Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 25 mai 2022, n° 21/16321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2021, N° 21/54085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16321 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/54085
APPELANT
Me [U] [O] [K] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SOCIETE PARISIENNE DE TRAVAUX D’ETANCHEITE »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMEE
Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Parisienne de travaux d’étanchéité a souscrit auprès de la SMABTP des contrats BATIENGAGEMENT ILA n° 9703 000/1 357553 et 9703 001/1357698 garantissant le paiement des indemnités de licenciement de ses salariés ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Parisienne de travaux d’étanchéité et a désigné Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [P] en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 21 juillet 2020, ce tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Parisienne de Travaux d’étanchéité avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2020.
A l’issue de la poursuite d’activité, les salariés de la société Parisienne de Travaux d’étanchéité ont été licenciés pour motif économique.
Par courrier en date du 28 décembre 2020, Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a adressé à la SMABTP l’ensemble des dossiers des salariés pour la prise en charge des indemnités de licenciement, laquelle a refusé sa garantie par courrier du 8 janvier 2021 au motif que le contrat BATIENGAGEMENT ILA avait été résilié antérieurement aux licenciements économiques.
Contestant cette position et n’ayant pu obtenir le paiement des indemnités de licenciement en dépit d’un courrier recommandé du 11 février 2021, Maître [K] ès-qualités a fait assigner, par acte du 9 mars 2021, la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir l’exécution sous astreinte des contrats et le déblocage des fonds sur le compte de son étude.
Par ordonnance du 17 mars 2021, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 22 juin 2021, ce dernier a :
rejeté l’exception de nullité ;
rejeté la demande principale formulée par Maître [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parisienne de travaux d’étanchéité ;
condamné Maître [K] ès-qualités à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2021, Maître [K] ès-qualités a relevé appel de cette décision en ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes en paiement sous astreinte et au titre des frais irrépétibles et condamné au paiement d’une indemnité à ce titre et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, Maître [K] ès-qualités demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SMABTP ;
infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ,
ordonner à la SMABTP l’exécution des contrats BATIENGAGEMENT ILA n°9703 000/1 357553 et 9703 001/1 357698 et le déblocage des fonds sur le compte de son étude, dans les proportions suivantes :
— M. [E] 2.285,07 euros,
— M. [X] 5.184,77 euros,
— M. [W] 6.564,48 euros,
— M. [W] 2.860,34 euros,
— M. [R] 3.481,53 euros,
— M. [Z] 7.667,40 euros,
— M. [C] 3.353,66 euros,
— M. [D] [V] 4.381,42 euros,
— M. [W] 5.424,91 euros,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 mars 2022, les conclusions remises par la SMABTP le 22 février 2022 ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Maître [K] ès-qualités soutient que la société Parisienne de travaux d’étanchéité et la SMABTP ont signé un contrat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à verser les indemnités de licenciement aux salariés licenciés quel que soit le motif du licenciement ; que la signature de ce contrat n’a pas été contestée par l’intimée ; que l’AGS a refusé de prendre en charge les indemnités légales de licenciement des salariés qui, à ce jour, n’ont perçu aucune somme.
A l’issue de la période d’activité de la société Parisienne de travaux d’étanchéité, le 31 octobre 2020, Maître [K] ès-qualités a procédé aux licenciements de neuf salariés de cette société, lesquels ont été notifiés le 10 novembre 2020.
L’appelant ayant établi les soldes de tout compte et calculé les indemnités de licenciement, a adressé, le 28 décembre 2020, à la SMABTP l’ensemble des dossiers des salariés pour que les indemnités de licenciements dues soient prises en charge par cette société d’assurance. Par lettre du 8 janvier 2021, celle-ci a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat survenue antérieurement à la date des licenciements, position contestée par Maître [K] suivant courrier du 14 janvier 2021 dans lequel il fait état d’un courrier du 25 novembre 2020, non produit, aux termes duquel il n’aurait sollicité la résiliation que 'du contrat principal et de l’avenant relatif à la multirisque de l’entreprise'.
Maître [K] ès-qualités verse aux débats un courrier de la SMABTP en date du 20 janvier 2020, portant sur un plan de règlement des cotisations au titre de l’exercice 2020 auquel est joint une convention spéciale de règlement. L’article 5 de celle-ci, intitulé 'contrats visés par la présente convention', mentionne huit contrats dont deux désignés sous les références : 'ENG SOC ENTR DU BTP', numéro 9703 000/1 357553 et 9703 001/1 357698 dont se prévaut l’appelant.
Si l’existence de ces contrats n’est pas contestable, elle ne peut cependant suffire à établir avec toute l’évidence requise en référé l’obligation de la SMABTP. En effet, ces contrats ne sont pas versés aux débats de sorte qu’à les supposer en cours à la date des licenciements, les conditions de mise en oeuvre des garanties dont l’exécution est sollicitée, ne sont pas démontrées.
Dans ces conditions, faute d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la SMABTP, la demande de Maître [K] ès-qualités ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles ont été exactement appréciés par ce dernier.
Succombant en ses prétentions, Maître [K] ès-qualités supportera les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parisienne de travaux d’étanchéité aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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