Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 19/15713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2019, N° 19/56134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLICHY MONCEY c/ SAS CLUB MONTMARTRE, Association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15713 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/56134
APPELANTE
SAS CLICHY MONCEY
[…]
[…]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituée par Me Sophie D’ETTORE avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMEES
Association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB représentée par son liquidateur, Maître Z X-Y, administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à […], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 17 janvier 2019 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e T H O M A S C O U R C E L d e l a S E L A R L C A B I N E T THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
SAS CLUB MONTMARTRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…], FRANCE
Représentée par Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP SCP HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0993
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS Clichy Moncey, propriétaire d’un ensemble immobilier sis 82, 84 et […], dans le […], a donné à bail des locaux à l’association Clichy Montmartre Billard Club pour l’exploitation d’un cercle de jeux. Après autorisation judiciaire selon ordonnance du 4 décembre 2018, et par acte du 10 décembre 2018 enregistré le 17 décembre 2018, l’association Clichy Montmartre a cédé son fonds de commerce à la société Club Montmartre.
Prétendant que des travaux de gros oeuvre avaient été engagés dans les locaux, au moins à partir de janvier 2019, sans autorisation préalable du bailleur, la société Clichy Moncey a fait assigner, par acte du 31 janvier 2019, l’association Clichy Montmartre Billard Club et la société Club Montmartre en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d’ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état des lieux.
Par ordonnance en date du 29 avril 2019, sur requête de la société Clichy Moncey, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a commis Me Adam, huissier de justice, avec mission de constater les travaux affectant l’immeuble situé 82, 84 et […], à Paris, et les conditions dans lesquelles ils étaient réalisés.
Le constat a été effectué le 2 mai 2019 par Me Adam, huissier de justice.
Par actes des 12 et 14 juin 2019, l’association Clichy Montmartre Billard Club a fait assigner en référé les sociétés Clichy Moncey et Club Montmartre aux fins notamment d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 29 avril 2019.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— s’est déclaré compétent ;
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 29 avril 2019 ;
— déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de Me Vincent Adam, huissier de justice, en date du 2 mai 2019 ;
— condamné la société Clichy Moncey à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’association Clichy Montmartre Billard Club, la somme de 2.500 euros ;
— à la société Club Montmartre, la somme de 2.500 euros ;
— condamné la société Clichy Moncey aux entiers dépens.
La société Clichy Moncey a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 août 2019.
Par ses dernières conclusions remises le 3 mars 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir l’appel de la SAS Clichy Moncey et dire qu’il est bien fondé ;
— annuler l’ordonnance du 22 juillet 2019 prise par le Bureau des administrateurs judiciaires et séquestres du tribunal de grande instance de Paris pour incompétence ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger irrecevable l’assignation délivrée par Me X-Y ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Clichy Montmartre Billard Club pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance querellée et juger que l’ordonnance rendue sur requête déposée le 29 avril 2019, étant parfaitement motivée ;
en tout état de cause,
— condamner l’Association Clichy Montmartre Billard Club représentée par Me Z X-Y, en qualité de liquidateur judiciaire, et la SAS Club Montmartre à payer à la SAS Clichy Moncey chacune la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Clichy Montmartre Billard Club représentée par son liquidateur judiciaire Me Z X-Y et la SAS Club Montmartre aux entiers dépens.
Elle conclut tout d’abord à l’absence d’irrégularité de la saisine de la cour dès lors d’une part, que l’article 901 du code de procédure civile ne l’obligeait pas à mentionner si elle sollicitait l’annulation ou la réformaion de la décision dont appel, d’autre part, qu’elle a expressément mentionné les chefs de jugement critiqués ; elle affirme, en outre, avoir respecté les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et toutes mentions requises.
Elle soulève, par ailleurs, l’incompétence du vice-président en charge du bureau des administrateurs judiciaires et séquestres qui a statué sur la demande de rétractation, alors que c’est le juge des
requêtes de droit commun qui était compétent, celui-ci s’étant vu spolié sa compétence à la demande expresse du magistrat en charge du bureau des administrateurs judiciaires et séquestre (cette compétence ne pouvant lui être réservée dès lors qu’un administrateur judiciaire est dans la cause).
Elle soutient que le liquidateur judiciaire était dépourvu d’intérêt à agir pour l’assigner en référé rétractation dès lors qu’il est tiers à la requête et à l’ordonnance et n’est pas concerné par la mesure accordée.
Elle affirme enfin que les circonstances justifiant un effet de contrainte et de surprise, et caractérisant l’urgence, étaient exposées dans la requête au regard des modifications importantes du bâtiment et du comportement de l’architecte du Club Montmartre, qui n’a pas répondu à la sommation interpellative du 24 avril 2019, mais également eu égard au fait que les travaux allaient au-delà des affirmations de l’architecte, de sorte que la mesure ordonnée est conforme à l’article 493 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 29 avril 2019.
La société Club Montmartre, par dernières conclusions remises le 3 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 9, 378, 564, 808, 809, 954 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Clichy Moncey de ses exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité
— rétracter l’ordonnance sur requéte du 29 avril 2019 et annuler le procés verbal de Me Adam du 2 novembre 2019 ;
— condamner la société Clichy Moncey à payer à la société Club Montmartre, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle conclut tout d’abord à la compétence du premier juge dès lors que celui-ci, tout comme le juge ayant rendu l’ordonnance sur requête, a statué en qualité de délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris et conformément à l’article 497 du code de procédure civile.
Elle considère que l’association Clichy Montmartre avait parfaitement qualité pour agir au motif que celle-ci a qualité d’intéressée à la procédure, étant partie à l’instance parallèle concernant les travaux précisément objets de la mesure de constat ordonnée.
Elle indique que les affirmations sur lesquelles se fonde Clichy Moncey pour justifier ses demandes sont infondées, les travaux entrepris n’étant pas soumis à autorisation et aucune circonstance ne permettant de déroger au contradictoire n’étant mentionnée dans la requête, ni dans l’ordonnance du 29 avril 2019.
L’association Clichy Montmartre Billard Club, par dernières conclusions remises le 8 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 901 et 954 du code de procédure civile, de :
— dire que la cour d’appel de Paris n’est saisie d’aucune demande par la société Clichy Moncey ;
— en conséquence, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— dire la société Clichy Moncey recevable mais mal fondée en ce son appel ;
— en conséquence, confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, vu les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
— débouter la société Clichy Moncey de ses exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019 ayant désigné Me Vincent Adam en qualité d’huissier constatant ;
— annuler le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2019 par Me Adam, huissier de justice ;
— condamner la société Clichy Moncey à payer à l’Association Clichy Montmartre Billard Club la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle invoque en premier lieu le défaut de saisine de la cour, motifs pris de ce que l’appelante ne précise pas, dans sa déclaration d’appel, si elle a sollicité l’annulation ou la réformation de la décision dont appel et que cette situaton n’est pas régularisable par conclusions.
Elle conclut, en deuxième lieu, à la compétence du premier juge, dès lors que le magistrat qui a statué l’a fait en qualité de délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, et non en qualité de responsable du bureau des administrateurs judiciaires et séquestre, ce point relevant d’une modalité d’organisation interne. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la cour d’appel dispose d’une plénitude de juridiction et peut statuer sur la demande de rétractation formulée par l’association Clichy Montmartre.
Elle estime, en troisième lieu, avoir un intérêt à agir, étant donné qu’aux termes de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019, il lui est reproché une voie de fait.
Elle considère, en quatrième lieu, que l’ordonnance rendue sur requête devait bien être rétractée car rien ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire, ni la requête, ni l’ordonnance du 29 avril 2019 ne comportant de mention pouvant justifier le recours à une telle procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d’appel
L’association Clichy Montmartre Club fait valoir que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions de la société CLICHY MONCEY ne saisissent valablement la cour d’une quelconque demande.
Elle prétend, en premier lieu, que, l’appelante ne précisant ni dans la déclaration d’appel, ni dans ses conclusions, si elle sollicite l’annulation ou la réformation de l’ordonnance dont appel, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Aux termes de l’article 901, alinéa 4, du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par la société Clichy Moncey est libellée en ces termes :
'Appel partiel :
- Déboutons la société Clichy Moncey de l’ensemble de ses demandes,
- Condamnons la société Clichy Moncey à payer, d’une part à l’association Clichy Montmartre Billard Club, d’autre part à la société Club Montmartre la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société Clichy Moncey aux entiers dépens'.
Dès lors que l’acte d’appel n’est pas le lieu de la formulation des demandes, mais seulement des chefs de la décision critiqués, ce que comporte la déclaration d’appel, celle-ci n’est affectée d’aucune irrégularité.
L’association Clichy Montmartre Club invoque, en second lieu, l’irrégularité des conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 mai 2019.
L’article 954 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la société Clichy Moncey demande à la cour 'l’annulation de l’ordonnance du 22 juillet 2019 prise par le Bureau des administrateurs judiciaires et séquestres du tribunal de grande instance de Paris pour incompétence'. Il est donc satisfait aux prescriptions de l’article 954.
Sur la nullité de l’ordonnance du 22 juillet 2019
La société Clichy Moncey invoque, au soutien de la nullité de l’ordonnance entreprise, l’incompétence du vice-président du tribunal de grande instance de Paris en charge du Bureau des administrateurs judiciaires et séquestres, seul étant compétent pour connaître de la rétractation le juge des requêtes de droit commun.
Il est toutefois indifférent que Ie magistrat saisi en reféré rétractation ait été par ailleurs vice-president en charge du Bureau des administration judiciaires et sequestres, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance a été prise par un délégataire du président du tribunal et qu’il n’est pas soutenu que l’intervention du magistrat ne serait pas conforme à l’ordonnance du président fixant la répartition des juges dans les services de la juridiction.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Clichy Moncey sur ce point.
Sur l’intérêt du liquidateur judiciaire à assigner en référé rétractation
La société Clichy Moncey conteste la qualité pour agir du liquidateur judiciaire de l’association Clichy Montmartre Billard Club au motif qu’il reste tiers à la requête.
L’intérêt à agir de l’association Clichy Montmartre Billard Club, exploitante d’un cercle de jeux en vertu d’un bail ayant pris effet le 1er janvier 2017 relatif aux locaux litigieux du 84, […], à Paris (9e), n’est pas sérieusement discutable. L’association étant dument représentée par son liquidateur judiciaire, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Clichy Moncey de son exception d’irrecevabilité.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe ducontradictoire. Il doit enfin s’assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.
C’est à raison que l’ordonnance dont appel retient que, comme le soutient l’association Clichy Montmartre Billard Club, ni la requête du 26 avril 2019 (pièce n°11), déposée au visa du seul article 809 du code de procédure civile, ni l’ordonnance du 29 avril 2019 ne comporte la moindre mention pouvant justifier le recours à une procédure non contradictoire, aucun des points évoqués par le requérant n’étant susceptible d’établir un quelconque risque de disparition de preuve de travaux en cours et ne caractérisant pas des circonstances justifiant qu’il soit dérogé à la contradiction.
Faute de motivation, contenue dans la requête et l’ordonnance, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, les prescriptions de l’article 493 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rétracté l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019. L’ordonnance de référé sur rétractation sera, en conséquence, confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Rejette les moyens tirés de l’absence de saisine de la cour d’appel et de la nullité de la décision entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Clichy Moncey aux dépens d’appel ;
La condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer :
— à l’association Clichy Montmartre Billard Club, la somme de 3.000 euros ;
— à la société Club Montmartre, la somme de 3.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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