Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 oct. 2021, n° 20/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NICOLETTA REIMS, S.A.S. NICOLETTA ET CIE |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 octobre 2021
R.G : N° RG 20/01176 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4AY
S.A.R.L. NICOLETTA REIMS
c/
X
Y EPOUSE X
SP
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 1er juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. NICOLETTA REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Madame D Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant devis à l’en-tête «'Nicoletta Fantoni'», accepté le 20 juillet 2016, M C X et Mme D X née Y ont fait exécuter des travaux de peinture dans leur pavillon, pour un montant de 14.000 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de divers désordres, ceux-ci ont fait assigner la société Nicoletta Fantoni devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’expertise des travaux.
Le 3 août 2018, la SAS Nicoletta et Cie a fait assigner M C X et Mme D X née Y devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour les voir condamnés solidairement à lui payer le solde de la facture.
La SARL Nicoletta Reims est intervenue à l’instance ainsi engagée, par conclusions transmises le 31 janvier 2019, demandant la condamnation solidaire de M et Mme X à lui payer le solde de la facture.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
déclaré irrecevable la SAS Nicoletta et Cie en sa demande faute de qualité à agir,
déclaré irrecevable la SARL Nicoletta Reims en son intervention aux fins de régularisation intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription,
condamné in solidum la SAS Nicoletta et Cie et la SARL Nicoletta Reims à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Fossier Nourdin,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment fondé cette décision sur les motifs suivants :
les consorts X ont contracté avec la SARL Nicoletta Reims-agence de Vitry, dont le numéro de SIRET est le 511 664 823 000 40, ainsi que cela résulte du devis et de la facture, tandis que l’action en justice a été introduite par la SAS Nicoletta et Cie, immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro B 786 080 226,
s’il apparaît que la SAS Nicoletta et Cie est un groupe composé de 14 agences, dont celle de Vitry le A, l’appartenance à un même groupe est sans incidence sur la personnalité morale distincte de chaque société du groupe,
aucun élément ne permet de déterminer s’il entre dans l’objet social de la SAS Nicoletta et Cie d’agir en justice pour réclamer des sommes que devraient les clients des agences relevant de son groupe,
la mise en demeure a été adressée par la SARL Nicoletta Reims,
il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l’instance avant toute forclusion et l’intervention principale obéit aux conditions de recevabilité d’une demande principale, de sorte que l’intervenant ne doit pas avoir laissé passer les délais de prescription ou de forclusion qui encadrent l’exercice de son droit,
l’intervention aux fins de régularisation de la SARL Nicoletta Reims n’est intervenue que le 31 janvier 2019, alors que la prescription prévue par l’article L218-2 du code de la consommation, qui a commencé à courir le 9 août 2016, était acquise,
compte tenu du caractère limitatif de l’article 2241 du code civil, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable,
la SARL Nicoletta Reims ne peut bénéficier de l’effet interruptif de la procédure de référé intentée par les époux X, parce que cet effet ne bénéficie qu’à la personne qui a agi et qu’elle n’était pas partie à cette procédure,
de même, l’effet suspensif qui découle de l’article 2239 du code civil ne joue qu’au profit de la partie qui a sollicité la mesure d’instruction en référé.
Le 4 septembre 2020, la SAS Nicoletta et Cie et la SARL Nicoletta Reims ont interjeté appel de ce jugement par acte visant expressément l’intégralité des chefs de son dispositif.
Par conclusions notifiées le 13 août 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs moyens, la SAS Nicoletta et Cie et la SARL Nicoletta Reims demandent à la cour :
de les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 1er juillet 2020,
statuant à nouveau, à titre principal, de condamner solidairement M et Mme X à payer à la SAS Nicoletta et Cie la somme de 13.008 euros à titre principal, outre les intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018,
à défaut et subsidiairement, de condamner les époux X à payer la somme de 13.008 euros à la SARL Nicoletta Reims à titre principal, outre les intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018,
en tout état de cause, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé Léau
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
de débouter M et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions transmises le 16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M et Mme X, intimés, concluent pour entendre la cour :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2020 rendu par le tribunal de Châlons-en-Champagne,
en conséquence, déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir l’action introduite par la société Nicoletta et Cie (immatriculée n°786 080 226),
déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir et inopérante comme prescrite l’intervention de la société Nicoletta Reims (immatriculée n°735 920 373),
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Nicoletta et Cie et Nicoletta Reims,
en tout état de cause, condamner ces deux sociétés in solidum à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Fossier Nourdin.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 août 2021.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la SAS Nicoletta et Cie
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
L’article 31 du même code prévoit notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le devis accepté par M et Mme X porte en tête le nom «'Nicoletta Fantoni'». Au pied de ce document, il est indiqué : «'Nicoletta Reims Agence de Vitry le A, […] le A'» et le numéro de SIRET suivant : 51166482300040.
La facture adressée à M et Mme X pour le paiement des travaux porte les mêmes indications.
Il résulte d’un extrait du site «'société.com'» versé aux débats qu’à la date du 28 juin 2019 la SARL Nicoletta Reims, ayant son siège […] à Reims, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims depuis le 7 avril 2009 sous le numéro B 511 664 823 et qu’elle dispose d’un établissement secondaire à Vitry le A, […], ayant pour numéro de SIRET celui qui figure sur les documents précités (51166482300040).
Les noms «'Nicoletta Reims'» et «'Nicoletta Fantoni'» renvoient donc à une seule et même société, la SARL Nicoletta Reims, dont l’entité «'Nicoletta Fantoni'» est un établissement secondaire, de sorte que les sociétés appelantes ne sauraient arguer de ce qu’il est fait mention tantôt de l’une, tantôt de l’autre et de ce que les époux X ont fait assigner la société Nicoletta Fantoni en référé expertise.
Les appelantes invoquent l’existence d’un groupe Nicoletta et produisent un document (pièce 15) dans lequel il est indiqué que celui-ci « est un groupe polyvalent composé de 14 agences spécialisées ». Elles arguent, de même, que les conditions générales du contrat n’évoquent que le groupe Nicoletta.
Cependant, le groupe de sociétés n’a pas, en droit français, la personnalité morale et il est constant que les sociétés qui constituent ce groupe conservent leur autonomie juridique. La SAS Nicoletta et Cie ne peut donc valablement soutenir que les sociétés qui constitueraient le groupe Nicoletta ne seraient pas considérées comme des sociétés à part entière mais comme des agences sous la direction unique du Groupe Nicoletta.
La SAS Nicoletta et Cie se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation concernant les relations entre la société filiale et la société mère d’un groupe pour soutenir que les sociétés Nicoletta Reims et Nicoletta Fantoni (dont il a été précédemment établi qu’elle ne constitue pas une société distincte mais qu’elle est un établissement secondaire de la première) sont unies par une communauté d’intérêts avec la société mère Nicoletta et Cie et conclure que cette dernière est unie avec ses filiales par le contrat conclu et qu’elle est donc cocontractante des époux X, mais aussi qu’elle gère les litiges entre ses filiales et ses clients.
Toutefois, elle ne démontre pas que la SARL Nicoletta Reims serait bien une filiale en ce qu’elle possèderait plus de la moitié du capital de cette société, comme le prévoit l’article L233-1 du code de commerce. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’elle aurait une participation dans cette société ou qu’elle en aurait le contrôle de droit ou de fait. Elle ne peut donc invoquer les règles propres aux groupes de sociétés pour démontrer qu’elle serait cocontractante des intimés ou aurait pouvoir pour intervenir dans les litiges entre la SARL Nicoletta Reims et ses clients.
La SAS Nicoletta et Cie ne peut davantage se prévaloir d’un mandat apparent qu’elle aurait donné à la SARL Nicoletta Reims dès lors qu’il s’agit d’une notion fondée sur la croyance légitime d’un tiers dans le pouvoir du mandataire apparent d’engager le mandant et que le mandant ne peut lui-même se prévaloir d’une telle apparence, la théorie du mandat apparent ne s’appliquant qu’au profit des tiers contractant avec le mandataire.
Il résulte donc de ce qui précède que le cocontractant de M et Mme X est la SARL Nicoletta Reims, qui a son siège […] à Reims, est inscrite au RCS de Reims sous le numéro B 511 664 823 et a un établissement secondaire nommé «'Nicoletta Fantoni'» situé […] à Vitry le A.
En conséquence, la SAS Nicoletta et Cie n’a pas d’intérêt à agir contre M et Mme X en paiement du solde de la facture des travaux confiés par ceux-ci à la SARL Nicoletta Reims. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS Nicoletta et Cie irrecevable en sa demande faute de qualité à agir.
Sur l’intervention volontaire de la SARL Nicoletta Reims
° Sur la qualité à agir de la société intervenue volontairement
M et Mme X affirment que leur cocontractant, soit la SARL Nicoletta Reims, inscrite au RCS sous le numéro 511 664 823, n’est pas dans la cause, même à hauteur d’appel en faisant valoir que la société qui est volontairement intervenue afin de régulariser l’action initiée par la SAS Nicoletta et Cie est, aux termes des indications portées sur la première page des conclusions notifiées en première instance, une SARL Nicoletta Reims, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le […] sous la forme de SAS et ayant son siège […] à Reims.
La circonstance, alléguée par les appelantes, que ce moyen serait nouveau n’est pas cause d’irrecevabilité et il convient de relever que M et Mme X demandaient déjà au tribunal judiciaire de déclarer irrecevable l’intervention de la société Nicoletta Reims comme étant prescrite, mais aussi à raison d’un défaut de qualité à agir, comme ils le font encore à hauteur d’appel.
Les sociétés appelantes produisent les conclusions d’intervention volontaire en première instance. Il y est indiqué que l’intervenant est la SAS Nicoletta Reims, ayant son siège […] à Reims, immatriculée au RCS de Châlons en Champagne sous le […].
Elles assurent qu’il a été procédé à la rectification, mais n’en justifient pas. Il ne peut qu’être constaté que le jugement porte en-tête l’indication comme intervenante volontaire d’une SARL Nicoletta Reims, ayant pour adresse le […] à Reims.
Un extrait du BODACC fait apparaître que le 12 novembre 2014 les sociétés Nicoletta Reims et Nicoletta Fantoni ont signé un projet de fusion par voie d’absorption de la SARL Nicoletta Fantoni par la SARL Nicoletta Reims. La SARL Nicoletta Fantoni était alors inscrite au RCS de Châlons-en-Champagne sous le […] et avait son siège […] à Vitry le A.
La SARL Nicoletta Fantoni a été radiée du RCS selon l’avis inséré au BODACC du 4 mars 2015.
Les mentions précitées des conclusions d’intervention volontaire font donc état de l’ancien numéro de RCS et du siège de la SARL Nicoletta Fantoni, qui n’a plus de personnalité morale distincte de celle de la SARL Nicoletta Reims à la suite de son absorption par celle-ci et dont elle est devenue un simple établissement secondaire.
Ces indications résultent donc d’une erreur purement matérielle, qui a même touché l’indication de la forme juridique de la société absorbante, puisque la société Nicoletta Reims est une SARL et non une SAS.
Il est ainsi établi que la société intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 31 janvier 2019 est la SARL Nicoletta Reims, inscrite au RCS de Reims sous le numéro B 511 664 823 et qu’elle a bien qualité à agir en paiement du prix des travaux, puisqu’elle est cocontractante de M et Mme X.
° Sur la recevabilité de l’intervention au regard de la prescription
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les parties conviennent que le délai de prescription applicable à la demande de la SARL Nicoletta Reims est celui prévu par l’article L218-2 du code de la consommation, donc de deux années et que son point de départ se situe à la date de la facture, soit le 9 août 2016.
Il résulte des mentions du jugement du tribunal que la SARL Nicoletta Reims est intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 31 janvier 2019, donc plus de deux années après la date précitée.
Cette société invoque néanmoins plusieurs causes d’interruption du délai de prescription, dont l’article 2241 du code civil, qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est toutefois constant que ce texte ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure; de sorte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Dès lors, l’assignation délivrée le 3 août 2018 aux époux X à la requête de la SAS Nicoletta et Cie pour les entendre condamnés par le tribunal à lui payer le solde de la facture n’a pu interrompre le délai de prescription, peut important que cette société n’ait pas été déclarée irrecevable avant l’intervention volontaire de la SARL Nicoletta Reims.
La SARL Nicoletta Reims invoque également l’article 2240 du code civil et la reconnaissance de leur dette par M et Mme X.
Pour être interruptive de prescription, une telle reconnaissance doit être claire et non équivoque.
La SARL Nicoletta Reims se prévaut d’un courrier de M et Mme X du 10 novembre 2017, dans lequel ceux-ci indiquent : «'vous avez repris trois pièces dans notre pavillon, nous sommes donc dans l’attente de la facture concernant cette première étape'».
Dans le même sens, M et Mme X indiquent dans un courrier daté manifestement par erreur du 10 janvier 2017 et qui date plus certainement du 10 janvier 2018 compte tenu de la date apposée sur la preuve de dépôt de ce courrier envoyé en recommandé : «'A ce jour, ont été réalisés les plafonds de la chambre de mon fils et de la petite salle de bain de l’étage, les murs des chambres de ma fille, de mon fils et de la petite salle de bain de l’étage, la partie basse du mur accueillant l’escalier, en vous précisant que celle-ci n’est toujours pas correcte. Je vous remercie de me faire parvenir la facture exacte de ces travaux'».
De tels propos sont significatifs d’une reconnaissance par M et Mme X à tout le moins d’un principe de dette envers la SARL Nicoletta Reims.
Or la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Dès lors, M et Mme X ne peuvent valablement opposer qu’ils n’ont soldé que ce qu’ils reconnaissaient devoir et indiqué qu’ils ne paieraient qu’au fur et à mesure des reprises, sans jamais se reconnaître débiteurs en l’état des prestations.
Le délai de prescription a donc été interrompu, au plus tard, par la reconnaissance de dette des époux X le 10 janvier 2018, donc avant qu’il n’expire et un nouveau délai de deux ans à commencé à courir à compter de cette date.
La SARL Nicoletta Reims est donc intervenue à l’instance à une date où son action n’était pas prescrite et a ainsi régularisé la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir de la SAS Nicoletta et Cie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la SARL Nicoletta Reims en son intervention aux fins de régularisation intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Sur le fond
La SARL Nicoletta Reims affirme avoir effectué les prestations contractuelles prévues par le devis signé par les consorts B et avoir consenti à réaliser des travaux de reprise, notamment à la suite du sinistre subi par les défendeurs et impactant notamment les murs de leur habitation et son humidité.
M et Mme X concluent au rejet de toutes les demandes de l’appelante, sans développer de moyens particuliers.
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 3 août 2016.
Néanmoins, le 25 août 2016, M et Mme X ont adressé à l’entreprise Nicoletta Fantoni un courrier listant les désordres suivants : « défauts d’égrenage, défauts d’enduisage, défauts de ponçage, défauts de rebouchage, une peinture granuleuse sur la quasi-totalité de la maison, murs peints sans que ceux-ci n’aient fait l’objet d’une préparation, projection de peinture sur les huisseries, joint de silicone étalé sur une partie importante des huisseries de la fenêtre à galandage de la cuisine, etc'».
L’expert désigné par le juge des référés, M F-G H, indique dans un pré-rapport diffusé aux parties le 9 septembre 2019, qui seul est versé aux débats : «'Il est reproché à Nicoletta de ne pas avoir suffisamment bien préparé ses supports plâtres avant de laisser une prestation «'d’impression'» avant mise en peinture finale par le maître d’ouvrage. Nicoletta confirme qu’elle s’engage à une révision générale des finitions et des impressions dès qu’elle pourra intervenir aussi pour les reprises en pied de baies dégradés par les infiltrations. (') Nous avons examiné en vue d’ensemble des revêtements muraux laissés en sous-couche d’impression. Si quelques détails peuvent faire l’objet de révisions, ce que l’entreprise ne nie pas, nous considérons que l’ensemble reste d’un bon niveau de préparation avant finition.'»
L’expert précise que le niveau de finition du support laissé au peintre est «'clairement explicité dans le DTU et accepte clairement l’imperfection'».
Il en résulte que la société Nicoletta Reims a exécuté les travaux qui lui ont été confiés, de sorte que M et Mme X ne sauraient s’opposer à leur paiement, étant rappelé qu’un cocontractant ne peut opposer l’exception d’inexécution lorsque le contrat a été exécuté.
M et Mme X ayant versé 992 euros au titre des travaux facturés 14.000 euros, ils doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 13.008 euros à la SARL Nicoletta Reims, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La société Nicoletta Reims ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute des époux X qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont ils disposent de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Nicoletta Reims à payer à M et Mme X la somme de 2.000 euros in solidum avec la SARL Nicoletta et Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que seule la SARL Nicoletta et Cie soit tenue au paiement de cette somme.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M et Mme X à verser à la SARL Nicoletta Reims la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nicoletta et Cie, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel, de même que M et Mme X.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M et Mme X, à l’exception de ceux exposés par et contre la SARL Nicoletta et Cie, qui resteront à la charge de cette dernière.
La SCP Sammut Croon Journé Léau sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 1er juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la SAS Nicoletta et Cie en sa demande faute de qualité à agir et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M C X et Mme D X née Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SARL Nicoletta Reims recevable en son intervention ;
Condamne in solidum M C X et Mme D X née Y à payer à la SARL Nicoletta Reims la somme de 13.008 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 ;
Déboute la SARL Nicoletta Reims de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive;
Condamne in solidum M C X et Mme D X née Y à payer à la SARL Nicoletta Reims la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Nicoletta et Cie, M C X et Mme D X née Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M C X et Mme D X née Y aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SARL Nicoletta et Cie, qui resteront à la charge de cette dernière ;
Dit que la SCP Sammut Croon Journé Léau pourra recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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