Infirmation partielle 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 25 oct. 2022, n° 20/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 29 juillet 2019, N° 11-19-1021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03847 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-19-1021
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA LOGIREP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie MONGIN , Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2003, la société civile immobilière du Bois Perrier a donné en location à M. [J] [Z] et Mme [B] [I] épouse [Z] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 441,69 euros, outre les charges.
La société anonyme d’habitations à loyer modéré Logirep est devenue propriétaire des lieux.
Par avenant du 18 mars 2014, Mme [I] est devenue la seule locataire des lieux suite à sa séparation avec M. [Z].
Le 6 octobre 2016, la société Logirep a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer la somme de 13 963,11 euros au titre des loyers impayés au jour de l’acte.
Par actes d’huissier délivrés les 29 avril et 2 mai 2019, la société Logirep a fait assigner Mme [B] [I] devant le tribunal d’instance de Bobigny afin d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, son prononcé, son expulsion et sa condamnation à lui verser le solde de l’arriéré locatif.
Par jugement du 29 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Mme [I] à payer à la société Logirep la somme de 18 373,81 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtée au 18 mai 2017 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la déconsignation des sommes consignées par Mme [I] auprès de la caisse des dépôts et consignations de la Seine-Saint-Denis,
Condamne Mme [I] à payer à la société Logirep la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 20 février 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l’intimée non comparante par acte d’huissier du 23 juin 2020 délivré à personne.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2020 et signifiées à l’intimée non comparante par acte d’huissier du 8 octobre 2020 délivré à personne, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et de celle en déconsignation des sommes détenues par la caisse des dépôts et consignation,
— constater que le bailleur a gravement manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a considéré que son obligation au paiement des loyers était suspendue,
— condamner la société Logirep à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logirep aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Logirep n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
Invitée à préciser par la voix de son conseil si les conclusions déposées au greffe le 29 août 2022 avaient été signifiées à la société Logirep au plus tard le jour de l’ordonnance de clôture, Mme [I] a indiqué en réponse qu’elle n’était pas tenue de le faire, les dites conclusions se bornant à ajouter des moyens sans modifier l’objet du litige fixé dans les conclusions du 8 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] a déposé au greffe par la voie électronique de nouvelles conclusions le 29 août 2022.
Ces conclusions n’ont pas été signifiées à l’intimée non comparante, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en considération par la cour, au contraire des conclusions signifiées le 8 octobre 2020 et des pièces s’y rapportant.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme [I] ces conclusions comportent de nouvelles demandes qui modifient l’objet du litige en ce qu’il est demandé à la cour de :
Statuant de nouveau :
….
' constater le trouble de jouissance subi par Mme [I] sur l’ensemble de la période courant de décembre 2013 à avril 2017, date de sortie de la locataire ;
' constater le harcèlement de la société Logirep à l’endroit de l’appelante ;
' constater la fraude au jugement dont s’est rendue coupable la société Logirep ;
Par conséquent :
' condamner la société Logirep au paiement de la somme de 30 000 euros pour réparation et compensation du préjudice moral subi par Mme [I] et ses enfants ;
' condamner la société Logirep au paiement de la somme de 10 628,60 euros (à parfaire) au titre de réparation du préjudice matériel subi ;
' condamner la société Logirep au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
…
Mme [I] fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’humidité importante affectant le logement, ce dernier ne répondant pas aux normes de décence, laquelle interdisait au bailleur de prétendre au versement des loyers et à leur déconsignation, le locataire étant en droit de suspendre sa propre obligation en pareil cas en application des dispositions de l’article 1219 du code civil.
Cependant, l’absence d’exécution des obligations du cocontractant à qui l’exception d’inexécution est opposée doit revêtir un caractère de gravité suffisante qui est librement appréciée par le juge en fonction des circonstances.
En matière de bail, seule l’impossibilité d’utiliser les lieux peut justifier le refus de verser le loyer dans son intégralité revendiqué par la locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante que son logement présentait des moisissures dans la chambre parentale due à un phénomène de condensation sur le mur de façade et à des ponts thermiques au niveau de l’étanchéité des fenêtres (rapport d’inspection de salubrité du service propreté urbaine de la ville de Rosny-sous-bois du 7 avril 2014).
Cette première analyse a été confirmée par les rapports d’interventions des sociétés cabinet ERPC, lequel note en outre la présence de champignons, et Socotec, la cause étant une déficience du système de ventilation de l’appartement aggravée par un manque d’étanchéité des murs côté pignon.
Cependant, il ne ressort d’aucun de ces documents que la présence des moisissures et champignons étaient d’une importance telle qu’elle interdisait l’usage de l’appartement donné à bail, aucun retentissement sur la santé des occupants n’étant par ailleurs établi.
La locataire n’était donc pas fondée à retenir le paiement des loyers, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à payer l’arriéré locatif.
En ce qui concerne la déconsignation des loyers versés par Mme [I] sur le compte ouvert auprès de la caisse des dépôts, il est constant que cette opération avait déjà été autorisée par ordonnance du 4 avril 2017 rendue par le juge d’instance de Bobigny à la requête de la locataire, de sorte qu’elle n’est pas fondée à faire grief au tribunal d’avoir pris une décision identique, quoique inutile.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, la disparité dans les situations économiques réciproques commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société Logirep la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Logirep,
Déboute Mme [I] de ses prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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