Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 23 mai 2022, n° 19/18814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18814 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 23 MAI 2022
(n° , 7 N)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18814 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYVK
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : R e j e t i m p l i c i t e e t R e j e t d u 1 8 j u i n 2 0 2 0 d u F O N D S D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPELANTS
Madame G I J veuve X Z
Elisant domicile au cabinet de Maître Michel LEDOUX
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503, substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur A Z
Demeurant chez M. B C
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…] représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 16 février 2006, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. H X Z, né le […].
La CPAM du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
M. H X Z est décédé de sa pathologie le […].
Par courrier du 18 février 2019, Mme G X Z, son épouse, et M. A X Z, son fils, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice économique. En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois suivant la date de leur demande, les consorts X Z ont formé un recours par déclaration datée du 18 octobre 2019, envoyée le même jour et reçue le 22 octobre suivant au greffe de la cour. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/18814.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, le FIVA a adressé aux consorts X Z une décision de rejet d’indemnisation s’agissant du préjudice économique subi par Mme G X Z pour la période allant du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2019 et a offert à M. A X Z la somme de 31.598,17 € au titre de son préjudice économique subi jusqu’au 30 juin 2017.
Par recours daté du 5 mars 2021, envoyé le même jour et reçu le 8 mars suivant au greffe de la cour, les consorts X Z ont contesté cette décision. Ce recours a été enregistré sous le RG 21/6569.
Par arrêt du 25 octobre 2021, la cour a :
- ordonné la jonction sous le numéro de rôle 19/18814, des procédures enrôlées sous les numéros 19/18814 et 21/6569,
- sursis à statuer sur les demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Mme G X Z à fournir toute explication et tout justificatif utiles à l’évaluation du préjudice économique,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2022,
- réservé la charge des dépens.
Par dernières conclusions datées du 17 mars 2022, Mme G X Z et M. A X Z demandent à la cour :
- de dire que le rejet d’indemnisation du 7 janvier 2021 au titre du préjudice économique subi par Mme G X Z n’est pas fondé,
- de dire que la somme proposée par le FIVA au titre du préjudice économique subi par M. A X Z est insuffisante,
- de dire qu’il convient de retenir les parts de consommation suivantes :
- 2 du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2017,
- 1,5 à compter du 1er janvier 2018,
- de dire qu’il convient de retenir les revenus de référence de :
- 17.767,66 € à compter du 20 janvier 2014
- 16.918,34 € à compter du 1er mai 2017,
- 34.683,90 € à compter du 1er novembre 2019,
- de dire que le revenu de référence sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac’ selon la formule :
revenu de référence x indice de revalorisation (n) / indice (n-1)
- de dire qu’il convient d’intégrer dans le calcul du préjudice économique le montant de la rente FIVA à la date de la liquidation du préjudice, soit 19.436 € en 2020,
- de dire qu’il convient de calculer le préjudice économique année par année,
- en conséquence de fixer à la somme de 5.302,05 € l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme G X Z du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2019,
- de fixer à la somme de 36.578,13 € l’indemnisation du préjudice économique subi par M. A X Z du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2017,
- de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- de condamner le FIVA au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 mars 2022, déposées à l’audience du 21 mars 2022, le FIVA sollicite de la cour :
Sur le revenu de référence et sa revalorisation
- qu’elle constate l’accord des parties sur les revenus de référence tels que retenus par lui, soit :
- pour M. H X Z un revenu de référence de 17.697 € pour l’année 2013 puis de 16.918,32 € à compter du 1er mai 2017,
- pour Mme G X Z un revenu de référence de 17.358,72 € à compter du 1er novembre 2019,
- qu’elle constate l’accord des parties selon lequel ce revenu de référence sera revalorisé selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998,
Sur le coefficient familial applicable
- qu’elle confirme l’application du coefficient OCDE tel que retenu par lui dans son offre du 7 janvier 2021,
- qu’elle constate que M. A X Z justifie avoir poursuivi des études jusqu’au 30 juin 2017,
- qu’elle prenne acte de l’accord des parties sur la part de consommation de Mme G X Z à 1 et sur celle de M. A X Z à 0,5,
- qu’elle confirme le coefficient familial du foyer qu’il a retenu dans son offre du 7 janvier 2021, soit 2 jusqu’au 30 juin 2017 et 1,5 à compter du 1er juillet 2017,
Sur l’intégration de la rente FIVA et son montant
- qu’elle constate l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique,
- qu’elle rejette la demande d’actualisation de la rente déterminée par lui au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme G X Z,
Sur l’évaluation globale du préjudice
- qu’elle dise que l’évaluation du préjudice économique subi par chacun des requérants doit se faire de manière globale et non année par année,
Sur le quantum du préjudice subi par Mme G X Z
- qu’elle confirme que Mme G X Z n’a subi aucun préjudice économique pour la période allant du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2019 et qu’elle confirme la décision de rejet du 7 janvier 2021,
- en tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour considérerait que Mme G X Z a subi un préjudice économique pour la période allant du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2019, qu’elle confirme que le capital décès de 5.099,05 € versé par la CPAM doit être déduit sur cette période, le reliquat éventuel s’imputant sur les années postérieures,
Sur le quantum du préjudice subi par M. A X Z
- qu’elle confirme son offre du 7 janvier 2021 à hauteur de 31.598,17 € en réparation du préjudice économique subi du 20 janvier 2014 au 30 juin 2017,
En tout état de cause
- qu’elle déboute les consorts X Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- qu’elle déduise de l’indemnisation définitive allouée aux consorts X Z les provisions éventuellement qu’il a versées.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Au vu des écritures des parties, la cour retient :
- que le montant du revenu de référence de M. H X Z en 2013 est de 17.697 €,
- qu’il y a lieu d’appliquer la méthode de revalorisation du revenu de référence année par année en appliquant l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE sur une série de produits consommés par un foyer dont le chef du ménage est ouvrier ou employé, hors tabac,
- que le montant du revenu de référence revalorisé en 2014 de M. H X Z est de 17.767,66 € et que cette somme constitue le revenu du foyer,
- que M. H X Z aurait pris sa retraite le 1er mai 2017,
- que son revenu de référence à cette date aurait été de 16.918,34 € et que cette somme constitue le revenu du foyer,
- qu’à compter du 1er novembre 2019, Mme G X Z a fait valoir ses droits à la retraite et que son revenu de référence est de 17.358,72 €.
Les parties s’accordent sur la méthode à utiliser en ce qui concerne la répartition du revenu de référence entre les membres du foyer, mais divergent quant aux dates, Mme G X Z et M. A X Z soutenant que ce dernier a été à la charge de sa mère jusqu’au 31 décembre 2017 du fait de la poursuite de ses études et le FIVA qu’il a été à sa charge jusqu’au 30 juin 2017.
En l’occurrence, si M. A X Z a effectivement fait des études, la dernière année scolaire est celle de 2016/2017. La cour retient en conséquence qu’il a été à la charge de sa mère jusqu’au 30 juin 2017, de sorte que les parts de consommation sont de 2 jusqu’au 30 juin 2017 puis de 1,5 à compter du 1er juillet 2017.
Les parties s’accordent sur l’intégration de la rente FIVA aux revenus théoriques mais divergent sur le montant à retenir, Mme G X Z demandant que cette rente soit actualisée au montant de 2020, soit 19.436 € alors que le FIVA sollicite l’intégration du montant de la rente du 1er janvier 2011 de 18.203 € qu’il revalorise année par année, au motif que ce montant est celui fixé par la cour dans son arrêt, devenu définitif, du 12 mars 2012 au titre du préjudice fonctionnel.
Cependant, le préjudice subi par Mme G X Z devant être évalué au jour de la décision qui la fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, la circonstance que la cour a statué définitivement sur le préjudice fonctionnel de M. H X Z, n’interdit pas l’actualisation du montant de la rente FIVA afin de tenir compte de la dépréciation monétaire lors du calcul du préjudice économique de Mme G X Z.
Les parties s’opposent sur la méthode à appliquer, globalisation des pertes et gains ou année par année.
Le FIVA n’est pas fondé à comptabiliser globalement les revenus théoriques et les revenus réels et donc à retenir les résultats négatifs quand les revenus perçus sont supérieurs aux revenus théoriques, dès lors que les parties sont d’accord pour évaluer année par année les pertes ou les excès de revenus d’autant plus que le principe de la réparation intégrale impose de tenir compte de l’évolution des revenus propres de la victime par ricochet, l’indemnisation ne portant que sur les conséquences induites par la perte des revenus qu’aurait procurés le défunt s’il avait vécu.
Dès lors, les pertes de revenus subies par Mme G X Z entre le 20 janvier 2014 et le 31 décembre 2019, sont calculées comme suit :
Année 2014 : du 20 janvier au 31 décembre 2014
* revenus théoriques
revenu annuel : 17.767,66 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.203,66 € x 346/365 x 1/2 = 17.633,52 €
* revenus réels
revenu déclaré : 8.915 €
rente conjoint survivant : 11.274,45 €
* Solde = 17.633,52 € – 20.189,45 € = – 2.555,93 €
Année 2015 :
* revenus théoriques
revenu annuel revalorisé : 17.776,14 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.212,14 € x 1/2 = 18.606,07 €
* revenus réels
revenu déclaré : 10.520 €
rente conjoint survivant : 12.321,99 €
* Solde = 18.606,07 € – 22.841,99 € = – 4.235,92 €
Année 2016 :
* revenus théoriques
revenu annuel revalorisé : 17.799,25 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.235,25 € x 1/2 = 18.617,62 €
* revenus réels
revenu déclaré : 10.520 €
rente conjoint survivant : 12.321,99 €
* Solde = 18.617,62 € – 22.841,99 € = – 4.224,36 €
Année 2017 :
* revenus théoriques
- du 1er janvier au 30 avril 2017 :
revenu annuel revalorisé : 17.962,79 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.398,79 € x 1/2 x 120/365 = 6.147,75 €
- du 1er mai au 30 juin 2017 :
revenu annuel revalorisé : 16.918,34 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 36.354,34 € x 1/2 x 61/365 = 3.037,83 €
- du 1er juillet au 31 décembre 2017 :
revenu annuel revalorisé : 16.918,34 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 36.354,34 € x 1/1,5 x 184/365 = 12.217,71 €
* revenus réels
revenu déclaré : 10.530 €
rente conjoint survivant : 12.352,80 €
* Solde = 21.403,29 € – 22.882,80 € = – 1.479,51 €
Année 2018 :
* revenus théoriques
revenu annuel revalorisé : 17.176,18 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 36.612,18 € x 1/1,5 = 24.408,12 €
* revenus réels
revenu déclaré : 10.584 €
rente conjoint survivant : 12.454,75 €
* Solde = 24.408,12 € – 23.038,75 € = + 1.369,37 €
Année 2019 :
* revenus théoriques
- du 1er janvier au 31 octobre 2019 :
revenu annuel revalorisé : 17.325,19 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 36.761,19 € x 1/1,5 x 304/365 = 20.411,69 €
- du 1er novembre au 31 décembre 2019 :
revenu annuel revalorisé : 17.325,19 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 36.761,19 € x 1/1,5 x 61/365 = 4.095,76 €
* revenus réels
revenu déclaré : 4.896 €
rente conjoint survivant : 12.513,76 €
* Solde = 24.507,45 € – 17.409,76 € = + 7.097,69 €
Total : 8.467,06 € dont il y a lieu de déduire le capital décès versé par la CPAM d’un montant de 5.099,05 €, soit une indemnité complémentaire revenant à Mme G X Z de 3.368,01 euros.
En ce qui concerne les pertes de revenus subis par M. A X Z entre le 20 janvier 2014 et le 30 juin 2017, le préjudice s’établit à :
Année 2014 : du 20 janvier au 31 décembre 2014 * revenus théoriques
revenu annuel : 17.767,66 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.203,66 € x 346/365 x 0,5/2 = 8.816,76 €
* revenus réels : 0
solde : 8.816,76 €
Année 2015 :
* revenus théoriques
revenu annuel revalorisé : 17.776,14 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.212,14 € x 0,5/2 = 9.303,03 €
* revenus réels : 0
solde : 9.303,03 €
Année 2016 :
* revenus théoriques
revenu annuel revalorisé : 17.799,25 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.235,25 € x 0,5/2 = 9.308,81 €
* revenus réels : 0
solde : 9.308,81 €
Année 2017 :
* revenus théoriques
- du 1er janvier au 30 avril 2017 :
revenu annuel revalorisé : 17.962,79 €
rente FIVA = 19.436 €
total = 37.398,79 € x 0,5/2 x 120/365 = 3.073,87 €
- du 1er mai au 30 juin 2017 :
revenu annuel revalorisé : 16.918,34 €
rente FIVA = 19.436 €
total : 36.354,34 € x 0,5/2 x 61/365 = 1.518,91 €
* revenus réels : 0
solde = 4.592,78 €
Il revient en conséquence à M. A X Z l’indemnité de 32.021,38 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 25 octobre 2021,
Alloue à Mme G X Z la somme totale de 3.368,01 euros (trois mille trois cent soixante huit euros un centime) au titre du préjudice économique subi entre le 20 janvier 2014 et le 31 décembre 2019,
Alloue à M. A X Z la somme totale de 32.021,38 euros (trente deux mille vingt et un euros trente huit centimes) au titre du préjudice économique subi entre le 20 janvier 2014 et le 30 juin 2017,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Mme G X Z et M. A X Z,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. K L M N
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