Irrecevabilité 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 20 déc. 2018, n° 18/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02365
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 30 Mai 2018
APPELANTE :
SAS PAC CONFORT MULTI SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Assistée de Me HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Octobre 2018 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 1er avril 2016, M. et Mme X et B Y ont commandé à la société PAC Confort Multi Services la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur. Les travaux d’installation ont fait l’objet d’une fiche de réception sans réserve le 9 mai 2016 et d’un procès verbal de mise en service et de livraison le 10 mai 2016.
Sur l’assignation des époux Y, par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Rouen a :
— enjoint la société SAS Habitat Multi Services exerçant sous l’enseigne 'PAC Confort Multi Services’ d’exécuter des travaux de finition (pose d’une baguette de finition sur le groupe, accessibilité du filtre, pose de pieds réglables sous le ballon et pose du tywatt) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à payer la somme de 400 euros à M. Y à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à payer la somme de 200 euros à M. Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été notifiée le 4 décembre 2017.
Par acte du 29 mars 2018, M. Y a fait assigner la SAS Habitat Multi Services devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 6 950 euros au 1er mai 2018, fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2018, le juge de l’exécution a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à payer à M. Y la somme de 6 950 euros,
— ordonné la fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à exécuter les travaux de finition (pose d’une baguette de finition sur le groupe, accessibilité du filtre, pose de pieds réglables sous le ballon et pose du tywatt) sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois,
— condamné la SAS Habitat Multi Services à payer à M. Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Habitat Multi Services aux dépens.
La SAS PAC Confort Multi Services a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— dire recevable son appel,
— in limine litis dire que l’article 12 du code de procédure civile n’a pas été respecté, déclarer nulle l’assignation et arrêtée l’exécution provisoire du jugement rendu,
— à titre principal, réformer le jugement et dire que M. Y a agi de mauvaise foi et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à lui rembourser la somme de 7 750 euros,
— le condamner à lui rembourser la somme de 1 658,77 euros exposée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2017 et réglée par saisie attribution sur compte bancaire,
— le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 3 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Y conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SAS Habitat Multi Services, au débouté de la SAS Habitat Multi Services de ses demandes, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS Habitat Multi Services à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen
La SAS PAC Confort Multi Services n’a pas comparu en première instance devant le juge de l’exécution.
L’assignation du 29 mars 2018 ne lui est pas parvenue car elle a fait l’objet d’un procès-verbal de
recherches infructueuses.
La SAS PAC Confort Multi Services fait valoir que cette assignation est nulle pour violation du principe du contradictoire. Elle expose qu’à l’adresse de son nouveau siège social à Rosny sur Seine (78710) il y a une boîte aux lettres, qu’il importait d’utiliser la bonne dénomination sociale, qu’à son ancien siège à Mantes la jolie (78200) il y a toujours une boîte aux lettres, que ses n° de RCS et de téléphone sont restés les mêmes lors de son changement de siège social, que sa dénomination sociale tant sur internet que sur SIREN est 'PAC Confort Multi Services', que l’huissier pouvait lui téléphoner, son numéro étant celui figurant sur le bon de commande.
M. Y conclut à l’irrecevabilité de cette demande et répond que l’huissier a effectué les diligences qui lui étaient imposées, que, si l’ordonnance de référé signifiée le 4 décembre 2017 l’avait été à l’ancien siège social alors que le transfert était effectif à compter du 13 novembre 2017, c’est faute pour la SAS Habitat Multi Services d’avoir alors supprimé sa boîte aux lettres à l’ancien siège social et d’avoir fait la modification de son siège social sur Infogreffe.
Force est de constater que la la SAS PAC Confort Multi Services qui se prévaut d’une violation du principe du contradictoire s’est à tort fondée sur l’article 12 du code de procédure civile alors que ce principe est régi par les articles 14 à 17 du même code.
Cependant, aucune fin de non-recevoir que M. Y n’explicite d’ailleurs pas ne peut être tirée de cette erreur dès lors qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le contenu des moyens soulevés.
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 648 du même code dispose que tout acte d’huissier de justice indique notamment s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social et que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne et l’article 655 que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence.
Pour dresser un procès verbal de recherches infructueuses, l’huissier s’est rendu à l’adresse suivante : SAS Habitat Multi Services PAC Confort Multi Services immatriculée au RCS sous le n° 432747988 10 rue Gustave Eiffel 78710 Rosny sur Seine et a accompli les diligences suivantes :
'J’ai constaté qu’à ce jour aucune personne morale répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son siège, son établissement ou son exploitation commerciale. J’ai alors procédé aux investigations suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : sur place, le nom de la société ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur l’enseigne commerciale. Il s’agit d’un entrepôt sans enseigne. L’administration des services postaux sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse. Les services municipaux de la ville n’ont pu me renseigner davantage. De retour en mon étude, j’ai consulté le service Infogreffe et le registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce, sans pouvoir obtenir d’autre adresse que celle en ma possession. J’ai également consulté l’annuaire téléphonique et de façon plus générale effectué une recherche sur internet via Google sans meilleur résultat. J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments.'
Or, le même huissier avait, le 4 décembre 2017, signifié l’ordonnance de référé à la même société, immatriculée sous le même numéro, à son siège social de Mantes la jolie, ce qui devait le conduire à orienter ses investigations à cette adresse.
De plus, lorsque l’huissier a interrogé son correspondant, nécessairement M. Y ou son conseil, l’un ou l’autre disposait d’autres éléments contrairement à ce qui lui a été répondu. En effet, toutes les pièces remises à M. Y font apparaître que la dénomination sociale de la société en cause est 'PAC Confort Multi-Services’ sans que jamais n’apparaisse la dénomination utilisée par M. Y comme étant 'Habitat Multi Services', pas même sur l’extrait K bis de la société. Sur le site SIREN, la dénomination de la société est clairement 'PAC Confort Multi Services'. La mention 'Habitat Multi Services n’apparaît que comme 'complément de nom’ mais n’a jamais été utilisée par la société dans aucun de ses documents, ce qui peut expliquer que la lettre recommandée envoyée par l’huissier à l’adresse portant ce nom lui ait été retournée avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'. M. Y avait en outre reçu de nombreux courriels provenant de l’adresse pac-confort@gmail.com et disposait du numéro de téléphone de la société qui était indiqué dans les courriers qu’elle lui avait adressés.
La société PAC Confort Multi Services établit que son courrier lui parvenait à l’adresse de Mantes la jolie. Ainsi c’est à cette adresse qu’elle a reçu le 28 mars 2018, soit la veille de la signification de l’assignation litigieuse, un courrier de la BNP l’avisant que l’huissier avait procédé à la signification sur son compte d’une saisie attribution.
Le changement de siège social de la société PAC Confort Multi Services a été décidé par délibération de son assemblée générale du 13 novembre 2017, ce qui ne signifie pas que le déménagement ait été fait à cette date. C’est d’ailleurs à l’adresse de Mantes la jolie que l’huissier a signifié l’ordonnance de référé le 4 décembre 2017.
Aussi, en omettant d’user des informations qui étaient à sa disposition, M. Y a empêché que l’assignation soit délivrée à personne, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.
Il convient donc d’annuler l’assignation du 29 mars 2018 et, en conséquence, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 30 mai 2018.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte
La société appelante ayant formé ses demandes au fond à titre principal, la cour en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2017, il a été enjoint à la société PAC Confort Multi Services de procéder aux travaux de finition ci-dessus exposés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il résulte des pièces du dossier que :
— le 9 mai 2016, M. Y a signé la fiche de réception des travaux, prononçant cette réception sans réserve ;
— le 10 mai 2016, il a signé le procès-verbal de mise en service et de livraison, déclarant avoir constaté la livraison des équipements selon le contrat de vente et de la bonne fin des prestations liées à la fourniture et pose d’une pompe à chaleur DAIKIN et d’un ballon thermodynamique ATLANTIC, la mise en service et le bon fonctionnement des équipements concernés, la remise des documents techniques et la proposition de contrat d’entretien ;
— le 13 mai 2016, un bon d’intervention mentionne : 'Tywatt en place pour comptage – manque thermostat et voir avec M. Y baguette pour la pompe- pour la programmation’ ; M. Y reconnaît la bonne exécution des travaux définis ;
— par e-mail du 14 juin 2016, l’entreprise CAP SOLEIL envoie à la société PAC Confort Multi Services la photo du tywatt (indicateur de consommation) installé chez M. Y ;
— par e-mail du 2 août 2016, M. Z de l’entreprise CAP SOLEIL rappelle les prestations supplémentaires qu’il a effectuées lors de l’installation de la pompe à chaleur et indique notamment : 'aujourd’hui, c’est-à-dire le 1er août 2016, votre thermostat mural a été paramétré, contrôlé et mis à jour avec l’aval du fabricant lui-même, DAIKIN, et ne présente plus aucune anomalie technique, comme vous l’avez constaté’ ;
- par e-mail du 10 octobre 2016, l’entreprise CAP SOLEIL écrit à la société PAC Confort Multi Services que lors de la visite la responsable technique a constaté que la carte électronique était défectueuse et transmis les références pour qu’il en soit commandé une autre ;
— les e-mails et factures entre le 12 octobre 2016 et le 2 décembre 2016 montrent que la société PAC Confort Multi Services a commandé la carte électronique nécessaire et l’a faite installer chez M. Y, et que, 'comme convenu', elle a laissé à ce dernier dès le 14 octobre 2016 le soin d’acquérir des radiateurs pour un budget de 400 euros qu’elle s’engageait à prendre à sa charge dans l’attente de l’arrivée de la carte (somme effectivement versée ensuite) ;
- sur demande de M. Y, une expertise de son assureur est faite le 27 mars 2017, sansla présence de la société PAC Confort Multi Services, qui avait été convoquée par l’expert, et relève les travaux de finition que la société PAC Confort Multi Services a été condamnée à entreprendre par l’ordonnance de référé qui a suivi ;
— par LRAR du 26 mai 2017, la société PAC Confort Multi Services écrit à M. Y : 'à ce jour et suite à de nombreuses relances téléphoniques, nous restions sans réponse de votre part. Notre technicien a également essayé de vous joindre à plusieurs reprises afin de finaliser les travaux : baguette de finition, tywatt (compteur d’énergie), accès au filtre, 4 pieds de réglage sous le ballon ECS. Veuillez nous communiquer une date ou vos disponibilités afin d’intervenir dans les plus brefs délais';
— par e-mail du 1er juin 2017, M. Y écrit à la société PAC Confort Multi Services : 'Je fais suite à la lettre recommandée reçue le 31 mai 2017. Suite à la procédure en cours, merci de prendre contact directement avec notre avocat’ ;
- suivent des échanges avec l’avocat selon lesquels une intervention du technicien est prévue le 3 juillet 2017, elle n’a pas lieu faute pour M. Y de n’avoir pas été disponible, une autre date a été proposée, les disponibilités de M. Y sont à nouveau réclamées, la société PAC Confort Multi Services précisant qu’elle sera fermée du 1er au 15 août 2017, la date du 21 août est ensuite proposée par l’avocat ;
— par courrier du 10 novembre 2017, le conseil de M. Y indique à la société PAC Confort Multi Services qu’elle a été condamnée par ordonnance de référé et qu’il indiquera les disponibilités de son client, ce qu’il fait par courrier du 22 novembre 2017;
— par courrier du 7 juin 2018, le conseil de la société PAC Confort Multi Services rappelle que M. Y a refusé différentes propositions de rendez-vous et propose une intervention pour le 12 juin ; le conseil de M. Y refuse cette proposition par courrier du 8 juin 2018 puis un accord entre conseils est pris pour le 25 juin 2018 ;
— les travaux de finition ont fait l’objet d’un procès-verbal de mise en service et de livraison, signé par M. Y, le 25 juin 2018.
La société PAC Confort Multi Services rappelle qu’elle n’était pas présente le jour de l’expertise diligentée à la demande de M. Y (un sous-traitant avait été mandaté mais ne se serait pas présenté), que celui-ci a de mauvaise foi indiqué à l’expert qu’aucun procès verbal de réception des travaux n’avait été établi alors qu’il avait signé un tel document. Elle fait observer qu’un tywatt, bien
que non prévu par la commande, a été posé sans être facturé dès le 13 juin 2016, le bon d’intervention à cet effet ayant été signé par M. Y et en déduit que la baguette et le tywatt ont dû être ôtés par M. Y avant le passage de l’expert.
Elle soutient ensuite que M. Y bénéficiait de la garantie de parfait achèvement d’un an, cadre dans lequel il a fait intervenir l’expert de son assureur, et qu’elle disposait donc jusqu’au 10 mai 2017 pour effectuer les réparations nécessaires mais que M. Y a refusé toutes ses propositions à compter de décembre 2016, ce qui l’a conduite à lui adresser la LRAR du 26 mai 2017. Elle en déduit que ce dernier a manifesté une résistance abusive.
M. Y répond qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il n’avait pas reçu de copie du document de réception des travaux, qu’il a été privé de pompe à chaleur jusqu’en novembre 2016 à cause de la panne de la carte électronique, qu’il n’a pas subtilisé le tywatt, que la société PAC Confort Multi Services a, en tout état de cause, accepté de l’installer par e-mail du 28 juin 2017. Il affirme avoir toujours cherché à se rendre disponible.
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L.131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, les moyens visant à contester le dispositif de l’ordonnance de référé définitive n’ont aucune utilité dans le cadre du présent litige dont la cour est saisie sauf en ce qu’ils décrivent le contexte des relations entre les parties. Aussi, en application des termes de cette ordonnance, les seuls travaux de finition que devait entreprendre la société PAC Confort Multi Services étaient ceux indiqués dans cette ordonnance, quand bien même cette société aurait pu établir qu’ils n’étaient pas dus.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés, il résulte des pièces ci-dessus rappelées que la société PAC Confort Multi Services a accepté d’entreprendre les travaux en cause dès sa connaissance du rapport d’expertise de l’assureur de M. Y, que par courrier recommandé du 26 mai 2017, soit avant même que la procédure de référé ne soit engagée, elle s’est mise à la disposition de M. Y et que la réponse de celui-ci l’orientant vers son conseil s’analyse en un refus de l’intervention à cette époque. Il en résulte encore que M. Y ne s’est pas rendu disponible le 3 juillet 2017 puis qu’ensuite l’impossibilité de réaliser les travaux avant le 25 juin 2018 est difficilement imputable plus à l’une des parties qu’à l’autre. Tenant compte du comportement de la société PAC Confort Multi Services et des obstacles imputables à M. Y, l’astreinte prononcée sera liquidée à la somme de 500 euros.
L’ordonnance de référé étant exécutée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte, ce dont convient M. Y dans ses écritures.
Sur la demande de remboursement de la somme de 7 750 euros
M. Y conclut à l’irrecevabilité de cette demande mais ne fait cependant valoir aucune fin de non-recevoir. Il sera donc débouté de cette demande.
La société PAC Confort Multi Services établit qu’elle a payé la somme de 7 750 euros en exécution du jugement du juge de l’exécution rendu le 30 mai 2018 et annulé par la présente décision.
M. Y devra donc rembourser la somme de 7 250 euros à la société PAC Confort Multi
Services.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 658,77 euros
M. Y conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que cette somme a été payée en exécution de l’ordonnance de référé signifiée le 4 décembre 2017 et désormais définitive.
Le versement de la somme de 1 658,77 euros résulte en effet de l’exécution d’une décision à l’encontre de laquelle aucun appel n’est porté devant la cour. Cette demande de remboursement est donc irrecevable.
Sur les dépens et leurs accessoires
M. Y succombe en ses demandes et aura la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société PAC Confort Multi Services les frais qu’elle a dû exposer en appel et pour lesquels M. Y devra lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement,
Annule l’assignation du 29 mars 2018 délivrée par M. X Y à la SAS Habitat Multi Services,
Annule en conséquence le jugement rendu le 30 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2017 à la somme de 500 euros,
Condamne M. X Y à restituer à la société PAC Confort Multi Services la somme de 7 250 euros,
Dit irrecevable la demande de la société PAC Confort Multi Services de restitution de la somme de 1 658,77 euros,
Condamne M. X Y à payer à la société PAC Confort Multi Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente
*
* *
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