Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 mars 2022, n° 20/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2019, N° 17/09226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 MARS 2022
(n°2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00757 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/09226
APPELANTS
Monsieur E A B
né le […] à CASABLANCA
[…]
[…]
Madame Y Z épouse A B
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 016 993
R e p r é s e n t é e p a r M e B e r n a r d – c l a u d e L E F E B V R E d e l ' A S S O C I A T I O N L E F E B V R E HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêts émise le 25 octobre 2012 dont il n’est pas contesté qu’elle a été acceptée par les emprunteurs, la société AXA BANQUE a consenti à monsieur E A B et madame Y C son épouse, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale :
- un prêt d’un montant de 142 000euros, au taux nominal fixe de 3 % l’an, d’une durée de 240 mois. Le taux effectif global indiqué dans l’offre est de 3,34 % l’an, et le taux de période mensuel, de 0,28
% ;
- un prêt d’un montant de 144 028euros, au taux nominal fixe de 3,85 % l’an, d’une durée de 240 mois. Le taux effectif global indiqué dans l’offre est de 4,13 % l’an, et le taux de période mensuel, de 0,34 %.
Les deux prêts ont fait l’objet d’un remboursement anticipé.
Contestant l’exactitude du taux effectif global des prêts monsieur et madame
A B ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil, selon acte d’huissier du 18 septembre 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame A B poursuivaient l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et subséquemment, sollicitaient en particulier le remboursement des intérêts indus, soit une somme de 41 685,88 euros, le taux d’intérêt légal devant venir se substituer au taux d’intérêt conventionnel.
La société AXA BANQUE en réponse, pour l’essentiel a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts exercée par monsieur et madame A B, faute d’intérêt à agir, les prêts étant soldés, et la seule sanction d’un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier étant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; subsidiairement elle demandait au tribunal de débouter monsieur et madame A B de toutes leurs demandes.
Par jugement en date du 19 novembre 2019 le tribunal a statué ainsi :
'- Déclare recevables les demandes formées par madame Y Z, épouse A B et monsieur E A B, à l’encontre de la société AXA BANQUE relativement aux prêts Altimofix n°4391943 et Altimofix n°4391944 ;
- Déboute madame Y C, épouse A B et monsieur E A B de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamne madame Y C, épouse A B et monsieur E A B au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame Y C, épouse A B et monsieur E A B au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bernard-Claude LEFEVRE, avocat ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2019 monsieur et madame A B ont interjeté appel de ce jugement. À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 7 décembre 2021 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2020, les appelants
demandent à la cour
'Vu l’article 1907 du code civil,
Vu les anciens articles L. 313-1 du code de la consommation et suivants,
Vu le contrat de prêt conclu entre monsieur et madame A B F et la société AXA BANQUE le 25 octobre 2012,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats'
de bien vouloir :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par madame Y C et monsieur E A B à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA BANQUE ainsi que la demande tendant à écarter des débats le rapport de la société TEG
CONSULTING ;
Pour le surplus,
Réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer nulle la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt datée du 25 octobre 2012 et dire que le taux légal y sera substituée, soit en l’espèce 0,04 %,
Condamner la société AXA BANQUE à rembourser monsieur E A B et madame Y C, épouse A B, la somme de 41 685,88 euros avec intérêts au taux légal capitalisé, ceci à compter de la mise en demeure du 29 avril 2014, jusqu’à l’exécution de la décision ;
Débouter la société AXA BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société AXA BANQUE à verser à monsieur E A B et madame Y C, épouse A B, la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2020 l’intimé
demande à la cour
'Vu l’article 16 du code civil,
Vu l’article 1103 nouveau code civil,
Vu l’article 1182 code civil',
de bien vouloir :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société AXA
BANQUE tendant à voir déclarer les demandes des époux A B irrecevables au regard des dispositions de l’article 1182 du code civil ;
Dire et juger madame Y A B et monsieur E A B irrecevables en leurs
demandes ;
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société AXA BANQUE tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité formulée par les époux LE B, dès lors que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion que fixera le juge du fond ;
Subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les
époux A B de l’ensemble de leurs demandes mal fondées ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement madame Y A B et monsieur E X à payer à la société AXA BANQUE SA la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement madame Y A B et monsieur E A B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard Claude LEFEBVRE avocat constitué.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt
A - En premier lieu la société AXA BANQUE demande à la cour de bien vouloir :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société AXA
BANQUE tendant à voir déclarer les demandes des époux A B irrecevables au regard des dispositions de l’article 1182 du code civil ;
Dire et juger madame Y A B et monsieur E A B irrecevables en leurs
demandes'.
La société AXA BANQUE au visa de l’article 1182 du code civil relatif à la confirmation du contrat, c’est à dire l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, et l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité valant confirmation, soutient qu’ayant remboursé leurs prêts par anticipation, monsieur et madame A B ne sont plus recevables à invoquer la nullité de la clause d’un contrat qu’ils ont exécuté volontairement et en totalité, et qui a pris fin.
L’exécution totale et sans réserves de leurs obligations par les emprunteurs manifeste leur intention de couvrir le prétendu vice dont ils se prévalent aujourd’hui. La société AXA BANQUE demande donc l’infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a déclaré monsieur et madame A B recevables en leur demande.
Monsieur et madame A B soulignent que les démarches amiables et judiciaires engagées à l’encontre de la société AXA BANQUE depuis avril 2014 démontrent qu’ils n’ont pas renoncé à se prévaloir de leur action.
Le tribunal a retenu à juste titre : '… bien que les emprunteurs aient procédé au remboursement intégral de leurs prêts avant la délivrance de l’assignation, il n’est pas rapporté la preuve que ceux-ci aient agi dans une intention de couvrir un vice connu d’eux', expliquant ensuite :'Si Mme Y C (ép. A B) et M. E A B avaient en effet connaissance du vice invoqué, a minima depuis la remise du rapport de la société TEG CONSULTING le 2 juin 2014, le seul fait d’avoir procédé au remboursement de leurs prêts, même de manière anticipée par leur rachat par une banque concurrente, ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’acte aujourd’hui dénoncé', le tribunal précisant encore que monsieur et madame A B ont suffisament manifesté n’avoir jamais entendu couvrir le vice dont ils avaient connaissance puisqu’ils '… justifient avoir effectué des diligences en vue d’un réglement amiable du litige, puis judiciaire, notamment en introduisant une instance en référé, par assignation du 17 décembre 2014 ….
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclarant monsieur et madame X recevables en leur action, écarté l’exception d’irrecevabilité opposée par la banque au visa notamment des dispositions de l’article 1182 du code civil.
B - En second lieu la société AXA BANQUE demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société AXA BANQUE
tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité formulée par les époux LE B, dès lors que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels dans la proportion que fixera le juge du fond'.
Les appelants de leur côté demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal les a déclarés recevables en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêt du contrat de prêt.
La question de la sanction applicable en cas d’erreur de calcul affectant le taux effectif global contenu dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation relève d’une appréciation de fond, de sorte que l’intimé ne saurait en tirer une fin de non recevoir, dont les cas sont prévus par l’article 122 du code de procédure civile, et qui se définit comme un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a déclaré recevables monsieur et madame A B en leur action en nullité de la stipulation d’intérêts, dont le mérite doit être examiné au fond.
2 – Au fond, sur la sanction applicable et l’inexactitude du taux effectif global
En vertu des prévisions impératives de l’article L. 312-8 du code de la consommation, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L. 312-33 du même code.
Or, aux termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
Ce dernier article est exclusivement applicable, en raison du caractère d’ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles plus générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension, d’un taux effectif global, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.
Ainsi, en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts ' comme le prévoit désormais le texte de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
En effet l’emprunteur, ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance.
Une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, ne participerait pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative ; elle serait en contradiction avec les directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer [celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu’une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l’irrégularité d’un professionnel ayant privé le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive].
Monsieur et madame A B aux termes du dispositif de leurs conclusions s’en tiennent à leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts mais précédemment écrivent néanmoins en page 18 de leurs écritures : 'Ainsi le non respect des dispositions précitées est-il sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et se voit imposer la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel'.
C’est vraisemblablement pour un telle raison que le premier juge a estimé utile et opportun d’examiner les griefs tels que développés par monsieur et madame A B, tout en ayant rappelé, à bon droit, que la nullité de la stipulation d’intérêts n’est pas la sanction applicable au cas d’un taux effectif global erroné.
Ceci étant précisé, si l’article R. 313-1 du code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode de l’équivalence de calcul au taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n’en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, est d’application générale. Dès lors, il appartient aux emprunteurs de démontrer que l’erreur alléguée entraîne un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
Or, pour tenter de rapporter la preuve qui leur incombe, en cause d’appel monsieur et madame A B ne produisent pas d’autres pièces que celles déjà présentées au premier juge, essentiellement l’étude effectuée par la société TEG CONSULTING ' qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, contrairement à ce que soutient la société AXA BANQUE dans le cours de ses écritures, ayant été communiqué régulièrement à la procédure et l’appréciation de son mérite relevant d’un examen de fond.
A supposer que soient exacts ses calculs dont se prévalent monsieur et madame A B l’analyste conclut :
- pour le premier prêt, à un taux effectif global réel de 0,2832 % X 12 = 3,40 %, alors que l’offre mentionne un taux effectif global de 3,34 %,
- pour le second prêt, à un taux effectif global réel de 0,3474 % X 12 = 4,17 %, alors que l’offre mentionne un taux effectif global de 4,13 %, de sorte que l’écart, de 0,06 point de pourcentage pour le premier prêt et de 0,04 point de pourcentage pour le second prêt, est indiscutablement inférieur à la décimale telle que prescrite par l’annexe d) de l’article R. 313-1 du code de la consommation ' n’en déplaise aux appelants qui proposent de la règle de la décimale, sans convaincre et en dépit d’une jurisprudence bien établie, une interprétation toute différente.
Or, comme précédemment indiqué, une erreur entraînant un écart inférieur à la décimale est sans incidence sur la validité du taux effectif global, et ne fait donc encourir aucune sanction. La preuve d’une erreur affectant l’exactitude du taux effectif global au délà de la décimale n’étant nullement rapportée, le jugement déféré est confirmé en ce que monsieur et madame A B ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes relatives au taux effectif global indiqué dans leurs contrat de prêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et madame A B, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société AXA BANQUE formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE monsieur E A B et madame Y C épouse
A B à payer à la société AXA BANQUE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE monsieur E A B et madame Y C épouse A B de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur E A B et madame Y C épouse A B aux entiers dépens d’appel et admet Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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