Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2021, N° R20/01269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 20/01269
APPELANTE
S.OR.L. NANDRE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIMES
Monsieur C Z
C/O M. E F, […]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT MC DONALDS PARIS ET ILE DE FRANCE
S/C US Commerce CGT […]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur G H, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C Z a été engagé, en mars 2011, en qualité d’équipier polyvalent par la société Nandre SARL, exploitant l’enseigne McDonald’s Magenta. Il a été élu, avec Mme I A (également appelée Mme J I) et MM. X et Y, en qualité de délégué du personnel CGT en 2015.
Le 11 mai 2018, ce syndicat a pris l’initiative d’un mouvement de grève.
Lors des élections pour le comité d’entreprise ('CE') en août 2019, Mme I A était élue suppléante. Les autres représentants CGT n’étaient pas réélus.
Le 5 mars 2020, une procédure de licenciement était engagée a l’encontre de M. Z.
Le 17 mars 2020, il était licencié pour faute grave.
Une autre procédure licenciement était dirigée contre Mme I A, mais l’inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement.
M. Y a été licencié le 18 septembre 2020 pour faute grave et M. X, pour le même motif, le 21 septembre 2020.
M. Z a saisi la juridiction prud’homale en référé le 27 novembre 2020 afin notamment de demander sa réintégration.
Par ordonnance en référé, en date du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- ordonné, à titre provisoire, à la société Nandre Sarl de poursuivre le contrat de travail de M. C Z ;
- ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra sept jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois ;
- dit que la formation de référé de la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- condamné la société Nandre à payer à M. C Z, à titre provisionnel, une somme de 11 304 euros au titre de ce qui lui est dû pour la période comprise entre son licenciement et son retour au travail ;
- condamné la société Nandre au paiement d’une somme de 1 500 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre à verser au syndicat CGT McDonald’s Paris et Île-de-France une somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre aux dépens.
La société Nandre SARL (ci-après, la 'Société') a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021.
A la suite de cette décision, les trois salariés en cause, M. Z, M. X et M. Y ont été réintégrés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2021, la société Nandre demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
l’y disant bien fondée,
- infirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes présentées par M. C Z ne sont pas justifiées ;
- débouter M. C Z de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts ;
en conséquence, et en toute hypothèse,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- condamner M. C Z à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2021, M. C Z et le syndicat CGT McDonald’s Paris et Île de France, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
- débouter la société Nandre de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Nandre au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Nandre fait valoir que les demandes présentées par M. Z excédent les pouvoirs juridictionnels de la formation de référé en l’absence d’un trouble manifestement illicite et alors qu’il existe une contestation sérieuse sur le motif du licenciement. De plus, M. Z n’a pas rapporté la preuve d’un licenciement discriminatoire ni le lien de ce prétendu licenciement discriminatoire avec une activité syndicale, le salarié n’étant plus délégué du personnel depuis les élections du CSE d’août 2019. Le licenciement est fondé au regard de son obligation de sécurité en tant qu’employeur et des faits reprochés à M. Z, consistant en des agissements répétés à l’encontre d’un autre salarié et pouvant caractériser un harcèlement moral. Enfin, sur le rejet des demandes du syndicat CGT McDonald’s, elle estime que ce dernier ne saurait intervenir dans le cadre d’un licenciement individuel puisqu’il ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En réponse, M. K Z et le syndicat CGT McDonald’s Paris et Île de France soutiennent, notamment, que le juge des référés est compétent en présence d’une discrimination syndicale dans le cadre du licenciement de M. Z et alors que la société échoue à rapporter des éléments objectifs qui justifieraient la mesure prise. En particulier, ils soulignent que le salarié ayant prétendu subir les faits à l’origine du licenciement de M. Z est revenu sur ses propos, de sorte que le licenciement est la conséquence de mouvements organisés par le syndicat. Enfin, ils font valoir que le licenciement constitutif d’une discrimination syndicale constitue un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, justifiant dès lors l’intervention syndicale.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour observe qu’il n’est pas contestable que les licenciements de MM. Z, Y et X sont intervenus quelques mois après l’expiration de la période de protection de six mois qui s’attachait à leur qualité de délégué du personnel et alors que la Société avait également engagé une procédure de licenciement à l’encontre de la quatrième élu de la CGT qui, elle, avait été réélue lors des élections d’août 2019. En effet, alors que la période de protection expirait en février 2020, les licenciements sont intervenus :
- le 17 mars 2020 pour M. Z ;
- le 18 septembre 2020 pour M. Y ;
- le 21 septembre 2020 pour M. X.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un mouvement de grève, qui aurait donné lieu à des dégradations de matériel selon la Société, a été initié par les délégués du personnel CGT au mois de mai 2018 et qu’à cette occasion, le restaurant a fait l’objet d’une occupation. Des vigiles seraient intervenus pour expulser les grévistes.
En outre, il est constant que l’un des salariés de la Société, M. V. N., s’est, dans un premier temps, plaint auprès de la direction du comportement de M. Z, lui reprochant d’être à l’initiative ou d’avoir 'donné le feu vert’ à son licenciement et de l’avoir harcelé moralement.
Mais M. V. N. est ensuite revenu sur l’attestation qu’il avait délivrée en faveur de l’employeur (courrier daté 23 juin 2020).
Il convient de préciser, à cet égard, que M. Z ne conteste pas avoir, le 28 février 2020, adressé des remontrances à M. V. N., en raison de sa propreté ou de la qualité de son travail.
Mais ce fait, unique, ne saurait caractériser un harcèlement à l’égard de l’intéressé de la part de M. Z ni même que ce dernier serait à l’origine du licenciement de M. V. N., lequel reconnaît, dans le courrier précité, qu’il a été absent les 29 février, 1er, et 2 mars 2020.
En fait, M. V. N. était irrité contre Mme A et M. Z parce qu’ils pensaient qu’ils ne voulaient plus le défendre : 'Jusqu’à aujourd’hui, ce sont eux qui m’ont protégé et la communication entre moi et la direction, ça passe par eux'. Les pièces soumises à la cour montrent effectivement qu’en juillet 2018, M. Z a assisté M. V. N. dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
De plus, le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement de M. Z, qui s’est tenu le 13 mars 2020, permet de constater qu’il a effectivement été reproché à ce dernier un comportement inapproprié à l’égard de M. V. N., en l’occurrence dans la façon de lui reprocher un retard alors qu’il n’y aurait pas eu lieu de le faire.
Mais ce même compte-rendu démontre que le représentant de la direction reproche à M. Z des faits bien antérieurs, sans aucun lien avec M. V. N., mais en relation avec 'le jour de la grève du 29 juin 2018' et fait allusion à M. B (X).
La cour peut également relever que, lors de cet entretien, le représentant de la direction indique à Mme A (élue du CSE) qu’il est 'gentil déjà (de) la laisse(r) assister (M. Z) à cette réunion', alors que l’assistance d’un élu aux côtés du salarié à l’occasion d’un entretien préalable est un droit qu’il n’appartient pas à la direction de remettre en cause.
En outre, même s’il ne peut s’agir que d’un élément de contexte, dans la mesure où cela ne concerne que Mme A, il importe de noter que la décision de l’inspection du travail de refuser le licenciement de celle-ci a été prise après enquête, dont il résulte que M. N. V. était susceptible de se trouver en conflit avec celle-ci ou en difficulté pour des raisons personnelles (prêt d’argent ou autre ; voir aussi la déclaration de main courante de son épouse le 8 mars 2020), lui a reproché un comportement harcelant en tout point similaire à celui qu’il a dénoncé comme émanant de M. Z, selon ce que la cour peut observer, mais dont l’inspection du travail note que ni l’analyse des enregistrements vidéo ni les déclarations de quatre témoins supposés n’ont permis de confirmer.
Par ailleurs, la Société a relevé, à juste titre, que dans sa décision de refus de licenciement, l’inspection a conservé un paragraphe 21 qui se lit : 'Considérant enfin que le lien avec le mandat n’est pas suffisamment établi'. Pour autant, il ne peut rien être déduit de cette circonstance quant à l’absence de lien entre le licenciement et l’appartenance syndicale, cette phrase étant intrinsèquement contradictoire avec le reste de la démonstration.
Enfin, la circonstance que, le 12 mars 2021, 18 salariés (si l’on peut exactement compter) ont signé une pétition selon laquelle, depuis que MM. X, Y et Z ont été réintégrés, ils allaient 'encore travailler dans cette ambiance de peur', ne peut être sérieusement retenue dans le cadre d’un référé. Le 'rapport d’enquête interne', signé le 30 avril 2021 par M. T. A. (membre du CSE 2ème collège) fait état de la distribution d’un questionnaire distribué dans le cadre d’une 'enquête sur la discrimination et le harcèlement' au sein du restaurant, auquel 80% des employés ont répondu et dont il résulte que dans 'la majorité on a constaté qu’ils ont eu le sentiment de surveillance et de harcèlement de la part de X B et madjid Y, C Z et shyamala, et un seul cas se sent discriminé de la part de la direction par rapport à son évolution' (sic). Une telle formulation, à la suite d’un procédé dont on ignore tout et qui est, en fait, invérifiable, ne peut permettre de tirer aucune conclusion.
Que la réintégration des trois salariés en cause ait été difficile, voire qu’ils aient éventuellement adopté une attitude inapproprié est indifférent au présent litige.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que, dans le cadre de la procédure de référé dans lequel il intervenait et intervient, le juge se trouve confronté à une situation dont il résulte que la probabilité la plus élevée est que le licenciement de M. Z est en lien avec son appartenance syndicale et, plus précisément, l’action qu’il a pu mener alors qu’il était délégué du personnel.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est établi, que le premier juge a justement, sans prendre parti sur le fond, estimé nécessaire de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. Z.
La décision entreprise sera confirmée à cet égard.
Sur les dommages intérêts alloués au syndicat CGT
S’agissant d’un litige soulevant la question d’une discrimination syndicale, le syndicat CGT est fondé à intervenir à la procédure et à solliciter l’allocation de dommages intérêts dans l’hypothèse où la discrimination alléguée est retenue, au moins à titre provisoire.
Compte tenu de la détermination ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise qui a alloué une provision d’un montant de 500 euros au syndicat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. Z et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance, en date du 9 février 2021, du conseil de prud’hommes de Paris siégeant en départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nandre aux dépens d’appel ;
Condamne la société Nandre à payer à M. C Z et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile.
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