Confirmation 13 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 13 juil. 2017, n° 09/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/00852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 17/00245
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 09/00852
M. X
C/
SAS LABORATOIRES A
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2017
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me G ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMEE – APPEL INCIDENT :
SAS LABORATOIRES A prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me D FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 mai 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 13 juillet 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché par la société LABORATOIRES A à partir du 15 février 1982 en qualité de directeur comptable, puis en qualité de directeur administratif et financier à partir de 1993, jusqu’à son licenciement le 20 janvier 2004.
M. X a également exercé les fonctions de directeur général de la société LABORATOIRES A SA à partir de 1999 et de membre du directoire et de directeur général de la société LABORATOIRES A SAS chargé de la gestion et des finances, à partir du 18 décembre 2002, lorsque la SA a pris la forme d’une SA comprenant un conseil de surveillance et directoire.
Par courrier daté du 2 janvier 2004, le président du conseil de surveillance de la SAS a convoqué M. X en séance du 9 janvier suivant aux fins d’examen de la révocation de son mandat de membre du directoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2004 reçue le 17 janvier suivant, M. C A, président du directoire de la SAS LABORATOIRES A, faisait connaître à M. X que le conseil de surveillance avait décidé de le révoquer de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général avec effet immédiat.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2007, M. X a alors saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir :
— déclarer irrégulière la révocation de ses mandats de membre du directoire et de directeur général;
— déclarer cette révocation dépourvue de justes motifs ;
Subsidiairement,
— la déclarer abusive et vexatoire ;
En conséquence,
— condamner la SAS LABORATOIRES A à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de METZ a :
— déclaré l’action de M. X recevable mais mal fondée ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la SAS LABORATOIRES A la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Statuant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, les premiers juges ont jugé que la nullité visée à L. 235-9 du code de commerce était une nullité de protection, de sorte que le délai de prescription qu’il fixe commençait à courir du jour où la nullité peut être effectivement invoquée, c’est à dire à compter du jour où la délibération a été portée à la connaissance de celui à qui elle fait grief. M. X ayant eu connaissance de la délibération le 17 janvier 2004, ils en ont conclu qu’à la date de l’assignation, l’action n’était pas prescrite.
En deuxième lieu, ils ont déduit qu’en application des statuts de la société, seul un membre du directoire pouvait avoir la qualité de directeur général, de sorte que la révocation d’un membre du directoire entraînait la révocation des fonctions de directeur général et qu’aucun grief n’a pu être causé à M. X du fait que la lettre de convocation mentionnait uniquement la révocation de ses fonctions de membre du directoire dans la mesure où il a pu préparer sa défense.
Ils ont par ailleurs jugé que la décision de révocation avait bien été prise par l’organe compétent et que seule la notification a été formalisée par le président qui en avait reçu mandat de telle sorte que la procédure n’est pas viciée.
En troisième lieu, ils ont énoncé que, faute pour les statuts de la SAS d’avoir posé une exigence de justes motifs à la révocation des membres du directoire, il y a lieu de se référer au principe général de la révocabilité ad nutum. pour en déduire que la décision de révocation de M. X n’avait pas à être motivée par de justes motifs.
Ils ont jugé que M. X n’établissait pas d’abus de droit dans l’exercice du pouvoir de révocation exercé par la société.
Enfin, ils ont estimé que la SAS LABORATOIRES A n’établissait pas le caractère abusif de la procédure diligentée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ le 19 février 2009, M. X a interjeté appel de cette décision.
Le 11 septembre 2013, M. X a saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 29 décembre 2005 devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de METZ.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Conseiller de la mise en état, à la demande de M. X, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte pénale déposée par M. X à l’encontre des dirigeants de la SAS LABORATOIRES A pour abus de pouvoir et harcèlement moral devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de METZ le 29 décembre 2005.
Par arrêt du 8 septembre 2016, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de METZ a définitivement relaxé M. C A, président du Conseil de surveillance de la SAS LABORATOIRES A et M. D A, président du directoire de la SAS LABORATOIRES A pour les faits requalifiés d’abus de biens sociaux dénoncés par la plainte de M. X et déclaré ce dernier irrecevable dans sa constitution de partie civile.
Aux termes de ses ultimes écritures du 2 mai 2017, M. X sollicite de la Cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé;
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 30 décembre 2008;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la révocation de ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général était irrégulière;
— dire et juger que la révocation de ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général de M. X était dépourvue de justes motifs;
Subsidiairement,
— dire et juger que la révocation de ses mandats était abusive et vexatoire;
En conséquence,
— condamner 1a SAS LABORATOIRES A à payer à M. X la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner la SAS LABORATOIRES A à payer à M. X une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance outre une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appe1 en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS LABORATOIRES A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la prescription de l’action qui lui est opposée, M. X fait valoir que sa demande n’est pas soumise à la prescription spéciale de l’article L. 235-9 du code de commerce dès lors qu’il n’exerce pas une action en nullité d’une délibération du conseil de surveillance mais une action qui tend d’une part à juger irrégulière la notification de sa révocation et d’autre part à juger que sa révocation est dépourvue de justes motifs.
Subsidiairement, il soutient que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9 précité n’était pas expiré à la date de l’assignation puisque l’action en cause est une action en nullité de protection et que le point de départ de la prescription est le jour où la nullité peut effectivement être invoquée, soit le 17 janvier 2004, jour de la réception effective de la notification de la décision.
Enfin, il affirme qu’il ne revient en rien sur la demande qu’il avait soutenue devant le Tribunal dès lors que ses prétentions ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins et que le principe d’estoppel ne peut lui être opposé.
Sur l’irrégularité de la révocation, M. X fait valoir qu’aux termes des statuts de la société, les membres du directoire sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance. Il soutient alors que la révocation d’un membre du directoire ne constitue pas un acte de gestion et que c’était au président du conseil de surveillance, M. C A, de lui notifier sa décision de le révoquer de son mandat de membre du directoire et non à M. D A, président du directoire, qui n’a ni qualité pour le faire, ni reçu mandat.
Il énonce également que la procédure de révocation engagée ne visait que son mandat de membre du directoire alors que la notification intervenue vise sa révocation à la fois de sa qualité de membre du directoire et de directeur général. Il relève alors que les deux mandats sont distincts et qu’il appartenait au conseil de surveillance de lui faire savoir qu’il envisageait de le révoquer à la fois en qualité de membre du directoire et en qualité de directeur général, peu important que le pacte statutaire précise que la durée des deux mandats est identique.
Il déduit de la différence de traitement établie par les statuts entre les conditions de révocation du président du directoire, lesquelles sont explicitées, et les membres du directoire et du conseil de surveillance, lesquelles ne le sont pas, que le conseil de surveillance ne peut révoquer le président du directoire sans avoir à justifier de motifs. Il rappelle que la décision de révocation de ses mandats n’est absolument pas motivée et qu’elle est donc irrégulière.
Subsidiairement, il fait valoir que même prononcée ad nutum, la procédure de révocation ne doit pas être vexatoire et doit respecter le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, sous peine de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il soutient alors que sa révocation traduit, compte tenu des circonstances et des conditions dans lesquelles elle a été prononcée, une intention malveillante et vexatoire de la part de ses auteurs qui ont entendu l’évincer brutalement des affaires sociales.
Sur la réparation de son préjudice, il soutient que son éviction lui a causé un manque à gagner du fait de la perte de ses rémunérations et de sa retraite chapeau, que son éviction a provoqué des difficultés financières graves, qu’il a subi un déclassement social et la déconsidération de ses partenaires et interlocuteurs professionnels habituels, qu’il a des difficultés extrêmes de reclassement et qu’il a dû expliquer à son entourage qu’il n’avait commis aucun acte répréhensible qui aurait justifié la perte de son emploi.
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2017, la SAS LABORATOIRES A demande à la Cour de :
— rejeter l’appel formé par M. X, le dire mal fondé ;
— recevoir leur appel incident et y faire droit ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit l’action de M. X non prescrite et n’a pas accueilli la demande de dommages-intérêts formée à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Sur la prescription :
— dire et juger que l’action introduite le 11 janvier 2017 pour contester la validité de la délibération du 9 janvier 2004 est prescrite ;
— dire et juger en conséquence l’action et les demandes de M. X irrecevables ;
Sur la révocation :
— dire et juger que la procédure de révocation, depuis la convocation de l’appelant jusqu’à son information de la décision prise par le Conseil de surveillance, a été régulière au regard des statuts de la SAS LABORATOIRES A ;
— dire et juger que M. X était révocable ad nutum sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un juste motif ;
— dire et juger qu’au surplus, il existait des justes motifs de le révoquer en tant que membre du Directoire et Directeur général ;
— dire et juger que M. X ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des circonstances de sa révocation ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la procédure abusive :
— dire et juger que M. X a commis un abus de procédure en introduisant la présente instance et en interjetant appel de la décision de première instance ;
— le condamner en conséquence à verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à la SAS LABORATOIRES A ;
En toute hypothèse,
— le condamner à verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, la SAS LABORATOIRES A fait valoir que l’action de M. X est prescrite par application de l’article L. 235-9 du code de commerce, dès lors que son action est une action en annulation d’une délibération, ainsi qu’il l’avait expressément indiqué dans ses conclusions de première instance.
Elle soutient que la révocation procède de la délibération et non de sa notification, de sorte qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 janvier 2004, jour de la délibération. Elle énonce enfin que M. X sollicitait la nullité en première instance de telle sorte qu’il ne peut venir ensuite se contredire au détriment de l’intimé pour échapper à la prescription.
Subsidiairement, sur la révocation, elle expose que la révocation de M. X est régulière dès lors qu’aucun formalisme particulier n’est imposé par les statuts pour la notification de la décision de révocation, que celle ci a été décidée par le conseil de surveillance, compétent et qu’en tout état de cause, seul le non-respect des dispositions statutaires à l’exception d’une violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Elle soutient que la perte de la qualité de membre du directoire entraîne ipso facto celle de directeur général et que M. X a disposé du temps nécessaire pour entendre ce qui lui était reproché et pour s’exprimer.
Elle expose que la révocation des membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiée est ad nutum en l’absence de toute clause statutaire contraire et qu’en conséquence, la révocation de M. X n’avait nul besoin d’être motivée par des griefs particuliers.
Elle fait valoir qu’au surplus, le juste motif n’implique pas nécessairement d’établir une faute et souligne que la révocation est justifiée par la dégradation des relations avec M. X, par la mauvaise gestion des attributions conférées à M. X et par son attitude. Elle soutient également que M. C A, M. D A et M. E A ont été relaxés des infractions qui leur étaient reprochées et fait valoir que la chambre sociale de la Cour de céans a jugé que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement, sur le préjudice subi par M. X, elle rappelle que les dommages et intérêts dus en cas de révocation sans juste motif ne viennent pas indemniser la perte de rémunération mais compenser le préjudice moral lié aux circonstances de la révocation. Elle soutient alors qu’admettre de tels montants revient à interdire la révocation ad nutum d’un membre du directoire, ce que le code de commerce ne permet pas dans le cadre d’une SAS, et fait valoir que M. X a déjà été débouté de ses demandes devant le Conseil de Prud’hommes. Elle souligne enfin qu’il n’a été porté aucune atteinte à sa réputation de telle sorte qu’il ne peut invoquer aucune circonstance brutale ou vexatoire.
Sur le caractère abusif de l’action, elle expose que si toute personne peut faire valoir ses droits en justice, M. X en a abusé et doit être sanctionné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la péremption de l’action de M. X.
Aux termes de l’article L. 235-9 du code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue[…] ».
Sur la nature de l’action de M. X
M. X expose qu’il n’exerce pas une action en nullité d’une délibération du Conseil de surveillance mais une action qui tend d’une part à faire juger irrégulière la notification de sa révocation et, d’autre part, à faire juger que sa révocation était dépourvue de justes motifs.
Il est exact qu’au titre des prétentions développées dans son assignation délivrée le 11 janvier 2007 ayant saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, pas plus que dans ses dernières conclusions déposées devant la cour, M. X ne sollicite pas explicitement «l’annulation» de la délibération du conseil de surveillance du 9 janvier 2004.
Néanmoins, M. X demande de juger la procédure irrégulière ou la décision de révocation sans fondement, et non pas seulement de constater l’irrégularité ou le défaut de justification de celle-ci à l’origine de sa nullité. Ainsi, M. X, par métonymie, évoque les causes de la nullité de la révocation pour viser de la nullité de la révocation elle-même.
En page 13 de ses conclusions, M. X est d’ailleurs explicite sur la portée de ses demandes: « Dès lors, la procédure de révocation ne peut qu’être déclarée irrégulière et annulée avec toutes conséquences de droit ».
Il résulte de ce qui précède que l’action principale de M. X s’analyse comme une action en nullité au sens de l’article L.235-9 précité.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il y a lieu de relever d’une part que M. X est un tiers à la décision du Conseil de surveillance ayant prononcé la révocation de ses mandats, et, d’autre part, que cette décision individuelle n’a pu lui être opposable qu’à compter de la notification qui lui a été faite.
Dans ces circonstances, la nullité est encourue à compter du jour où M. X a pu avoir connaissance de la décision de révocation de ses mandats, soit, à compter du 17 janvier 2004, date de réception de la notification.
L’action en nullité ayant été introduite le 11 janvier 2007, celle-ci n’était pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X doit ainsi être écartée.
Sur la régularité de la procédure de révocation de M. X de ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général
Sur la nullité née de l’irrégularité de la notification de la décision de révocation desdits mandats.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’irrégularité qui entâcherait la notification de la décision de révoquer M. X de ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général est sans incidence sur la régularité de la décision de révocation elle-même.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions de révocation et les arguments y afférents sont inopérants au soutien de sa demande tendant à faire juger irrégulière la décision de révoquer M. X de ses mandats.
Sur la nullité de la révocation du mandat de Directeur général faute pour M. X d’avoir été convoqué aux fins de révocation dudit mandat.
L’article 7.1 des statuts de la SAS LABORATOIRES A prévoit que « Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance » ( pièce 1 SAS).
Ce pouvoir du conseil de surveillance est repris à l’article 7.5 « ['] le conseil de surveillance nomme et révoque les membres du directoire. Il confère à l’un d’eux la qualité de Président et peut le révoquer ».
L’article 7.3 stipule que « Sur la proposition du Président, le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs membres du directoire la qualité de Directeurs Généraux.[…]La durée des fonctions des Directeurs Généraux est identique à celle de leur mandat de membre du directoire ».
La cour observe qu’il ne saurait être déduit de cette dernière mention, afférente à la durée des fonctions des Directeurs Généraux que ces derniers, une fois nommés en cette qualité, exerceraient leur mandat de manière autonome à celui de membre du conseil de surveillance. En effet, la première phrase précitée de l’article 7.3 présente de manière non équivoque la qualité de Directeur Général comme une fonction spéciale confiée à un membre du directoire à raison de sa qualité de membre du directoire. La stipulation relative à la durée des fonctions des Directeurs Généraux doit être lue comme conférant la qualité de Directeur général au membre du directoire choisi pour toute la durée de son mandat de membre du directoire restant à courir.
Dès lors, il se déduit de la lecture combinée de ces stipulations que la qualité de Directeur Général suit nécessairement celle de membre du directoire.
En l’espèce, la lettre de convocation envoyée à M. X le 2 janvier 2004 l’invite à se présenter devant le Conseil de surveillance afin de faire valoir ses observations sur la révocation de ses fonctions de membre du Directoire de la SAS LABORATOIRES A.
Le fait que la convocation ne porte pas mention de ce que le Conseil de surveillance envisageait également la révocation de ses fonctions de Directeur général de la SAS ne prive toutefois pas cet organe de prononcer ladite mesure dès lors d’une part, qu’ayant compétence pour conférer la qualité de Directeur général, il a également compétence pour ôter cette même qualité et que, d’autre part, la perte de la qualité de membre du Directoire emporte nécessairement perte de la qualité de Directeur général.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de convocation de M. X aux fins de révocation de ses fonctions de Directeur général ne peut prospérer au soutien de la nullité de cette révocation.
Sur la nullité de la révocation des mandats de membre du Directoire ou de Directeur général à défaut de justes motifs.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’article L.227-1 du code de commerce prévoit les modalités de fonctionnement d’une société par actions simplifiée et, notamment que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ».
Ce faisant, la loi exclut l’application par principe aux SAS de l’article L.225-61, lequel prévoit que « Si la révocation [de membres du directoire] est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ».
En conséquence de ce qui précède, l’exigence d’un juste motif n’est pas requis par la loi pour procéder à la révocation d’un membre du directoire d’une SAS. Il convient donc de se référer aux statuts pour déterminer s’ils prévoient l’hypothèse d’un juste motif à la révocation des membres du directoire.
Les articles 7.3 et 8.2 des statuts prévoit expressément que le Président du directoire, président de la SAS, peut être révoqué par le conseil de surveillance « à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif quelconque ». S’agissant des membres du directoire, l’article 7.1 des statuts prévoit seulement qu’ils sont « nommés et révoqués par le conseil de surveillance ».
Cependant, par un raisonnement a contrario fondé sur les dispositions des articles 7.3 et 8. 2 des statuts de la SAS, faute pour ceux-ci d’avoir précisé, comme ils l’ont fait s’agissant du Président du directoire, que les membres du directoire pouvaient être révoqués ad nutum, il ne saurait être déduit que la révocation de ceux-ci devait être décidée pour un juste motif.
A l’inverse, dans le silence des statuts, il doit être déduit que le principe de la révocation ad nutum des membres du directoire prévaut.
Ainsi, le moyen tiré de ce que la révocation des mandats de M. X ne reposerait sur aucun motif légitime est sans portée.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, M. X expose que sa révocation a eu lieu dans des conditions vexatoires et attentatoires à ses droits sur la forme et sur le fond.
La révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances vexatoires ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
M. X soutient qu’il a été convoqué devant le Conseil de surveillance en vue de sa révocation le 2 janvier 2004, soit quelques jours avant la date de convocation du 9 janvier, sans que rien n’ait auparavant annoncé son éviction.
Il résulte toutefois des pièces 16 à 19 versées aux débats par l’intimée, qu’en mars 2003, M. X a, d’initiative, adressé à C A, Président de la SAS LABORATOIRE A un document dressant un bilan de son activité au sein de la structure depuis vingt ans. Il y fait également état d’une dégradation des relations avec de nombreux collaborateurs et y critique les changements d’organisation intervenus en 2002. Il y présente en outre une demande d’augmentation de sa rémunération tendant au versement d’une prime exceptionnelle de 300 000 €, d’une rémunération fixe mensuelle portée à 30 000 €, à laquelle s’ajoute une partie variable calculée sur l’excédant brut d’exploitation et la plus value dégagée sur les titres de placement (pièce 16 SAS).
Le Président de la SAS a répondu par un courrier du 26 mars 2003, dans lequel il indique notamment que « Je pourrai juger qu’il est particulièrement nuisible pour la société que l’un de ses plus fidèles collaborateurs, qui a accepté d’intégrer la Direction, émette aussitôt après des prétentions qui ne sont pas raisonnables et perturbent ainsi l’équilibre de l’entreprise que vous connaissez bien » (pièce 17 SAS).
Un nouveau courrier était adressé par le Président de la SAS à M. X, évoquant les possibilités d’évolution de sa rémunération mais mentionnant également diverses difficultés dans les tâches attribuées à M. X « […]l’organigramme établi ces dernières années a été proposé par vous-même et M. F-G Z. Pendant plusieurs mois, il a été en discussion. Dans les faits, il s’avère qu’il n’est toujours pas adapté à notre entreprise. C’est pourquoi je ferai appel à un spécialiste extérieur pour nous assister./ En ce qui concerne les dossiers importants, longs et complexes à savoir notamment, investissements d’envergure, stratégies de développements, énormes problèmes de validation, le choix des pays à promouvoir, … il me semble nécessaire de constituer un comité d’études et de réflexion comprenant les membres du Directoire […]/ Au-delà des sensibilités de chacun, nous devons garder à l’esprit que les intérêts des Laboratoires A doivent rester notre première priorité » (pièce 18 SAS).
Par courrier du 10 novembre 2003, un avocat mandé par M. X a invité le commissaire au comptes de la SAS à « privilégier la recherche d’un règlement amiable des difficultés [rencontrées par son client]non seulement dans ses relations juridiques mais également dans ses relations humaines avec Monsieur C A » tout en faisant état de graves anomalies juridiques et comptables dans la gestion des sociétés LABORATOIRES A dont avait connaissance son client. Il mentionnait l’existence de « relations difficiles, pour ne pas dire conflictuelles », entretenues depuis fin 2002 avec le président du conseil de surveillance de la SAS LABORATOIRES A.
Aussi les éléments susvisés établissent que, lorsque M. X a été révoqué en janvier 2004, il existait depuis environ un an un climat conflictuel entre d’une part, M. X et, d’autre part, plusieurs collaborateurs et le président du conseil de surveillance de la SAS LABORATOIRES A.
M. X ne peut dès lors prétendre que les mesures de révocation soient intervenues sans qu’il ait pu les envisager.
M. X a, de plus, été convoqué le 2 janvier 2004 à une réunion du conseil de surveillance de la SAS A devant se tenir le 9 janvier 2004, soit une semaine plus tard. Le fait que la convocation ait été adressée à M. X alors que ce dernier était en congés n’est pas, en soi, de nature à qualifier l’existence d’un abus de droit.
Par ailleurs, le fait que la convocation n’ait explicitement mentionné que l’examen de la révocation de son mandat de membre du directoire, et n’ait pas fait état de sa possible révocation de directeur général, est sans conséquence sur le respect du contradictoire dès lors, ainsi qu’il a déjà été mentionné, que la révocation du mandat de membre du directoire induisait nécessairement la fin des fonctions de directeur général.
En outre, si M. X expose au soutien de sa demande indemnitaire que sa révocation a entraîné un préjudice moral né de la perte de considération de ses interlocuteurs et des explications qu’il a dû fournir à son entourage personnel, il n’invoque pas d’actes de stigmatisation à son encontre ou d’actes attentatoires à son honneur ayant précédé ou accompagné la procédure de révocation.
Par ailleurs, la présence d’un avocat durant la réunion du Conseil de surveillance ne saurait être considérée comme une mesure visant à intimider et déstabiliser M. X.
Si M. X estime que seules dix minutes ont été consacrées à l’exposé des griefs qui lui étaient faits et à ses observations en réponse, ces circonstances sont contredites par la lecture du procès verbal de réunion qui retrace l’existence d’échanges entre le Président du conseil et M. X entre 10 heures 30 et 11 heures 10, déduction fait d’une interruption de séance de cinq minutes (pièce 6 SAS).
En outre, le fait que le Président du conseil se soit opposé à l’audition de M. Z, autre membre du directoire, laquelle a été requise en séance par M. X, n’est pas en soi vexatoire et n’a pas eu pour effet d’empêcher ce dernier de faire valoir ses observations.
De manière générale, le procès verbal de séance du conseil de surveillance du 9 janvier 2004 établit que la parole a été donnée à M. X pour présenter ses observations et ses interrogations. Il est exact que le procès verbal mentionne le fait que, lorsque M. X est invité à quitter la séance, celui-ci a indiqué ne pas avoir fait part de toutes ses observations toutefois, ainsi qu’il a été mentionné, M. X a été reçu par le Conseil durant plus d’une demie-heure, ce qui doit être regardé comme un temps suffisant pour que le Président puisse présenter les motifs de la révocation envisagée et que M. X y réponde avant que le conseil ne délibère.
Le surplus des arguments soulevés par M. X, afférents au défaut de légitimité de sa révocation tendant à critiquer le bien fondé de cette dernière ne sont pas opérants au soutien de la démonstration du caractère abusif de la procédure de révocation de M. X.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les demandes subsidiaires de M. X doivent être rejetées.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
La SAS LABORATOIRES A fait valoir que M. A a abusé de son droit d’agir en justice en conduisant de multiples procédures, dont la présente, pour satisfaire sa vindicte et son appât du gain.
Le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus à raison de la malice de celui qui l’engage, de sa mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol, voire de sa légèreté blâmable.
En l’espèce, il est exact que M. X a été à l’origine d’une procédure pénale ouverte notamment des chefs de faux à l’encontre du Président de la SAS LABORATOIRE A, laquelle s’est achevée par le renvoi des fins de la poursuite de ce dernier par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 8 septembre 2016.
Par ailleurs, M. X a contesté le licenciement dont il a fait l’objet, lequel a été requalifié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse par arrêt du 19 mars 2013 de la cour d’appel de céans.
Dans le cadre de la présente instance, M. X a en outre présenté un argumentaire construit pour critiquer les mesures de révocation dont il a fait l’objet et solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que M. X multiplierait les procédures sans fondement, dans le seul esprit de vindicte.
Aussi, sans méconnaître le contexte conflictuel dans le cadre duquel les différentes instances ont été introduites, la SAS LABORATOIRE A n’apporte pas la preuve de ce que l’action introduite par M. X serait abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
M. X qui succombe ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’équité commande en revanche de condamner celui-ci à verser à la SAS LABORATOIRES A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevables l’appel principal de M. X et l’appel incident formés par la SAS LABORATOIRES A;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Condamne M. X à verser à la SAS LABORATOIRES A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
La Greffière Le Président
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