Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 avr. 2022, n° 22/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00979 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2022, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à Tizi-Ouzou, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Zouina Lalam Creze, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SEINE-DENIS
représenté par Me Sphie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 01 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2022 à 17h24 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 01 avril 2022, à 23h56, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la déloyauté que ce moyen est infondé en l’espèce, dès lors qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure suivie en préliminaire pour violences sur conjoint et entendu sur ces faits pour lesquels il était mis en cause et sur sa situation administrative, étant observé que comme le retient à juste titre le premier juge, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie et, sur l’ordre ou la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, conformément aux dispositions de l’article L 812-1 du ceseda.
Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, des garanties de représentation de l’intéressé, de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de la demande de prolongation, ce moyen sera déclaré irrecevable en cause d’appel dès lors qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis au visa des articles L 741-10 et L 743-5 du ceseda.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, des garanties de représentation de l’intéressé, de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de la demande de prolongation,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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