Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 28 janv. 2022, n° 20/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 16/06916 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0755017 |
| Titre du brevet : | Caisse de transport de bouteilles comprenant un insert de calage des bouteilles de rigidité améliorée |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20220015 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES, SAS EMBALLAGES LAURENT, SAS PAPETERIES D'ESPALY, SAS NORMANDIE DE CARTON ONDULES c/ S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE, S.A.S. SMURFIT KAPPA PARNALLAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 janvier 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 8) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/03048 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBO57
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°16/06916
APPELANTES S.A.S. EMBALLAGES LAURENT, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Rue Louis Jacques Thenard 71100 CHALON-SUR-SAONE Immatriculée au rcs de Châlon-sur-Saône sous le numéro 725 620 736
S.A.S. MEDITERRANEENNE D’EMBALLAGES, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 15 rue Gaspard Monge- Zone Industrielle Sud 13200 ARLES Immatriculée au rcs de Tarascon sous le numéro 642 049 936
S.A.S. NORMANDIE DE CARTON ONDULÉ, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 2, rue Paul Sabotier 71100 CHALON-SUR-SAONE Immatriculée au rcs de Châlon-sur-Saône sous le numéro 572 090 793
S.A.S. PAPETERIES D’ESPALY, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 43000 ESPALY-SAINT MARCEL Immatriculée au rcs de Le Puy en Velay sous le numéro 585 950 298
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistées de Me M.- P. ESCANDE plaidant pour la SELEURL Michel Paul. ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque R 266
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5, avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT-MANDE Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 493 254 908
S.A.S. SMURFIT KAPPA PARNALLAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé ZONE INDUSTRIELLE 21700 NUITS-SAINT-GEORGES Immatriculée au rcs de Dijon sous le numéro 035 480 052
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me Amandine METIER plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER – VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512, Me Agathe CAILLE plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER – VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Véronique C, Greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 14 janvier 2016 à l’initiative de la société Champagne Moutard Diligent,
— l’a écarté des débats ainsi que ses annexes,
— dit n’y avoir lieu à responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland,
— débouté les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de leur demande de résolution du protocole d’accord du 18 mars 2015,
— déclaré les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland recevables à contester la validité du brevet FR 07 55017,
— déclaré nulles les revendications 1, 2,5, 6,10 et 11 du brevet FR 07 550 17,
— ordonné à l’initiative de la partie la plus diligente, la transmission du jugement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d’inscription au Registre national des brevets,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent à payer aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 10 février 2020 par les sociétés Papeteries d’Espaly (SAS), Normande de carton ondulé (SAS), Méditerranéenne d’emballages (SAS) et Emballages Laurent (SAS).
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 par les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent, ci-après les sociétés International Paper, appelantes, qui demandent à la cour, au fondement des articles 1134, 1142, 1145, 1147, 1149 et 2052 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits et lors de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
délivrance de l’assignation, L613-4 et L615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de réformer le jugement déféré et :
— juger les appelantes recevables en leur appel et fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
— juger les intimées non fondées en leur appel incident,
A titre principal, sur la responsabilité contractuelle,
— juger que les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent n’ont commis aucune inexécution du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 qui justifierait la résolution judiciaire du protocole,
— juger que les sociétés Smurfit Kappa Parnalland ne contestent pas avoir commercialisé l’insert Chevalet Palme 3 Champagne postérieurement au protocole du 18 mars 2015, notamment auprès de la société Champagne Moutard Diligent,
— juger que le procès-verbal de constat du 14 janvier 2016 est valable et n’a pas à être écarté des débats et qu’en tout état de cause d’autres éléments démontrent la matérialité des faits litigieux,
— juger qu’en commercialisant l’insert Chevalet Palme 3 Champagne les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland ont violé le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015,
— juger qu’en demandant la nullité des revendications du n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017, les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland ont violé le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015,
— juger que les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland ont de ce fait engagé leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— débouter les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de leur demande en résolution du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015,
— condamner in solidum les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland à verser aux sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages etEmballages Laurent la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du protocole d’accord, dont 50.000 euros à titre définitif et 200.000 euros à titre de provision, sauf à parfaire,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— ordonner aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de communiquer une attestation d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes indépendant, précisant les quantités d’insert Chevalet Palme 3 Champagne commercialisées par elles, ainsi que le chiffre d’affaires et bénéfices y afférant, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et renvoyer l’affaire à la mise en état,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, sur la contrefaçon du brevet n°07 55 017,
— juger que les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland sont irrecevables à contester la validité du brevet n° 07 55017 au regard du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015,
— juger que la commercialisation de l’insert Chevalet Palme 3 Champagne par la société Smurfit Kappa Parnalland postérieurement au protocole du 18 mars 2015, notamment auprès de la société Champagne Moutard Diligent, est établie,
— juger qu’en commercialisant l’insert Chevalet Palme 3 Champagne la société Smurfit Kappa Parnalland a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 07 55017 en reproduisant les caractéristiques de ses revendications 1, 2, 5, 6, 10 et 11,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les revendications n° 1, 2, 5,6,10, et 11 sont nouvelles et possèdent une activité inventive, de sorte que le brevet n° 07 55017 est valide,
En conséquence,
— condamner la société Smurfit Kappa Parnalland à verser aux sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet, dont 50.000 euros à titre définitif et 200.000 euros à titre de provision sauf à parfaire,
— ordonner aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de communiquer une attestation d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes indépendant, précisant les quantités d’insert Chevalet Palme 3 Champagne commercialisées par elles, ainsi que le chiffre d’affaires et bénéfices y afférant, et ce sous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et renvoyer l’affaire à la mise en état,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— juger que les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland sont irrecevables à contester la validité du brevet n° 07 55017 au regard du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015,
— interdire aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de fabriquer, faire fabriquer, importer, livrer, commercialiser ou offrir à la vente à quelques titres que ce soit, Chevalet Palme 3 Champagne , sous astreinte de 500 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en totalité ou par extraits dans cinq journaux au choix des sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent, aux frais des sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 6.000 euros HT,
— débouter les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland de leur demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamner in solidum les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland à verser aux sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 par la société Smurfit Kappa France (SAS) et la société Smurfit Kappa Parnalland (SAS), intimées, qui demandent à la cour, au fondement des articles 2044, 1184 et 1382 du code civil (dans leur ancienne rédaction applicable au litige), L613-25 du code de la propriété intellectuelle, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- annulé le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 janvier 2016 dressé à la demande de la société Champagne Moutard Diligent,
— rejeté le fondement contractuel de l’action engagée par de la société Papeteries d’Espaly, la société Normande de carton ondulé, la société Méditerranéenne d’emballages et la société Emballages Laurent,
— jugé que les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland sont recevables à contester la validité du brevet français n° 07 55017 et annuler les revendications n° 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de ce brevet,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation in solidum des sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent à payer une somme de 50. 000 euros aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et Ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent à payer une somme de 50. 000 euros aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland pour procédure abusive,
Subsidiairement,
— rejeter les demandes formées par les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent au titre de l’inexécution du protocole transactionnel du 18 mars 2015,
— résoudre le protocole transactionnel du 18 mars 2015 pour inexécution aux torts exclusifs des sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent,
— annuler les revendications n° 1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet français n° 07 55017,
— ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au Registre national des brevets,
Très subsidiairement,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeter les demandes formées par les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent au titre de la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet français n° 07 55017,
— à défaut, annuler les revendications n° 1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet français n° 07 55017,
Dans tous les cas,
— débouter les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent à payer une somme de 150. 000 euros aux sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR:
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement dont appel et aux écritures précédemment visées des parties.
Les sociétés Papeteries d’Espaly, Normande de carton ondulé, Méditerranéenne d’emballages et Emballages Laurent, ci-après ensemble dénommées les sociétés International Paper, font partie du groupe International Paper spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’emballages en carton. Ce groupe dispose en France de sept usines et consacre une partie de sa production aux emballages en carton pour le commerce du vin.
Les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland, ci- après ensemble dénommées les sociétés Smurfit Kappa, appartiennent au groupe irlandais Smurfit Kappa, spécialisé dans la fabrication, la distribution et la vente de cartons d’emballage, de contenants en carton ondulé et autres produits d’emballage à base de papier. La société Smurfit Kappa France détient à l00% les filiales françaises du groupe Smurfit Kappa au nombre desquelles la société Smurfit Kappa Parnalland, qui est spécialisée dans le marché des vins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et des spiritueux et fabrique à ce titre des inserts de calage de bouteilles.
Les sociétés International Paper ont conjointement déposé, le 11 mai 2007, le brevet français FR 0755017 intitulé : Caisse de transport de bouteilles comprenant un insert de calage des bouteilles, de rigidité améliorée. Publié le 14 novembre 2008, le brevet a été délivré le 15 juillet 2011. Les annuités sont payées régulièrement.
Ayant découvert que la société Smurfit Kappa Parnalland proposait à la vente un insert de calage référencé Palme reproduisant, selon elles, les caractéristiques du brevet, les sociétés International Paper lui ont adressé une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 3 février 2014.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 18 mars 2015 aux termes duquel, entre autres stipulations, les sociétés Smurfit Kappa se sont engagées à 'ne pas commercialiser le produit Palme , ni aucun autre produit similaire qui violerait le brevet français FR 0755017" et à 'commercialiser en lieu et place du produit litigieux, le produit représenté en annexe 1 du protocole prévoyant un flan de produit avec des renforts côté fûts bouteilles qui, après insertion dans la caisse, ne doivent pas toucher les parois verticales ni le fond de la caisse et en être suffisamment éloignés', 'ne pas contester la validité du brevet FR 0755017 pour quelque motif que ce soit'.
Courant 2016, les sociétés International Paper devaient constater que la société Smurfit Kappa Parnalland commercialisait un nouvel insert de calage dénommé Chevalet Palme 3 Champagne constituant, selon elles, la contrefaçon du brevet FR 0755107. Un procès-verbal de constat par huissier de justice était établi le 14 janvier 2016 à la demande de la société Champagne Moutard Diligent, dans les locaux celle-ci. Au cours de ses opérations de constat l’huissier instrumentaire s’est vu remettre par la gérante de la société Champagne Moutard Diligent des inserts de calage fournis par la société Smurfit Kappa Parnalland, ainsi que des factures et des bons de livraison correspondant à ces produits.
Dans ces circonstances, les sociétés International Paper, suivant actes des 1er, 6 et 8 avril 2016, ont fait délivrer assignation aux sociétés Smurfit Kappa devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater, selon leurs dernières écritures, à titre principal, que les défenderesses ont engagé leur responsabilité contractuelle en commercialisant, en violation du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, l’insert Chevalet Palme 3 Champagne, à titre subsidiaire, que la société Smurfit Kappa Parnalland a, en commercialisant ce produit, commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,5,6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017, dans tous les cas, que les sociétés Smurfit Kappa sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
irrecevables, au regard du protocole transactionnel, à contester la validité du brevet FR 07 55017 qui est, en toute hypothèse, valide. Les demanderesses demandaient en conséquence, en réparation, des dommages-intérêts provisionnels dans l’attente d’une mesure de communication de pièces ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures en défense, les sociétés Smurfit Kappa ont conclu à la nullité du procès-verbal de constat du 14 janvier 2016 et ont soutenu, à titre principal, que la commercialisation du Chevalet Palme 3 Champagne n’est pas constitutive d’un manquement au protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, que ledit protocole doit être résolu pour inexécution aux torts exclusifs des sociétés International Paper et qu’en conséquence de cette résolution, les sociétés Smurfit Kappa sont recevables à contester la validité du brevet FR 07 55017 et à voir annuler les revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 de ce brevet. A titre subsidiaire, les défenderesses ont demandé le rejet des demandes des sociétés International Paper en contrefaçon des revendications n°1,2, 5, 6, 10 et 11 du brevet fondées sur des actes identiques à ceux invoqués sur le plan contractuel, à défaut, se voir dire qu’elles recouvrent la possibilité de contester la validité du brevet, annuler les revendications n°1,2,5,6, 10 et 11 du brevet et rejeter les demandes en contrefaçon des revendications n°1,2,5,6, 10 et 11 de ce brevet, dans tous les cas, condamner les demanderesses à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par le jugement dont appel le tribunal, à titre liminaire, a annulé le procès-verbal de constat produit aux débats. Statuant sur le fond, il a dit n’y avoir lieu pour les demanderesses à agir en responsabilité contractuelle et a rejeté les demandes formées de ce chef, ayant retenu que la violation par les sociétés Smurfit Kappa de l’accord transactionnel du 18 mars 2015 ne confère aux sociétés International Paper que le droit d’agir en contrefaçon au titre du produit Palme. Selon les motifs du jugement, dès lors que le protocole d’accord transactionnel ne prévoit, en cas d’inexécution, aucune clause pénale, la commercialisation de produits qui contreferaient le brevet FR 07 55017 et la contestation de la validité de ce brevet par les sociétés Smurfit Kappa sont sanctionnées non pas par des dommages-intérêts mais par le droit recouvré par les sociétés International Paper d’agir en contrefaçon au titre de la commercialisation, passée ou présente, du produit Palme. Ayant retenu que les sociétés International Paper ne pouvaient agir que sur le fondement de la contrefaçon du brevet FR 07 55 017, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur la résolution du protocole d’accord transactionnel demandée par les sociétés Smurfit Kappa, l’action en contrefaçon devant être examinée d’emblée, sauf à dire les sociétés Smurfit Kappa recevables à s’y opposer en contestant lavalidité des revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 invoquées. Au terme de ces motifs les premiers juges, faisant droit aux demandes des sociétés Smurfit Kappa, ont déclaré nulles les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55 017 et débouté par voie de conséquence les sociétés International Paper de leurs demandes formées au fondement de la contrefaçon de ce brevet.
Dans leur critique du jugement les sociétés International Paper font valoir que les sociétés Smurfit Kappa France se sont irrévocablement engagées, selon le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, à ne plus commercialiser le produit Palme 1, à commercialiser en lieu et place du produit litigieux le produit représenté en annexe 1 du protocole (ci-après Palme 2), et enfin, à ne pas contester la validité du brevet FR 07 55017 pour quelque motif que ce soit, en contrepartie de quoi, les sociétés International Paper se sont engagées à renoncer d’une part, à intenter une action contre celles-ci pour cette exploitation passée, sous réserve toutefois du respect par les sociétés Smurfit Kappa de leur engagement, et, sous la même réserve, à renoncer, d’autre part, à tout dédommagement ui concernerait l’exploitation passée, par les sociétés Smurfit Kappa, du produit Palme 1 en France. Or, les sociétés Smurfit Kappa ont commercialisé, postérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel, un insert de calage Chevalet Palme 3 Champagne, qui n’est pas conforme à celui autorisé aux termes dudit protocole et reproduit en son annexe 1. Il revenait donc au tribunal de se prononcer, ainsi qu’il lui était demandé, sur l’inexécution par les sociétés Smurfit Kappa de leurs engagements contractuels. Le tribunal, soutiennent les appelantes, a statué infra petita, en s’abstenant de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa au motif, erroné en droit, que le protocole d’accord transactionnel, à défaut de stipuler une clause pénale, ne prévoit pas que son inexécution puisse être sanctionnée par des dommages-intérêts. C’est en outre par une dénaturation de la volonté clairement exprimée des parties au contrat que, selon les appelantes, le tribunal a accueilli la demande des sociétés Smurfit Kappa en nullité du brevet FR 07 55017 alors même que celles-ci, aux termes de la transaction, ont expressément renoncé à contester 'pour quelque motif que ce soit', et sans exception, la validité de ce brevet.
Les sociétés Smurfit Kappa poursuivent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de la procédure abusive. Elles soutiennent que le procès-verbal de constat du 14 janvier 2016, qui est le seul élément de preuve produit par les sociétés International au soutien de leur action, ne peut qu’être annulé en conséquence de quoi, la matérialité des faits invoqués à leur encontre n’est pas établie. Elles estiment en outre que le tribunal n’est pas critiquable en ce qu’il a écarté le fondement contractuel et a retenu, au terme d’une juste appréciation de la commune intention des parties au sens des dispositions de l’article 1156, ancien, du code civil, applicable en la cause, que seule l’action en contrefaçon était ouverte aux sociétés International Paper, à laquelle elles se trouvaient recevables à opposer, en défense, une contestation de la validité du brevet. Elles font valoir à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas suivre le tribunal, qu’elles ont respecté leurs engagements contractuels car l’insert de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
calage Chevalet Palme 3 Champagne est conforme à celui autorisé selon le protocole d’accord transactionnel et ne reproduit pas les revendications invoquées du brevet, ajoutant que les sociétés International Paper, en revanche, ont violé l’article 1.2 dudit protocole qui prévoit qu’elles renoncent à toutes poursuites, et qu’en conséquence, la résolution du protocole d’accord transactionnel doit être prononcée à leurs torts exclusifs, résolution qui vient délier les sociétés Smurfit Kappa de leurs engagements et les rend recevables à demander la nullité des revendications n°1,2, 5, 6, 10 et 11 du brevet.
Ceci posé, il est nécessaire, à titre préalable, de présenter et analyser les termes du protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties le 18 mars 2015.
Le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, Il est exposé en préambule du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 que les sociétés International Paper ayant souhaité faire valoir à l’encontre d’un produit dénommé Palme commercialisé par les sociétés Smurfit Kappa les droits conférés par le brevet FR 07 55017, les sociétés Smurfit 'ont contesté cette démarche dans la mesure où la validité de ce titre lui apparaissait comme contestable au motif, lui-même contesté par les sociétés International Paper, d’antériorités (…)'. Il est précisé que les parties ont entendu 'se rapprocher pour procéder à des concessions réciproques destinées à mettre fin au différend les opposant'.
Selon les stipulations énoncées à l’article 1 du protocole, intitulé 'Concessions réciproques', les parties ont souscrit les engagements suivants :
1.1. Les sociétés Smurfit Kappa France s’engagent de manière irrévocable à ne pas – à compter de la signature des présentes- promouvoir, produire, vendre, distribuer ou exploiter de toute autre manière en France le produit « Palme » (qu’elles remplaceront par le produit dont le flan est représenté en annexe 1), ni aucun produit similaire qui violerait le brevet FR 07 55017, et renoncent à contester pour quelque motif que ce soit la validité du brevet FR 07 55017.
( …)
1.2. En contrepartie de la cessation d’exploitation visée ci-dessus et de la renonciation à contester la validité du brevet FR 07 55017, les sociétés International Paper renoncent aux poursuites à l’encontre des sociétés Smurfit Kappa France en France et à tout dédommagement qui concerneraient l’exploitation passée du produit « Palme » en France par lesdites sociétés. Cette renonciation sera toutefois caduque si l’une des sociétés Smurfit Kappa France ne respecte pas les engagements souscrits à l’article 1.1 du présent protocole Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transactionnel ou commet une violation du brevet FR 04 55017 avérée par décision de justice ou arbitrage, auquel cas les sociétés International Paper recouvreront l’intégralité de leurs droits, y compris pour le remboursement de leurs frais de consultants et d’avocats, et les sociétés Smurfit Kappa France s’interdisent par les présentes d’y opposer toute forme de prescription (que ce soit par l’écoulement du temps, par inaction des sociétés International Paper ou autrement) et la confidentialité du présent protocole transactionnel.
L’article 2 du protocole, intitulé 'Autorité de chose jugée', précise que 'Sous réserve du parfait et mutuel respect de la totalité de ce qui précède, les parties s’estiment et se déclarent dûment remplies de leurs droits. Le présent protocole vaut transaction. Les parties confèrent aux présentes l’autorité de la chose jugée en qualité de transaction et ce en application des articles 2044 et suivants du code civil.'
Il découle des termes de la transaction, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter car ils sont exempts de toute ambiguïté, que les sociétés Smurfit Kappa se sont engagées, au titre des concessions réciproques auxquelles ont consenti les parties à la transaction, à ne pas exploiter, de quelque manière que ce soit, le produit Palme , qu’elles remplaceront par le produit dont le flan est représenté en annexe 1, ni aucun produit similaire qui violerait le brevet FR 07 55017, et à ne pas contester, pour quelque motif que ce soit, la validité du brevet FR 07 55017. Quant aux sociétés International Paper, elles s’interdisent, en contrepartie des engagements contractés par les sociétés Smurfit Kappa, d’agir à l’encontre de celles-ci, notamment en dédommagement, au titre de l’exploitation passée du produit Palme. Cependant, si les sociétés Smurfit Kappa venaient à ne pas respecter leurs engagements, la transaction prévoit expressément que les sociétés International Paper recouvreront le droit d’agir à leur encontre au titre de l’exploitation passée du produit Palme sans que puisse leur être opposée aucune prescription.
En l’espèce, les sociétés International Paper, devant le tribunal, ainsi qu’il résulte de leurs conclusions de première instance précédemment résumées, comme devant la cour, invoquent à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa auxquelles elles reprochent de commercialiser, en violation du protocole d’accord transactionnel convenu entre les parties le 18 mars 2015, un insert de calage Chevalet Palme 3 Champagne (Palme 3) qui est non conforme à l’insert de calage reproduit en annexe 1 du protocole (Palme 2) qu’elles se sont engagées, selon le protocole, à exploiter en lieu et place du produit litigieux Palme 1, et qui constitue, selon elles, la contrefaçon du brevet FR 07 55017. Les défenderesses ont du reste répliqué, devant le tribunal, sur le terrain contractuel en faisant valoir à titre principal que la commercialisation du Chevalet Palme 3 Champagne n’est pas constitutive d’un manquement au protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, que ledit protocole doit être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
résolu aux torts exclusifs des sociétés International Paper qui ont manqué à leur engagement de renoncer à toutes poursuites, qu’en conséquence de la résolution du protocole les sociétés Smurfit Kappa sont déliées de leurs engagements, ce qui les rend recevables à contester la validité du brevet FR 07 55017 et à voir annuler les revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 de ce brevet. Intimées en cause d’appel les sociétés Smurfit Kappa maintiennent cette défense, mais à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne suivrait pas le tribunal qui a retenu que les sociétés International Paper ne pouvaient agir qu’en contrefaçon du brevet.
Selon l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur'. L’article 1145 du même code prescrit que 'Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention'. L’article 1150 précise que 'Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée'.
Il s’infère de ces dispositions que l’inexécution du contrat est sanctionnée par des dommages et intérêts à la charge de la partie qui en est responsable et qu’une telle sanction n’est aucunement subordonnée à la stipulation dans le contrat d’une clause pénale par laquelle les parties établissent de manière forfaitaire le montant des dommages-intérêts compensatoires en cas d’inexécution.
Les sociétés Smurfit Kappa ayant contracté, aux termes du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, des obligations de faire et de ne pas faire, l’action en paiement de dommages-intérêts au fondement de la responsabilité contractuelle est ouverte aux sociétés International Paper qui leur font grief d’avoir manqué à ces obligations.
C’est dès lors à tort que le tribunal a jugé qu’en l’absence de contrepartie financière prévue au profit des sociétés International Paper en cas de manquement des sociétés Smurfit à leurs obligations, l’action en responsabilité contractuelle doit être écartée, l’inexécution contractuelle invoquée leur conférant seulement le droit d’agir en contrefaçon au titre du produit contesté.
Il revenait ainsi au tribunal, à l’inverse de ce qu’il a retenu, de statuer sur les demandes des sociétés International Paper, dont il était saisi à titre principal, formées au fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Smufit Kappa.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Parnalland. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa, Les sociétés International Paper rappellent que selon le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 les sociétés Smurfit Kappa se sont engagées à commercialiser un insert de calage (Palme 2) conforme à celui reproduit en annexe 1 du protocole. Elles observent que les parties ont pris soin de préciser, sous la figure représentant le produit Palme 2, le principe auquel obéit ce produit : 'Principe : après insertion dans la caisse, les renforts côtés fûts bouteille ne doivent pas toucher les parois verticales ni le fond de la caisse et en être suffisamment éloignés'. (Souligné dans le texte du protocole).
Elles soutiennent que l’insert de calage Palme 3 exploité par les sociétés Smurfit Kappa postérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel ne correspond pas à celui convenu entre les parties car il comporte des renforts latéraux qui ne sont pas suffisamment éloignés de la paroi latérale de la caisse.
En conséquence de la proximité entre le volet latéral et la paroi, lorsqu’une bouteille chute sur l’insert, celui-ci ne s’effondre pas car il est consolidé par le volet qui vient s’appuyer sur la paroi jusqu’à s’aplatir contre celle-ci : le produit Palme 3 vise donc, selon elles, à l’instar de l’invention couverte par le brevet FR 07 55017, à pallier l’écrasement de l’insert lors d’une chute de bouteille. S’agissant du produit Palme 2, les sociétés International Paper expliquent que le volet ne vient pas en appui de solidification contre la paroi de la caisse, même sous l’effet d’une chute de la bouteille. A l’inverse, le produit Palme 3 possède des volets d’appui suffisamment proches pour que, lors d’une chute d’une bouteille, ils s’appuient sur la paroi latérale afin de solidifier l’insert ce en quoi il réalise une violation du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 et une exploitation contrefaisante du brevet dont il reproduit les caractéristiques de ses revendications.
Pour contester tout manquement à leurs obligations contractuelles, les sociétés Smurfit Kappa opposent, en premier lieu, que la matérialité des griefs invoqués n’est pas établie dès lors que les sociétés International Paper produisent pour tout élément de preuve le procès- verbal de constat dressé le 14 janvier 2016 dans les locaux de la société Champagne Moutard Diligent qui est entaché de nullité ainsi qu’il a été constaté à bon droit par le tribunal. Elles ajoutent, en second lieu et en toute hypothèse, que l’insert de calage Palme 3 est conforme à l’autorisation qui leur a été donnée par les sociétés International Paper aux termes du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 car il reprend les caractéristiques du produit Palme 2 sur lequel se sont accordées les parties et ne reproduit pas les enseignements du brevet FR n°0755017 et en particulier de ses revendications opposées n°1, 2, 5, 6, 10 et 11. Elles précisent à cet égard que le produit Palme 3 répond au principe selon lequel 'après Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
insertion dans la caisse, les renforts côtés fûts bouteille ne doivent pas toucher les parois verticales ni le fond de la caisse et en être suffisamment éloignés’ qui souligne la portée du brevet mais aussi la portée de l’engagement contracté par les sociétés Smurfit Kappa en signant le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015. Elles présentent des photographies coloriées et légendées (page 116 de leurs dernières conclusions et pièce n°3.1 figure 49) de l’insert de calage Palme 3 installé dans une caisse, d’où il ressort, selon elles, que seuls les bords supérieurs des embases touchent la paroi verticale (ou latérale) de la caisse, tandis que les volets, côté fût bouteille, ne touchent pas les parois verticales (ou latérales) et le fond de la caisse. Elles ajoutent, au vu des photographies présentées en page 117 de leurs dernières conclusions (pièce n°3.1 figure 50), qu’il en est de même lorsque les bouteilles sont placées dans l’insert (alors même que cette condition n’est pas posée par le protocole d’accord transactionnel) et ce, bien que le poids des bouteilles tende à écraser l’insert. Elles observent ainsi que la condition de volets ou renforts côté fût bouteille suffisamment éloignés des parois latérales et du fond de la caisse est satisfaite qu’en outre, ces volets ou renforts qui ne se trouvent pas en contact avec la paroi latérale de la caisse ne forment pas un coin d’appui au sens des revendications du brevet. Elles précisent enfin qu’il n’est nulle part indiqué dans le protocole que les volets de l’insert ne doivent pas toucher les parois de la caisse, sur lesquelles ils viendraient s’écraser, dans le cas d’une chute de bouteille, que cette dernière condition n’est pas couverte par les revendications du brevet outre que n’étant pas conforme à un usage normal de l’insert elle ne saurait fonder l’action engagée par les sociétés International Paper.
Ceci posé il importe d’examiner la validité du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 14 janvier 2016.
Il ressort des énonciations du procès-verbal que l’huissier de justice instrumentaire s’est transporté dans les locaux de la société Champagne Moutard Diligent, qui est un client commun des parties en litige, sur réquisition de la gérante de cette société, Mme V M, qui lui a exposé souhaiter 'faire matérialiser par un huissier de justice territorialement compétent la présence à l’intérieur de son unité d’emballage d’un type de chevalets cartonnés acquis auprès de la société Smurfit Kappa Parnalland pour optimiser le transport en carton des bouteilles de champagne qu’elle commercialise'. L’huissier rapporte s’être fait présenter par le directeur de l’unité d’emballage de la société, sur interpellation de Mme M , deux palettes de chevalets cartonnés et ajoute: 'celui-ci m’indique qu’il s’agit d’un procédé installé par la société qui l’emploie à l’intérieur des cartons de conditionnement des bouteilles de champagne commercialisées, pour les caler entre elles et les protéger dans leur transport'. Poursuivant ses opérations l’huissier de justice observe que 'la première palette est partiellement entamée. M. G L me précise que les pièces manquantes ont d’ores et déjà été utilisées par ses équipes. Il me présente le bon de livraison Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la palette dont s’agit daté du 7/12/2015 et numéroté 151681 par la société Smurfit Kappa Parnalland (…) . Mme V M me remet la facture afférente (…) émise le 17 /12/2015 par la société Smurfit Kappa Parnalland (…) Mme V M et M. G L me proposent de prélever sans aucune contrepartie quatre exemplaires de ce chevalet. Ces prélèvements sont estampillés 'A’ et signés par mes soins’ (…) M. G me présente ensuite une seconde palette de chevalets. Celle-ci est filmée (…). Il me présente le bon de livraison daté du 30/11/2015 (…) Mme V M me remet la facture afférente (…) émise le 30/11/2015 par la société Smurfit Kappa Parnalland (…) Mme V M et M. G L me proposent de prélever sans aucune contrepartie quatre exemplaires de ce chevalet. Ces prélèvements sont estampillés 'B’ et signés par mes soins'.
Les sociétés Smurfit Kappa soutiennent que ce procès-verbal de constat est nul car l’huissier de justice a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice en procédant à des interpellations et en se livrant à des saisies réelles d’échantillons et de factures qui ne pouvaient être effectuées que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dûment autorisée. Les sociétés International Paper répliquent que les informations communiquées à l’huissier de justice et les produits et documents qui lui ont été remis l’ont été spontanément par la société Champagne Moutard Diligent à la demande de laquelle l’huissier de justice a opéré.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, force est de relever que l’huissier de justice ne s’est pas limité à effectuer les constatations matérielles conformément aux attributions qui lui sont dévolues par son statut. Il résulte en effet du procès-verbal qu’il a recueilli auprès des personnes présentes sur le lieu du constat des informations dans des conditions qui ne sont pas précisées et dont aucun élément du constat ne permet d’exclure que ces informations n’ont pas été communiquées sur interpellation de l’huissier de justice, qu’il s’est fait en outre remettre des produits et des documents commerciaux (factures et bons de livraison) dans des conditions qui ne sont pas davantage précisées et dont le caractère spontané invoqué par les sociétés International Paper n’est pas vérifiable à la lecture des énonciations de l’huissier de justice. Il n’est fourni en outre aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’ouverture de la seconde palette de chevalets, dont l’huissier de justice a précisé qu’elle était filmée, et sur laquelle ont été prélevés les échantillons estampillés 'B'. Il suit de ces observations que l’huissier de justice s’est affranchi des limites de sa mission pour effectuer non pas des constatations matérielles mais, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sans autorisation judiciaire préalable, des investigations telles que le recueil de témoignages et la saisie réelle de produits et de documents.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat du 14 janvier 2016 et l’a écarté des débats ainsi que ses annexes.
Cette pièce ne peut donc être opposée aux sociétés Smurfit Kappa à titre de preuve des faits articulés à leur encontre dans le présent litige.
Les sociétés International Paper soutiennent produire en pièce n°35 un autre élément de preuve, selon elles incontestable, constitué de la photographie de l’insert litigieux Palme 3 qui leur aurait été spontanément remise par M. M , PDG de la société Champagne Moutard Diligent, accompagnée de la photographie de l’étiquette établissant la désignation du produit ainsi que sa provenance, ajoutant que les sociétés Smurfit Kappa ne démentent pas avoir fourni les inserts de calage Palme 3 à la société Champagne Moutard Diligent.
La cour constate cependant que la pièce n°35 comprend une lettre en date du 26 novembre 2015 par laquelle M. F M , PDG de la société Champagne Moutard Diligent, déclare 'autoriser la société International Paper à utiliser les informations remises par Moutard Diligent’ ainsi que, à la suite de cette lettre, des photographies d’un insert de calage cartonné mis à plat au côté desquelles sont représentées, également en photographie, des étiquettes mentionnant le nom de 'Smurfit Kappa’ et la désignation 'Chevalet Palme 3 Champagne Plaque Découpée'. Outre que les photographies respectives de l’insert et de l’étiquette ne sont pas datées, aucun lien de correspondance ne peut être établi entre elles, pas plus que n’est établi un lien de rattachement entre ces photographies et la lettre de M. M il s’ensuit qu’il n’est aucunement permis, au vu de la pièce n°35 dont se prévalent les sociétés International Paper, d’identifier de façon certaine l’insert qui y est représenté en photographie comme étant le produit Palme 3 litigieux. S’il est vrai que les sociétés Smurfit Kappa ne démentent pas avoir fourni des inserts de calage Palme 3 à la société Champagne Moutard Diligent, elles contestent la non- conformité de ces produits aux stipulations du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, de même qu’elles contestent la reprise dans ces produits des caractéristiques des revendications du brevet FR 07 55017 et il importe donc que le produit Palme 3 soit identifié de façon certaine de manière à ce que la cour puisse en examiner les caractéristiques et les comparer tant au regard de celles du produit Palme 2 telles que décrites au protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 que de celles revendiquées par le brevet opposé FR 07 55017.
Les sociétés International Paper échouant à rapporter les éléments de preuve de nature à justifier de l’identification certaine du produit litigieux Palme 3 et à fonder, en fait, les griefs qu’elles invoquent à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’encontre des sociétés Smurfit Kappa, leurs demandes, tant principale, formée au titre de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 que subsidiaire, formée au titre de la contrefaçon du brevet FR 07 55017 dont elles sont titulaires ne sauraient prospérer.
Sur la demande subsidiaire des sociétés International Paper en contrefaçon du brevet FR 07 55017²,
Il découle des motifs qui précèdent que la demande subsidiaire en contrefaçon, pas plus que la demande principale en responsabilité contractuelle, ne saurait prospérer, les deux demandes reposant sur les mêmes faits à savoir la commercialisation en novembre et décembre 2015 du produit attaqué Palme 3.
Sur la demande des sociétés Smurfit Kappa en résolution du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, Au soutien de cette demande les sociétés Smurfit Kappa font valoir, sans plus de développement, que les sociétés International Paper ont manqué à leur engagement souscrit à l’article 1.2 du protocole d’accord transactionnel qui prévoit qu’elles renoncent à toutes poursuites à leur encontre, ce qui justifie, selon elles, la résolution du protocole aux torts exclusifs des sociétés International Paper.
Force est toutefois de constater que selon l’article 1.2 du protocole d’accord transactionnel, les sociétés International Paper se sont engagées, sous réserve de l’exécution par les sociétés Smurfit Kappa de leurs obligations précédemment énoncées à l’article 1.1, à renoncer à toutes poursuites qui concerneraient l’exploitation passée du produit Palme 1 qui est précisément celui ayant donné lieu au dit protocole d’accord transactionnel.
Les sociétés International Paper n’ont aucunement renoncé à agir en responsabilité contractuelle ou en contrefaçon pour des faits, tels ceux de l’espèce, commis postérieurement à la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015.
Il s’ensuit que les sociétés International Paper n’ont pas manqué aux stipulations du protocole d’accord transactionnel du18 mars 2015 en engageant à l’encontre des sociétés Smurfit la présente action en responsabilité contractuelle et subsidiairement en contrefaçon pour avoir commercialisé en novembre et décembre 2015 le produit Palme 3.
La demande en résolution du protocole d’accord transactionnel aux torts exclusifs des sociétés International Paper est donc dénuée de fondement et doit être rejetée.
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Sur la demande en nullité des revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017, Les sociétés Smurfit Kappa, qui ne discutent pas avoir renoncé , aux termes du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015, à contester pour quelque motif que ce soit la validité du brevet FR 07 55017, soutiennent être déliées de cet engagement par l’effet de la résolution du protocole aux torts exclusifs des sociétés International Paper et recevables à demander la nullité des revendications n° 1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet.
Or, il résulte des motifs qui précèdent que si les sociétés Smurfit Kappa ont demandé la résolution du protocole aux torts exclusifs des sociétés International Paper, il n’a pas été fait droit à cette demande. En conséquence, les sociétés Smurfit Kappa ne sont pas déliées des engagements qu’elles ont contractés en signant le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 et sont donc irrecevables, par application du-dit protocole qui demeure en vigueur et fait loi entre les parties, à contester la validité et à demander la nullité des revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les sociétés Smurfit Kappa à demander la nullité des dites revendications et a déclaré nulles lesdites revendications.
Sur les autres demandes, Les sociétés Smurfit Kappa demandent la condamnation des sociétés International Paper à paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Les demanderesses ne rapportent cependant pas la preuve qui leur incombe de ce que les sociétés International Paper, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ont agi à leur encontre par mauvaise foi, intention de nuire, ou légèreté blâmable équipollente au dol et abusé ainsi de leur droit d’ester en justice.
Le jugement entrepris étant pour l’essentiel infirmé, il y a lieu de l’infirmer également en ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
Chacune des parties qui succombe partiellement à la procédure conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
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Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déclare nul et de nul effet le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 14 janvier 2016 à l’initiative de la société Champagne Moutard Diligent et l’écarte des débats ainsi que ses annexes,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés International Paper de leur demande en responsabilité contractuelle des sociétés Smurfit Kappa,
Déboute les sociétés International Paper de leur demande en contrefaçon des revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017,
Déboute les sociétés Smurfit Kappa de leur demande en résolution du protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2015 aux torts exclusifs des sociétés International Paper,
Déclare les sociétés Smurfit Kappa irrecevables en leur demande en nullité des revendications n°1, 2, 5, 6, 10 et 11 du brevet FR 07 55017,
Déboute les sociétés Smurfit Kappa de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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