Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 nov. 2021, n° 19/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01335 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 novembre 2018, N° 11-17-16-0774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01335 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-17-16-0774
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
INTIMÉE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, banque de l’état portugais, ayant sa succursale à Paris 9e, […], société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 306 927 393 00075
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
substitué à l’audience par Me Dominique MIELLET de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
PARTIE INTERVENANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS et représenté par la société MCS ASSOCIES, SAS agissant en qualité de recouvreur, pousuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, personne morale de droit portugais en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
substitué à l’audience par Me Dominique MIELLET de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2015, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à M. A X et Mme B X un prêt personnel d’un montant de 70 000 euros au taux de 5 %, remboursable sur 84 échéances de 999,27 euros à compter du 13 avril 2015. Suivant convention en date du 13 avril 2015, M. et Mme X ont ouvert auprès de la société Caixa Geral de
Depositos un compte bancaire dépourvu d’autorisation expresse de découvert.
Saisi le 24 novembre 2017 par la société Caixa Geral de Depositos d’une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d’une somme de 68 723,92 euros, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, s’est déclaré compétent et a :
— déclaré irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de M. X ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caixa Geral de Depositos au titre du découvert relatif à la convention de compte de dépôt ;
— condamné Mme X à payer à la société Caixa Geral de Depositos les sommes de :
— 386,76 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 ;
— 3 997,08 euros correspondant aux échéances impayées au titre du prêt souscrit le 5 mars 2015.
À titre liminaire, le premier juge a constaté que le mandataire de la liquidation de M. X n’avait pas été mis en cause, de sorte que la créance ne pouvait être inscrite à son passif.
Le tribunal a retenu que le contrat de crédit était soumis au code de la consommation, que le prêteur ne justifiait pas avoir préalablement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation dans un délai déterminé, que la déchéance du terme n’était pas valablement intervenue et qu’il ne pouvait se prévaloir que de l’exigibilité des échéances impayées. Il a relevé que la banque avait accordé à Mme X un découvert tacite sur le compte de dépôt, que le dépassement s’était prolongé au-delà de la durée de trois mois et que la banque était déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 21 janvier 2019, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 septembre 2021, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige,
— de condamner la société Caixa Geral de Depositos à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent au visa de l’article 1188 du code civil que le contrat de prêt consenti était destiné à financer l’achat par M. X d’une licence de taxi, qu’il était donc en lien avec son activité commerciale, malgré sa dénomination de « prêt personnel » et que la banque avait connaissance de ce but. Ils ajoutent que Mme X a signé le prêt afin d’élargir l’assiette des revenus à prendre en compte. Ils soutiennent que le droit de la consommation n’est donc pas applicable, qu’il s’agit d’un acte commercial par accessoire pour lequel le tribunal de commerce est seul compétent.
Ils rappellent que dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, M. X s’est trouvé en état de cessation des paiements et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du 28 février 2018.
Sur l’appel incident, ils confirment que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée et ajoutent que Mme X a elle-même bénéficié d’un plan de surendettement.
Par des conclusions remises le 15 février 2021, le fonds commun de titrisation Quercius intervenant volontairement après cession de créance et venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos demande à la cour :
— de lui donner acte de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par MCS et Associés,
— de dire que le fonds commun de titrisation Quercius vient aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, en sa qualité de demandeur, en raison d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019,
— de déclarer M. X irrecevable en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme X,
— de déclarer recevable et bien fondé le fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS et Associés et venu aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, en son appel incident à l’encontre de Mme X,
— de mettre hors de cause la société Caixa Geral de Depositos,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 71 460,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 21 février 2018, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce que M. X est dessaisi de l’administration de ses droits et actions, de sorte que son appel est irrecevable. Il ajoute que l’épouse de M. X était partie au contrat alors qu’elle est étrangère à son activité commerciale, de sorte que le contrat était bien un prêt personnel soumis aux dispositions du code de la consommation.
Il soutient que les dispositions contractuelles prévoient bien qu’aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire pour prononcer la déchéance du terme, et soutient qu’en tout état de cause la mise en demeure du 12 décembre 2016 avait fixé un délai de régularisation aux débiteurs, ce qui constituait une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS et Associés
Il n’est pas contesté que le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés est venu aux droits de la société Caixa Geral de Depositos après cession de créance en date du 28 novembre 2019 et est intervenu volontairement à l’instance.
Compte tenu de l’intérêt à agir dont elle justifie, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable, sans qu’il y ait lieu de mettre hors de cause la société Caixa Geral de Depositos, qui a valablement interjeté appel préalablement à la cession de sa créance.
Sur la recevabilité de l’appel de M. X
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration de ses biens et les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Partant, il convient de constater que M. X, placé sous liquidation judiciaire depuis le 20 février 2018, n’avait pas qualité pour interjeter appel le 21 janvier 2019. Son appel est déclaré irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence
L’appelante soutient que les parties ont entendu conférer au contrat de crédit un caractère commercial puisqu’il a été immédiatement affecté à l’acquisition de parts sociales cédées par M. Z détenues au sein de la société Taxi Manet, que la banque était parfaitement informée que le crédit consenti était destiné au financement d’une activité commerciale de M. X, artisan taxi et qu’il incombe au juge de qualifier convenablement le contrat.
Elle fait valoir qu’un commerçant qui accomplit un acte civil pour les besoins de son commerce lui confère un objet commercial, notamment lorsqu’il s’agit d’un emprunt.
Il ressort du contrat litigieux qu’il est expressément intitulé « prêt personnel » et soumis aux articles L. 311-18 et suivants du code de la consommation, qu’il a été souscrit par M. et Mme X à titre personnel, que Mme X n’est pas commerçante, qu’il n’est pas affecté à un financement spécifié et que les mensualités devaient être prélevées sur le compte joint du couple.
S’il incombe au juge, en application de l’article 1188 du code civil de rechercher la commune intention des parties, cette démarche n’autorise pas à dénaturer les clauses claires et précises du contrat. Il n’est pas contestable que Mme X, co-emprunteuse, est étrangère à l’activité commerciale de son époux et que le contrat ne précise aucune affectation des fonds.
C’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour trancher ce litige relatif à un contrat de prêt soumis aux dispositions du code de la consommation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Le contrat litigieux ayant été conclu le 5 mars 2015, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Ce point n’étant pas contesté en appel, la recevabilité de l’action est acquise.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante indique avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2016. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée du 12 décembre 2015 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 67 692,96 euros à défaut de poursuites judiciaires.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 311-24.
En outre, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles (6c) n’ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable. Contrairement à ce qu’elle soutient la mention « Dans tous les cas d’exigibilité, le prêteur n’aura à remplir aucune formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme », située avant le § relatif aux conséquences de la défaillance, ne saurait être interprétée comme une dispense expresse de mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
Or la banque n’a produit qu’une mise en demeure du 12 décembre 2016, soit concomitante avec le prononcé de la déchéance du terme.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun courrier d’information et d’alerte et n’a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.
La mise en demeure produite, de même que l’assignation du 24 novembre 2017, qui tendent notamment au paiement de la somme de 67 692,96 euros ne précisent pas le délai dont auraient pu disposer les débiteurs pour y faire obstacle. Elles ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée le 12 décembre 2016. Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a limité la condamnation au paiement des mensualités impayées échues cette date.
En l’absence de toute autre contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Dit recevable en son intervention volontaire la société le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés
venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos ;
— Déclare M. A X irrecevable en son appel ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme B D X aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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