Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2021, n° 20/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 20/04955 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2OQ
[…]
c/
S.C.P. JEAN DENIS X – BERNARD Y
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 (R.G. 20/05664) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2020
APPELANTE :
[…] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. JEAN DENIS X – BERNARD Y mandataires judiciaires, représentée par Maître X Jean-Denis ès-qualité de mandataire judiciaire de la société civile dénommée 'GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE REPAIRE', domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[…] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 04 mars 2013 et 07 novembre 2014, des protocoles d’accord visant à l’exploitation de parcelles en Gironde ont été signés entre le GFA Le Repaire et la SAS Sables Calcaire Granulats (la société SCG).
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux, motif pris de la caducité des protocoles, a condamné le GFA Le Repaire à restituer à la société SCG les sommes de 15 000 et 6 000 euros versées à titre d’acompte. Les sommes n’ont pas été restituées.
Par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2020, la société SCG a assigné le GFA Le Repaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements du GFA Le Repaire,
— fixé provisoirement au 07 juillet 2020 la date de cessation des paiements,
— ouvert à l’égard du GFA Le Repaire une procédure de redressement judiciaire,
— nommé la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Le GFA Le Repaire a relevé appel du jugement par déclaration en date du 11 décembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip', ès-qualités, et la société SCG.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le président de la chambre commerciale de la cour, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 09 mars 2021 à 14 heures.
Par ordonnance du 08 janvier 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné la SCP X-Y en remplacement de la SELARL Ekip’ ès-qualités.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 09 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le GFA Le Repaire demande à la cour de :
— vu l’article L.631-1 du code de commerce,
— vu les pièces versées au débat,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— constater qu’il n’y a lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, n’étant pas en cessation des paiements ;
— en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé son redressement judiciaire
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— réserver les dépens.
Le GFA Le Repaire fait notamment valoir que depuis le jugement, il a apuré la créance par l’entremise de son associée, la SCI Ottawa ; qu’il bénéficie de réserves de crédit de la part de son associé lui permettant de faire face à ses dettes ; que l’état de cessation des paiements, qui s’apprécie au jour où la juridiction statue, n’est pas avéré.
Par conclusions déposées le 09 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP X-Y, en qualité de mandataire judiciaire du GFA Le Repaire, demande à la cour de :
— déclarer l’appel du GFA Le Repaire recevable mais mal fondé
— confirmer le jugement
— condamner le GFA Le Repaire à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner le GFA Le Repaire aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que l’état du passif pour les créances antérieures à la date du jugement d’ouverture s’établit à ce jour à 57 817,98 euros ; qu’il s’agit de créances exigibles dont le GFA ne justifie pas s’être acquitté.
Par conclusions déposées le 04 mars 2021, la société SCG demande à la cour de :
— constater que selon décompte arrêté au 17 février 2021, sa créance demeure établie à la somme de 17 510 euros
— débouter le GFA Le Repaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant
— ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 17 février 2021, a conclu à la réformation du jugement pour absence de cessation de paiement sous réserve de la justification à l’audience que la dette à l’origine de l’ouverture de la procédure est bien éteinte et que le GFA Le Repaire dispose bien de la réserve de crédit indiquée dans ses dernières conclusions. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire du GFA (et non sa liquidation judiciaire comme le demandait à titre principal la société SCG) au motif que le débiteur ne rapportait pas la preuve d’un paiement effectif de la somme d’environ 25 000 euros due, ce qui caractérisait un état de cessation de paiement au sens de l’article L.631-1 du code de commerce sans que cependant la preuve soit rapportée de l’impossibilité de poursuivre l’activité.
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (…) qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Le GFA soutient en l’espèce que depuis le jugement, il a apuré la dette par l’entremise de son associée, la SCI Ottawa ; que la dette échue à l’origine de la demande de redressement judiciaire et ayant justifié l’ouverture de la procédure est éteinte ; qu’il bénéficie de réserves de crédit de la part de son associé lui permettant de faire face à ses dettes ; que l’état de cessation des paiements, qui s’apprécie au jour où la juridiction statue, n’est pas avéré.
En dépit du délai qui lui a été accordé pour produire en délibéré une note justifiant ses allégations, délai prolongé au 03 mai 2021, l’appelant ne justifie toujours pas devant la cour s’être acquitté de sa dette envers la société SGG, alors même que par courrier adressé aux premiers juges le 22 octobre 2020, il avait annoncé son intention de le faire en novembre par deux virements de 18 000 et 8 649,76 euros.
L’appelant ne s’explique pas davantage sur l’état du passif pour les créances antérieures à la date du jugement d’ouverture chiffré à 57 817,98 euros par le mandataire judiciaire, constitué de créances exigibles dont il ne justifie pas s’être acquitté.
L’état de cessation de paiements du GFA étant ainsi caractérisé, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé son redressement judiciaire.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP X-Y ès qualités les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens. Le GFA Le Repaire sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA Le Repaire sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à constater que la SCP X-Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SELARL Ekip'
Condamne le GFA Le Repaire à payer à la SCP X-Y en qualité de mandataire judiciaire la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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