence de l’exercice d’une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant. Dans cette perspective, il n’est pas contraire au statut de gérant non salarié que le mandant, par l’intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d’ouverture en fonction de la zone de chalandise et soumette ainsi indirectement dans le cadre contractuel les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin à son accord.
En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour imposer, le cas échéant par l’entremise de ses managers commerciaux, les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin aux mandataires gérants non salariaux en mettant en place un contrôle organisé et systématisé de ceux-ci avec des sanctions en cas de non-respect, étant pour autant rappelé que n’est pas incompatible avec le statut des gérant non-salarié le fait que l’entreprise propriétaire de la succursale fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ou les soumettent à son accord dans l’établissement confié en gestion en application de l’article L 7322-1 du code du travail.
En effet, une telle situation a seulement pour conséquence de rendre l’entreprise mandataire responsable de l’application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Au cas d’espèce, force est de constater que les époux X ne démontrent pas que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait pu leur imposer des horaires de fermeture et d’ouverture du magasin puisque celle-ci produit, en pièce n°5, un courrier du 31 mars 2008, en pièce n°7, une lettre du 14 août 2009, en pièce n°9, un courrier du 18 octobre 2009, en pièce n°14, un courrier du 8 février 2013 et en pièce n°17, un courrier du 8 novembre 2014, que les co-gérants ont adressés à la mandante en l’informant des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, que leur pièce n°41 est une carte de visite d’un directeur commercial PETIT CASINO avec une mention manuscrite interrogative sur une absence d’ouverture à 15 heures, sans que l’auteur de ce commentaire et le
destinataire ne soient connus, que le courrier produit en pièce n°42 concerne un autre gérant non salarié et que l’attestation de Monsieur Y, gérant non salarié, évoque certes une pression sur les gérants pour les inciter à ouvrir davantage le commerce sans que les époux X ne produisent d’élément concret mettant en évidence qu’ils ont pu être confrontés à ce type de pressions.
En particulier, leurs pièces n°10 et 16 correspondant à la photographie de la devanture de la dernière succursale exploitée avec les horaires d’ouverture de 8h à 20h et à un courrier de contestation du 17 mai 2016 de la résiliation des relations contractuelles font, tout au plus, apparaître une demande alléguée de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCEE d’ouvrir de 8 à 20 heures en non-stop mais que les époux X indiquent avoir acceptée.
D’une seconde part, le fait que les co-gérants non salariés se voient interdire la possibilité de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises résulte directement de leur qualité de mandataires et de dépositaires de produits dont ils ne sont pas propriétaires et ne saurait traduire un lien de subordination à l’égard de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
D’une troisième part, si le contrat prévoit certes que l’absence de livraison de marchandises commandées ne peut jamais engager la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les demandeurs à l’instance n’établissent toutefois pas, dans les faits, qu’ils ont pu être confrontés à des défauts significatifs de livraison de nature à mettre en difficulté l’exploitation de leur commerce.
D’une quatrième part, la réalisation d’inventaires réguliers ne caractérise pas en soi un lien de subordination mais résulte directement de la qualité de mandataires des co-gérants, qui doivent rendre compte de leur gestion à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
En outre, les époux X font une interprétation erronée de l’article 5 du contrat liant les parties puisqu’ils ont également la possibilité d’imposer un inventaire à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et l’intervention prévue d’un officier ministériel en cas d’absence des co-gérants non salariés permet de manière légitime de garantir le bon déroulé de l’inventaire, supposé être contradictoire, afin que celui-ci ne soit pas entièrement mené à l’initiative et sous le contrôle de la mandante.
D’une cinquième part, le seul fait que les co-gérants non salariés soient tenus de participer à la politique commerciale de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et, le cas échéant, que cette dernière en vérifie la mise en oeuvre, découle directement de leur qualité de mandataires de vente de marchandises ne leur appartenant pas de sorte que cela ne caractérise pas en soi l’existence d’un lien de subordination, sauf à établir que les vérifications opérées par le mandant se seraient dans les faits traduites par des contrôles non seulement réguliers mais avec des injonctions très précises et généralisées sous la menace de sanctions en cas de non-respect des consignes données, dans des conditions traduisant une immixtion du mandant dans la gestion au quotidien de la succursale privant les co-gérants de toute autonomie d’exploitation.
De plus, le seul fait que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE impose, par commande, un minimum de produits par catégorie ainsi qu’il résulte de la pièce n°45 produite par les intimés, ne traduit pas en soi une directive mais est légitime au regard des contraintes inhérentes aux livraisons de marchandises (conditionnement en lots, type d’emballages mis en oeuvre par les fournisseurs, nombre limité de livraisons le cas échéant par catégorie de produits…).
Si les époux X établissent, certes, que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en place, selon une note du 28 septembre 2017, un système dit AMC (ASSORTIMENT MINIMUM COMMUN) de commandes pré-sélectionnées pour les gérants non-salariés pour ses succursales CASINO PROXIMITE, il résulte de la lecture de cette note que le gérant non-salarié peut soit maintenir soit modifier la commande de sorte que les époux X ne démontrent pas de manière
suffisante qu’ils avaient perdu la liberté de commander les produits qu’ils souhaitaient dans le cadre de leur mandat.
S’agissant des actions commerciales, les époux X produisent un certain nombre de pièces mettant en évidence que les mandataires gérants se voient demander, à ce titre, par leur mandant, de collaborer avec des partenaires de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (LOGIC IMMO TOP) et à avoir en magasin certains produits dans le cadre d’actions promotionnelles ; ce qui revient indirectement mais nécessairement à imposer certaines commandes, le référentiel des managers commerciaux de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE présentant d’ailleurs des occurrences de vérification à ce titre.
Ces actions commerciales ponctuelles, impliquant nécessairement la présence pour une période donnée en magasin des produits concernés et partant, la nécessité pour les gérants non-salariés de procéder le cas échéant à des commandes à l’initiative de leur mandant, ne doivent effectivement pas être détournées de leur finalité dans des proportions telles que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sous couvert de participation à sa politique commerciale, en viendrait, dans les faits, à contrôler de manière essentielle ou significative la nature et le volume des commandes passées par ses mandataires.
Les époux X ne produisent, cependant, aucune pièce les concernant établissant qu’ils auraient été dépossédés de leur prérogative générale de pouvoir passer ou non des commandes, en dehors de celles, à l’initiative de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, devant restées accessoires et strictement nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique commerciale.
S’agissant des partenariats, ils peuvent parfaitement être rattachés à la politique commerciale à laquelle les gérants non-salariés doivent collaborer, sous réserve qu’ils ne se voient effectivement pas imposer de vendre contre leur gré des produits et/ou des services de ces entreprises partenaires alors que leur contrat de co-gérance non salariée n’a pour objet de leur conférer un statut de déposant et de mandataire de vente que des produits de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Les époux X n’établissent pas qu’ils ont pu, contre leur gré, se voir en particulier imposer d’assurer le service de réception/livraison de colis de l’entreprise C DISCOUNT.
Enfin, tant le référentiel des managers commerciaux produits aux débats que la fiche de suivi commercial annuel des gérants non-salariés font référence pour l’essentiel soit à des missions de conseils et d’assistance, soit à des occurrences très générales non susceptibles de caractériser un lien de subordination, si ce n’est effectivement des points plus précis sur le contrôle du respect de la politique commerciale (« réaliser des prises de commandes promotionnelles basées sur des objectifs chiffrées, réaliser des prises de commandes hebdomadaires pour les lots managers, implanter les nouveaux produits, respect des assortiments préconisés et présence en rayons »), qui ne sont susceptibles de caractériser des consignes dans le cadre d’un véritable lien de subordination, non pas, in abstracto, mais uniquement ainsi qu’il a été vu supra, si le mandant en vient par des pratiques abusives à s’immiscer dans la gestion quotidienne de ses mandataires.
Aucune pièce produite par les époux X ne met en évidence dans les faits une tel dévoiement à leur détriment de leur participation légitime à la politique commerciale de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
D’une sixième part, la pièce n°58 des époux X ne caractérise pas l’imposition qui leur aurait été faite par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leurs congés puisqu’il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif.
D’une septième part, les pièces n°46 et 47 des consorts X sont illisibles et de ce fait inexploitables. Leur pièce n°59 correspondant à une série de codes de logiciels de gestion ne constitue pas la preuve suffisante que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE contrôle à distance les commandes et les ventes réalisées en magasin via les logiciels GOLD et VISUAL LEADER alors que l’appelante produit aux débats des constats d’huissier mettant en évidence que l’accès au logiciel GOLD par les gérants est protégé par un mot de passe qu’ils créent eux-mêmes, que Monsieur Z, ingénieur maîtrise d’ouvrage pour la branche proximité de CASINO atteste que « la prise en main à distance par le service SVP ne permet de s’introduire dans la gestion d’un magasin car une caisse n’a pas les logiciels et programmes nécessaires à la gestion d’un magasin (notamment l’outil GOLD). En prenant la main sur une caisse le service SVP ne peut pas s’immiscer dans la gestion d’un gérant »et que Monsieur A, directeur maîtrise d’ouvrage informatique, décrit le fonctionnement de ce système d’un point de vu technique sans révéler de contrôle systématique opéré par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, étant relevé qu’aucune divergence précise de nature technique n’est élevée par les intimés.
D’une huitième part, si les co-gérants doivent accomplir leur mandat en se conformant sous leur sa responsabilité aux lois, réglementations et règlements de ville et de police applicables au commerce de proximité dont la gestion autonome leur a été confiée et que les documents de «bonnes pratiques »en matière d’hygiène et de sécurité produits aux débats constituent certes des règles précises, elle peuvent cependant parfaitement être rattachées à la mission de support/assistance à laquelle la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est engagée, sauf à établir une immixtion précise de cette dernière dans la gestion des co-gérants ; ce qui ne ressort d’aucun élément produit.
D’une neuvième part, l’obligation alléguée de se fournir en toners d’encre et ramettes de papier destinés à l’imprimante du magasin auprès de l’économat de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s’analyse pas comme une contrainte exclusive de toute liberté de gestion mais s’inscrit dans le cadre de l’obligation faite à la mandante de fournir un magasin prêt à la vente, avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que les contrats produits mentionnent que ces éléments sont fournis gratuitement par la mandante.
Les consorts X produisent, certes, un bordereau de livraison du 5 juin 2012 mettant en évidence une facturation à ce titre mais celui-ci ne concerne pas leur établissement puisqu’il s’agit de la succursale C9647. Par ailleurs, les contrats prévoient une indemnité d’entretien du magasin calculée selon les coût des articles d’entretien de base.
D’une dixième part, le fait que les consorts X puissent être astreints au port d’une tenue à l’enseigne commerciale CASINO (blouse et tablier) ne saurait caractériser un lien de subordination juridique ; cette obligation contractuelle s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation du commerce dont il leur est confié la gestion et tire sa légitimité du fait que celui-ci est intégré à un réseau de succursales gérées par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, étant relevé que les deux parties ont un intérêt commun pour le développement de l’activité dans le fait que la clientèle puisse aisément reconnaître l’enseigne commerciale.
D’une onzième part, l’adhésion à la mutuelle de l’entreprise ne caractérise aucunement un lien de subordination juridique mais un avantage au bénéfice des mandataires non salariés, assimilés à ce titre à des salariés, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne faisant qu’appliquer les articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
D’une douzième part, la conclusion d’un seul mandat de co-gérance n’est pas contraire au statut de gérants non salariés dès lors que sous réserve du respect par le mandant des dispositions du code du travail applicables aux gérants non-salariés, cette modalité est prévue par l’accord du 18 juillet 1963 et que les contrats individuels visés par la loi et l’accord collectif règlent la situation spécifique de chaque gérance de succursale, qui peut être assumée le cas échéant par plusieurs co-gérants.
D’une treizième part, les époux X ne font qu’affirmer sans la moindre démonstration que les contrats de co-gérance salariée qu’ils ont régularisés ne leur garantissaient pas a minima à chacun
une rémunération au moins égale au SMIC et ne leur permettaient pas d’embaucher du personnel, notamment pour se faire remplacer.
En effet, il n’est produit aux débats que les bulletins de commissions de mars 2015 à mai 2016.
Or, en moyenne d’après le cumul brut du mois de novembre 2015, Monsieur X a perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 2011,28 euros bruts et Madame X de 1602,30 euros bruts.
En avril 2016, après 5 mois d’activité, la rémunération moyenne de Madame X s’établit à 1953,71 euros et celle de Monsieur H X en mars 2016 est de 1222,90 euros après 4 mois d’activité, étant relevé qu’il n’est pas pris en compte le mois d’avril 2016 sur lequel figure un montant négatif.
La rémunération moyenne des époux X baisse dès lors à partir de décembre 2015 mais ces données ne correspondant pas à une année complète ne sont pas suffisamment significatives pour considérer que les époux X établissent qu’ils ne percevaient pas en moyenne une rémunération individuelle au moins égale au SMIC.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute pour les époux X de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance non salariée en deux contrats individuels de travail.
Il convient également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la correction et la remise de tous les documents de rupture découlant des conséquences du jugement reconnaissant leur contrat comme un contrat de travail (dernier bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte corrigé, attestation PÔLE EMPLOI) et statuant à nouveau de débouter les époux X de leurs prétentions de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Outre qu’il ne développe comme fondement juridique que l’article L 1222-1 du code du travail supposant l’existence d’un contrat de travail, les époux X ne caractérisent ni le ou les manquements qu’ils reprochent à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCEE ni le préjudice qu’ils allèguent au titre de l’exécution fautive prétendue du contrat de co-gérance non salariée.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat.
Sur les retenues de commissions :
Le gérant non salarié d’une succursale peut en principe être rendu contractuellement responsable de l’existence d’un déficit d’inventaire et tenu d’en rembourser le montant.
Les époux X doivent en effet rendre compte de leur gestion au visa de l’article 1993 du code civil et supportent en principe la charge de la preuve de leur bonne gestion au visa de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1eroctobre 2016 mais il appartient pour autant sans inverser la charge de la preuve à la mandante qui réclame aux mandataires de couvrir un déficit d’inventaire de produire le ou les inventaires litigieux dans leur intégralité et réalisés conformément aux conditions contractuelles renvoyant à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires ».
Ce n’est qu’ensuite de la production des inventaires dans leur intégralité et conformes que les époux X ont l’obligation de couvrir un déficit à ce titre, sauf à rapporter la preuve qui leur incombe que les pertes résultent d’un fait extérieur ou de force majeure.
Au cas d’espèce, alors que Monsieur X reproche des retenues indues sur ses commissions suite à divers inventaires en septembre, octobre, décembre 2014, en avril 2015 puis en janvier et mai 2016, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE rappelle certes que Monsieur X est supposé couvrir contractuellement tout déficit d’inventaire mais ne produit aucun inventaire détaillé dressé conformément aux conditions contractuelles de nature à déclencher l’obligation faite à Monsieur X puisque sa pièce n°23 n’est pas l’inventaire du 10 février 2016 mais uniquement le résultat de celui-ci reporté dans le compte de gestion sans aucun détail.
La pièce n°27 de l’appelante n’est pas davantage un inventaire conforme mais un constat d’un huissier de justice qui a assisté aux opérations d’inventaire du 3 mai 2016, avec en pièce jointe une photographie d’attestation d’inventaire mais sans la bande jointe.
Il résulte certes du constat d’huissier qu’a fait dresser de manière unilatérale la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 3 mai 2016 que le chiffre de stock à la fin des opérations d’inventaire a été validé par les époux X et les époux B, co-gérants intérimaires.
Cependant, la Cour observe que les époux C se sont plaints par courrier du 17 mai 2015 des conditions dans lesquelles s’est déroulé cet inventaire qu’ils ont jugées brutales et humiliantes, contestant alors le déficit de gestion, découlant du déficit d’inventaire litigieux.
Il résulte dudit constat d’huissier que l’inventaire s’est déroulé de 8h15 à 20 heures sous la conduite de Monsieur D, directeur commercial de la SAS CASINO, qui a fixé le déroulement de la journée, avec comme personnes présentes outre l’Huissier, se définissant comme un tiers neutre mais requis par une seule partie, à la fois deux gérants intérimaires, les époux B, devant prendre la suite des époux X mais encore 3 représentants de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à savoir le directeur commercial sus-mentionné et deux managers de sorte que 3 personnes ont participé à l’inventaire comme préposés de la mandante, outre deux autres personnes non parties au contrat de co-gérance et qui n’ont dès lors pas signé l’attestation d’inventaire ainsi que les époux X.
L’huissier indique de manière liminaire que « Monsieur X savait que cette issue pouvait intervenir à tout moment et il ne s’est pas opposé aux mesures et dispositions prises par le groupe CASINO ».
Une absence d’opposition ne vaut pour autant pas acceptation et il n’est fait aucune observation s’agissant de Madame X, pourtant co-gérante et présente.
Or, cet inventaire n’est ni conforme aux règles fixées par le contrat de co-gérance ni aux conditions posées par l’article 21 de l’accord national du 18 juillet 1963 puisqu’il a fait intervenir aux opérations d’inventaire des personnes, qui ne sont ni mandantes ni mandataires s’agissant des gérants suivants et les conditions de son déroulement avec une reprise immédiate de la gestion ont rendu impossibles tout nouvel inventaire que peut exiger chacune des parties à ces frais.
L’huissier note que des erreurs de saisie et un listing des erreurs corrigés ont été édités sans que ce document ne soit produit.
Il s’ensuit que, sans inverser la charge de la preuve, dès lors que la juridiction n’est pas mise en situation de savoir précisément et exactement quelles marchandises ont été confiées aux époux X, de connaître l’évolution précise des stocks à chaque inventaire jusqu’au dernier, la SAS
DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’apparaît pas fondée à exiger de co-gérants qu’ils couvrent un déficit d’inventaire de marchandises, qui apparait en l’état uniquement hypothétique.
Infirmant le jugement entrepris qui a considéré à tort qu’il s’agissait de retenues sur salaire, il convient pour autant de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE France à verser à Monsieur G N’H X la somme de 2369,12 euros bruts au titre des retenues indues sur commissions suite à résultats d’inventaire, outre 237 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d’application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
En l’espèce, s’il est jugé que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas imposé les conditions de travail avec un contrôle précis, systématisé et sanctionné disciplinairement, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail n’est pas caractérisé, ses demandes adressées aux co-gérants non-salariés, concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort des contrats successifs de co-gérance non-salariée permettent de caractériser une vérification du respect de l’amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirige de sorte qu’il apparait que le respect de l’amplitude horaire était soumis à son accord.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, soit les articles L 3111-1 à L 3171-2 ainsi que les dispositions réglementaires d’application, dont l’article L. 3171-4 du code du travail s’appliquent.
Contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE faisant une interprétation erronée de la jurisprudence, (l’arrêt cass.pléniaire.9 janvier 2015 pourvoi n°13-80967 ne concernant aucunement l’article L 3171-4 du code du travail page 38 § 12 des conclusions), les dispositions des articles L 3171-1 et suivants et D 3711-1 et suivants du code travail s’appliquent à elle dans un tel cas de figure sans qu’elle encourt pour ce seul motif la requalification en contrat de travail dès lors que la loi instaure un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail en vertu des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, faisant bénéficier aux mandataires gérants non-salariés de certains droits accordés aux salariés, la requalification n’étant encourue qu’en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L 7322-2 du code du travail et du statut des mandataires-gérants non-salariés.
C’est donc à tort que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prétend être privée d’apporter la preuve des horaires de travail et partant d’une violation de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et plus spécifiquement du principe d’égalité des armes.
L’article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur ou celui qui lui est assimilé doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou celui qui lui est assimilé.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ou celui qui lui est assimilé à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié ou celui qui lui est assimilé est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 )CJCE 14 mai 2019 C 55-18 qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ou celui qui lui est assimilé de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur ou à celui qui lui est assimilé, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l’employeur ou à celui qui lui est assimilé. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié ou celui qui lui est assimilé, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur ou celui qui lui est assimilé se trouvant alors indifférente.
Le salarié ou celui qui lui est assimilé peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur ou celui qui lui est assimilé de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur ou de celui qui lui est assimilé à la réalisation de ces heures.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire (rémunération) qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, les époux X fournissent des éléments suffisamment précis dans leurs écritures en indiquant travailler selon les horaires d’ouverture du magasin, ainsi que par leurs pièces n°10 et 85 s’agissant du décompte des heures supplémentaires alléguées effectuées sur la période de juillet 2013 à avril 2016, étant relevé qu’à cette date, le congé parental de Madame X était terminé.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne produit aucune pièce de nature à justifier des
horaires de travail effectivement réalisés par les époux X en contestant, sans fournir le moindre élément que ces derniers aient pu travailler de manière effective pendant la totalité des horaires d’ouverture du magasin, opérant une distinction inopérante entre amplitude de travail et temps de travail effectif puisque n’en tirant aucun détail chiffré et vérifiable, alors qui lui appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés et tentant ainsi de faire peser l’entièreté de la charge de la preuve des heures supplémentaires sur les époux X.
Son moyen de défense tenant au caractère allégué comme abstrait du décompte des parties adverses est également dénué de portée puisqu’elle ne fournit de son côté aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés.
De plus, elle exige à tort que les époux X étayent leur demande d’heures supplémentaires, ajoutant une condition supplémentaire non fondée à la charge probatoire des gérants non-salariés.
Elle n’émet enfin aucune critique utile sur le calcul de rappels d’heures supplémentaires sollicitées par la partie adverse.
Il ne saurait, toutefois, être fait application du minimum conventionnel pour chacun des co-gérants comme sollicité à titre principal par les époux X alors que l’indemnité conventionnelle minimale en cas de co-gérance est versée à la cogérance dans sa totalité et non garantie à chacun des co-gérants mais ceux-ci doivent a minima pouvoir bénéficier du SMIC à titre individuel si bien qu’il y a lieu de calculer individuellement les heures supplémentaires au regard du SMIC.
Reformant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à :
— Monsieur X la somme de 59451,70 euros bruts à titre de rappel de rémunérations au titre des heures supplémentaires de juillet 2013 à avril 2016, outre 5945,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Madame X la somme de 59451,70 euros bruts à titre de rappel de rémunérations au titre des heures supplémentaires de juillet 2013 à avril 2016, outre 5947,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il convient également de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à chacun des époux X des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Sur la résiliation du contrat de co-gérance non salariée :
Si le gérant non salarié d’une succursale peut-être rendu contractuellement responsable de l’existence d’un déficit d’inventaire en fin de contrat et tenu d’en rembourser le montant, il doit, aux termes de l’article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu’il ne peut être privé, dès l’origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles et que constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l’initiative de l’entreprise propriétaire de la succursale.
Plus particulièrement, les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail s’appliquent à la rupture du contrat de gérance non salariée et notamment les articles L 1231-1 et suivants et L 1232-1 et suivants du code du travail, notamment celles relatives au licenciement de nature disciplinaire en ce compris les règles relatives à la prescription des faits fautifs.
En l’espèce, d’une première part, dans son courrier du 3 mai 2016, la SAS CASINO DISTRIBUTION FRANCE a motivé la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat de co-gérance non salariée des époux X, par référence à l’article 6.2 du contrat, en leur reprochant un déficit de gestion qualifié d’important ressortant de l’inventaire du 10 février 2016 avec un fine un solde débiteur du compte de dépôt de 19600,03 euros et pour lequel ils n’ont fourni aucune explication légitime.
Dès lors, que les époux X se sont vu privés de leur préavis et indemnités par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE , celle-ci ne saurait considérer qu’elle a procédé à la résiliation du contrat de gérance non salariée uniquement à raison du constat d’un déficit d’inventaire non couvert mais a nécessairement considéré que ce déficit d’inventaire ayant généré un important déficit de gestion était fautif de sorte qu’elle s’est placée sur le terrain disciplinaire.
D’une première part, les époux X contestent que le déficit de gestion puisse leur être imputable.
Or, indépendamment des règles régissant le contrat de dépôt et le mandat ayant existé entre les parties et susceptibles de donner lieu selon des règles de preuve qui leur sont propres à une action en paiement par le mandant à l’égard des co-mandataires du déficit de gestion devant la juridiction commerciale, force est de constater que dans le cadre du présent litige, les pièces produites par l’une et l’autre des parties ne permettent pas de déterminer avec certitude la ou les causes de ce déficit de gestion suite à inventaire et son imputabilité, au-delà de tout doute, aux co-gérants non salariés.
Il n’est en effet pas produit aux débats l’attestation d’inventaire complet du 10 février 2016 avec la bande des marchandises inventoriées mais uniquement l’arrêté de compte de gestion avec le résultat résumé de l’inventaire et du précédent du 5 août 2015.
Or, les époux X contestent expressément le fait que le déficit de gestion résultant d’un déficit d’inventaire puisse résulter d’une faute de leur part.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit elle-même un courrier du 25 mars 2016 des époux X aux termes duquel ils demandent du temps pour effectuer des recherches et un pointage pour trouver la cause du déficit d’inventaire.
Ils ont écrit de nouveau à la mandante le 17 mai 2016 à la fois pour se plaindre des conditions de résiliation du contrat et pour contester l’imputabilité du déficit de gestion et ont sollicité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE les bandes d’inventaire par courrier du 7 octobre 2016.
L’inventaire du 3 mai 2016 n’est pas pertinent pour apprécier le bien fondé de la résiliation du contrat de co-gérance puisqu’il a eu lieu le même jour que la notification par huissier de la résiliation par la mandante du contrat de co-gérance et n’est dès lors pas visé par le courrier de rupture.
Faute de productions des inventaires complets et conformes avec les bandes d’inventaires permettant d’effectuer les comparaisons et vérifications, notamment ceux de 5 août 2016 et 10 février 2016, la présente juridiction n’est pas mise en mesure de connaître la cause exacte du déficit de gestion résultant d’un déficit allégué d’inventaire et en particulier ne peut conclure de manière certaine qu’elle résulte d’un manquement fautif des époux X.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui avait analysé la rupture comme des licenciements individuels à raison de la requalification du contrat de co-gérance, il convient pour autant de déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de co-gérance non salariée des époux X, prononcée le 3 mai 2016 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur les prétentions afférentes à la rupture injustifiée du contrat de co-gérance non-salariée :
D’une première part, au visa de l’article 14 de l’accord national du 18 juillet 1963, dès lors que la résiliation du contrat de co-gérance est injustifiée, chacun des époux X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, qui n’est toutefois pas calculée sur l’indemnité minimale conventionnelle qui est unique pour toute la co-gérance mais à tout le moins sur la base individuelle du SMIC, soit la somme de 2933,24 euros bruts, outre 293,32 euros au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, au visa de l’article 15 de l’accord national du 18 juillet 1963, les époux X invoquant à tort les dispositions du code du travail, chacun des époux C a droit à une indemnité de résiliation du contrat de gérance.
L’indemnité de résiliation de Madame X s’établit à 3665,24 euros et celle de Monsieur X à 1479,50 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCEE au paiement de ces sommes et de débouter les époux X du surplus de leurs prétentions à ce titre.
D’une troisième part, au jour de la rupture injustifiée de leur contrat de co-gérance, Monsieur et Madame X avait un peu plus de 8 ans d’ancienneté, avaient 3 enfants à charge et justifient de leur inscription à POLE EMPLOI leur ouvrant le bénéfice de l’ARE à compter du 10 juin 2016.
La résiliation du contrat de co-gérance non salariée s’est également accompagnée de la perte du logement de fonction fourni à titre gratuit où ils logeaient, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur ayant adressé une mise en demeure de le libérer le 9 septembre 2016 et fait délivrer une sommation de déguerpir par huissier le 27 octobre 2016.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 20000 euros nets de dommages et intérêts à chacun à raison de la résiliation non justifiée du contrat de co-gérance.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chacun des époux X, qui ne demandent pas la confirmation de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat et a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur G N’H X et Madame E F, épouse
X, de leur demande de requalification des contrats de co-gérance successifs en contrats de travail individuels avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
DECLARE sans cause réelle et sérieuse la résiliation du contrat de co-gérance non salariée du 3 mai 2016 notifiée à Monsieur G N’H X et Madame E F, épouse X, par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCEE à payer les sommes suivantes :
A Monsieur G N’H X :
— cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-et-un euros et soixante-dix centimes (59451,70 euros) bruts de rappels de commissions sur heures supplémentaires
— cinq mille neuf cent quarante-cinq euros et dix-sept centimes (5945,17 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— vingt mille euros (20000 euros) nets de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de co-gérance non salariée
— deux mille neuf cent trente-trois euros et vingt-quatre centimes (2933,24 euros) bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— deux cent quatre-vingt-treize euros et trente-deux centimes (293,32 euros) au titre des congés payés afférents
— mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes (1479,50 euros) d’indemnité de résiliation
— deux mille trois cent soixante-neuf euros et douze centimes (2369,12 euros) bruts de retenues de commission injustifiées
— deux cent trente-sept euros (237 euros) bruts de congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016
A Madame E F, épouse X :
— cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-et-un euros et soixante-dix centimes (59451,70 euros) bruts de rappels de commissions sur heures supplémentaires
— cinq mille neuf cent quarante-cinq euros et dix-sept centimes (5945,17 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— vingt mille euros (20000 euros) nets de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de co-gérance non salariée
— deux mille neuf cent trente-trois euros et vingt-quatre centimes (2933,24 euros) bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— deux cent quatre-vingt-treize euros et trente-deux centimes (293,32 euros) au titre des congés payés afférents
— trois mille six cent soixante-cinq euros et vingt-quatre centimes (3665,24 euros) d’indemnité de
résiliation
Outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016
ORDONNE à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre à chacun des époux X des bulletins de commissions rectifiés, conformément au présent arrêt, au titre des heures supplémentaires, dans le délai d’un mois à compter de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois
DEBOUTE les époux X de leur demande de remise de documents afférents à leur statut de salariés
DEBOUTE les époux X du surplus de leurs prétentions financières au principal
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chacun des époux X une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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