Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/12182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2019, N° 16/09840 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES, Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ 127, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAELE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09840
APPELANT
M. Y A X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
INTIMEES
SA CNP ASSURANCES SA avec Conseil d'administration, entreprise régie par le code des assurances, prise en ses représentants légaux.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
- M. Gilles GUIGUESSON, Président
- M. Christian BYK, Conseiller
- M. Julien SENEL, Conseiller
Le Greffier : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian BYK, pour le Président et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Suivant offre acceptée le 16 juin 2008, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS- EST ET D'ILE DE FRANCE (la caisse) a consenti à Monsieur Y X un prêt immobilier de
320 000 euros destiné à financer pour partie l'achat d'un bien immobilier, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 3,5400% durant 300 mois.
Le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à couvrir ses emprunteurs auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES (l'assureur). Il était précisé que Monsieur X était candidat à l'assurance, pour un taux de cotisation de 0,37200%, tant au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), que pour l'incapacité totale de travail (ITT).
Monsieur X a déclaré un arrêt de travail à compter du 12 mars 2014.
Un avenant au contrat de prêt a été régularisé, suivant offre émise le 13 juin 2015 réduisant le taux d'intérêt à 1,4400% sur une durée résiduelle de 174 mois.
Faisant valoir que c'est à tort que la CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE avaient refusé de le prendre en charge au titre du 'burn-out' dont il a été victime et à la suite duquel il a été classé en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2015, Monsieur Y X a, par acte du 11 mai 2016, fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris, pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil, lequel tribunal, par jugement du 16 mai 2019 a :
- débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la CNP ASSURANCES ;
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes au titre de la responsabilité contractuelle formées à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France ;
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes au titre du taux effectif global ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
- condamné Monsieur X à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur X à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur X aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur X a interjeté appel le 14 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2020, Monsieur X demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer la CNP et le CREDIT AGRICOLE irrecevables et infondées en l'ensemble de leurs demandes, et de les en débouter.
I. Sur l'indemnisation des échéances depuis l'ITT du 12 mars 2014
A) Sur la garantie de la CNP
Vu l'article 4-2-1 des conditions générales de l'assurance valant notice d'information définissant la garantie ITT, vu l'article 3-1 des conditions générales de l'assurance valant notice d'information autorisant seulement à écarter 'certaines garanties', vu l'article L.312-9 2° du Code de la consommation en vigueur en 2008 interdisant toute modification de la définition du risque de la notice d'information de l'assurance,
- juger que la notice d'information de l'assurance ne distingue pas entre le risque d'ITT accidentel et d'ITT pour maladie qui constitue un seul et même risque ;
- juger que la CNP ne pouvait valablement subdiviser la garantie ITT selon son origine accidentelle ou pour maladie.
Vu l'article 3-1 des conditions générales de l'assurance valant notice d'information autorisant
seulement à écarter de la garantie ITT 'certaines pathologies', dire et juger que la CNP ne pouvait valablement écarter sa garantie au titre de l'ITT pour toutes les maladies sans distinguer seulement 'certaines pathologies'.
Subsidiairement ou surabondamment,
Vu l'article L.112-3 alinéa 5 du code des assurances, et la règle 'le silence ne vaut pas acceptation',
- juger que la CNP ne pouvait valablement unilatéralement modifier le contrat sans signature d'un avenant par lui ;
- juger que la limitation de la garantie ITT à la seule ITT d'origine accidentelle lui est inopposable.
En conséquence, condamner la CNP à lui payer :
- les échéances du prêt assumées depuis le 12 mars 2014 soit au mois de septembre 2019 la somme de 109 193,64 euros ;
- chaque mois à compter d'octobre 2019, la somme de 1635, 74 euros supplémentaire tant qu'il restera en état d'ITT ou en invalidité catégorie 2.
Subsidiairement,
- juger que la CNP devra payer au CREDIT AGRICOLE les échéances du prêt assumées par lui depuis le 12 mars 2014 soit au mois de septembre 2019 la somme de 109 193,64 euros ;
- condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser ladite somme de 109 193, 64 euros ;
- juger que la CNP devra payer au CREDIT AGRICOLE chaque mois à compter d'octobre 2019, la somme de 1 635, 74 euros supplémentaire, tant qu'il restera en état d'ITT ou en invalidité catégorie 2 ;
- condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser l'ensemble des échéances mensuelles de 1635, 74 euros qu'il aura payées à compter d'octobre 2019, tant qu'il restera en état d'ITT ou en invalidité catégorie 2.
B) Subsidiairement sur la responsabilité civile :
- condamner le CREDIT AGRICOLE et/ou la CNP à lui payer à titre de dommages et intérêts l'équivalent des échéances du prêt assumées depuis le 12 mars 2014, soit au mois de septembre 2019, la somme de 109 193,64 euros ;
- condamner le CREDIT AGRICOLE et/ou la CNP à lui payer à titre de dommages et intérêts l'équivalent chaque mois à compter d'octobre 2019 de la somme de 1 635,74 euros supplémentaire, tant qu'il restera en état d'ITT ou en invalidité catégorie 2.
II. Sur le TEG :
Vu les articles L.313-1 du Code de la consommation en vigueur en 2008, vu l'absence de toute mention du TEG par le CREDIT AGRICOLE à la suite de l'augmentation du taux de l'assurance, vu l'absence d'intégration au TEG des honoraires de rédaction d'acte notarié, vu les arrêts de la Cour de Cassation des 30 mars 2005, 14 février 2008 et 18 février 2009 de :
- prononcer la nullité du taux d'intérêt pratiqué par le CREDIT AGRICOLE,
- condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser des intérêts en trop perçus au-delà de l'intérêt au taux légal au titre du prêt n° 60202016199.
- condamner la CNP et/ou le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes au titre de la responsabilité contractuelle formée à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées au titre du taux effectif global à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 27 novembre 2019, la CNP ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et au visa des documents d'adhésion, des conditions générales et les conditions d'admission dans l'assurance, de la déclaration de l'assuré qui a signé la demande d'adhésion, de l'accord de l'assureur pour garantir l'ITT accidentelle, de la LR AR du 13 juin 2008, de :
- juger qu'il n'y a eu aucune modification unilatérale des conditions d'assurance ;
- juger que l'ITT de Monsieur Y X n'est pas accidentelle, au sens du contrat d'assurance souscrit et rejeter la demande de garantie ;
- juger que Monsieur Y X a bien été informé qu'il n'était accepté dans l'assurance qu'au titre de la garantie ITT accidentelle (le risque maladie n'étant pas couvert) et que les informations qu'il a reçues à l'adhésion lui permettaient d'apprécier l'étendue des garanties souscrites ;
- en conséquence, rejeter toutes les demandes de paiement de M. X dirigées à son encontre, CNP Assurances, en tant qu'assureur du contrat.
- très subsidiairement, juger que toute condamnation ne pourra être prononcée qu'au regard des termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ;
- en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts présentées contre elle qui n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction.
Par courrier du 27 mai 2020, le conseil de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et
d'Ile de France a consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, tandis que le conseil de la société CNP Assurances a fait de même par courrier du 2 juin 2020 et celui de Monsieur X par courrier du 23 juin 2020.
La clôture est intervenue le 15 juin 2020.
SUR CE, LA COUR,
Au delà des demandes de 'dire et juger' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, Monsieur X soutient à titre principal en substance que :
- la définition de la garantie ITT contenue dans la notice d'information ne permet pas sa limitation au seul cas d'ITT pour accident dès lors qu'il n'existe aucune subdivision entre le risque d'origine accidentelle et celui lié à la maladie aux termes du contrat, l'ITT pour cause de maladie et pour cause d'accident constitue une seule et unique garantie ;
- la notice d'information a seulement donné à la CNP la faculté d'écarter certaines garanties en totalité, et non de les démembrer, sauf à violer les dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation alors en vigueur ;
- il n'y a rien de paradoxal à revendiquer la garantie souscrite, tout en démontrant que les modifications apportées par la lettre du 13 juin 2008 à la définition contractuelle des risques garantis lui sont inopposables ;
- le contrat vise seulement la couverture des risques de Décès (Article 4-1), de PTIA (Article 4-1), ou d'ITT (Article 4-2) et l'objet de la garantie sur ces trois risques ; en revanche, l'accident n'est nullement l'objet de la garantie, ce n'est donc pas en lui-même un risque couvert, en l'absence de sinistre de Décès, de PTIA, ou d'ITT ;
- si l'assureur a la possibilité de subordonner sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré, il ne peut le faire que dans le cadre des dispositions des conditions générales valant notice d'information qu'il a lui-même rédigées et qui font la loi des parties ; en l'espèce, au regard de la notice d'information, la CNP n'avait pas le droit de n'accepter qu'une partie de sa garantie ITT, celle pour cause d'accident, et de rejeter celle pour cause de maladie ; elle pouvait certes exclure 'certaines pathologies' de cette garantie, mais pas 'toutes les pathologies' ;
- la lettre de limitation reçue le l8 juin 2008 n'est pas conforme aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; en outre, l'assureur ne saurait modifier unilatéralement le contrat sans acceptation expresse de l'assuré et le silence ne vaut pas acceptation ;
- il s'en déduit que la limitation de garantie survenue unilatéralement et sans son accord lui est inopposable.
La CNP ASSURANCES expose notamment avoir accepté l'adhésion pour les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et Incapacité temporaire totale accidentelle, le risque maladie n'étant pas couvert.
Elle affirme que Monsieur X ne peut prétendre, compte tenu de son courrier du 13 juin 2008 ne pas être informé des restrictions de garanties ; que la demande d'adhésion est une proposition d'assurance, une offre de contracter que l'assureur doit examiner et qu'il est libre ou non d'accepter, et ce, sous conditions en vertu du principe de la liberté contractuelle ; que la décision d'acceptation avec un taux de prime majoré a été prise par l'assureur au vu de son état de santé et lui
a été notifiée ; qu'aucune définition du risque garanti ou modalité de mise en jeu de l'assurance telles que prévues par la notice d'information, n'ont été modifiées ; qu'elle avait subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré que n'a pas donné celui-ci pour la garantie ITT version maladie ; que Monsieur X, qui se prévaut de la mise en jeu du contrat d'assurance conclu, ne peut dans le même temps, prétendre que les conditions de garantie lui sont inopposables ; et que le refus de prise en charge au titre de la garantie ITT est légitime parce que le 'burn out' dont il a été victime, ne correspond pas à la définition contractuelle de l'accident, s'agissant d'un événement ni extérieur, ni soudain.
Sur la garantie de la CNP :
Vu, ensemble, les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances et L.312-9 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment de la signature du contrat, en 2008 ;
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
En l'espèce, il n'est plus contesté en cause d'appel que les conditions générales et particulières valant notice d'information du contrat d'assurance en cause (Assurance des prêts aux particuliers et à l'habitat) ont été remises à l'assuré préalablement à sa demande d'adhésion, comme en atteste ladite demande en date du 27 mai 2008, sur laquelle Monsieur X a porté sa signature sous les mentions selon lesquelles, notamment :
- 'il certifie que le prêteur lui a remis un exemplaire des documents contractuels cités (Conditions Générales (réf. CG ADICA 01/2007/882) et particulières, valant notice d'assurance, dont il atteste avoir pris connaissance),
- il déclare avoir reçu du prêteur l'information relative à la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé'.
Les moyens développés à ce sujet par la CNP sont ainsi surabondants.
L'assuré conteste en revanche l'opposabilité de la limitation de garantie que lui oppose l'assureur en invoquant l'absence de droit de la CNP de limiter sa garantie ITT aux seuls cas d'ITT accidentelles, l'impossibilité pour la CNP en tout état de cause d'écarter de sa garantie ITT toutes les maladies, et l'impossibilité de modifier unilatéralement le contrat sans son acceptation expresse.
Monsieur X soutient à juste titre, que l'offre de prêt porte mention d'une couverture ITT à 100 % et fait observer qu'il n'a pas renoncé définitivement à la garantie de l'ITT comme le lui permettait la case dédiée figurant dans la demande d'adhésion, lorsqu'il a rempli ce formulaire ; néanmoins, comme relevé par le tribunal, il est précisé dans l'offre de prêt que : 'ces risques sont assurables sous réserve de la décision de l'assureur'.
Or, la lettre recommandée en date du 13 juin 2008 qui a été adressée par la caisse avec un accusé de réception daté du 18 juin 2008 mentionne notamment ce que suit (en gras dans le texte) :
'Lors de votre demande de financement, vous avez sollicité, auprès de CNP Assurances, votre adhésion au contrat d'assurance-groupe que notre Caisse Régionale a souscrit pour ses emprunteurs.
Nous vous informons, qu'après étude de votre dossier, l'assureur a pris la décision suivante : Vous êtes accepté(e) aux conditions tarifaires majorées pour les risques de décès et de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
Vous restez également assuré(e) pour l'Incapacité Temporaire Totale accidentelle (ITT) (le risque maladie n'est pas couvert)
L'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré.
Vous pourrez donc demander une prise en charge en cas de sinistre ITT d'origine accidentelle.'
Comme l'a parfaitement analysé le tribunal, cette lettre recommandée ne constitue nullement une modification des conditions de l'assurance, mais la notification des conditions de l'acceptation par l'assureur, et les restrictions de garantie qui y sont portées, à savoir l'acceptation au tarif majoré, des risques suivants : Décès ; Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire et Totale (ITT) accidentelle, le risque maladie n'étant pas couvert.
La demande d'adhésion constitue en effet une proposition d'assurance qui fait l'objet d'une étude par la compagnie d'assurance.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, l'assureur est libre, après examen des réponses au questionnaire de santé, de refuser cette demande ou de l'accepter sans restrictions, ou avec restrictions comme c'est le cas en l'espèce en la limitant à une cause accidentelle, sans qu'il puisse utilement être fait grief à l'assureur d'agir ainsi abusivement, le tout en fonction de la nature des problèmes de santé dont le candidat à l'assurance souffrait à l'époque.
Cette lettre a été rédigée et adressée en conformité avec les dispositions de l'article 3-1 'DECISION DE L'ASSUREUR ET NOTIFICATION' de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe de CNP Assurances qui stipule notamment ce que suit :
'Au terme de l'examen de votre dossier, l'Assureur peut :
- Accepter la demande :
' Au taux de base du contrat
' Ou à un taux majoré.
Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :
' sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,
' avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.
- Ajourner la décision. Dans ce cas, vous devrez présenter une nouvelle demande d'adhésion à la fin du délai d'ajournement qui vous sera indiqué.
- Refuser la demande.
Vous serez informé(e) par écrit :
- de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.
- de l'ajournement ou du refus de la demande'.
Il est ainsi prévu qu'en cas de réserve, l'assureur pourra écarter 'certaines pathologies' ou 'certaines
garanties'. Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, la formulation très large, 'certaines garanties', permettait bien à l'assureur de ne pas prendre en charge le risque 'maladie' et non uniquement d'écarter certaines pathologies, ce dont atteste d'ailleurs la définition de 'l'accident'.
Comme le rappelle la CNP, Monsieur X, dûment informé par lettre recommandée du 13 juin 2008 de la position de l'assureur, et ainsi des contours de la garantie et des risques couverts, n'a pas contesté les conditions d'admission dans l'assurance proposée, de sorte que Monsieur X bénéficie bien de l'ITT uniquement pour cause accidentelle, telle que prévue par la notice, notamment en son article 6 - Règlement des prestations.
Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire de suivre Monsieur X dans le détail de son argumentation, que tant les dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation que de l'article L.112-3 alinéa 5 du code des assurances qu'il invoque, sont inapplicables au cas d'espèce, celles-ci concernant respectivement, 'toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis' et 'toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif' et non l'acceptation par l'assureur de la demande d'adhésion, avec les restrictions de garantie qu'il entend y porter, l'assuré restant libre par la suite de ne pas les accepter et ainsi de ne pas conclure le contrat envisagé.
Comme le soutient la CNP, aucune définition du risque garanti ou modalité de mise en jeu de l'assurance, telle que prévues dans la notice d'information, n'ont ainsi été modifiées. Aucun avenant n'était ainsi nécessaire.
Le principe général invoqué, selon lequel silence ne vaut acceptation, n'est pas davantage de nature à s'appliquer au cas d'espèce, l'acceptation par l'assureur ne constituant pas une addition ou une modification du contrat.
Enfin, aucune des dispositions des articles 1190 du code civil, L 133-2 et L 211-2 du code de la consommation invoquées par Monsieur X ne sont davantage pertinentes dès lors que ces dispositions tendent à interpréter d'une part, le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé et d'autre part, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs/aux non-professionnels, qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur/au non-professionnel.
Or, une fois encore, le contrat d'adhésion et les clauses qu'il comporte au cas présent ne souffre ici aucune difficulté d'interprétation, dès lors qu'il s'est formé par l'acceptation, claire et précise, par l'assureur de la demande d'adhésion, avec les restrictions de garantie qu'il a entendu y porter et auxquelles Monsieur X était libre de ne pas adhérer, s'il souhaitait être néanmoins pris en charge en cas de sinistre ITT d'origine pathologique, en mettant un terme au processus contractuel au regard de la position de l'assureur.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ces points et l'argumentation de Monsieur X tendant à voir déclarer irrecevables les conditions générales et particulières du contrat, rejetée.
Sur le refus de prise en charge au titre de la garantie ITT
Comme l'a exactement relevé le tribunal, le risque 'accident' est défini dans la lettre du 13 juin 2008 qui reprend en cela mot pour mot la définition qui en est donnée en page 3 des conditions générales, comme devant s'entendre 'de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'Assuré'.
En cause d'appel, Monsieur X ne conteste pas que son ITT, causée par un 'burn out', n'est pas due à un accident au sens du contrat.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que cet événement n'entrait pas dans le cadre contractuel de la garantie, et que la CNP Assurances était de ce fait fondée à ne pas le prendre en charge.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes fondées sur le contrat d'assurance, à savoir concernant les échéances du prêt assumées depuis le 12 mars 2014 et les échéances mensuelles à venir tant qu'il restera en état d'ITT ou en invalidité de catégorie 2, demandes qui avaient été actualisées en leur quantum en cause d'appel à compter d'octobre 2019 afin de tenir compte du temps écoulé.
Le jugement ayant à la suite d'une erreur omis de préciser en son dispositif que ces demandes étaient formulées à titre subsidiaire contre la caisse (cf page 3 du jugement), la cour précisera que ces demandes, reprises et également réactualisées devant la cour, sont pareillement rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de la CNP et/ou de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
Monsieur X expose que la CNP et/ou le crédit agricole engagent leur responsabilité contractuelle du fait respectivement, de l'absence de garantie par la CNP à la pathologie d'hypertension qu'il connaissait à l'époque et d'autre part, de l'absence de délivrance d'information par le crédit agricole concernant le caractère manifestement erroné de la restriction par la CNP de la garantie ITT à toutes les maladies, qu'elle s'est contentée de relayer par son courrier du 13 juin 2008, en violation de son obligation d'information et de conseil, étant précisé que son action n'est pas prescrite puisque ce n'est que le 11 février 2016, qu'il a eu connaissance, par courrier du refus de garantie de la CNP et qu'il a actionné la responsabilité du crédit agricole par assignation du 11 mai 2016 ;
Il précise qu'il a été privé de recourir à la commission de médiation qui aurait certainement pu ramener la CNP à la raison en limitant son exclusion de garantie à la seule pathologie d'hypertension.
La CNP réplique que le devoir d'information et de conseil ne repose pas sur l'assureur à l'égard de l'adhérent, s'agissant d'un contrat d'assurance groupe ; qu'en tout état de cause, elle a parfaitement rempli ses obligations, par la remise d'un exemplaire de la notice d'information, la lettre du 13 juin 2008 et à titre infiniment subsidiaire, que la prise en charge ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels, au profit de l'organisme prêteur et que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder les sommes qui auraient été dues au titre du contrat.
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France réplique quant à elle notamment, que l'action en responsabilité introduite à son encontre par Monsieur X le 11 mai 2016, est prescrite en ce qu'il a été informé de la majoration de la cotisation d'assurance et non couverture du risque maladie pour l'ITT le 13 juin 2008, donc au delà du délai de cinq ans, expirant le 19 juin 2013 ; subsidiairement, elle conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil et expose que le préjudice allégué ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir souscrit une assurance à couverture plus étendue.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la CNP, que Monsieur X entend voir engager en cause d'appel, pour des motifs en partie seulement similaires à ceux soutenus devant les premiers juges, c'est à juste titre que la CNP excipe du fait que le devoir d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent, ne pèse pas sur l'assureur, dans la relation tripartite en cause, la liant en sa qualité d'assureur, au prêteur et souscripteur du contrat d'assurance qu'est la caisse, et à l'emprunteur et adhérent au contrat d'assurance groupe qu'est Monsieur X .
Les moyens développés à ce titre à son encontre ne peuvent donc qu'être rejetés, étant observé, comme le tribunal l'a justement rappelé, que la commission de médiation n'est pas compétente pour se prononcer sur les conditions d'admission de l'assurance.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la CNP, au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur.
L'examen de la demande subsidiaire formulée par la CNP en cas de condamnation est dès lors sans objet.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la caisse, celle-ci se heurte, pour des motifs différents de ceux soutenus et retenus devant les premiers juges, au regard du moyen développé en réplique sur ce point par Monsieur X en cause d'appel, à la prescription soulevée par la caisse au visa de l'article 2224 ancien du code civil.
En effet, Monsieur X a été informé dès réception le 18 juin 2008 du courrier daté du 13 juin 2008 envoyé par la banque, en des termes particulièrement clairs que le risque maladie n'était pas couvert, que cette limitation de garantie tenant à la décision de l'assureur était prévue dans le prêt et les conditions générales valant notice d'assurance et ainsi de l'absence de garantie pour le risque maladie.
Dès lors, la cour ne peut pas suivre Monsieur X, lorsqu'il soutient que le point de départ de la prescription relative à l'obligation d'information et de conseil ne courrait qu'à compter du 11 février 2016, date du refus de la garantie de la CNP pour un risque dont le Crédit Agricole d'Ile-de-France avait informé Monsieur X qu'il n'était pas couvert dès le 13 juin 2008.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes au titre de la responsabilité contractuelle formées par Monsieur X à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France.
L'examen des moyens développés par la caisse quant à l'absence de manquement de sa part à ses obligations de conseil et d'information, et à titre infiniment subsidiaire sur le préjudice allégué, est dès lors sans objet.
Sur le taux effectif global :
Vu l'article L. 313 l du code de la consommation dans sa rédaction applicable en 2008 ;
Monsieur X soutient notamment que le taux de l'assurance a plus que doublé sans que la banque ne l'informe d'un nouveau TEG, qu'elle a également omis de l'informer de la modification du coût total de l'assurance et du coût total du crédit, que les frais d'acte notarié, pourtant déterminables, n'ont pas été davantage intégrés et que sa demande à ce titre n'est nullement prescrite, contrairement à ce que lui oppose la banque, le point de départ étant la date à laquelle il pouvait constater l'erreur.
La banque réplique que cette demande est également prescrite ; subsidiairement, elle affirme qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à un nouveau calcul de TEG, lorsqu'elle a notifié la décision de l'assureur ; qu'il n'y avait pas lieu non plus d'inclure les frais de notaire dans le calcul du TEG et qu'en ce qui concerne les primes d'assurance, le TEG ne pouvait être calculé qu'avec les éléments connus.
Comme l'a ici encore exactement apprécié le tribunal, le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur affectant celui-ci.
L'offre de prêt acceptée le16 juin 2008, mentionne en page 2 en des termes clairs et précis au sein des stipulations concernant le coût total du crédit que 'conformément aux conditions générales de l'assurance remises à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré' et que 'celui-ci entraînera la hausse du taux effectif global'.
Il est précisé par la suite dans l'offre dans les 'conditions de remboursement' que le montant de la prime sera 'le suivant' (...),'sous réserve d'une majoration de cotisation visée-ci-avant'.
Or, la majoration a été notifiée par courrier du 13 juin 2008, reçu le 18, faisant état d'un taux applicable aux primes d'assurance de 0,744 %.
Dès cette date, Monsieur X était en mesure de connaître le fait que le taux mentionné dans l'offre était modifié au regard de la surprime, comme convenu contractuellement.
L'action en justice à ce titre aurait dû être introduite au plus tard le 17 juin 2013, l'offre ayant été acceptée le 16 juin 2008.
L'assignation délivrée le 11 mai 2016, l'a donc été alors que l'action était prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a exactement déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre du TEG.
L'examen des moyens développés à titre subsidiaire par la caisse quant à la conformité du TEG mentionné dans l'offre de prêt est ainsi sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CNP et la caisse, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal, à la somme de 1.500 euros chacun.
Il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes en ce compris de l'ensemble de celles formulées à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France au titre de l'indemnisation des échéances depuis l'ITT du 12 mars 2014 ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France d'une part, et à la CNP ASSURANCES d'autre part, et à chacune la somme de 1.500 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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