Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 févr. 2017, n° 16/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mars 2016, N° 15/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01456
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
16 mars 2016
RG:15/00649
SARL LA BODEGA
C/
X
Y
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 24 XXX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017
APPELANTE :
SARL LA BODEGA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame Z X née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pauline GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX, au capital de 914,69 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 389 146 101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 24 XXX représenté par son syndic Auchet Cédric (Citya Immobilier Heer), et XXX, XXX
assignée à domicile le 20 avril 2016
XXX
XXX
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président empêché, publiquement, le 09 Février 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Mme Z X et M. B Y ont acquis le 31 janvier 2011 le lot numéro 10 d’une copropriété, correspondant à un 'grand local avec sanitaire' au rez-de-chausée de l’ensemble immobilier situé à Nîmes, XXX étant propriétaire au rez-de-chaussée des lots n°5 et 7, à usage de commerce selon l’état descriptif de division, et des lots 1, 2, 3 et 4 situés au sous-sol à usage de caves.
Le 11 décembre 2014, la SCI Le Carré d’Art a donné à bail commercial à la Sarl La Bodega 'un local composé de trois pièces en rez-de-chaussée ainsi que le passage par le couloir des caves' pour exploiter des activités de bar à vin et de location de salle.
Il est constant :
— que le lot n°3 loué par la SCI Le Carré d’Art à la société La Bodega est situé juste au-dessous du lot n°10 des consorts X Y,
— et que la société Bodega a sous-loué ses caves à une association dénommée 'Sound Workers' ou à un club sous l’enseigne 'Dancin' qui organisent tous les dimanches de l’année de 16h à 23 h des matinées dansantes ainsi que de façon plus ponctuelle des soirées le vendredi et le samedi.
Se plaignant, d’une part, de nuisances sonores en provenance de ces caves en soutenant notamment que le règlement de copropriété n’autorisait pas un usage commercial et, d’autre part, de la privatisation des parties communes de la copropriété par l’installation d’une grille aux fins de filtrage de la clientèle à l’entrée de l’impasse donnant accès à la cour commune de l’immeuble, Mme X et M. Y ont par acte en date du 7 août 2015 fait assigner la Sarl La Bodega et la SCI le Carré d’Art devant le juge des référés de Nîmes en sollicitant :
— que soit constaté l’exercice illicite d’une activité commerciale par la Sarl La Bodega au sein des lots n°3 et 4 de la copropriété appartenant à la société Le Carré d’Art,
— qu’il soit enjoint sous astreinte à la Sarl La Bodega et à la SCI Le Carré d’Art de cesser ou de faire cesser toute activité commerciale au sein de ces lots et de retirer la grille destinée à privatiser l’impasse publique,
— outre des dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et XXX a été appelé en la cause par assignation du 20 août 2015.
Les procédures ayant été jointes, par ordonnance en date du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a :
— enjoint in solidum à la Sarl La Bodega et à la SCI Le Carré d’Art, jusqu’à l’obtention des autorisations utiles de la copropriété et du service de l’urbanisme de la mairie de Nîmes, de cesser ou de faire cesser toute activité commerciale au sein des lots n°3 et 4 de la copropriété de l’immeuble situé à Nîmes, XXX et XXX dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard courrant pendant une période de trois mois,
— enjoint in solidum à la Sarl La Bodega et à la SCI Le Carré d’Art de cesser ou faire cesser les nuisances sonores provenant des lots n°3 et 4 de la copropriété, sans délai, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par huissier de justice ou par la police pendant une période de 3 mois,
— dit ces condamnations opposables au syndicat des copropriétaires,
— condamné la Sarl La Bodega à payer à Mme X et à M. Y une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif,
— rejeté le surplus des demandes de Mme X et de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sarl La Bodega et la SCI le Carré d’Art tendant à être relevées et garanties l’une par l’autre,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des loyers formée par la Sarl La Bodega à l’encontre de la SCI,
— condamné in solidum la Sarl La Bodega et la SCI Le Carré d’Art à payer à Mme X et à M. Y une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Sarl La Bodega a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er avril 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2016, elle demande à la cour, à titre principal, d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que le juge des référés ne pouvait pas comme il l’a fait porter atteinte aux droits des parties en enjoignant de cesser ou de faire cesser toute activité commerciale au sein des lots n°3 et 4 de la copropriété en méconnaissance de l’état descriptif de division, subsidiairement, de condamner la SCI Le Carré d’Art à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à lui régler une provision de 7 287,84 euros correspondant au montant annuel des loyers qu’elle a payés, en tout état de cause, de condamner les consorts X Y et la SCI Le Carré d’Art au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2016, Mme X et M. Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, d’enjoindre aux deux sociétés de cesser ou de faire cesser la diffusion de la musique amplifiée à titre habituel ainsi que les nuisances sonores depuis le lot de copropriété n°3 de l’immeuble, sans délai à compter de la signification sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et de condamner solidairement la SCI Le Carré d’Art et la Sarl La Bodega à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2016, la SCI Le Carré d’Art demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire et juger qu’il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés d’interdire l’exercice de toute activité commerciale au sein de la copropriété, de débouter Mme X et Y de leurs demandes, subsidiairement, de condamner la Sarl La Bodega à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de débouter les parties de toutes demandes et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Les consorts X et Y ont saisi le juge des référés au visa de l’article 809 du code de procédure civile en invoquant le trouble manifestement illicite résultant de l’exploitation des lots n°3 et 4 de la copropriété à des fins d’établissement de danse et de musique ouvert au public et en se plaignant des nuisances sonores.
S’il est vrai qu’ils fondaient initialement leur demande sur la violation du règlement de copropriété en soutenant que ce dernier n’autorisait pas l’usage des caves litigieuses à des fins commerciales, ils invoquaient également des infractions au code de l’urbanisme et de l’environnement, notamment à propos des nuisances sonores.
Il est constant que depuis la décision de première instance, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé, par une délibération du 24 mai 2016, le changement de destination du lot n°3, lequel a été transformé en local commercial, Mme X et M. Y ne justifiant pas avoir poursuivi judiciairement la nullité de cette résolution.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au propriétaire desdits lots ou à leur preneur de faire cesser toute activité commerciale, laquelle est désormais autorisée. L’ordonnance déférée sera par conséquent réformée sur ce point.
Il demeure, aux motifs parfaitement exposés par le premier juge et que la cour ne peut que faire siens, que les conditions d’exploitation de ces caves, telles qu’elles ont été constatées par huissier le 7 juin 2005, contreviennent manifestement :
— au règlement de copropriété qui fait obligation (en page 12 'Jouissance des parties privatives') à chaque propriétaire 'de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires' et 'de veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service' et qui interdit 'formellement tous bruits ou tapages nocturnes',
— et à l’article R 571-27 du code de l’environnement qui prévoit, dans le cas où l’isolement du local où s’exerce l’activité est insuffisant pour respecter les valeurs d’émergence, lesquelles ne peuvent être supérieures lorsque l’établissement est contigu à des locaux à usage d’habitation à 3d(B) en période nocturne de 22h à 7h, que l’activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s’exercer qu’après la mise en place d’un limitateur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Or, l’étude d’impact que la Sarl La Bodega a fait réaliser le 5 mai 2015, alors même que ladite étude ne l’a pas été dans les conditions réelles d’une soirée musicale, a préconisé l’installation d’un limitateur de pression acoustique, ce que la société Bodega ne justifie pas avoir fait.
La persistance des nuisances sonores est en outre confirmée par des attestations de proches parfaitement circonstanciées, par de nombreuses mains courantes déposées au commissariat de police de Nîmes du 9 mars au 4 juin 2015, par l’intervention des services de police pour tapage nocturne les 2 janvier 2015 à 3h40 et le 5 avril 2015 à 1h15, par plusieurs procès-verbaux pour fermeture tardive, tapage nocturne ou non présentation d’étude d’impact acoustique ainsi que par les nombreux courriers que le syndic de copropriété a adressés au préfet du Gard, au maire de Nîmes, à la police municipale ou au cabinet Foncia qui gère les locaux.
Le trouble manifestement illicite résultant des nuisances sonores qui excédent manifestement les inconvénients normaux de voisinage justifie qu’il soit fait droit aux demandes de Mme X et de M. Y dans les termes retenus, par disposition infirmative, au dispositif de la présente décision.
L’injonction de faire prononcée sous astreinte pèsera sur la seule société La Bodega, preneur, qui ne justifie pas avoir pris les mesures qui s’imposaient en matière de pression acoustique.
Les faits de l’espèce justifient l’allocation d’une provision de 5 000 euros à Mme X et M. Y, pris ensemble, à valoir sur l’entier préjudice résultant de la situation passée, à la charge in solidum de la SCI Le Carré d’Art, bailleresse qui ne pouvait ignorer, compte tenu de la configuration des lieux, que l’activité exploitée par son preneur était difficilement compatible, sauf tolérance particulière des copropriétaires tirée d’un usage local ancien à cette adresse, avec le respect du règlement de copropriété à laquelle elle se trouvait tenue, et sur la société La Bodega qui a, en tout état de cause, contrevenu aux dispositions du code de l’environnement. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Les demandes de garantie que forment réciproquement les deux sociétés l’une contre l’autre, dont le sort nécessite l’interprétation du contrat de bail, ne relèvent pas de la juridiction des référés.
Il en est de même, s’agissant de la demande que forme la Sarl La Bodega contre la SCI Le Carré d’Art tendant à se voir rembourser les loyers payés, lesquels correspondent en outre à la contrepartie de l’exploitation des lieux par les soins de la première.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront encore confirmées. Il y sera ajouté la somme de 1 200 euros en cause d’appel à la charge in solidum de la Sarl La Bodega et de la SCI Le Carré d’Art.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur les deux injonctions prononcées sous astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Enjoint à la SARL La Bodega de cesser ou de faire cesser :
— (1) la diffusion de musique amplifiée depuis les lots n°3 et 4 de la copropriété de l’immeuble situé XXX à Nîmes, sauf à se conformer aux prescriptions de l’article R 571-27 du code de l’environnement en mettant en place un limitateur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur,
— (2) toute nuisance sonore qui excéderait les inconvénients du voisinage,
— sous une astreinte de 2 500 euros par infraction constatée par huissier ou procès-verbal de police,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la SCI Le Carré d’Art et la Sarl La Bodega à payer la somme de 1 200 euros à Mme X et M. Y, pris ensemble, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Sarl La Bodega aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Médecine
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice distinct ·
- Jugement
- Consultant ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Coefficient ·
- Mission ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Commission
- Élus ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- État d'urgence ·
- Mandat ·
- Mission
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Déchet ·
- Europe ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Traitement ·
- Responsabilité ·
- Intérêts moratoires
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Accord d'entreprise ·
- Complément de salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire minimal ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Commune ·
- Transaction ·
- Conseil municipal ·
- Dire ·
- Loyer ·
- Actionnaire ·
- Maire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie
- Retraite ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Nouveauté ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail social ·
- Fait
- Testament ·
- Associations ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Mesure de protection ·
- Acte ·
- Neurologie ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.