Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 1er déc. 2020, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 3 juin 2019, N° 18/47 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
(n° 20/06, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00011 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FWG
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 18/47
APPELANTE
S.A.R.L. TPM MAYOTTE
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Julien MESSANT, Directeur de la SARL TPM MAYOTTE
Assistée de Me Fatima OUSSENI, substituant Me Erick HESLER de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me I A B, avocat au barreau de Mayotte, non comparant
DEBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, rédactrice de l’arrêt
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre
M. Martin DELAGE, Président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Faouzati MADI SOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige :
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 août 2015, prenant effet le même jour, M. Y Z a été embauché en qualité d’ouvrier orthoprothésiste par la société TPM MAYOTTE (société technologies paramédicales de Mayotte).
Le 15 juin 2016, M. Y Z ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le 16 juin 2016, M. Y Z s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2016 pour le motif suivant 'état dépressif avec insomnie'.
Par courrier daté du 1er juillet 2016, réceptionné le 8 juillet 2016 par M. Y Z, la SARL TPM MAYOTTE a notifié à ce dernier son licenciement faisant mention de ce que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, il avait été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2016 concernant le licenciement envisagé à son égard auquel il ne s’était pas présenté.
Les motifs du licenciement mentionnés dans le courrier précité sont:
'- vous ne respectez pas les consignes de travail et les protocoles de fabrication, ce qui engendre des retards dans notre production et entrave la qualité de nos prestations,
- vous ne respectez pas les consignes d’utilisation de votre poste de travail ainsi que des postes communs. Cela cause du désagrément à vos collègues qui doivent repasser derrière vous et se substituer à vos manquements.
- vous vous êtes présenté plusieurs fois sur votre lieu de travail dans un état de somnolence qui nous faisait penser que vous étiez malade ou en état d’ébriété. Vous vous êtes justifié en disant que vous étiez sorti la veille. Ce qui, ne peut être recevable, surtout quand cela est récurrent.
Cela n’est pas admissible compte tenu des exigences imposées par notre profession et compte tenu de la dangerosité des outils et machines que nous utilisons. Nous vous rappelons que vous devez vous présenter sur le lieu de votre travail en pleine possession de vos moyens.
- enfin, vous avez une relation conflictuelle avec vos collègues dont l’ancienneté est supérieure à la vôtre. Vous n’acceptez pas qu’ils vous guident et vous conseillent dans votre travail ou qu’ils vous fassent remarquer votre manque de rigueur sur les différents points cités ci-dessus. Vous réagissez en vous disputant violemment, nécessitant notre intervention pour éviter les dérapages physiques et autres violences verbales. Ces réactions sont assimilables à de l’insubordination et à un déni évident de l’autorité'.
Par requête du 10 juillet 2018, M. Y Z a contesté son licenciement auprès du tribunal du travail de Mamoudzou.
Par jugement rendu le 3 juin, 2019, le tribunal du travail de Mamoudzou a :
— déclaré nul le licenciement de M. Y Z prononcé le 1er juillet 2016 par la SARL TPM MAROTTE,
— condamné la SARL TPM MAYOTTE à payer à M. Y Z la somme de 8500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,
— condamné la SARL TPM MAYOTTE aux dépens,
— condamné la SARL TPM MAYOTTE à lui payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 17 juin 2019, appel de cette décision a été interjeté par la SARL TPM MAYOTTE.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2020, le président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de la SARL TPM MAYOTTE :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou le 3 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance,
— condamné la SARL TPM MAYOTTE aux dépens de la procédure de référé.
* * * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues le 6 octobre 2020 au greffe de la Cour, reprises oralement sans retrait au cours des débats, la SARL TPM MAYOTTE demande, sur le fondement des articles L032-1 et suivants, L122-17 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de:
• constater l’insuffisance d’éléments objectifs permettant de fonder la présomption de discrimination,
• en conséquence, dire et juger parfaitement fondée la SARL TPM MAYOTTE en son appel,
• infirmer le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou en date du 3 juin 2019;
• statuant à nouveau, dire et juger que la SARL TPM MAYOTTE ne s’est rendue coupable
• d’aucun fait de discrimination, dire et juger que la SARL TPM MAYOTTE a parfaitement respecté la procédure de licenciement,
• dire et juger que les faits reprochés à M. Y Z sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
• dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y Z est parfaitement fondé,
• dire et juger n’avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. Y Z,
• l’en débouter,
• condamner M. Y Z à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux entiers frais et dépens de première et deuxième instance.
Par observations orales, la SARL TPM MAYOTTE ajoute que la question de la caducité de sa déclaration d’appel a été tranchée par l’ordonnance du 2 septembre 2020 et subsidiairement, déclare que le décret MAGENDIE ne s’applique pas à la procédure sociale à Mayotte, de sorte que la caducité ne peut pas être soulevée, outre le fait que les conclusions de M. Y Z saisissent le juge de la mise en état alors qu’il n’y a pas de mise en état devant la chambre sociale de Mamoudzou.
Par conclusions d’intimé reçues le 25 août 2020 au greffe de la Cour, M. Y Z réitère, sans ajout ni retrait, les termes de ses conclusions précédentes du 4 février 2020 à savoir :
• à titre principal, confirmer la nullité de son licenciement,
• en conséquence, condamner la SARL TPM MAYOTTE à lui verser une indemnité pour licenciement nul de 15 490,56 euros,
• à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. Y Z est sans cause réelle et sérieuse,
• en conséquence, condamner la SARL TPM MAYOTTE à lui verser la somme de 5163,52 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner la SARL TPM MAYOTTE à lui verser la somme de 1290,88 euros d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
• en tout état de cause, condamner la SARL TPM MAYOTTE à lui verser la somme de 2581,76 euros en réparation de son préjudice distinct,
• condamner la SARL TPM MAYOTTE à payer à maître I A-B qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 700 du code de procédure civile de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
• condamner la SARL TPM MAYOTTE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel reçues le 25 août 2020 au greffe de la Cour, M. Y Z réitère, sans retrait ni ajout, les termes de ses conclusions précédentes du 4 février 2020 à savoir:
• à titre principal, constater l’absence de notification des conclusions d’appelante à l’intimé constitué dans le délai de trois mois,
• en conséquence, prononcer la caducité de l’appel,
• constater l’extinction de l’instance,
• à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire,
• en tout état de cause, condamner la SARL TPM MAYOTTE à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SARL TPM MAYOTTE aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur la qualification de l’arrêt
Selon l’article 946 du code de procédure civile, 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit'.
Maître I A-B, conseil de M. Y Z, ne s’est pas présenté à l’audience mais s’est assuré par l’intermédiaire de son confrère, Maître X de ce que ses conclusions figuraient bien au dossier. Le dépôt des conclusions, notifiées préalablement à l’appelant, peut être considéré comme une demande de dispense de comparution.
Il n’est pas contesté que la SARL TPM MAYOTTE a été destinataire des conclusions sur le fond et des conclusions d’incident rédigées par Maître I A-B, de sorte que la procédure est régulière et que l’arrêt sera contradictoire à l’égard de M. Y Z conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL TPM MAYOTTE, l’ordonnance du 2 septembre 2020 du président de chambre, statuant par délégation en chambre du premier président, n’a pas tranché ce moyen. Au contraire, il y est expressément écrit : 'il n’appartient pas au premier président, saisi en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel évoquée par M. Y Z'.
Il appartenait donc à M. Y Z de réitérer cet incident tiré de la caducité de l’appel devant le juge du fond. Or, comme relevé par l’appelant, les conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel ont été adressées par mail du 25 août 2020 à l’attention du conseiller de la mise en état de la chambre d’appel de Mamoudzou.
La procédure étant orale, il n’y a pas de conseiller de la mise en état, de sorte que l’incident d’instance aurait dû être soulevé devant la Cour et non devant un conseiller de la mise en état qui n’existe pas en l’état. M. Y Z n’a pas tiré les conséquences de l’ordonnance du 2 septembre 2020 précitée, de sorte que cet incident d’instance non repris dans ses conclusions d’intimé est irrecevable.
En toute hypothèse, le magistrat chargé de l’instruction de cette affaire a invité l’appelant à déposer au greffe de la chambre d’appel ses explications écrites (conclusions) avant le 12 novembre 2019.
Il convient de constater que les conclusions de la SARL TPM MAYOTTE ont été reçues au greffe à la date du 23 septembre 2019, soit dans le délai fixé par le magistrat. Par ailleurs, ces conclusions portent bien mention non seulement du nom de M. Y Z mais également de celui de
son conseil, maître A B. Ce dernier ne démontre pas avoir reçu lesdites conclusions postérieurement au 12 novembre 2019 comme soutenu dans ses conclusions.
La déclaration d’appel n’encourt donc pas de caducité.
Sur le moyen tiré du licenciement discriminatoire en raison de son état de santé
Selon l’article L032-1 du code du travail applicable à Mayotte, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-3, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil.'.
Selon l’article L032-4 du code précité, 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
En application des textes précités, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. Y Z invoque un avenant portant augmentation de salaire du 1er avril 2016, un arrêt de travail en date du 16 juin 2016 et une lettre de recommandation rédigée par le principal du collège de Tsingoni le 13 février 2019 pour démontrer qu’il a été licencié en raison de son état de santé.
En premier lieu, il convient d’écarter la lettre de recommandation qui est sans lien avec les faits de discrimination invoqués.
Ensuite, il résulte de la note d’audience du 13 mai 2019 que le premier juge s’est fondé pour l’essentiel sur les deux pièces précitées (avenant et arrêt de maladie) et sur les déclarations de l’intéressé pour conclure que ce dernier présentait des éléments suffisants pour laisser supposer qu’il était victime de discrimination, introduisant ainsi une présomption simple en sa faveur et faisant obligation à l’employeur de la détruire par administration de la preuve contraire.
Or, il convient de constater que M. Y Z n’a produit aucun justificatif au soutien de ses déclarations faites à l’audience de nature à démontrer qu’il souffrait de dépression bien avant le 16 juin ou qu’il s’administrait des médicaments à l’origine de sa somnolence constatée là encore bien avant le 16 juin. Il fait état, sans le justifier, de ce que sa compagne l’aurait quitté mi-mai 2016 avec son enfant pour la métropole, ce qui l’aurait affecté. Il convient également de souligner que l’arrêt de maladie qu’il invoque à l’appui de sa contestation est daté du 16 juin 2016 et ne couvre pas la journée du 15 juin alors qu’il se trouvait en absence injustifiée, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, dans son courrier du 25 juillet 2016, portant contestation de son licenciement, M. Y Z ne fait allusion, à aucun moment, à une quelconque discrimination en lien avec son état de santé. Il y est question d’une irrégularité procédurale au visa de l’article L320-11 du code du travail applicable à Mayotte, d’une justification, notamment par l’absence de formation, des erreurs professionnelles qui lui sont reprochées et d’une 'fatigue passagère' sans conséquence s’agissant de l’incident de somnolence. Ainsi donc, il n’a pas remis en cause la réalité des griefs qui lui étaient reprochés par la SARL TPM MAYOTTE, mais a tenté de les expliquer, de les justifier voire de les minimiser. Enfin, ce n’est que le 10 juillet 2018, soit plus de deux ans après son licenciement, que M. Y Z saisira le tribunal et invoquera pour la première fois des faits de discrimination.
La seule coïncidence entre la date de la convocation et la date de son arrêt de maladie ne saurait à elle seule confirmer un lien entre l’envoi de la convocation à un entretien préalable et la réception dudit arrêt. Le seul arrêt de maladie portant mention d’un état dépressif avec insomnie ne suffit pas à démontrer qu’il est la cause du licenciement ni même que la SARL TPM MAYOTTE avait connaissance de cet arrêt au moment de la rédaction de la convocation. Le gérant de la SARL TPM MAYOTTE a l’honnêteté de préciser à l’audience, sur question de la présidente, que la convocation a été envoyée le 16 juin 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception après que le salarié ait refusé, le jour même, de la prendre contre émargement. L’attestation de mme H (cf infra) permet de comprendre que la convocation était déjà rédigée lorsque M. Y Z s’est présenté le 16 juin pour remettre son arrêt de maladie.
Par ailleurs, l’explication que M. Y Z aurait donnée pour expliquer son état de somnolence ('une sortie la veille'), telle que retranscrite dans la lettre de licenciement, permet d’écarter tout lien entre la décision de licenciement et l’état de santé du salarié et à tout le moins, ne permet pas d’en déduire le contraire. Si M. Y Z conteste cette explication dans son courrier du 25 juillet 2016, pour autant il n’a pas plus évoqué d’état dépressif, se contentant de qualifier cette somnolence de 'fatigue passagère'.
L’avenant portant augmentation de salaire démontre aussi que M. Y Z ne faisait pas l’objet de discrimination particulière. En tout état de cause, cet avenant ne saurait faire obstacle à une procédure de licenciement. C’est à tort que le premier juge considère que 'M. Y Z est valablement fondé à relever la contradiction flagrante à réviser à la hausse le salaire de l’intéressé 'compte tenu de la progression du salarié’ et prétendre que le salarié laissait à désirer en termes de respect des consignes et rapports avec ses collègues et sa supérieure'. Il convient de rappeler qu’un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans avertissement préalable, dès lors qu’il repose sur un motif réel et sérieux.
La SARL TPM MAYOTTE a quant à elle produit des attestations de salariés de son entreprise qui confirment les motifs du licenciement notifiés à M. Y Z.
M. Mohamed C D, ouvrier orthoprothésiste (pièce 2/1), atteste que 'M. Y Z ne respectait pas les consignes données par notre patron et par nous mêmes. A plusieurs reprises, le ton est monté car il ne m’écoutait pas et me prenait de haut. De par mon expérience, je lui donnais des conseils sur la façon de faire les choses mais il faisait systématiquement l’inverse, en pensant savoir mieux que nous. Nous étions d’ailleurs arrivés à l’appeler 'l’inventeur'. Je pense que son licenciement était justifié car il se disputait régulièrement avec tous les collègues, créant dans notre atelier une atmosphère très désagréable. […]. Notre employeur l’avait averti à plusieurs reprises que son comportement était inacceptable et néfaste à l’entreprise'.
Mme E F, podo-orthésiste (pièce 2/2), reprend à son compte les mêmes observations précitées en y apportant des illustrations complémentaires du comportement inadapté de M. Y Z tant vis-à-vis de son employeur que des autres salariés. Elle écrit : '[…] Il faisait très souvent l’inverse de ce qu’on lui demandait parce que cela était plus à son goût. Nous en subissions les conséquences car nous reprenions presque systématiquement le travail derrière lui. Pourtant Y ne se remettait jamais en question et avait toujours réponse à tout. Il contestait tout et était de mauvaise foi. Par son comportement, il a poussé à bout un collègue de travail (M. Mohamed C D) au point d’intervenir. Pourtant Ely a toujours été patient avec lui et était celui qui prenait le temps de tout expliquer en détails plusieurs fois de suite. Il ne respectait pas les règles internes et la propreté des lieux.[…..]Enfin, à plusieurs reprises et malgré différents entretiens, il se présentait sur le lieu de travail dans un état de somnolence. Ce qui est incompatible avec les contraintes de notre métier, d’autant plus, que nous manipulions des machines pouvant être dangereuses. Nous étions tous arrivés à un point de non-retour. Tous ces faits créaient un environnement hostile au travail et contre productif'.
La qualité d’épouse du gérant de la SARL TPM MAYOTTE, signalée par M. Y Z, ne saurait à elle seule remettre en cause le bien-fondé des observations de cette salariée qui exerce les fonctions de podo-orthésiste et qui a priori possède les compétences requises pour apprécier le travail accompli par M. Y Z outre le fait que ses déclarations ont été confirmées par deux autres salariés.
Mme G H (pièce 2/3) atteste, en qualité de salarié de l’entreprise MYAGE, prestataire de service dans la gestion administrative de la SARL TPM MAYOTTE, être intervenue ponctuellement pour constater les griefs qui étaient formulés à l’encontre de M. Y Z concernant la qualité de son travail. Elle confirme les tensions existant entre ce salarié et les autres salariés en lien direct avec le mauvais comportement de M. Y Z.
Elle explique que le gérant de la SARL TPM MAYOTTE a eu un entretien avec M. Y Z le 14 juin 2016 afin de l’informer de son intention de le convoquer à un entretien préalable; que le 15 juin 2016, M. Y Z était absent mais que plus tard dans la journée, il a informé son employeur qu’il était malade; que le 16 juin 2016, il s’est présenté à son travail afin de déposer son arrêt de maladie qui ' à son grand étonnement’ débutait le 16 juin et non pas le 15 juin. Elle ajoute qu’il justifiait son absence par le fait qu’il cherchait un nouveau travail. Mme G H précise que le 16 juin, à la demande du gérant de la SARL TPM MAYOTTE, elle a rédigé et envoyé un courrier de convocation à un entretien préalable et que ce courrier n’a jamais été retiré auprès du bureau de poste malgré un avis de passage du facteur en date du 21 juin 2016 ainsi qu’un mail de sa part du 23 juin 2016.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que M. Y Z n’a apporté aucun commencement de preuve d’une discrimination à son égard, de sorte que c’est à tort que le premier juge a renversé la charge de la preuve et invité l’employeur à démontrer le contraire.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L122-27 du code du travail applicable à Marotte, 'L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l’alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise'.
En l’espèce, M. Y Z expose qu’il n’a jamais reçu la lettre de convocation et que l’entretien était fixé à la date du 28 juin 2016 alors que l’entreprise était fermée.
La SARL TPM MAYOTTE justifie de l’envoi le 16 juin 2016, au domicile de M. Y Z, de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable fixé au 28 juin 2016 à 8 heures dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La convocation est donc régulière car il ne peut dépendre du destinataire d’une lettre d’empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure de licenciement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la convocation du salarié à l’entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure.
Ainsi donc, la procédure est régulière nonobstant le fait que le salarié n’ait pas reçu la lettre en raison de sa carence et que la date de convocation soit fixée en dehors du temps de travail et des jours habituellement travaillés.
Sur le moyen tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse
Selon l’article L122-9 du code du travail applicable à Marotte, 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article L. 122-22.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés'.
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut pas faire état d’une insuffisance professionnelle sans s’appuyer sur des faits précis. La simple allégation de l’employeur ne suffit plus. Ces faits doivent pouvoir être constatés objectivement. Ils doivent pouvoir être matériellement vérifiables.
Si aujourd’hui, M. Y Z conteste l’existence même des motifs n°1-2 et 4 de son licenciement en relevant leur imprécision quant à la nature et aux dates des manquements qui lui sont reprochés, pour autant il convient de rappeler que dans son courrier du 25 juillet 2016, M. Y Z ne contestait pas l’existence d’erreurs professionnelles puisqu’il les expliquait par l’absence de formation. Cela signifie que les griefs tels que mentionnés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis pour être compris de M. Y Z qui concluait dans son courrier précités que 'ses différentes erreurs que vous venez de citer dans la notification de licenciement ne devraient nullement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
Sur l’état de somnolence, M. Y Z expose dans son courrier du 25 juillet 2016 que cela n’a eu lieu qu’une seule fois, avant le mois d’avril 2016. Il ne le conteste pas et le qualifie 'de
fatigue passagère’ sans pour autant en expliquer l’origine.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle est sérieuse.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient donc de reformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. Y Z à payer à la SARL TPM MAYOTTE la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit irrecevable l’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel soulevé par M. Y Z ;
Dit recevable l’appel interjeté le 17 juin 2019 par la SARL TPM MAYOTTE;
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal du travail de Mamoudzou en toutes ses dispositions;
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. Y Z aux dépens de l’instance;
Condamne M. Y Z à payer à la SARL TPM MAYOTTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
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