Confirmation 9 septembre 2014
Cassation 7 janvier 2016
Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 févr. 2017, n° 16/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01784 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, N° 14/02124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01784 Décision du
Cour d’Appel de LYON
du 09 septembre 2014
RG : 14/02124
XXX
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 09 Février 2017 statuant sur renvoi après cassation APPELANT :
défendeur et demandeur à la saisine de renvoi après cassation
M. Z X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
demandeur et défendeur à la saisine de renvoi après cassation
M. D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2016
Date de mise à disposition : 09 Février 2017
Audience tenue par Christine DEVALETTE président et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 février 1999, D Y a conclu avec Z X un contrat intitulé 'contrat d’agent commercial'.
Par acte du 20 mars 2013, D Y a assigné Z X devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de règlement de diverses indemnités suite à la cessation des relations contractuelles.
Z X a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
D Y a conclu au rejet de cette exception. Par ordonnance de mise en état du 10 février 2014, le juge de la mise en état, jugeant que le litige portait sur un contrat d’agent commercial et que l’agent commercial exerçait une activité civile et n’avait pas la qualité de commerçant, a :
— débouté Z X de l’exception d’incompétence soulevée,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Z X a relevé appel de cette ordonnance.
Le 14 mai 2014, le conseil de Z X a adressé par voie électronique au greffe de la cour et à l’intimé un message libellé 'dépôt de conclusions’ comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2014, D Y a demandé à la cour d’appel de constater que l’appelant n’avait pas régulièrement notifié ses conclusions malgré le calendrier de procédure, de déclarer l’appel irrecevable et en toute hypothèse mal fondé.
Par message électronique du 5 juin 2014, libellé 'demande de renvoi des plaidoiries’ comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, le conseil de D X a sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 17 juin 2014, il a été fait droit à la demande de révocation et l’affaire a été renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l’audience du 30 juin 2014.
Par arrêt en date du 9 septembre 2014, la première chambre civile B, jugeant que la transmission des conclusions ne constituait pas une notification régulière à l’intimé et que l’appel, instruit en application de l’article 905 du code de procédure civile, devait être considéré comme non soutenu, a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamné Z X à payer à D Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z X aux dépens de l’incident de mise en état en première instance et en appel.
Z X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour de cassation, considérant d’une part, qu’en relevant que l’ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014, que l’appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014 et d’autre part, qu’il résultait de la procédure que ce message avait fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes, la cour d’appel avait violé les dispositions des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, a statué ainsi : 'CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes';
Le 7 mars 2016, D Y a effectué une déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation et l’affaire a été enrôlée sous le n°16/01784
Le 24 mars 2016, Z X a également effectué une déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation et l’affaire a été enrôlée sous le n°16/02293.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n°16/01784.
Par conclusions déposées le 18 août 2016 , Z X demande à la cour de :
sur l’absence de qualification d’agent commercial en immobilier de D Y,
— dire et juger que D Y ne justifie pas de l’étendue et de la qualité de ses pouvoirs puisqu’il ne justifie pas de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs 'en règle’ par la production 'sans interruption’ d’une attestation conforme et comportant le visa préfectoral au vu des prescriptions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970, comme celles de son décret d’application du 20 juillet 1972, et suivant arrêté du 23 décembre 2009 établissant le modèle des cartes professionnelles,
en conséquence,
— dire et juger que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 5 avril 2012 et du 31 janvier 2008, D Y n’avait pas la qualité d’agent commercial immobilier,
sur la qualité de commerçant de D Y,
— dire et juger que D Y effectuait des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code du commerce comme en témoignent les factures produites à la cause,
— dire et juger que D Y était présumé commerçant, du fait de son inscription au registre du commerce et des sociétés et ne justifie de la qualité civile au sens de la loi Hoguet d’ordre public,
— dire et juger que D Y ne peut pas prétendre à l’application de l’article 134-1 et suivants du code de commerce, attendu que ne relèvent pas des dispositions de cet article, les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières,
— dire et juger que le juge de la mise en état, en ne tirant pas les conséquences de l’inscription de D Y au registre du commerce et des sociétés, et en jugeant qu’il était agent commercial en immobilier a inversé la charge de la preuve,
— dire et juger que D Y a maintenu son inscription au registre du commerce et des sociétés tout au long de la relation de travail 'et la facturation’ de ses prestations à Z X,
— dire et juger que la qualité civile de D Y au jour de l’assignation ne le déchoit pas de sa qualité de commerçant par rapport à lui,
en conséquence,
— dire et juger que le tribunal de commerce de ViIllefranche-Tarare est seul compétent pour trancher le différend, – condamner D Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner D Y en tous les dépens de l’instance.
Z X fait valoir qu’en signant, selon la terminologie et la pratique de l’époque, un 'contrat d’agent commercial’ non statutaire, les parties se sont engagées en qualité de commerçants, chacune étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés et le contrat prévoyant la nécessaire immatriculation de D Y.
Il ajoute que cette immatriculation emporte présomption de la qualité de commerçant de D Y lequel ne démontre pas qu’il n’avait pas cette qualité, se contentant d’affirmer qu’il était agent commercial en immobilier et de produire une attestation, non conforme aux dispositions réglementaires, datée de 2006 et périmée au 1er janvier 2007, et alors qu’il effectuait régulièrement des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, comme en témoignent ses factures faisant état de prestations de 'transaction'.
Il conteste que D Y puisse prétendre à la qualité d’agent commercial 'immobilier’ compte tenu de l’absence d’habilitation visée par le préfet imposée par les dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
Il ajoute que la radiation de D Y du registre du commerce et des sociétés, deux mois avant de l’assigner, ne le déchoit pas de sa qualité de commerçant par rapport à lui car la qualité de commerçant s’apprécie à la date de l’acte et non au jour où l’assignation est délivrée.
Il conclut qu’en conséquence, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce qui connaît, selon l’article L. 721-3 du code de commerce, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et en l’espèce du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 mai 2016, D Y demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures sous le RG 16/01784,
statuant sur renvoi après cassation, sur l’appel initialement interjeté par Z X à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 10 février 2014,
le déclarant irrecevable et en toute hypothèse mal fondé,
— débouter Z X de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel déclarant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône compétent pour statuer sur le litige l’opposant à Z X,
— condamner Z X à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D Y soutient qu’il était lié au Cabinet X par un contrat d’agent commercial et qu’aucune disposition ne prévoyant une compétence exclusive du tribunal de commerce pour statuer sur un litige portant sur un contrat d’agent commercial, le litige peut parfaitement relever de la compétence générale d’attribution du tribunal de grande instance plutôt que de celle spécifique du tribunal de commerce qui reste une juridiction d’exception. Il soutient d’une part, que le statut d’agent commercial est parfaitement applicable aux agents commerciaux immobiliers, la loi du 13 juillet 2006 ayant eu pour vocation de mettre un terme au doute instauré par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2004 et de permettre l’application du statut et d’autre part, que la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 octobre 1995, que l’agent commercial n’est pas un commerçant mais un mandataire car il n’effectue pas d’actes de commerce en son nom et pour son compte.
Il ajoute qu’il n’a pas, à ce jour, la qualité de commerçant puisqu’il a procédé à sa radiation au registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2013, ayant cessé son activité le 31 décembre 2012, et que l’assignation qu’il a délivrée est postérieure à cette radiation.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction sollicitée par D Y ayant déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la demande n’a pas d’objet.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : 'Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de leur demande, à une autre juridiction.'
L’article L. 721-3 1° du code de commerce stipule que les tribunaux de commerce
connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Les commerçants sont définis par l’article L. 121-1 comme ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Il ressort des articles L. 123-1 et L. 123-3 que l’inscription des personnes physiques ayant la qualité de commerçant est obligatoire et de l’article L. 123-7 que cette inscription emporte présomption de la qualité de commerçant, cette présomption étant simple à l’égard des tiers mais irréfragable pour la personne inscrite qui ne peut contester sa qualité de commerçant.
En l’espèce l’action introduite par D Y est fondée sur un contrat intitulé 'contrat d’agent commercial’ signé le 3 février 1989 avec le Cabinet Z X IMMOBILIER, titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce', représenté par Z X.
Il ressort des extraits K bis de registre du commerce et des sociétés qui sont produits, que les deux parties étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, Z X depuis le 12 novembre 1992 pour l’activité 'agences immobilières’ selon la forme juridique 'affaire personnelle commerçant’ et D Y depuis le 1er juillet 1983 pour l’activité 'autres intermédiaires de commerce en produits divers’ selon la forme juridique 'affaire personnelle agent commercial'.
Le contrat indique que le Cabinet Z X IMMOBILIER charge D Y, sous réserve de l’autorisation annuelle délivrée par la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône, de procéder pour son compte, à la recherche de biens immobiliers de toute nature à vendre dans le but de négocier par l’intermédiaire du Cabinet lesdits biens.
La mission de D Y telle que précisée par ce contrat est d’obtenir des vendeurs un mandat de vente au nom du Cabinet Z X Immobilier devant être transmis sans délai à Z X, de faire visiter à d’éventuels acquéreurs les biens à vendre mais en aucun cas de négocier et conclure une quelconque affaire sans la présence de Z X ni de prendre d’engagement au nom du Cabinet ni d’encaisser des sommes qui pourraient qui être remises par des clients.
Ce contrat met à la charge de D Y l’obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés, ce qu’il n’a pas eu besoin de faire ; il précise qu’il n’est pas salarié et définit sa rémunération sous forme de commissions.
Au moment de la signature, les mandataires indépendants exerçant dans le secteur de l’immobilier ne pouvaient exercer sous le statut d’agent commercial prévu par l’article L. 134-1 et suivants du code de commerce et ce en application de l’alinéa 2 de l’article L. 134-1 qui exclut le statut dès lors que l’activité fait l’objet de dispositions législatives particulières ce qui est le cas de celle des mandataires indépendants de mandants agents immobiliers qui est régie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet.
Le contrat qui n’était pas un contrat d’agent commercial au sens des textes précités a donc été signé entre deux commerçants pour l’exercice de leur activité.
En conséquence le tribunal de grande instance a été saisi d’un litige relatif à une convention signée par deux commerçants pour l’exercice de leur professions.
La nature de ce litige n’est pas modifiée par le fait que D Y dit avoir perdu la qualité de commerçant le 22 janvier 2013, postérieurement à la rupture du contrat en date du 10 octobre 2012, et avant l’introduction de l’instance par acte du 20 mars 2013 (ce qui n’est pas mentionné sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mais sur l’extrait d’inscription au registre spécial des agents commerciaux sur lequel D Y s’est inscrit à compter du 1er octobre 2003).
De même la nature du litige n’est pas changée par le fait que la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 a modifié l’article 4 de la loi Hoguet pour permettre aux négociateurs immobiliers non salariés d’exercer sous le statut d’agent commercial, l’application de ce statut à D Y, en cours d’exécution du contrat, étant une question de fond qui oppose les parties et de laquelle dépend le bien fondé des demandes de D Y et qui sera tranchée par le tribunal de commerce, dont la compétence ne dépend pas de cette question.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer bien fondée l’exception de compétence soulevée par Z X, de déclarer le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône incompétent pour connaître le litige et de le renvoyer au tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Les dépens de l’incident de mise en état de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, incombent à D Y qui succombe; il n’y pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise, Statuant à nouveau,
Dit bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Z X,
Déclare le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône incompétent pour statuer le litige,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D Y aux dépens de l’incident de mise en était de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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