Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17/02100
CPH Troyes 10 juillet 2017
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CA Reims
Infirmation partielle 14 novembre 2018
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CASS
Rejet 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de chef d'équipe

    La cour a estimé que Monsieur Z A n'a pas prouvé qu'il exerçait effectivement des fonctions de chef d'équipe, et a confirmé le jugement déféré sur ce point.

  • Rejeté
    Indemnité conventionnelle de trajet

    La cour a jugé que Monsieur Z A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'indemnité de trajet, et a confirmé le jugement déféré.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur Z A ne suffisent pas à établir la matérialité des faits de harcèlement, et a confirmé le jugement déféré.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne sa nullité, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis suite à la nullité de la rupture

    La cour a reconnu le droit de Monsieur Z A à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Dommages intérêts suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages intérêts à Monsieur Z A en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté et de sa situation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a rendu un arrêt le 14 novembre 2018 concernant un litige entre Monsieur B Z A et la SAS Vaillant Couverture. Monsieur B Z A avait saisi le conseil de prud'hommes de Troyes pour obtenir un rappel de salaire, des indemnités de trajet, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur B Z A de l'ensemble de ses demandes. En appel, la cour a infirmé le jugement sur certains points. Elle a notamment reconnu la nullité de la rupture conventionnelle et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SAS Vaillant Couverture à payer à Monsieur B Z A une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié.

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Commentaires62

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 14 nov. 2018, n° 17/02100
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 17/02100
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 juillet 2017, N° F16/00073
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17/02100