Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/15038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2015, N° 11/09466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL UN MONDE A DEUX c/ SA AIR FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 2017/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15038
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09466
APPELANTE
SARL UN MONDE A DEUX, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 435 041 363 00043
XXX
XXX
Représentée par Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
Assistée de Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
INTIMES
SA AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 495 178 00014
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G-H Z épouse X Née le XXX à CAEN
XXX
XXX
Mademoiselle C X, représentée par Monsieur B X et Madame G-H Z épouse X, ès qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D X, représenté par Monsieur B X et Madame G-H Z épouse X , ès qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle E A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Assistés de Me Sandrine VIGUIER, avocate au barreau de LYON, toque 1142
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2015, par la société Un Monde à Deux d’un jugement en date du 15 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme G-H Z épouse X, de Melle E A et de M. et Mme X agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs C X et D X,
— condamné la société Un Monde à Deux à verser :
* la somme de 22.230,96 euros à M. X,
* la somme de 524,70 euros à Mme Z épouse X,
* la somme de 159,51 euros à Melle A,
— débouté la société Un Monde à Deux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Air France,
— débouté la société Air France de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Un Monde à Deux,
— condamné la société Un Monde à Deux à verser aux consorts X une somme de 3.500 euros et à la société Air France, une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Un Monde à Deux aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, aux termes desquelles la SARL Un Monde à Deux demande à la cour, au visa du règlement européen du 11 février 2004, de la loi du 13 juillet 1992 modifiée, des articles L.211-13 et L.211-16 du code du tourisme, des articles 1315 et 1382 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.6421-3 du code des transports, de :
— Recevoir la société Un Monde à Deux en son appel et la dire bien-fondée,
— juger que la Convention de Montréal en date du 28 mai 1999 est d’application exclusive,
— juger que M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A ne sont pas fondés à se prévaloir de l’article L.211-16 du code du tourisme à l’égard de la société Un Monde à Deux,
— juger que les agences de voyages ne sont pas responsables des annulations de vols,
— juger que seul le transporteur aérien est responsable des annulations de vols,
— juger que la société Un Monde à Deux n’a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A,
— juger que la société Un Monde à Deux n’a commis aucun manquement contractuel,
— juger que la société Un Monde à Deux voit sa responsabilité exonérée par un cas de force majeure et le fait de tiers,
En conséquence,
— juger que M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A ne sont pas fondés à engager la responsabilité de plein droit de la société Un Monde à Deux,
— infirmer le jugement n°11/09466 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mai 2015,
— prononcer la mise hors de cause de la société Un Monde à Deux,
— débouter M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— faire application des limitations de responsabilité et des plafonds de garantie prévues par les conventions internationales,
— juger que le principe et le quantum des prétentions indemnitaires de M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A ne sont pas justifiés,
— débouter M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Air France a la qualité de transporteur contractuel,
— juger que le préjudice de M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A est en lien de causalité direct et certain avec une faute de la société Air France,
— juger que la responsabilité de la société Air France est établie à l’égard de M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A,
— juger que la responsabilité de la société Air France est établie à l’égard de la société Un Monde à Deux ; En conséquence,
— condamner la société Air France à garantir la société Un Monde à Deux de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— débouter la société Air France de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la société Un Monde à Deux la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, par les consorts X, tendant, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-13, et L. 211-16 du code du tourisme, des articles 382, et 386-1 (anciennement 383) du code civil, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, du décret n°2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, à voir :
A titre principal
— confirmer la décision déférée du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2015 en toutes ces dispositions ;
— débouter la société Un Monde à Deux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— condamner la société Un Monde à Deux, dans l’hypothèse où les limitations de responsabilité et les plafonds de garantie prévus par les conventions internationales devaient s’appliquer au cas présent, à payer la somme de 22.915,17 € à la famille X, qui fera son affaire personnelle de la répartition de cette somme entre ses membres ;
Pour le surplus,
— condamner la société Un Monde à Deux aux entiers dépens du procès, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Charlotte Hildebrand, avocat, sur ses offres de droit,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Un Monde à Deux au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens de première instance et, y ajoutant, la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de ceux relatifs à la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2015 par la société Air France visant à voir :
A titre principal,
— déclarer la société Un Monde à Deux mal fondée en son appel à l’encontre de la société Air France,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré l’appel en garantie de la société Un Monde à Deux contre la société Air France, recevable, En toute hypothèse et statuant à nouveau,
— débouter la société Un Monde à Deux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Air France ;
A titre subsidiaire et si la cour devait juger l’appel en garantie formé par la société Un Monde à Deux à l’encontre de la société Air France recevable, il est demandé à la cour de :
— Déclarer l’appel en garantie mal fondé,
— débouter la société Un Monde à Deux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Air France ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer que les passagers ne justifient en tout état de cause d’aucun dommage réparable,
— débouter la société Un Monde à Deux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Air France ;
En conséquence,
— débouter la société Un Monde à Deux de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Un Monde à Deux à payer à la société Air France la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Un Monde à Deux à payer à la société Un Monde à Deux la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
*Le 13 mai 2010, M. X a acheté un voyage avec séjour en Tanzanie auprès de la société Un Monde à Deux, pour cinq personnes, pour un montant total de 21 930 euros,
* le départ était prévu le 17 décembre 2010 avec un vol direct de Paris à Zanzibar et le retour le 30 décembre 2010, les vols étant assurés par la compagnie aérienne Kenya Airways,
* le vol du 17 décembre 2010 a été annulé par la compagnie aérienne quelques jours avant le départ et les consorts X ont été invités par la société Un Monde à Deux à prendre un autre vol, à la même date du 17 décembre 2010, sur un avion de la compagnie Air France avec une escale à Amsterdam, départ prévu à 16 heures 20,
* ce second vol a été annulé par la société Air France qui a proposé aux consorts X, qui ont accepté, un autre vol le même jour, le décollage étant prévu à 10 heures 45,
* des cartes d’embarquement ont été éditées, mais le vol a également été annulé, de sorte que les consorts X n’ont pu effectuer le voyage programmé, * le 10 juin 2011 M. X a fait assigner la société Un Monde à Deux pour obtenir le remboursement de ses frais et l’agence de voyage a appelé la société Air France en garantie,
* le 15 mai 205 est intervenue la décision dont appel qui a fait droit à la demande des consorts X et débouté la société Un Monde à Deux de son action en garantie dirigée contre la société Air France ;
Sur la responsabilité de l’agence de voyage :
Considérant que la société Un Monde à Deux fait principalement valoir que l’article L. 211-16 du code du tourisme qui prévoit une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage n’est pas applicable en l’espèce, la convention de Montréal étant d’application exclusive et prévoyant la seule responsabilité du transporteur aérien ; qu’elle ajoute n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et justifie avoir accompli suffisamment de diligences dans la recherche d’une solution de substitution ; qu’elle affirme que les consorts X n’ont pas pu profiter de leur séjour compte tenu de leur propre décision d’y renoncer, sans attendre une nouvelle proposition de la société Un Monde A Deux et qu’elle justifie d’un cas de force majeure ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Un Monde à Deux fait valoir qu’elle est responsable dans les limites des plafond de garantie par passager fixées par les conventions internationales;
Considérant que les consorts X font principalement valoir que les dispositions du code du tourisme doivent s’appliquer en l’espèce et non celles de la convention de Montréal ; que la société un Monde à Deux a manqué à ses obligations contractuelles ; que les conditions météorologiques du 17 décembre 2010 ne revêtent pas les caractéristiques de la force majeure ;
Considérant qu’il est constant que M. X a acquis un forfait touristique pour cinq personnes auprès de la société un Monde à Deux, prestation entrant dans les prévisions de l’article L.211-2 du code de tourisme, et que celle-ci n’a pas été exécutée à la suite des annulations successives des vols proposés le 17 décembre 2010 ;
Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que les dispositions du règlement européen CE 261-2004 du 11 février 2004, prévoyant l’application de la convention de Montréal du 28 mai 1999, n’ont vocation, au sens de l’article 3 du règlement, qu’à s’appliquer dans les relations entre le passager et le transporteur aérien et ne peuvent être invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre de l’agence de voyage, que l’inexécution contractuelle soit imputable à cette dernière ou au transporteur ;
Considérant que l’article L.211-13 du code du tourisme prévoit que Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.
Le présent article s’applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-12 ;
Considérant que l’article L.211-16 alinéa 1 du code du tourisme prévoit une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage en ces termes : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Considérant que s’agissant de l’attitude de l’acheteur, le jugement déféré a très justement retenu que la réclamation de M. X n’est intervenue que quatre jours après la date prévue pour le départ alors qu’aucune proposition de remplacement ne lui avait été faite de sorte que l’inexécution était acquise, la société un Monde à deux ne pouvant se prévaloir du comportement de l’acheteur pour tenter d’échapper à sa responsabilité ;
Considérant que s’agissant de la force majeure, à la supposer établie dans des conditions exonératoires de la responsabilité de l’agence de voyages, cette dernière n’en reste pas moins tenue des obligations de remplacement résultant de l’article L.211-13 du code du tourisme ;
Qu’en l’espèce au demeurant, pour écarter la vague de froid et de neige exceptionnelle invoquée qui aurait rendue impossibles les vols aux dates prévues et par conséquent la réalisation de la prestation, le tribunal a justement retenu qu’au regard des pièces produites, les prévisions météorologiques n’annonçaient une vague de froid et de neige en Ile de France qu’à compter du 17 décembre 2010 après-midi, que les bulletins climatiques ne font état de chutes de neige sur Roissy Charles de Gaulle qu’à compter du 18 décembre 2010 et que le dossier de presse du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ne mentionne que 'quelques chutes de neige le 17 décembre 2010 sans impact significatif’ et ne fait état d’annu1ations de vols sur l’aéroport de Roissy qu’à compter du 18 décembre 2010 ; qu’il ressort également des documents produits que des consignes de réduction de vol n’ont été données par l’aviation civile qu’à compter du 18 décembre 2010 et qu’elles étaient relativement limitées, ne concernant que 15% des vols partant de l’aéroport Charles de Gaulle lequel, à aucun moment, n’a vu son espace aérien fermé ; que dés lors, en dépit du fait que les aéroports d’Amsterdam, de Francfort et de Dusseldorf aient subi des fermetures temporaires sur la journée du 17 décembre 2010 – qui n’ont d’ailleurs pas engendré une interruption de tout trafic – il n’apparaît pas que les conditions climatiques qui existaient en Europe le 17 décembre 2010 présentaient un caractère exceptionnel et insurmontable et empêchaient l’agence de voyage de trouver toute solution alternative pour organiser un vol à destination de la Tanzanie ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la responsabilité de la société Un Monde à Deux engagée du fait du défaut d’exécution du forfait touristique souscrit par M. X ;
Qu’il sera confirmé sur le montant des réparations accordées au vu des justificatifs produits par les consorts X et directement en lien avec l’annulation du voyage, les limites de l’indemnisation prévues au règlement CE 261-2004 du 11 février 2004 n’ayant pas vocation à s’appliquer dans les relations entre l’acheteur et l’agence de voyage ;
Sur la garantie de la société Air France:
Considérant que la société Air France fait principalement valoir que l’agence de voyage n’avait aucune qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre, n’ayant pas été l’instigatrice de l’achat du nouveau billet au nom et pour le compte de ses clients, et n’ayant jamais été partie au contrat de transport conclu entre les passagers et Air France par l’intermédiaire de GO Voyages ; qu’elle ne peut davantage rechercher sa responsabilité délictuelle, alors qu’elle n’a jamais été l’un des prestataires à la convention passée avec les consorts X ;
Considérant que la société Un Monde à Deux fait principalement valoir qu’en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, les griefs et les préjudices des consorts X sont exclusivement imputables à l’annulation du vol affrété par la société Air France, une telle annulation engageant la responsabilité exclusive du transporteur aérien, contractuellement tenu envers les clients pour le compte desquels le contrat de transport a été conclu et ce, même s’il n’a pas participé à la vente des billets ;
Considérant que l’agence de voyage doit démontrer la faute du prestataire pour que le recours à son encontre aboutisse ;
Considérant que le jugement déféré a justement rappelé que la société Un Monde à Deux a utilisé les services d’un voyagiste, la société Go Voyages pour l’organisation des transports du séjour touristique vendu à M. X, de sorte qu’elle n’a agi qu’en qualité de mandataire de ses clients à l’égard de la compagnie Air France et dispose en application de l’article L.211-16 du code du tourisme d’un recours à l’encontre du transporteur défaillant ;
Qu’il a été retenu à juste titre que l’action des consorts X repose sur un manquement de l’agence de voyage à son obligation de proposer une solution de remplacement et non sur les manquements de la compagnie Air France ;
Considérant qu’au surplus le vol, pour lequel la société Air France avait édité des cartes d’embarquement, finalement annulé, devait être assuré par la société KLM, de sorte que seule cette dernière compagnie avait l’obligation de porter assistance aux passagers à la suite de son annulation, les dispositions du règlement CE 261/2004 faisant peser ces obligations sur le transporteur aérien effectif ;
Que dans ces conditions, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Air France ;
Considérant que le jugement déféré sera dès lors également confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de son action en garantie ;
Considérant que la société Air France ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui représenté par ses frais de défense, tant en premier instance qu’en appel ; que le jugement déféré sera intégralement confirmé et toute demande de dommages et intérêts rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Un Monde à deux qui succombe sera condamnée à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts X, d’une part et à la société Air France, d’autre part ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Un Monde à deux à payer M. B X, Mme G-H Z épouse X, Melle C X, M. D X et Melle E A une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Un Monde à deux à payer à la société Air France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Un Monde à Deux au paiement des entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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