Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 24/00333
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSB
[I] [G]
c/
PERSONAL FINANCE
2) SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [G] [I], né le 24 mars 1982, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
1) la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 475.441.827,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B.542.097.902, pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE (SCP THEMES), avocat plaidant,
2) la SELARL S21Y, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU France PAC Environnement (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508.800.018, ayant son siège social [Adresse 3], à [Localité 8]), domiciliée de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 7],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 76451 signé le 24 juin 2019, M. [G] [I] a commandé auprès de la SASU France pac environnement (ci-après la société FPE) l’installation de panneaux solaires photovoltaïques à des fins d’autoconsommation, d’un micro-onduleur, d’un pack prises e-connect et d’ampoules LED, ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique d’un montant total de 29 900 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2019 et non rétractée, la SA BNP Paribas personal finance (ci-après la société BNP Paribas) a consenti à M. [I] un crédit affecté d’un montant de 29 900 euros au taux de 4,84% l’an et remboursable en 120 mensualités.
M. [I] a signé la demande de financement/attestation de livraison le 5 août 2019.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société FPE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur.
M. [I] a déclaré une créance d’un montant de 7 500 euros le 19 octobre 2021.
Suivant exploits d’huissier du 4 avril 2022. M. [I] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Reims et la société S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FPE, en nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Selon jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré M. [I] recevable en son action,
— prononcé l’annulation du bon de commande n° 76451 signé le 24 juin 2019 entre M. [I] et la société FPE,
— prononcé l’annulation du crédit conclu le même jour entre M. [I] et la société BNP Paribas,
— condamné la société FPE prise en la personne de son mandataire liquidateur, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise des matériels installés au domicile de M. [I] et à remettre la toiture et son domicile dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’une fois expiré le délai de deux mois accordé au vendeur prestataire pour reprendre les matériels livrés et installés au domicile de M. [I], délai courant à compter de la signification de la présente décision, ce dernier sera réputé faire de ces matériels son affaire personnelle,
— condamné M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société BNP Paribas à restituer à M. [I] le montant des mensualités de prêt perçues avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques de M. [I] et de la société BNP Paribas,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société FPE prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société FPE prise en la personne de son mandataire liquidateur aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel à la société S21Y le 30 avril 2024 par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L.111-11, L.221-5, L221-9, L311-1 L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a :
* condamné à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* débouté de sa demande de non-restitution du capital ;
* débouté du surplus de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas à lui rembourser l’intégralité des sommes déjà versées par lui, soit la somme de 14 040,42 euros au 20 novembre 2023,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la condamnation prononcée à son encore au titre du remboursement de la somme de 29 900 euros correspondant au capital emprunté,
— condamner la SA BNP Paribas à lui rembourser l’intégralité des sommes déjà versées par lui, soit la somme de 14 040,42 euros au 20 novembre 2023,
— ordonner la compensation judiciaire de sa créance et celle de la société BNP Paribas,
— juger que des délais de paiement maximaux lui seront accordés afin de lui permettre de régler la somme due après compensation,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de l’infirmation du jugement, il soutient à titre principal que l’intimée a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de verser les fonds à la société FPE et que cette obligation s’impose à tout établissement de crédit quand bien même il n’est pas partie au contrat auquel le crédit est affecté.
Il précise que cette faute lui a causé un préjudice constitué dans la perte de chance de ne pas souscrire le contrat principal et de devoir rembourser une somme qu’il n’a pas détenue.
Il expose en second lieu, sur le fondement de l’article L.312-48 du code de la consommation, que l’intimée a commis une faute en versant les fonds à sa cocontractante avant que les travaux ne soient réalisés et que l’installation ne soit opérationnelle.
Il ajoute que l’inachèvement des travaux est également caractérisé par l’absence de déclaration d’achèvement des travaux en mairie et de déclaration de conformité auprès de la société Electricité réseau distribution France par la société FPE.
Il estime que son préjudice résulte de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la société FPE placée en liquidation judiciaire et d’une installation qui ne lui permet pas de bénéficier d’une autoconsommation en énergie électrique.
Il ajoute qu’en application de la jurisprudence, l’intimée doit à la fois être privée de son droit à restitution du prêt affecté et être tenue de lui restituer les mensualités versées en exécution de ce dernier dès lors que la société FPE est insolvable.
A titre subsidiaire, il expose que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser le prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103, 1104 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal, dans l’hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande n°76451 signé le 24 juin 2019 entre M. [I] et la société FPE, et de manière subséquente, prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [I] et la SA BNP Paribas,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de non-restitution du capital et en ce qu’il a condamné M. [I] à lui rembourser la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter M. [I] de ses prétentions au titre du remboursement des sommes qu’il a déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt du 24 juin 2019 et de la dispense de remboursement du prêt,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [I] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société FPE,
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de non-restitution du capital et en ce qu’il a condamné M. [I] à lui rembourser la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter M. [I] de ses prétentions au titre du remboursement des sommes qu’il a déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt du 24 juin 2019 et de la dispense de remboursement du prêt,
A défaut,
— réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [I] et le condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de son avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, au soutien de la confirmation du jugement, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle explique qu’en application de la jurisprudence et du code de la consommation, un établissement de crédit n’est pas légalement tenu de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande avant de verser les fonds au cocontractant du débiteur.
Elle précise qu’on ne peut lui reprocher de faute dès lors qu’elle a effectué le versement des fonds sur présentation d’une attestation certifiant que la livraison et la prestation de pose du matériel ont été réalisées.
Elle ajoute qu’elle n’est pas soumise à une obligation de vérifier la réalité ou la conformité des prestations mentionnées sur l’attestation et que la conformité de l’installation de production avait été certifiée par le consuel le 20 août 2019.
Elle relève qu’elle n’est pas responsable du défaut de raccordement de l’installation de l’appelant au réseau électrique.
Subsidiairement, elle indique que l’appelant n’a subi aucun préjudice de perte de chance, que la perte de chance de ne pas contracter ne peut jamais être égale au montant de la créance de la banque et que l’appelant ne conteste pas que les matériels ont été installés et sont opérationnels.
La société S21Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 4 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aucune des parties ne conclut expressément à l’infirmation des chefs du dispositif du jugement ayant (i) prononcé l’annulation du bon de commande n° 76451 signé le 24 juin 2019 entre M. [I] et la société FPE, (ii) prononcé l’annulation du crédit conclu le même jour entre M. [I] et la société BNP Paribas et (iii) condamné la société FPE prise en la personne de son mandataire liquidateur, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise des matériels installés au domicile de M. [I].
Par application combinée des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement tirant les conséquences de l’annulation du contrat de prêt affecté et les moyens développés à leur soutien.
Partant, l’examen des moyens développés dans les dernières conclusions des parties au soutien des chefs du dispositif du jugement non dévolus à la cour est dépourvu d’objet.
I. Sur les conséquences de l’annulation du prêt affecté :
En cas d’annulation du contrat, les parties sont rétablies dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé. Elles sont alors réciproquement tenues de se restituer les prestations qu’elles ont réalisées.
Par exception, il est admis que l’emprunteur puisse échapper à une telle restitution s’il démontre, conformément aux règles de la responsabilité civile, que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et un préjudice en lien avec cette faute.
La faute du prêteur peut prendre deux formes, soit un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, soit un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
Dans ce cas, la réparation du préjudice prend la forme de dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Concernant le moyen tiré du défaut de vérification par le prêteur de la régularité formelle du contrat principal, chacune des parties produit aux débats un document intitulé « Devis/ bon de commande » n°76451 signé et daté de la main de M. [I] avec indication de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
M. [I] produit l’original de ce bon de commande en papier carbone de couleur jaune. Ce document ne comporte, comme l’a justement retenu le premier juge pour annuler le contrat principal, ni le montant des solutions sélectionnées à l’emplacement prévu à cet effet, ni la ventilation du prix pour chaque équipement sélectionné (pièce n°1).
La société BNP Paribas produit une copie de ce bon de commande qui comporte les mentions faisant défaut dans la version produite par l’appelant (pièce n°8).
Force est donc de constater que la version du bon de commande remise à la banque prêteuse a été complétée par rapport à la version dont dispose l’acquéreur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’exemplaire remis à la banque est parfaitement conforme aux règles de forme prescrites par le code de la consommation puisque les prix des équipements et prestations sont ventilés.
Il ne peut, en aucune manière, être reprochée à la banque prêteuse de ne pas s’être assurée que la version du bon de commande qui lui avait été remise, conforme aux prescriptions consuméristes, n’était en fait pas identique à la version remise à l’acquéreur.
La banque a donc, à bon droit, sur la foi de ce document, procédé au versement des fonds destinés à l’acquisition de l’installation.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En défense au moyen tiré de l’absence d’exécution complète de la prestation, la société BNP Paribas verse aux débats l’attestation de livraison, figurant en pied de page de la demande de financement, signée et datée de M. [I] le 5 août 2019 et mentionnant que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service » et que « cette livraison ou fourniture est intervenue le 5.08.2019 ».
Il est également mentionné que M. [I] « reconnaît que conformément à l’article L.312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de « crédit accessoire à une vente » ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. En conséquence, il demande au Prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d’Emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de « crédit accessoire à une vente » », (pièce n°9).
Au vu de cette attestation, il ne peut pas être sérieusement soutenu que la banque prêteuse aurait commis un quelconque manquement à son obligation de vérifier l’exécution complète de la prestation.
En outre, à supposer que le caractère opérationnel de l’installation s’entende comme l’exécution complète de la prestation, la société BNP Paribas produit l’attestation de conformité visée par le consuel le 20 août 2019 (pièce n°10), ainsi que le relevé de compte de M. [I] qui démontre que la remise des fonds est intervenue postérieurement au visa apposé sur cette attestation, soit le 22 août 2019 (pièce n°11).
Par ailleurs, la déclaration de fin de travaux en mairie, tout comme la déclaration de conformité auprès de la société Electricité réseau distribution France par la société FPE, qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel, ne pouvaient pas être exigées par la banque prêteuse pour caractériser l’exécution complète de l’installation l’autorisant à remettre les fonds. Au surplus, comme cela a été démontré, la conformité de l’installation a été attestée par le consuel le 20 août 2019.
Ce moyen n’est pas davantage fondé.
Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Banque BNP Paribas dans la remise des fonds .
M. [I] n’est donc pas fondé à obtenir une quelconque dispense de remboursement du capital emprunté à la société BNP Paribas.
En outre, le premier juge ayant déjà ordonné la compensation entre la créance de restitution de la banque prêteuse au titre des mensualités versées et la créance de restitution de M. [I] au titre du capital emprunté, la prétention subsidiaire de l’appelant sur ce point est dépourvue d’objet.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur le délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] justifie d’un revenu mensuel net avant impôt de 1 800 euros par mois (pièces n°11).
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 182,33 euros pour la location d’un véhicule avec option d’achat (pièce n°12) et paie une taxe foncière de 62 euros par mois (pièce n°14).
L’offre de contrat de crédit mentionne que la société BNP Paribas dispose d’un capital de « 529 548 810 » euros (pièce intimée n°1).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’octroyer à M. [I] un délai de paiement d’une durée de douze mois selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
III. Sur les prétentions accessoires
M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société BNP Paribas une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Octroie à M. [G] [I] un délai de paiement de douze mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour s’acquitter de la créance due à la SA BNP Paribas personal finance après compensation,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [G] [I] à verser à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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